Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 7 octobre 2025, n° 2024082944
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ALPIQ ENERGIE FRANCEBONNYBONNY
Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE 4 RG 2024082944 13/02/2025 ENTRE : SAS ALPIQ ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440191336 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I LAMOURE RIVALS - Maître Bérangère RIVALS Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : 1) SAS BONNY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 430201293 Partie défenderesse : non comparante. 2) SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [B] [L], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BONNY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 501184774 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ALPIQ ENERGIE FRANCE est un fournisseur alternatif d'énergie à destination des professionnels. La société BONNY aujourd'hui en liquidation, était spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande. Le 22 septembre 2021, Alpiq et Bonny ont conclu un contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée, dont l'objet était de couvrir jusqu'au 31 décembre 2024 l'ensemble des besoins en électricité du site exploité par Bonny; la durée contractuelle étant découpée en 3 périodes annuelles successives établies comme suit : * période 1 : du 1 er janvier 2022 inclus au 31 décembre 2022 inclus ; * période 2 : du 1 er janvier 2023 inclus au 31 décembre 2023 inclus ; * période 3 : du 1 er janvier 2024 inclus au 31 décembre 2024 inclus. Les modalités de calcul du prix contractuel en fonction des volumes prévisionnels nécessaires à l'exploitation du site sur les 3 périodes ont été contractuellement prévues. Le Contrat de Fourniture d'Electricité est constitué par : * les Conditions Particulières Complétant les Conditions Générales de Vente, * les Conditions Générales de Vente, fournisseur d'électricité); * les dispositions Dispositions Générales d'Accès au Réseau Public de Distribution. En cours d'exécution, le Contrat de Fourniture d'Electricité a été amendé aux termes de : * la mise à jour des conditions générales de vente en date du 14 octobre 2021, prenant effet au 1 er novembre 2021 qui a notamment précisé les conditions et les conséquences pécuniaires d'un éventuel changement de fournisseur d'électricité à l'initiative du Client au cours de la durée contractuelle, en visant notamment l'article L.224-14 du Code de la Consommation (qui a introduit la faculté de changer de * l'avenant du 25 mai 2022, avec effet au 1 er mai 2022, tenant compte l'évolution de la réglementation applicable à l'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique). L'avenant Arenh a modifié la section 3 « Prix » du Contrat de Fourniture d'Electricité en stipulant une « Clause de Prix Complémentaire – CP1 » calculée par année calendaire. A compter de février 2023, Bonny a été défaillante dans l'exécution du contrat de fourniture d'électricité, accumulant des impayés et inexécutions. Par mises en demeure successives adressées à Bonny en date des 13 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 6 septembre 2023, Alpiq a régulièrement fait sommation de payer les factures en souffrance, se réservant la possibilité de suspendre la fourniture d'électricité du site. Bonny a reconnu ses dettes en proposant, dans le cadre d'une procédure amiable un moratoire de paiement pour éviter la mesure de suspension. Bonny a résilié, de manière anticipée et sans préavis, le contrat de fourniture d'électricité, en changeant de fournisseur d'électricité. Bonny n'a pas informé son cocontractant qui a été avisé du changement de fournisseur par le gestionnaire du réseau de distribution. Suivant la résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité par le client, en application des stipulations contractuelles y afférentes, Alpiq a émis une facture n°FR100214249 du 11 octobre 2023 d'un montant de 198.248 euros HT, soit 237.897,60 euros TTC. Le 12 octobre 2023, Alpiq a adressé une sommation de payer actualisée et portant sur l'intégralité des sommes dues par Bonny pour un montant total de 370.693,42 euros TTC. Cette somme se décompose comme suit : * 237.897, 60 euros TTC au titre du préjudice économique subi par Alpiq du fait de la résiliation anticipée ; et * 132.795,82 euros TTC au titre des sommes dues par Bonny en exécution du Contrat de Fourniture d'Electricité et demeurées impayées. Cette sommation du 12 octobre 2023 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement du 27 novembre 2023, publié au BODACC le 5 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Bonny et a désigné : * la SCP [R], prise en la personne de Maître [R] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, et * la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, Alpiq a régularisé, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, une déclaration de créances au passif de Bonny, aux termes de laquelle il sollicitait son admission à titre chirographaire pour un montant total de 370.693,42 euros TTC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 26 février 2024, aux termes duquel Maître [B] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de Bonny. Par courrier recommandé du 23 avril 2024, reçu le 29 avril 2024, le liquidateur a notifié à Alpiq que sur la somme totale déclarée de 370.693,42 euros TTC, il proposait l'admission à hauteur de 132.795,82 euros TTC, et le rejet partiel du reliquat, à savoir 237.897,60 euros TTC, aux motifs que : i) le Contrat de Fourniture d'Electricité n'avait pas été joint à la déclaration de créances régularisée par Alpiq ; et ii) « la facture N°FR100214249 semble correspondre à une application de pénalité lié à la rupture du contrat pour laquelle il n'est pas justifié de calcul effectué». Dans les délais impartis, Alpiq a répondu au liquidateur, en réitérant sa demande d'admission à hauteur de 370.693,42 euros, dans les termes de sa déclaration de créances. Le 7 mai 2024, une copie du contrat de fourniture d'électricité a été communiquée au liquidateur, avec rappel de la justification de la créance déclarée par la production des relevés de compte et des factures ; Le 27 mai 2024, la précision du fondement légal et contractuel justifiant les fondements légaux et contractuels de la facture n°FR100214249 ont été rappelés par courrier. Cette contestation a été portée devant le Juge-Commissaire désigné dans cette procédure. C'est dans ces conditions que les Parties ont été convoquées à l'audience du Juge-Commissaire du 30 septembre 2024, au cours de laquelle elles ont pu présenter leurs observations. Le liquidateur n'a pas maintenu sa contestation et s'en est rapporté à l'appréciation du Juge Commissaire. Il a notamment reconnu qu'Alpiq avait répondu à son courrier de contestation du 23 avril 2024 et qu'il avait justifié des modalités de calcul de la créance déclarée. Il a indiqué : « la complexité des calculs ne lui permettent pas d'être en mesure de confirmer l'exactitude du montant déclaré et ainsi s'en rapporter à l'appréciation du juge commissaire ». Aux termes de son ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge- Commissaire a reconnu qu'Alpiq a présenté de façon détaillée les modalités de calcul de la créance déclarée et a joint toutes les pièces tendant à en justifier le montant. Cependant, aux termes de l'Ordonnance, malgré les explications détaillées d'Alpiq et les pièces portées au dossier, le juge commissaire a retenu : i) que la demande de fixation du montant de la créance déclarée dépassait les pouvoirs juridictionnels du Juge-Commissaire ; et ii) qu'il appartenait à Alpiq de saisir la juridiction compétente pour faire fixer au passif de Bonny le montant de sa créance. C'est dans ses conditions qu'Alpiq est contrainte de saisir la présente juridiction d'une demande de fixation de sa créance au passif de la société Bonny. La procédure Par acte du 24 décembre 2024, ALPIQ a assigné BONNY et la SELARL MJC2A devant le Tribunal de commerce de Paris. Par ses dernières conclusions, régularisées à l'audience du 31 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, ALPIQ demande au tribunal de : Vu l'article R.624-5 du Code de Commerce ; Vu les articles L.224-14 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article L.332-2-1 du Code de l'Energie Vu le contrat de fourniture d'électricité du 22 septembre 2021 tel qu'amendé et mis à jour, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de bien vouloir : DECLARER recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions ; PRENDRE ACTE de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la société BONNY SAS à hauteur de 132.795,82 euros TTC ; CONSTATER que la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS a dûment justifié du bien fondé et du quantum de sa créance résultant de la facture n°FR100214249, émise le 11 octobre 2023, d'un montant de 237.897,42 euros TTC ; En conséquence, FIXER la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS, dans les termes de la déclaration de créances régularisée par le créancier le 19 décembre 2023, pour un montant total de 370.693,42 euros TTC ; FIXER la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Lors de l'audience du 31 mars 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 reporté au 7 octobre 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré. Moyens et motivation des parties A l'appui de sa demande, ALPIQ soutient qu'elle est en droit d'inscrire sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY en application du contrat.
Motifs
Sur ce Sur la recevabilité du tribunal de commerce de Paris L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 26 des CGV du contrat de fourniture d'électricité, une clause attributive de compétence été stipulée au bénéfice du tribunal de commerce de Paris : « 26.2 Tous différents découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés par le Tribunal de commerce de Paris ». La présente instance a été introduite aux fins de fixation de la créance d'Alpiq au passif de Bonny née, pour partie, à l'occasion de l'exécution du contrat de fourniture d'électricité et, pour le reste, dans le cadre de sa résiliation anticipée par le Client. Sur ce, le tribunal déclarera recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions. Sur la créance déclarée non contestée La créance déclarée non contestée correspond à des factures de consommation d'énergie demeurées impayées par Bonny au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces factures ont fait l'objet de mises en demeure et sont rappelées et actualisées dans la sommation du 12 octobre 2024. Le tribunal prendra acte de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par ALPIQ au passif de BONNY à hauteur de 132.795,82 euros TTC. Sur la créance déclarée contestée L'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique) est un dispositif permettant aux consommateurs, depuis le 1 er juillet 2011 et jusqu'au 31 décembre 2025, de bénéficier, quel que soit leur fournisseur, de l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé (de 42 €/MWh en 2023 et 2024). Dans la limite d'un plafond global de 100 TWh, le fournisseur demande en année N-1 les volumes d'ARENH correspondant aux droits de son portefeuille de clientèle estimé pour l'année N. Si, en année N+1, il apparaît que la consommation réelle des clients d'un fournisseur au cours de l'année N porte sur des volumes d'ARENH inférieurs à ceux qui ont été octroyés (la consommation relative au portefeuille de clients ayant été moindre qu'anticipé sur la période considérée), le fournisseur est tenu au paiement d'un complément de prix CP1 visant à neutraliser tout bénéfice lié à la revente aux conditions de marché des volumes d'ARENH excédentaires et ce complément de prix peut être répercuté par le fournisseur à ses clients, notamment en cas de résiliation anticipée du contrat. L'article L. 336-5-II du Code de l'énergie dispose que : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période […] s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2. ». Plus précisément, suivant l'article R. 336-35 du Code de l'énergie, le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur de deux termes : * un terme CP1 égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ; et * un terme CP2 égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique. Le complément de prix CP1 a pour objectif de neutraliser l'avantage économique tiré par un fournisseur de la quantité d'ARENH allouée excédant le droit que lui donne la consommation constatée de son portefeuille de clients tandis que le complément de prix CP2 consiste à pénaliser un fournisseur en cas d'une estimation excessive et a pour objet d'inciter les fournisseurs à communiquer dans leur dossier de demande leur meilleure prévision de consommation. Ce terme de pénalité se cumule au CP1 et s'applique à la quantité excessive d'ARENH d'un fournisseur. En vertu des dispositions des articles L.224-14 et suivants du Code de la Consommation et des dispositions de l'article L.332-2-1 du Code de l'Energie, il est énoncé que les fournisseurs d'électricité peuvent prévoir de mettre à la charge de certains clients professionnels les conséquences pécuniaires d'un changement de fournisseur d'électricité. Conformément aux articles précités, les conséquences pécuniaires de la résiliation anticipée par changement de fournisseur ont ainsi été expressément stipulées entre les parties. En effet, aux termes de la mise à jour des CGV du contrat de fourniture d'électricité, il a été expressément précisé qu'en cas de changement de fournisseur d'électricité par Bonny durant la Durée Contractuelle : « […] le Client [Bonny] qui souhaite changer de fournisseur dans un délai de vingt-etun (21) jours à compter de sa demande sera redevable des Indemnités déterminées par le Fournisseur et correspondant à la perte économique directe résultant de ladite résiliation anticipée du Contrat qui est égale à : PAGE 8 * l'écart, si positif, entre : * la valeur Vf pour l'énergie et les produits associés à la fourniture […]à prix déjà fixé, ci-après « la Fourniture Ferme », qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au Premier Jour suivant la date de la résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture [la Durée Contractuelle]en multipliant les volumes de la Fourniture Ferme déjà fixés, * et la valeur de marché Vm de la Fourniture Ferme obtenue en multipliant les volumes de la Fourniture Ferme par le prix de remplacement de chaque produit au moment de sa revente sur le marché. […] * Majoré des montants fixes directement liés à la résiliation du contrat de fourniture d'électricité (tels que, en particulier, Complément de Prix, Clause de prix complémentaire, primes dues par le Client, régularisations, pénalités). Outre les indemnités correspondant à la perte économique directe telles que visées ci-avant, le Client qui résilie le Contrat avant son terme est également redevable au Fournisseur d'une indemnité d'un (1) €/MWh appliquée sur les volumes qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au premier Jour suivant la date de résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture stipulées au Contrat. L'ensemble des indemnités contractuelles dues par le Client en cas de résiliation anticipée du Contrat sont facturées par le Fournisseur dès la réception de la demande de résiliation du Client et payées par le Client dans les vingt (20) jours suivant la date de facture. Le Contrat est alors résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture d'énergie par le Client. S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation du Contrat prend effet trente (30) jours à compter de la notification de la résiliation par le Client au Fournisseur. » Par ailleurs, l'article 3 de l'Avenant Arenh a notamment intégré la « Clause de Prix Complémentaire » aux termes de laquelle : « g) Clause de Prix Complémentaire A la fin de chaque Année calendaire, le Fournisseur calcule la Puissance ARENH Réelle pour les Sites du Client. La Quantité Excédentaire est égale à la différence si positive entre 0,148 MW d'une part et d'autre part la Puissance ARENH Réelle augmentée d'une tolérance de 10%, multipliée par le nombre d'heures de l'Année calendaire considérée. Le Client paiera au Fournisseur : « un montant CP1égal au produit de la Quantité Excédentaire et du Prix de Référence CP1 sur l'Année calendaire considérée, Un montant CP2 égal au produit de la Quantité Excessive et du Prix de Référence CP1, sur l'Année calendaire considérée, PAGE 9 Le Prix de Référencé CP1 est déterminé conformément aux dispositions prises en application des articles R. 336-35 et R. 336-36 du Code de l'énergie, du Décret ARENH Additionnel et des délibérations de la Commission de l'Energie afférentes. Les montants CP1 et CP2 seront facturés par le Fournisseur, le cas échéant, sur la dernière facture de chaque Année calendaire. » Ainsi, il résulte des stipulations précitées qu'en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité, à l'initiative de BONNY pour changement de fournisseur et afin de compenser la perte économique directe subie par APLIQ, le BONNY sera redevable : i) d'une indemnité pour non livraison correspondant à l'écart (s'il est positif) entre l'électricité qui aurait dû être livrée au Client (volumes prévus multipliés par le prix déjà fixés pour la période correspondante) et le « prix de remplacement » de ces mêmes volumes constatés sur le marché ; ii) de l'indemnité d'un (1) euro par MWh qui aurait dû être livré durant la durée contractuelle mais qui n'a pas pu être livré du fait de la résiliation anticipée du contrat de fourniture ; iii) des compléments de prix (CP1 et CP2) résultant de l'application par année calendaire de la Clause de Prix Complémentaire stipulée aux termes de l'Avenant Arenh conformément à l'évolution de la règlementation Arenh. A la suite de la résiliation du contrat de fourniture d'électricité, à l'initiative de BONNY, ayant pris effet le 30 septembre 2023 (soit durant la durée contractuelle), APLIQ a adressé le 11 octobre 2023, en application des stipulations précitées, la facture de clôture n°FR100214249 composée des postes ci-après : « FOURNITURE D'ELECTRICITE : ENERGIE REVENDUE A PERTE POUR NON CONSO : 37.261,00€ HT PRIME : 6 717,00€ HT 151 787,00€ HT 2 483,00€ HT MONTANT TOTAL : 198 248,00€ HT » Il résulte de la sommation de payer, adressée par Alpiq les 12 et 13 octobre 2023, que Bonny est redevable : de la somme de 195.765 euros HT au titre « de la perte économique directe résultant de la résiliation anticipée (énergie non fournie et obligations réglementaires d'Alpiq en lien avec vos engagements concernant le produit ARENH) : laquelle résulte de la perte de l'énergie revendue pour non consommation et à l'application de la clause de prix complémentaire (CP1) pour l'ARENH que vous [Bonny] n'avez pas généré consécutivement à votre changement de fournisseur en contravention avec les stipulations contractuelles ». Cette somme se décompose ainsi comme suit : * 37.261 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation ; * 6.717 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; * 151.787 euros HT au titre de l'année 2024 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; et de la somme de 2.483 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024 En l'espèce, la résiliation du contrat de fourniture d'électricité a pris effet le 30 septembre 2023. ALPIQ ne rapporte pas d'éléments démontrant qu'il s'était déjà engagé auprès d'EDF pour un volume d'ARENH correspondant à la consommation de référence de BONNY pour l'exercice 2024. Ainsi, le tribunal écartera la demande de complément de prix CP1 pour l'année 2024. Pour l'année 2023, ALPIQ prétend avoir acheté l'énergie au prix de 187 euros et il a dû le revendre au prix de 113 euros pour la partie de l'énergie non consommée. Le volume contractuel pour la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 était de 0,5GWh. La clause prix complémentaire prévoit que la quantité excédentaire est égale à la différence entre 0,148MW et la puissance ARENH Réelle, multipliée par le nombre d'heures de l'année calendaire considérée. Aussi, la quantité excédentaire d'énergie pour le dernier trimestre 2023 se calcul comme suit : 500MW – (0,148MW x 24h x 90j) = 500 MW– 319,68MW = 180,32 MW. ALPIQ aurait donc acheté cette quantité excédentaire d'énergie 187 euros, qu'il a dû revendre à 113 euros. De ce fait, ALPIQ a subi un manque à gagner de (187euros – 113 euros) x 180,32 MW = 13 343,68 euros HT pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard d'ALPIQ de la somme de 13 343,68 euros HT pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation. Par ailleurs, au regard de la clause de complément de prix et du mécanisme légal et réglementaire, ALPIQ peut appliquer une pénalité CP1 en retranchant de cette référence de prix de marché le montant de l'ARENH (42 €/MWh) et multipliant la différence par les volumes d'ARENH excédentaires résultant de la résiliation anticipée du contrat pour aboutir au complément de prix, soit (113 euros – 42 euros) x 319,68 MW = 22 687,28 euros HT. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard d'ALPIQ de la somme de 22 687,28 euros HT au titre de la pénalité CP1. Enfin, les CGV du contrat de fourniture d'électricité, stipulent expressément qu'en cas de changement de fournisseur d'électricité par Bonny durant la Durée Contractuelle que : « Outre les indemnités correspondant à la perte économique directe telles que visées ciavant, le Client qui résilie le Contrat avant son terme est également redevable au Fournisseur d'une indemnité d'un (1) €/MWh appliquée sur les volumes qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au premier Jour suivant la date de résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture stipulées au Contrat. » Les volumes d'énergie prévisionnels depuis la date de résiliation contractuellement prévus sont de 500MW, pour l'année 2023, et de 1,98 GW pour l'année 2024, soit un total de 2 480 MW. L'indemnité s'élève donc à la somme de 2 480 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard de ALPIQ de la somme de 2 480 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Sur ce, au titre des créances contestées, le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard de ALPIQ de la somme de 38 513,96 euros HT, soit 46 216,75 TTC, qui se décompose comme suit : * 13 343,68 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation ; * 22 687,28 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; * 2.483 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1 €/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. En conséquence, le tribunal fixera la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS à hauteur de 179 012,57 euros TTC (132.795,82 euros TTC créance déclarée non contestée + 46 216,75 euros TTC créance déclarée contestée), déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ALPIQ les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal fixera ainsi la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Bonny au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions ; PREND ACTE de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la société BONNY SAS à hauteur de 132.795,82 euros TTC ; FIXE la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS, à la somme de 179 012,57 euros TTC, déboutant pour le surplus de la demande ; FIXE la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Sophie Jourdain, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE 4 RG 2024082944 13/02/2025 ENTRE : SAS ALPIQ ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440191336 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I LAMOURE RIVALS - Maître Bérangère RIVALS Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : 1) SAS BONNY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 430201293 Partie défenderesse : non comparante. 2) SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [B] [L], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BONNY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 501184774 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ALPIQ ENERGIE FRANCE est un fournisseur alternatif d'énergie à destination des professionnels. La société BONNY aujourd'hui en liquidation, était spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande. Le 22 septembre 2021, Alpiq et Bonny ont conclu un contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée, dont l'objet était de couvrir jusqu'au 31 décembre 2024 l'ensemble des besoins en électricité du site exploité par Bonny; la durée contractuelle étant découpée en 3 périodes annuelles successives établies comme suit : * période 1 : du 1 er janvier 2022 inclus au 31 décembre 2022 inclus ; * période 2 : du 1 er janvier 2023 inclus au 31 décembre 2023 inclus ; * période 3 : du 1 er janvier 2024 inclus au 31 décembre 2024 inclus. Les modalités de calcul du prix contractuel en fonction des volumes prévisionnels nécessaires à l'exploitation du site sur les 3 périodes ont été contractuellement prévues. Le Contrat de Fourniture d'Electricité est constitué par : * les Conditions Particulières Complétant les Conditions Générales de Vente, * les Conditions Générales de Vente, fournisseur d'électricité); * les dispositions Dispositions Générales d'Accès au Réseau Public de Distribution. En cours d'exécution, le Contrat de Fourniture d'Electricité a été amendé aux termes de : * la mise à jour des conditions générales de vente en date du 14 octobre 2021, prenant effet au 1 er novembre 2021 qui a notamment précisé les conditions et les conséquences pécuniaires d'un éventuel changement de fournisseur d'électricité à l'initiative du Client au cours de la durée contractuelle, en visant notamment l'article L.224-14 du Code de la Consommation (qui a introduit la faculté de changer de * l'avenant du 25 mai 2022, avec effet au 1 er mai 2022, tenant compte l'évolution de la réglementation applicable à l'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique). L'avenant Arenh a modifié la section 3 « Prix » du Contrat de Fourniture d'Electricité en stipulant une « Clause de Prix Complémentaire – CP1 » calculée par année calendaire. A compter de février 2023, Bonny a été défaillante dans l'exécution du contrat de fourniture d'électricité, accumulant des impayés et inexécutions. Par mises en demeure successives adressées à Bonny en date des 13 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 6 septembre 2023, Alpiq a régulièrement fait sommation de payer les factures en souffrance, se réservant la possibilité de suspendre la fourniture d'électricité du site. Bonny a reconnu ses dettes en proposant, dans le cadre d'une procédure amiable un moratoire de paiement pour éviter la mesure de suspension. Bonny a résilié, de manière anticipée et sans préavis, le contrat de fourniture d'électricité, en changeant de fournisseur d'électricité. Bonny n'a pas informé son cocontractant qui a été avisé du changement de fournisseur par le gestionnaire du réseau de distribution. Suivant la résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité par le client, en application des stipulations contractuelles y afférentes, Alpiq a émis une facture n°FR100214249 du 11 octobre 2023 d'un montant de 198.248 euros HT, soit 237.897,60 euros TTC. Le 12 octobre 2023, Alpiq a adressé une sommation de payer actualisée et portant sur l'intégralité des sommes dues par Bonny pour un montant total de 370.693,42 euros TTC. Cette somme se décompose comme suit : * 237.897, 60 euros TTC au titre du préjudice économique subi par Alpiq du fait de la résiliation anticipée ; et * 132.795,82 euros TTC au titre des sommes dues par Bonny en exécution du Contrat de Fourniture d'Electricité et demeurées impayées. Cette sommation du 12 octobre 2023 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement du 27 novembre 2023, publié au BODACC le 5 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Bonny et a désigné : * la SCP [R], prise en la personne de Maître [R] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, et * la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, Alpiq a régularisé, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, une déclaration de créances au passif de Bonny, aux termes de laquelle il sollicitait son admission à titre chirographaire pour un montant total de 370.693,42 euros TTC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 26 février 2024, aux termes duquel Maître [B] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de Bonny. Par courrier recommandé du 23 avril 2024, reçu le 29 avril 2024, le liquidateur a notifié à Alpiq que sur la somme totale déclarée de 370.693,42 euros TTC, il proposait l'admission à hauteur de 132.795,82 euros TTC, et le rejet partiel du reliquat, à savoir 237.897,60 euros TTC, aux motifs que : i) le Contrat de Fourniture d'Electricité n'avait pas été joint à la déclaration de créances régularisée par Alpiq ; et ii) « la facture N°FR100214249 semble correspondre à une application de pénalité lié à la rupture du contrat pour laquelle il n'est pas justifié de calcul effectué». Dans les délais impartis, Alpiq a répondu au liquidateur, en réitérant sa demande d'admission à hauteur de 370.693,42 euros, dans les termes de sa déclaration de créances. Le 7 mai 2024, une copie du contrat de fourniture d'électricité a été communiquée au liquidateur, avec rappel de la justification de la créance déclarée par la production des relevés de compte et des factures ; Le 27 mai 2024, la précision du fondement légal et contractuel justifiant les fondements légaux et contractuels de la facture n°FR100214249 ont été rappelés par courrier. Cette contestation a été portée devant le Juge-Commissaire désigné dans cette procédure. C'est dans ces conditions que les Parties ont été convoquées à l'audience du Juge-Commissaire du 30 septembre 2024, au cours de laquelle elles ont pu présenter leurs observations. Le liquidateur n'a pas maintenu sa contestation et s'en est rapporté à l'appréciation du Juge Commissaire. Il a notamment reconnu qu'Alpiq avait répondu à son courrier de contestation du 23 avril 2024 et qu'il avait justifié des modalités de calcul de la créance déclarée. Il a indiqué : « la complexité des calculs ne lui permettent pas d'être en mesure de confirmer l'exactitude du montant déclaré et ainsi s'en rapporter à l'appréciation du juge commissaire ». Aux termes de son ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge- Commissaire a reconnu qu'Alpiq a présenté de façon détaillée les modalités de calcul de la créance déclarée et a joint toutes les pièces tendant à en justifier le montant. Cependant, aux termes de l'Ordonnance, malgré les explications détaillées d'Alpiq et les pièces portées au dossier, le juge commissaire a retenu : i) que la demande de fixation du montant de la créance déclarée dépassait les pouvoirs juridictionnels du Juge-Commissaire ; et ii) qu'il appartenait à Alpiq de saisir la juridiction compétente pour faire fixer au passif de Bonny le montant de sa créance. C'est dans ses conditions qu'Alpiq est contrainte de saisir la présente juridiction d'une demande de fixation de sa créance au passif de la société Bonny. La procédure Par acte du 24 décembre 2024, ALPIQ a assigné BONNY et la SELARL MJC2A devant le Tribunal de commerce de Paris. Par ses dernières conclusions, régularisées à l'audience du 31 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, ALPIQ demande au tribunal de : Vu l'article R.624-5 du Code de Commerce ; Vu les articles L.224-14 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article L.332-2-1 du Code de l'Energie Vu le contrat de fourniture d'électricité du 22 septembre 2021 tel qu'amendé et mis à jour, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de bien vouloir : DECLARER recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions ; PRENDRE ACTE de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la société BONNY SAS à hauteur de 132.795,82 euros TTC ; CONSTATER que la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS a dûment justifié du bien fondé et du quantum de sa créance résultant de la facture n°FR100214249, émise le 11 octobre 2023, d'un montant de 237.897,42 euros TTC ; En conséquence, FIXER la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS, dans les termes de la déclaration de créances régularisée par le créancier le 19 décembre 2023, pour un montant total de 370.693,42 euros TTC ; FIXER la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Lors de l'audience du 31 mars 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 reporté au 7 octobre 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré. Moyens et motivation des parties A l'appui de sa demande, ALPIQ soutient qu'elle est en droit d'inscrire sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY en application du contrat. Sur ce Sur la recevabilité du tribunal de commerce de Paris L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 26 des CGV du contrat de fourniture d'électricité, une clause attributive de compétence été stipulée au bénéfice du tribunal de commerce de Paris : « 26.2 Tous différents découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés par le Tribunal de commerce de Paris ». La présente instance a été introduite aux fins de fixation de la créance d'Alpiq au passif de Bonny née, pour partie, à l'occasion de l'exécution du contrat de fourniture d'électricité et, pour le reste, dans le cadre de sa résiliation anticipée par le Client. Sur ce, le tribunal déclarera recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions. Sur la créance déclarée non contestée La créance déclarée non contestée correspond à des factures de consommation d'énergie demeurées impayées par Bonny au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces factures ont fait l'objet de mises en demeure et sont rappelées et actualisées dans la sommation du 12 octobre 2024. Le tribunal prendra acte de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par ALPIQ au passif de BONNY à hauteur de 132.795,82 euros TTC. Sur la créance déclarée contestée L'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique) est un dispositif permettant aux consommateurs, depuis le 1 er juillet 2011 et jusqu'au 31 décembre 2025, de bénéficier, quel que soit leur fournisseur, de l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé (de 42 €/MWh en 2023 et 2024). Dans la limite d'un plafond global de 100 TWh, le fournisseur demande en année N-1 les volumes d'ARENH correspondant aux droits de son portefeuille de clientèle estimé pour l'année N. Si, en année N+1, il apparaît que la consommation réelle des clients d'un fournisseur au cours de l'année N porte sur des volumes d'ARENH inférieurs à ceux qui ont été octroyés (la consommation relative au portefeuille de clients ayant été moindre qu'anticipé sur la période considérée), le fournisseur est tenu au paiement d'un complément de prix CP1 visant à neutraliser tout bénéfice lié à la revente aux conditions de marché des volumes d'ARENH excédentaires et ce complément de prix peut être répercuté par le fournisseur à ses clients, notamment en cas de résiliation anticipée du contrat. L'article L. 336-5-II du Code de l'énergie dispose que : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période […] s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2. ». Plus précisément, suivant l'article R. 336-35 du Code de l'énergie, le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur de deux termes : * un terme CP1 égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ; et * un terme CP2 égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique. Le complément de prix CP1 a pour objectif de neutraliser l'avantage économique tiré par un fournisseur de la quantité d'ARENH allouée excédant le droit que lui donne la consommation constatée de son portefeuille de clients tandis que le complément de prix CP2 consiste à pénaliser un fournisseur en cas d'une estimation excessive et a pour objet d'inciter les fournisseurs à communiquer dans leur dossier de demande leur meilleure prévision de consommation. Ce terme de pénalité se cumule au CP1 et s'applique à la quantité excessive d'ARENH d'un fournisseur. En vertu des dispositions des articles L.224-14 et suivants du Code de la Consommation et des dispositions de l'article L.332-2-1 du Code de l'Energie, il est énoncé que les fournisseurs d'électricité peuvent prévoir de mettre à la charge de certains clients professionnels les conséquences pécuniaires d'un changement de fournisseur d'électricité. Conformément aux articles précités, les conséquences pécuniaires de la résiliation anticipée par changement de fournisseur ont ainsi été expressément stipulées entre les parties. En effet, aux termes de la mise à jour des CGV du contrat de fourniture d'électricité, il a été expressément précisé qu'en cas de changement de fournisseur d'électricité par Bonny durant la Durée Contractuelle : « […] le Client [Bonny] qui souhaite changer de fournisseur dans un délai de vingt-etun (21) jours à compter de sa demande sera redevable des Indemnités déterminées par le Fournisseur et correspondant à la perte économique directe résultant de ladite résiliation anticipée du Contrat qui est égale à : PAGE 8 * l'écart, si positif, entre : * la valeur Vf pour l'énergie et les produits associés à la fourniture […]à prix déjà fixé, ci-après « la Fourniture Ferme », qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au Premier Jour suivant la date de la résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture [la Durée Contractuelle]en multipliant les volumes de la Fourniture Ferme déjà fixés, * et la valeur de marché Vm de la Fourniture Ferme obtenue en multipliant les volumes de la Fourniture Ferme par le prix de remplacement de chaque produit au moment de sa revente sur le marché. […] * Majoré des montants fixes directement liés à la résiliation du contrat de fourniture d'électricité (tels que, en particulier, Complément de Prix, Clause de prix complémentaire, primes dues par le Client, régularisations, pénalités). Outre les indemnités correspondant à la perte économique directe telles que visées ci-avant, le Client qui résilie le Contrat avant son terme est également redevable au Fournisseur d'une indemnité d'un (1) €/MWh appliquée sur les volumes qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au premier Jour suivant la date de résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture stipulées au Contrat. L'ensemble des indemnités contractuelles dues par le Client en cas de résiliation anticipée du Contrat sont facturées par le Fournisseur dès la réception de la demande de résiliation du Client et payées par le Client dans les vingt (20) jours suivant la date de facture. Le Contrat est alors résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture d'énergie par le Client. S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation du Contrat prend effet trente (30) jours à compter de la notification de la résiliation par le Client au Fournisseur. » Par ailleurs, l'article 3 de l'Avenant Arenh a notamment intégré la « Clause de Prix Complémentaire » aux termes de laquelle : « g) Clause de Prix Complémentaire A la fin de chaque Année calendaire, le Fournisseur calcule la Puissance ARENH Réelle pour les Sites du Client. La Quantité Excédentaire est égale à la différence si positive entre 0,148 MW d'une part et d'autre part la Puissance ARENH Réelle augmentée d'une tolérance de 10%, multipliée par le nombre d'heures de l'Année calendaire considérée. Le Client paiera au Fournisseur : « un montant CP1égal au produit de la Quantité Excédentaire et du Prix de Référence CP1 sur l'Année calendaire considérée, Un montant CP2 égal au produit de la Quantité Excessive et du Prix de Référence CP1, sur l'Année calendaire considérée, PAGE 9 Le Prix de Référencé CP1 est déterminé conformément aux dispositions prises en application des articles R. 336-35 et R. 336-36 du Code de l'énergie, du Décret ARENH Additionnel et des délibérations de la Commission de l'Energie afférentes. Les montants CP1 et CP2 seront facturés par le Fournisseur, le cas échéant, sur la dernière facture de chaque Année calendaire. » Ainsi, il résulte des stipulations précitées qu'en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité, à l'initiative de BONNY pour changement de fournisseur et afin de compenser la perte économique directe subie par APLIQ, le BONNY sera redevable : i) d'une indemnité pour non livraison correspondant à l'écart (s'il est positif) entre l'électricité qui aurait dû être livrée au Client (volumes prévus multipliés par le prix déjà fixés pour la période correspondante) et le « prix de remplacement » de ces mêmes volumes constatés sur le marché ; ii) de l'indemnité d'un (1) euro par MWh qui aurait dû être livré durant la durée contractuelle mais qui n'a pas pu être livré du fait de la résiliation anticipée du contrat de fourniture ; iii) des compléments de prix (CP1 et CP2) résultant de l'application par année calendaire de la Clause de Prix Complémentaire stipulée aux termes de l'Avenant Arenh conformément à l'évolution de la règlementation Arenh. A la suite de la résiliation du contrat de fourniture d'électricité, à l'initiative de BONNY, ayant pris effet le 30 septembre 2023 (soit durant la durée contractuelle), APLIQ a adressé le 11 octobre 2023, en application des stipulations précitées, la facture de clôture n°FR100214249 composée des postes ci-après : « FOURNITURE D'ELECTRICITE : ENERGIE REVENDUE A PERTE POUR NON CONSO : 37.261,00€ HT PRIME : 6 717,00€ HT 151 787,00€ HT 2 483,00€ HT MONTANT TOTAL : 198 248,00€ HT » Il résulte de la sommation de payer, adressée par Alpiq les 12 et 13 octobre 2023, que Bonny est redevable : de la somme de 195.765 euros HT au titre « de la perte économique directe résultant de la résiliation anticipée (énergie non fournie et obligations réglementaires d'Alpiq en lien avec vos engagements concernant le produit ARENH) : laquelle résulte de la perte de l'énergie revendue pour non consommation et à l'application de la clause de prix complémentaire (CP1) pour l'ARENH que vous [Bonny] n'avez pas généré consécutivement à votre changement de fournisseur en contravention avec les stipulations contractuelles ». Cette somme se décompose ainsi comme suit : * 37.261 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation ; * 6.717 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; * 151.787 euros HT au titre de l'année 2024 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; et de la somme de 2.483 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024 En l'espèce, la résiliation du contrat de fourniture d'électricité a pris effet le 30 septembre 2023. ALPIQ ne rapporte pas d'éléments démontrant qu'il s'était déjà engagé auprès d'EDF pour un volume d'ARENH correspondant à la consommation de référence de BONNY pour l'exercice 2024. Ainsi, le tribunal écartera la demande de complément de prix CP1 pour l'année 2024. Pour l'année 2023, ALPIQ prétend avoir acheté l'énergie au prix de 187 euros et il a dû le revendre au prix de 113 euros pour la partie de l'énergie non consommée. Le volume contractuel pour la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 était de 0,5GWh. La clause prix complémentaire prévoit que la quantité excédentaire est égale à la différence entre 0,148MW et la puissance ARENH Réelle, multipliée par le nombre d'heures de l'année calendaire considérée. Aussi, la quantité excédentaire d'énergie pour le dernier trimestre 2023 se calcul comme suit : 500MW – (0,148MW x 24h x 90j) = 500 MW– 319,68MW = 180,32 MW. ALPIQ aurait donc acheté cette quantité excédentaire d'énergie 187 euros, qu'il a dû revendre à 113 euros. De ce fait, ALPIQ a subi un manque à gagner de (187euros – 113 euros) x 180,32 MW = 13 343,68 euros HT pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard d'ALPIQ de la somme de 13 343,68 euros HT pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation. Par ailleurs, au regard de la clause de complément de prix et du mécanisme légal et réglementaire, ALPIQ peut appliquer une pénalité CP1 en retranchant de cette référence de prix de marché le montant de l'ARENH (42 €/MWh) et multipliant la différence par les volumes d'ARENH excédentaires résultant de la résiliation anticipée du contrat pour aboutir au complément de prix, soit (113 euros – 42 euros) x 319,68 MW = 22 687,28 euros HT. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard d'ALPIQ de la somme de 22 687,28 euros HT au titre de la pénalité CP1. Enfin, les CGV du contrat de fourniture d'électricité, stipulent expressément qu'en cas de changement de fournisseur d'électricité par Bonny durant la Durée Contractuelle que : « Outre les indemnités correspondant à la perte économique directe telles que visées ciavant, le Client qui résilie le Contrat avant son terme est également redevable au Fournisseur d'une indemnité d'un (1) €/MWh appliquée sur les volumes qui auraient dû être livrés au cours de la période commençant au premier Jour suivant la date de résiliation jusqu'au terme des Périodes de fourniture stipulées au Contrat. » Les volumes d'énergie prévisionnels depuis la date de résiliation contractuellement prévus sont de 500MW, pour l'année 2023, et de 1,98 GW pour l'année 2024, soit un total de 2 480 MW. L'indemnité s'élève donc à la somme de 2 480 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard de ALPIQ de la somme de 2 480 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1€/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Sur ce, au titre des créances contestées, le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l'égard de ALPIQ de la somme de 38 513,96 euros HT, soit 46 216,75 TTC, qui se décompose comme suit : * 13 343,68 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte de l'énergie revendue pour non-consommation ; * 22 687,28 euros HT au titre de l'année 2023 pour la perte résultant de l'Arenh non générée en application de la Clause Complémentaire de Prix CP1 ; * 2.483 euros HT s'agissant de l'indemnité de 1 €/MWh appliqué au volume prévisionnel de consommation attendue entre le 1 er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. En conséquence, le tribunal fixera la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS à hauteur de 179 012,57 euros TTC (132.795,82 euros TTC créance déclarée non contestée + 46 216,75 euros TTC créance déclarée contestée), déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ALPIQ les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal fixera ainsi la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Bonny au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS en ses demandes, fins et prétentions ; PREND ACTE de l'absence de contestation portant sur la créance déclarée par la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la société BONNY SAS à hauteur de 132.795,82 euros TTC ; FIXE la créance à titre chirographaire de la société ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS, à la somme de 179 012,57 euros TTC, déboutant pour le surplus de la demande ; FIXE la somme de 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BONNY SAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Sophie Jourdain, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-5, code de l'energie L332-2-1, code de l'energie R336-35, code de la consommation L224-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Annulation · n° 23/01099
en commun : code de l'energie L332-2-1, code de la consommation L224-14
- 26 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01556
en commun : code de l'energie L332-2-1
- 31 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00813
en commun : code de l'energie L332-2-1
- 13 mai 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F00471
en commun : code de l'energie L332-2-1
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2023F02071
en commun : code de l'energie R336-35
Mise à jour de la source le 2026-04-05T12:23:55.735Z.