Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025002064
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CSFLUMDYS
Exposé du litige
Copie exécutoire : VASSILEV Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025002064 12/03/2025 ENTRE : la SAS CSF, N° Siren 440283752, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Caroline DEMEYRE Avocat et Me Jacques MONTA Avocat (D546) ET : la SARL LUMDYS, N° Siren 981052350, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Sandrine GUEZ Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 5 mai 2025, il nous est demandé de : Vu les articles 1104, 1342, 1650 et 1651 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et L441-11 du Code de commerce, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société LUMDYS à payer à la Société CSF la somme de 207 000 € TTC en principal et à titre provisionnel, montant reconnu du chef des marchandises impayées, Condamner la Société LUMDYS à payer à la Société CSF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société LUMDYS aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 12 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 7 mai 2025 et enfin à l'audience de ce jour. La SARL LUMDYS dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse. Constater l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé Par conséquent, Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, Sur la demande en principal : Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles relevant de plusieurs contrats de la SARL LUMDYS avec des sociétés du groupe CARREFOUR nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons la SAS CSF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : VASSILEV Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025002064 12/03/2025 ENTRE : la SAS CSF, N° Siren 440283752, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Caroline DEMEYRE Avocat et Me Jacques MONTA Avocat (D546) ET : la SARL LUMDYS, N° Siren 981052350, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Sandrine GUEZ Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 5 mai 2025, il nous est demandé de : Vu les articles 1104, 1342, 1650 et 1651 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et L441-11 du Code de commerce, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société LUMDYS à payer à la Société CSF la somme de 207 000 € TTC en principal et à titre provisionnel, montant reconnu du chef des marchandises impayées, Condamner la Société LUMDYS à payer à la Société CSF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société LUMDYS aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 12 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 7 mai 2025 et enfin à l'audience de ce jour. La SARL LUMDYS dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse. Constater l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé Par conséquent, Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur la demande en principal : Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles relevant de plusieurs contrats de la SARL LUMDYS avec des sociétés du groupe CARREFOUR nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons la SAS CSF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Renaud Dragon greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T14:43:56.204Z.