Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 15 septembre 2025, n° 24/00035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] a été déclaré d'utilité publique. La réalisation des travaux va notamment nécessiter d'employer des emprises à détacher des parcelles cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4], pour une surface de 506 m² ; cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 4], pour une surface de 1 108 m² ; toutes deux à usage de voie de circulation et de talus enherbé, appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Par mémoire reçu au greffe le 24 juin 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] ». Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 02 décembre 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 31 juillet 2024, distribué le 05 août 2024. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ; un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. La SCI EVIC, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la SCI LA CHENAIE, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE et la société étrangère SURISTER DEL ARROYO sont intervenues volontairement à l'audience. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 02 décembre 2024. L'audience a été renvoyée au 16 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Le 20 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, en raison de l'absence de prise en compte, par l'expropriant et l'exproprié, des conséquences indemnitaires des restitutions en nature proposées de surfaces de circulation et de stationnement. A l'audience du 24 février 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n° 2, déposé au greffe le 12 février 2025 et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 109 944,00 euros, se décomposant comme suit : ◦99 040,00 euros au titre de l'indemnité principale ; ◦10 904,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ; fixer le montant global des indemnités dues à la SCI EVIC à la somme de 6 600,00 euros, se décomposant comme suit : ◦5 520,00 euros au titre de l’indemnité principale ; ◦1 080,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; fixer le montant global des indemnités dues à la SCI LA CHENAIE à la somme de 17 454,00 euros, se décomposant comme suit : ◦14 960,00 euros au titre de l’indemnité principale ; ◦2 494,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; donner acte de l'accord des parties sur les mesures de restitution proposées ; statuer ce que de droit sur les dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 4, déposé au greffe le 19 février 2025 et entend voir : fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 444 850,00 euros, se décomposant comme suit : ◦403 500,00 euros au titre de l'indemnité principale et, subsidiairement, à 352 000,00 euros ; ◦41 350,00 euros au titre de l'indemnité de remploi et, subsidiairement, à 36 200,00 euros ; dire qu'il y a lieu de fixer une indemnité de dépréciation du surplus pour chaque copropriétaire ; donner acte de l'accord des parties sur une partie des mesures de restitution pour les autres ; ◦fixer que le SYTRAL MOBILITES se chargera de l'achat, de la pose et des travaux afférents à la pompe de relevage pour le compte de la copropriété, qui en sera propriétaire ; ◦fixer une indemnité relative au remplacement de la pompe sous 10 ans à un montant supérieur à 55 000,00 euros ; ◦fixer l'indemnité relative au coût d'entretien annuel à la somme de 40 850,00 euros ; ◦dire que les modalités de restitution de la voie ne sont pas remplies et fixer une indemnité sur ce point ; ◦dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 379 155,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 6 570,00 euros ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SURISTER DEL ARROYO, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 495 000,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 75 070 euros, se décomposant comme suit : ◦67 500,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦7 570,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, représentées par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entendent voir : déclarer leur intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à échoir à la SCI EVIC à la somme de 570 000,00 euros, au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ; fixer le montant de l'indemnité relative à la perte de places de stationnement à la somme de 65 240,00 euros, se décomposant comme suit : ◦58 400,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦6 840,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; fixer le montant de l'indemnité à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la perte économique à la somme de 300 000,00 euros ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 5 840,00 euros ; condamner le SYTRAL MOBILITES à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LA CHENAIE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 715 000,00 euros, en raison de la perte de valeur vénale subie ; fixer le montant de l'indemnité relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 129 480,00 euros, se décomposant comme suit : ◦116 800,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦12 680,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de la manière suivante : 99 195,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 10 920,00 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation n'a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, l'emprise expropriée présente une surface totale de 1 614 m², à détacher de deux parcelles appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3] à [Localité 4], à hauteur de : parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], pour une surface de 506 m², le reliquat étant de 114 m² ; parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], pour une surface de 1 108 m², le reliquat étant de 12 905 m². L'emprise constitue une bande de terrain, située au Sud des parcelles, le long du trottoir bordant la [Adresse 7]. Cette bande de terrain accueille : un talus enherbé, séparé du trottoir par une clôture en grillage soudé rigide et dotée de trois portillons piétonniers ; des trappes de visite d'un bassin de décantation des eaux pluviales polluées par leur ruissellement sur les voies de circulation et le parking, des compteurs électriques et un transformateur, divers regards des canalisations de l'ensemble immobilier, localisés pour l'essentiel sur le talus enherbé ; une voie de circulation asphaltée, en bon état, assurant la desserte des bâtiments commerciaux ou industriels de l'ensemble immobilier, notamment par des poids lourds. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les emprises à détacher des parcelles cadastrée section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituent des parties communes de la copropriété, sans jouissance privative rattachée à un lot. Elles sont libres de toute occupation et seront évaluées comme telles. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » Pour autant, l'article L. 213-6, alinéa 1 / 2, du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. [...] » L'article L. 213-4, a), du code de l'urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour cause d'utilité publique est :[...] pour les biens non compris dans une [zone d'aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » La date de référence résultant de l'application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l'urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467). En l'espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE LYON, affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 13 mai 2019 et est devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019. Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction duur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient situées en zone UEi2 du PLU, qui regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles. L'objectif est de maintenir des activités économiques, autres que l'hébergement hôtelier et le commerce de détail, dans les différents tissus urbains. Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible. Par ailleurs, elles sont directement desservies par une voie d'accès puisqu''il s'agit principalement d'une voie de desserte des lots privatifs de l'ensemble immobilier, circulant en parallèle de la [Adresse 7], ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Le commissaire du Gouvernement souligne que les droits à bâtir des parcelles partiellement expropriées sont presque épuisés, dans la mesure où le coefficient d'emprise au sol s'élève déjà à 52,81% alors que le PLU autorise un coefficient maximum de 60%. Il ajoute que les emprises représentent une bande de terrain d'une largeur de 7 m au niveau le plus large, ceci en bordure de voirie. C'est à juste titre qu'il en conclut que les emprises expropriées ne disposent d'aucune constructibilité susceptible d'avoir un impact sur leur valeur, celle-ci étant très résiduelle, voire nulle. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son usage effectif au 18 juin 2019, à savoir un terrain nu en nature d'espaces verts et de voie de circulation. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent du leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, il convient tout d'abord d'indiquer que le SYTRAL MOBILITES, conscient de l'impact de l’expropriation des emprises sur le fonctionnement de la copropriété, a entendu proposer un réaménagement de cette dernière, consistant en synthèse, à : exproprier les emprises objet de l'instance, qui comprennent une voie de circulation ; aménager une nouvelle voie de circulation, en parallèle des emprises expropriées, sur des surfaces en nature de voie de circulation et de parking, constituant des parties communes et des lots privatifs ; compenser en nature une partie de la perte de places de stationnement privatives engendrée par ce réaménagement de la voie de circulation, par la création de nouvelles places de parking, sur l'emprise d'un lot privatif ayant appartenu à la société SLET et déjà acquis par ses soins, avec cession de ces places aux copropriétaires ; compenser en nature une partie de la perte de parties communes par la création de nouvelles surfaces d'espaces verts ou de circulation de nature commune, sur l'emprise d'un lot privatif ayant appartenu à la société SLET et déjà acquis par ses soins, avec cession au Syndicat des copropriétaires ; indemniser en euros la surface de parties communes et les places de stationnement non indemnisées en nature. Le Syndicat des copropriétaires refuse ces modalités d'indemnisation partielle en nature, au moyen du réaménagement d'une voie de circulation et de transformation d'une partie d'un lot privatif en parties communes. Or, une indemnisation en nature par l'expropriant requiert de constater l'accord des parties sur les modalités de réparation (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004), en particulier celui de l'exproprié (Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 21 janvier 2016, 14-26.477 ; Civ. 3, 24 juin 2021, 20-17.596). Il s'ensuit que les modalités de réparation en nature proposées par le SYTRAL MOBILITES ne pourront être retenues et qu'il conviendra de ne tenir compte que des dommages causés par l'expropriation des emprises d'une surface totale de 1 614 m², sans restitution en nature de surface de même nature, ni aménagement d'une nouvelle voie de circulation. Ensuite, les parties et le commissaire du Gouvernement s'accordent pour évaluer la valeur vénale des emprises selon la méthode par comparaison. Le SYTRAL MOBILITES propose une indemnité de 160,00 € / m², en se fondant sur l'avis des Domaines, ainsi que sur les transactions suivantes : vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 744 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note la présence d'une dalle en béton et de divers réseaux dans le sous-sol. Il considère que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 3. vente du 31 octobre 2019, d'une parcelle de terrain nu à batir sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 12 000 m², au prix de 1 092 0,00 €, soit 91,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement souligne que l'acquéreur a déclaré à l'acte avoir obtenu un permis de construire un campus de recherche et développement d'une surface de plancher de 7 077 m². Il note aussi l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 31 janvier 2018, d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 6] à [Localité 4], d'une surface de 7 327 m², au prix de 1 155 000,00 €, soit 157,64 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement expose qu'un permis de construire a été délivré au vendeur le 23 mai 2017 et a été transféré à l'acquéreur le 07 décembre 2017, soit avant la vente. Il note aussi l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 14 février 2019, de deux parcelles sises [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface totale 4 231 m², au prix de 700 000,00 €, soit 165,45 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 17 juin 2019, de deux parcelles sises [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface totale de 5 329 m² m², au prix de 1 658 160,00 €, soit 311,16 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,74 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 7. vente du 18 juillet 2024, de parcelles de terrain nu à usage de voie d'accès sises [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface totale de 354 m², au prix de 28 320,00 €, soit 80,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement s'oppose à ce que cette transaction soit retenue, eu égard à la différence de surface par rapport à celle des emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires argue que la parcelle serait l'objet de baux commerciaux et serait enclavée. Il considère que le bien n'est pas comparable aux emprises expropriées. vente du 30 septembre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 12] à [Localité 4], d'une surface de 200 m², au prix de 15 000,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement s'oppose à ce que cette transaction soit retenue, eu égard à la différence de surface par rapport à celle des emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires avance que la parcelle serait l'objet d'un bail commercial. vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement considère que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 8. Le Syndicat des copropriétaires argue que la parcelle serait l'objet d'un bail commercial. Il en déduit que l'indemnité proposée à hauteur de 160,00 € / m² est satisfactoire, pour être au dessus du prix moyens constaté, et ajoute que, citant les références de publication des ventes dont il se prévaut, ces dernières ne pourraient être écartées. Le Syndicat des copropriétaires demande que l'indemnité de dépossession soit fixée à 250,00 € / m², et invoque à ce titre un rapport d'expertise unilatérale en date du 31 octobre 2023, établi par Madame [K] [D] [G]. Pour déterminer cette valeur, le rapport se fonde sur les transactions suivantes : vente du 15 septembre 2023, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 13] à [Localité 7], d'une surface de 7 297 m², au prix de 3 000 000,00 €, soit 411,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement explique que la vente a porté sur des bureaux en rez-de-chaussée et des places de parking. Il en retient que le bien objet de l'acte n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement retient cette vente dans le panel des transactions pertinentes pour évaluer la valeur vénale du bien exproprié, et l'adopte en terme n° 4. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 359 424,00 €, soit 97,00 € / m² ; Il s'agit du terme n° 1 du SYRAL MOBILITES, avec modification de sa surface et de son prix. Le commissaire du Gouvernement le cite pour comparaison (terme n° 3), avec des chiffres corrigés. vente du 1er avril 2022, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 9 293 m², au prix de 2 880 000,00 €, soit 310,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement relève la surface du terrain, qui interdit, selon lui, de le comparer aux emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires conteste que la surface du terrain puisse conduire à l'écarter. vente du 1er avril 2022, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 564 m², au prix de 550 00,00 €, soit 975,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement explique que la vente a porté un bâtiment élevé en R+1, outre combles au-dessus divisés en greniers, un atelier à l'arrière du bâtiment, ainsi qu'une cour avec débarras. Il en retient que le bien objet de la vente n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 16] à [Localité 7], d'une surface de 944 m², au prix de 383 774,00 €, soit 407,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement expose qu'une construction d'une surface de plancher de 1 910 m² est prévue sur ce terrain. Il considère que mutation peut être retenue pour comparaison et il l'adopte en terme n° 6, avec des chiffres corrigés. vente du 13 décembre 2021, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 5 038 m², au prix de 850 00,00 €, soit 169,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement indique qu'il s'agit d'un acte rectificatif, sans qu'une vente n'ait été publiée. Il poursuit en précisant qu'un acte du 30 septembre 2022 détaille la transaction, qui a porté sur une maison d'habitation, avec terrain à usage de parking pour camping-cars et caravanes, deux abris, un appentis, des sanitaires, un hangar avec chambre froide et garage pour camion et véhicule personnel. Il en retient que le bien objet de la vente n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. Le SYTRAL MOBILITES note que les références de publication des mutations sont absentes du rapport d'expertise produit par le Syndicat des copropriétaires et estime qu'une partie des termes cités ne porte pas sur des biens comparables aux emprises expropriées. Il considère que les seuls biens comparables permettent de retenir un prix moyen de 157,86 € / m² et un prix médian de 146,11 € / m². Le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes de terrains à bâtir non constructibles d'une surface comprise entre 450 m² et 4000 m², en zones UEi1 et UEi2 à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 4], de janvier 2022 à novembre 2024. Après exclusion des ventes à un prix symbolique, ainsi qu'un échange de parcelles entre la METROPOLE DE LYON et la société RTE, il propose : vente du 23 novembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 18] à [Localité 4], d'une surface de 1 075 m², au prix de 31 175,00 €, soit 29 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires conteste la pertinence de cette transaction, au motif qu'elle porte sur une bande de terrain paysager et non pas sur une voie d'accès à des bureaux et entrepôts. Selon lui, la différence d'usage effectif interdirait la comparaison. vente du 21 septembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 19] à [Localité 7], d'une surface de 476 m², au prix de 35 700,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires avance que le bien vendu était un terrain vague non utilisé et ne peut être comparé avec les emprises expropriées. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,95 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; vente du 1er aout 2024, d'une parcelle sis [Adresse 20] à [Localité 7], d'une surface de 471 m², au prix de 96 400,00 €, soit 204,67 € / m² ; vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface de 1 755 m², au prix de 319 812,00 €, soit 182,23 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,75 € / m² ; vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,25 € / m² ; Reconnaissant que la valeur de son terme n° 1 est anormalement basse, il propose de l'écarter, ce qui le conduit à : prix moyen : 140,41 € / m² ; prix médian : 160,25 € / m² ; et à proposer de retenir le prix médian. ***** En premier lieu, les ventes n° 2 à 4 du SYTRAL MOBILITES, conclues entre 2018 et 2019, ne présentent pas une fraîcheur suffisante, eu égard à l'évolution récente du marché immobilier lyonnais, pour apprécier de manière adéquate la valeur vénale des emprises expropriées par comparaison. Les ventes n° 7 et 8 qu'il cite, malgré leur caractère récent et leur relative proximité, concernent des terrains d'une surface correspondant à moins de 22% et 13% de la surface des emprises expropriées. Cette différence de surface est suffisamment importante pour considérer que ces biens ne présentent pas la même consistance que les emprises expropriées, la valorisation d'un terrain nu étant intrinsèquement liée à sa localisation, son zonage au PLU et à ses dimensions. Les ventes n° 1, 6 et 9 du SYTRAL MOBILITES portent sur des biens dont il n'est pas contesté qu'ils présentent une consistance matérielle comparable à celle des emprises litigieuses. La critique développée par le Syndicat des copropriétaires au sujet de la vente n° 9 est sans emport, dès lors que, d'une part, le bien vendu est un terrain nu, contigu à l'Ouest des emprises expropriées. D'autre part, l'acte précise que « le BIEN était antérieurement loué » (nous soulignons) et que « le VENDEUR déclare avoir obtenu l'accord de son locataire sur les travaux de la ligne de tramway impactant le parking du locataire. Le locataire ne pourra se prévaloir d'un quelconque recours contre l'ACQUEREUR pour quelque préjudice que ce soit » (p. 6). Il s'ensuit que le contrat de bail n'est plus en vigueur et qu'en l'absence de tout recours du preneur, le bien doit être considéré comme étant libre de toute occupation. Ces trois mutations seront donc adoptées, de même qu'elles l'ont été par le commissaire du Gouvernement. En deuxième lieu, la vente n° 1 citée par le Syndicat des copropriétaires ne porte pas sur un terrain nu à usage d'espaces verts et de voie de circulation, mais sur des bureaux et des places de stationnement. Ainsi que l'a souligné le commissaire du Gouvernement, la consistance des biens vendus ne permet pas de les comparer avec les emprises expropriées et l'acte sera donc écarté des termes pertinents. Il en va de même des mutations n° 5 et 7 du Syndicat des copropriétaires, qui portent sur des biens bâtis, la dernière étant encore une parcelle d'une surface suffisamment supérieure à celle des emprises expropriées pour ne pas en permettre la comparaison. Elles ne seront donc pas retenues. En outre, la cession n° 4 porte sur une parcelle de 9 293 m², correspondant à plus de 5,75 fois la surface des emprises expropriées. Une différence de surface de cet ordre de grandeur, de même qu'elle conduit à écarter des terrains de petites dimensions (7 et 8 du SYTRAL MOBILITES pas exemple), amène aussi à ne pas retenir ceux de dimensions biens supérieures à celle du bien expropriée, la surface d'un terrain allant de paire avec certaines commodités, droits à construire, etc. Cette vente ne sera pas retenue dans le panel des termes de comparaison. Enfin, les transactions n° 2, 3 et 6 du Syndicat des copropriétaires, adoptées par le commissaire du Gouvernement et dénuées de critiques de la part du SYTRAL MOBILITES, seront retenues pour apprécier la valeur vénale des emprises, avec les données rectifiées par le commissaire du Gouvernement à partir des actes de vente et non selon celles publiées sur le site DVF. En troisième lieu, les termes n° 3 à 8 du commissaire du Gouvernement ont déjà été examinés pour être également cités par les parties. La vente n° 1 qu'il cite sera écartée, eu égard aux critiques fondées du Syndicat des copropriétaires, au prix anormalement bas auquel elle a été conclue, à la qualité du vendeur, la METROPOLE DE LYON, et à la décision cohérente du commissaire du Gouvernement de finalement extraire cette référence de son calcul. Sa mutation n° 2, dont le Syndicat des copropriétaires prétend qu'elle serait un « terrain vague non utilisé », ressort de la photographie aérienne produite par ce dernier, en page 14 de son mémoire, comme étant constituée d'une voie de circulation, pédestre et cyclable, ainsi que d'espaces verts résiduels, à côté d'ensemble d'immeubles collectifs d'habitation. La critique ne saurait porter et la vente sera retenue comme terme de comparaison. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que sont adoptés, pour évaluation de la valeur vénale des emprises expropriées par comparaison, les termes suivants : vente du 21 septembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 19] à [Localité 7], d'une surface de 476 m², au prix de 35 700,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires avance que le bien vendu était un terrain vague non utilisé et ne peut être comparé avec les emprises expropriées. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,95 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; vente du 1er aout 2024, d'une parcelle sis [Adresse 20] à [Localité 7], d'une surface de 471 m², au prix de 96 400,00 €, soit 204,67 € / m² ; vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface de 1 755 m², au prix de 319 812,00 €, soit 182,23 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,74 € / m² ; vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,25 € / m² ; Il en résulte : prix moyen : 140,41 € / m² ; prix médian : 160,25 € / m² ; Le prix arrondi de 160 € / m² sera retenu. Appliqué à la surface des parties communes situées dans l'emprise expropriée, de 1 641 m², il conduit à apprécier leur valeur vénale à 258 240,00 euros Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 258 240,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par toutes les parties, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ; 15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ; 10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 26 824,00 euros. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus Il est à rappeler qu'en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot et ne peut donc se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété (Civ. 3, 16 mars 2023, 22-11.429). En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que ses membres n'ont pas reçu d'offre amiable d'indemnisation, alors que leurs lots privatifs subiraient une importante dépréciation du fait de l'expropriation de la voie de circulation située dans l'assiette des emprises. C'est cependant à bon droit que le commissaire du Gouvernement soulève que le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au nom de chacun des copropriétaires et se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété. De plus, le Syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande chiffrée, alors que les indemnités doivent être fixées en euros. Par conséquent, il conviendra de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce chef de préjudice. Sur le constat de l’accord des parties L'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » En l'espèce, il ressort des écritures des parties que : le SYTRAL MOBILITES (p. 17) et le Syndicat des copropriétaires (p. 18) s'accordent sur l'exécution par l'expropriant, à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine. Il leur en sera donné acte ; le SYTRAL MOBILITES (p. 17-18) et le Syndicat des copropriétaires (p. 18-19) semblent s'accorder sur l'exécution par l'expropriant, à ses frais, de travaux de création d'un nouveau bassin de gestion des eaux pluviales, dans l'assiette du lot privatif acquis par le SYTRAL MOBILITES et destiné à accueillir un parking. La création de ce nouveau bassin implique l'installation d'une pompe de relevage. Alors que le SYRAL MOBILITES offre de financer le coût d'acquisition de l'équipement à acquérir par le Syndicat des copropriétaires, qui en sera propriétaire (p. 19), le Syndicat des copropriétaires demande que le SYTRAL MOBILITES acquière la pompe de relevage dont il sera propriétaire. Il en résulte que les parties sont en désaccord sur les modalités d'acquisition de la pompe de relevage, indispensable à la création du nouveau bassin de gestion des eaux pluviales, de sorte qu'il ne pourra être donné acte d'un quelconque accord à ce sujet. Par conséquent, il sera donné acte au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de leur accord pour l'exécution, par l'expropriant et à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine. Sur les demandes au titre de l'achat, de la pose et des travaux afférents à la pompe de relevage, de l'indemnité d'entretien annuel de la pompe de relevage et de l'indemnité de remplacement de la pompe de relevage Une indemnisation en nature par l'expropriant requiert de constater l'accord des parties sur les modalités de réparation (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004), dont le consentement de l'expropriant (Civ. 3, 21 mars 2019, 18-10.745). En l'espèce, à défaut de pouvoir constater un accord des parties sur l'indemnisation en nature du dommage causé par l'expropriation au bassin de gestion des eaux pluviales, qui devait conduire à la création d'un nouveau bassin avec une pompe de relevage, faute d'accord sur celui du SYTRAL MOBILITES ou du Syndicat des copropriétaires qui acquerra cette pompe, il ne peut être dit que cette réparation en nature sera à la charge du SYRAL MOBILITES, ni qu'il réalisera les travaux afférents à son installation. Partant, il n'y a pas lieu de fixer les montants des indemnités d'entretien et de remplacement de la pompe de relevage dont la mise en œuvre à ce jour est incertaine. Par conséquent, les prétentions du Syndicat des copropriétaires seront rejetées. Sur la demande au titre de la restitution de la voie En l'espèce, après avoir refusé le projet de réaménagement de la voie de circulation située dans l’assiette des emprises expropriées proposé par le SYTRAL MOBILITES, le Syndicat des propriétaires demande de fixer une indemnité, dont il ne précise pas le montant. Il ne produit aucune pièce de nature à permettre d'apprécier l'étendue de la demande, qui n'est donc pas chiffrable en l'état, et formule une prétention tendant uniquement à ce que le juge exerce son office sans lui en donner les moyens. Malgré la défaillance du Syndicat des copropriétaires dans la définition de l'objet du litige, une demande non chiffrée n'est pas, en elle-même, irrecevable (Civ. 2, 14 décembre 2006, 05-20.304). Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer ce cette prétention et d'enjoindre au Syndicat des copropriétaires de chiffrer sa demande et de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue sous un mois à compter du prononcé de la présente décision. Sur la demande au titre de la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères En l'espèce, la demande tendant à « dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite » ne constitue pas une prétention indemnitaire, de sorte que la juridiction n'en est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues à la société SURISTER DEL ARROYO L'article R. 311-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit : « Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder. » L'article R. 311-9, alinéa 1, du même code ajoute : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. » L'article 66, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » Il résulte de ces articles que le juge de l’expropriation ne peut être saisi par l’exproprié qu’après mise en demeure de l’expropriant de procéder à la notification de ses offres, cette mise en demeure ne pouvant elle-même avoir lieu qu’après l’arrêté de cessibilité. Dès lors, un copropriétaire ou un locataire est irrecevable à intervenir volontairement à l'instance opposant l'expropriant au Syndicat des copropriétaires, alors qu'il n'a pas mis l'expropriant en demeure de lui notifier une offre indemnitaire et n'a pas attendu l'expiration du délai d'un mois prévu l'article R. 311-9 précité (Civ. 3, 6 avril 2022, 21-11.108). L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la société SURISTER DEL ARROYO fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la société SURISTER DEL ARROYO argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la société SURISTER DEL ARROYO que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la société SURISTER DEL ARROYO ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société SURISTER DEL ARROYO, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la société SURISTER DEL ARROYO, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues à la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues la SCI EVIC et à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE font valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE arguent que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans leur avoir été notifié, ce dont elles déduisent que son absence ne serait pas opposable à leur intervention. Elles poursuivent en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elles allaient recevoir une offre, qui ne leur a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elles ont mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ne sauraient se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que leur courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à leur répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, seront déclarées irrecevables en leur intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues la SCI LA CHENAIE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SCI LA CHENAIE fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SCI LA CHENAIE argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SCI LA CHENAIE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SCI LA CHENAIE ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SCI LA CHENAIE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SCI LA CHENAIE, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, en raison du sursis à statuer concernant la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à fixer l'indemnité pour réfection de la voie, les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la demande du Syndicat des copropriétaires sera réservée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » pour une emprise de 506 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4] ; une emprise de 1 108 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 4] ; à la somme de 285 064,00 euros, se décomposant comme suit : 258 240,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ; 26 824,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; DONNE ACTE au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de leur accord pour l'exécution, par l'expropriant et à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine ; CONSTATE l'absence d'accord des parties sur les autres chefs de préjudice ; DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES de ses demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de ses demandes plus amples ou contraire, en particulier de celles tendant à : imposer au SYTRAL MOBILITES une réparation en nature tenant à l'achat, la pose et l'exécution des travaux afférents à la pompe de relevage ; la fixation d'une indemnité pour coûts d'entretien de la pompe de relevage et d'une indemnité pour frais de remplacement de la pompe de relevage ; SURSEOIT à statuer concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » tendant à « fixer une indemnité » de restitution de la voie ; ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de chiffrer sa demande au titre de l'indemnité de restitution de la voie et de produire tout élément de preuve du préjudice qu'il allègue sous un mois à compter du prononcé de la présente décision ; DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à « dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite », qui ne constitue pas une prétention ; DECLARE la société SURISTER DEL ARROYO irrecevable en son intervention volontaire ; DECLARE la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE irrecevable en son intervention volontaire ; DECLARE la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE irrecevables en leur intervention volontaire ; DECLARE la SCI LA CHENAIE irrecevable en son intervention volontaire ; RESERVE les dépens et la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à LYON, le 15 septembre 2025. La Greffière Le Juge H. BROUTIN V. BOULVERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Expropriation N° RG 24/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLT Jugement du : 15 Septembre 2025 Affaire : Etablissement public SYTRAL MOBILITES C/ S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 février 2025 devant : PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE, GREFFIER : Christine CARAPITO et Nathalie VERNAY lors des débats Hélène BROUTIN lors du prononcé, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : ENTRE : Etablissement public SYTRAL MOBILITES [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON ET : S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] représenté par son syndic OPM Gestion [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, * SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE représentée par Monsieur [M] [L] et Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, SCI EVIC représentée par Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE représentée par Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, SCI LA CHENAIE représentée par Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, Société SURISTER DEL ARROYO représentée par Monsieur [J] [T] [O] [Adresse 5] [Localité 5] (ALMERIA, ESPAGNE) représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON, PARTIES INTERVENANTES * En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] a été déclaré d'utilité publique. La réalisation des travaux va notamment nécessiter d'employer des emprises à détacher des parcelles cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4], pour une surface de 506 m² ; cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 4], pour une surface de 1 108 m² ; toutes deux à usage de voie de circulation et de talus enherbé, appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Par mémoire reçu au greffe le 24 juin 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] ». Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 02 décembre 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 31 juillet 2024, distribué le 05 août 2024. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ; un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. La SCI EVIC, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la SCI LA CHENAIE, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE et la société étrangère SURISTER DEL ARROYO sont intervenues volontairement à l'audience. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 02 décembre 2024. L'audience a été renvoyée au 16 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. Le 20 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, en raison de l'absence de prise en compte, par l'expropriant et l'exproprié, des conséquences indemnitaires des restitutions en nature proposées de surfaces de circulation et de stationnement. A l'audience du 24 février 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n° 2, déposé au greffe le 12 février 2025 et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 109 944,00 euros, se décomposant comme suit : ◦99 040,00 euros au titre de l'indemnité principale ; ◦10 904,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ; fixer le montant global des indemnités dues à la SCI EVIC à la somme de 6 600,00 euros, se décomposant comme suit : ◦5 520,00 euros au titre de l’indemnité principale ; ◦1 080,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; fixer le montant global des indemnités dues à la SCI LA CHENAIE à la somme de 17 454,00 euros, se décomposant comme suit : ◦14 960,00 euros au titre de l’indemnité principale ; ◦2 494,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; donner acte de l'accord des parties sur les mesures de restitution proposées ; statuer ce que de droit sur les dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 4, déposé au greffe le 19 février 2025 et entend voir : fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 444 850,00 euros, se décomposant comme suit : ◦403 500,00 euros au titre de l'indemnité principale et, subsidiairement, à 352 000,00 euros ; ◦41 350,00 euros au titre de l'indemnité de remploi et, subsidiairement, à 36 200,00 euros ; dire qu'il y a lieu de fixer une indemnité de dépréciation du surplus pour chaque copropriétaire ; donner acte de l'accord des parties sur une partie des mesures de restitution pour les autres ; ◦fixer que le SYTRAL MOBILITES se chargera de l'achat, de la pose et des travaux afférents à la pompe de relevage pour le compte de la copropriété, qui en sera propriétaire ; ◦fixer une indemnité relative au remplacement de la pompe sous 10 ans à un montant supérieur à 55 000,00 euros ; ◦fixer l'indemnité relative au coût d'entretien annuel à la somme de 40 850,00 euros ; ◦dire que les modalités de restitution de la voie ne sont pas remplies et fixer une indemnité sur ce point ; ◦dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 379 155,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 6 570,00 euros ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SURISTER DEL ARROYO, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 495 000,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 75 070 euros, se décomposant comme suit : ◦67 500,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦7 570,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, représentées par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entendent voir : déclarer leur intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à échoir à la SCI EVIC à la somme de 570 000,00 euros, au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ; fixer le montant de l'indemnité relative à la perte de places de stationnement à la somme de 65 240,00 euros, se décomposant comme suit : ◦58 400,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦6 840,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; fixer le montant de l'indemnité à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la perte économique à la somme de 300 000,00 euros ; fixer le montant de l'indemnité d'éviction à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 5 840,00 euros ; condamner le SYTRAL MOBILITES à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LA CHENAIE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir : déclarer son intervention volontaire recevable ; fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 715 000,00 euros, en raison de la perte de valeur vénale subie ; fixer le montant de l'indemnité relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 129 480,00 euros, se décomposant comme suit : ◦116 800,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦12 680,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de la manière suivante : 99 195,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 10 920,00 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation n'a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, l'emprise expropriée présente une surface totale de 1 614 m², à détacher de deux parcelles appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3] à [Localité 4], à hauteur de : parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], pour une surface de 506 m², le reliquat étant de 114 m² ; parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], pour une surface de 1 108 m², le reliquat étant de 12 905 m². L'emprise constitue une bande de terrain, située au Sud des parcelles, le long du trottoir bordant la [Adresse 7]. Cette bande de terrain accueille : un talus enherbé, séparé du trottoir par une clôture en grillage soudé rigide et dotée de trois portillons piétonniers ; des trappes de visite d'un bassin de décantation des eaux pluviales polluées par leur ruissellement sur les voies de circulation et le parking, des compteurs électriques et un transformateur, divers regards des canalisations de l'ensemble immobilier, localisés pour l'essentiel sur le talus enherbé ; une voie de circulation asphaltée, en bon état, assurant la desserte des bâtiments commerciaux ou industriels de l'ensemble immobilier, notamment par des poids lourds. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les emprises à détacher des parcelles cadastrée section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituent des parties communes de la copropriété, sans jouissance privative rattachée à un lot. Elles sont libres de toute occupation et seront évaluées comme telles. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » Pour autant, l'article L. 213-6, alinéa 1 / 2, du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. [...] » L'article L. 213-4, a), du code de l'urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour cause d'utilité publique est :[...] pour les biens non compris dans une [zone d'aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » La date de référence résultant de l'application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l'urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467). En l'espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE LYON, affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 13 mai 2019 et est devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019. Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction duur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient situées en zone UEi2 du PLU, qui regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles. L'objectif est de maintenir des activités économiques, autres que l'hébergement hôtelier et le commerce de détail, dans les différents tissus urbains. Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible. Par ailleurs, elles sont directement desservies par une voie d'accès puisqu''il s'agit principalement d'une voie de desserte des lots privatifs de l'ensemble immobilier, circulant en parallèle de la [Adresse 7], ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Le commissaire du Gouvernement souligne que les droits à bâtir des parcelles partiellement expropriées sont presque épuisés, dans la mesure où le coefficient d'emprise au sol s'élève déjà à 52,81% alors que le PLU autorise un coefficient maximum de 60%. Il ajoute que les emprises représentent une bande de terrain d'une largeur de 7 m au niveau le plus large, ceci en bordure de voirie. C'est à juste titre qu'il en conclut que les emprises expropriées ne disposent d'aucune constructibilité susceptible d'avoir un impact sur leur valeur, celle-ci étant très résiduelle, voire nulle. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son usage effectif au 18 juin 2019, à savoir un terrain nu en nature d'espaces verts et de voie de circulation. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent du leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, il convient tout d'abord d'indiquer que le SYTRAL MOBILITES, conscient de l'impact de l’expropriation des emprises sur le fonctionnement de la copropriété, a entendu proposer un réaménagement de cette dernière, consistant en synthèse, à : exproprier les emprises objet de l'instance, qui comprennent une voie de circulation ; aménager une nouvelle voie de circulation, en parallèle des emprises expropriées, sur des surfaces en nature de voie de circulation et de parking, constituant des parties communes et des lots privatifs ; compenser en nature une partie de la perte de places de stationnement privatives engendrée par ce réaménagement de la voie de circulation, par la création de nouvelles places de parking, sur l'emprise d'un lot privatif ayant appartenu à la société SLET et déjà acquis par ses soins, avec cession de ces places aux copropriétaires ; compenser en nature une partie de la perte de parties communes par la création de nouvelles surfaces d'espaces verts ou de circulation de nature commune, sur l'emprise d'un lot privatif ayant appartenu à la société SLET et déjà acquis par ses soins, avec cession au Syndicat des copropriétaires ; indemniser en euros la surface de parties communes et les places de stationnement non indemnisées en nature. Le Syndicat des copropriétaires refuse ces modalités d'indemnisation partielle en nature, au moyen du réaménagement d'une voie de circulation et de transformation d'une partie d'un lot privatif en parties communes. Or, une indemnisation en nature par l'expropriant requiert de constater l'accord des parties sur les modalités de réparation (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004), en particulier celui de l'exproprié (Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 21 janvier 2016, 14-26.477 ; Civ. 3, 24 juin 2021, 20-17.596). Il s'ensuit que les modalités de réparation en nature proposées par le SYTRAL MOBILITES ne pourront être retenues et qu'il conviendra de ne tenir compte que des dommages causés par l'expropriation des emprises d'une surface totale de 1 614 m², sans restitution en nature de surface de même nature, ni aménagement d'une nouvelle voie de circulation. Ensuite, les parties et le commissaire du Gouvernement s'accordent pour évaluer la valeur vénale des emprises selon la méthode par comparaison. Le SYTRAL MOBILITES propose une indemnité de 160,00 € / m², en se fondant sur l'avis des Domaines, ainsi que sur les transactions suivantes : vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 744 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note la présence d'une dalle en béton et de divers réseaux dans le sous-sol. Il considère que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 3. vente du 31 octobre 2019, d'une parcelle de terrain nu à batir sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 12 000 m², au prix de 1 092 0,00 €, soit 91,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement souligne que l'acquéreur a déclaré à l'acte avoir obtenu un permis de construire un campus de recherche et développement d'une surface de plancher de 7 077 m². Il note aussi l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 31 janvier 2018, d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 6] à [Localité 4], d'une surface de 7 327 m², au prix de 1 155 000,00 €, soit 157,64 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement expose qu'un permis de construire a été délivré au vendeur le 23 mai 2017 et a été transféré à l'acquéreur le 07 décembre 2017, soit avant la vente. Il note aussi l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 14 février 2019, de deux parcelles sises [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface totale 4 231 m², au prix de 700 000,00 €, soit 165,45 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 17 juin 2019, de deux parcelles sises [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface totale de 5 329 m² m², au prix de 1 658 160,00 €, soit 311,16 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement note l'ancienneté de la vente et propose de ne pas la retenir pour comparaison, eu égard à l'évolution récente et notable du marché en région lyonnaise. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,74 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 7. vente du 18 juillet 2024, de parcelles de terrain nu à usage de voie d'accès sises [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface totale de 354 m², au prix de 28 320,00 €, soit 80,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement s'oppose à ce que cette transaction soit retenue, eu égard à la différence de surface par rapport à celle des emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires argue que la parcelle serait l'objet de baux commerciaux et serait enclavée. Il considère que le bien n'est pas comparable aux emprises expropriées. vente du 30 septembre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 12] à [Localité 4], d'une surface de 200 m², au prix de 15 000,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement s'oppose à ce que cette transaction soit retenue, eu égard à la différence de surface par rapport à celle des emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires avance que la parcelle serait l'objet d'un bail commercial. vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement considère que cette mutation peut être retenue pour comparaison, qui constitue son terme n° 8. Le Syndicat des copropriétaires argue que la parcelle serait l'objet d'un bail commercial. Il en déduit que l'indemnité proposée à hauteur de 160,00 € / m² est satisfactoire, pour être au dessus du prix moyens constaté, et ajoute que, citant les références de publication des ventes dont il se prévaut, ces dernières ne pourraient être écartées. Le Syndicat des copropriétaires demande que l'indemnité de dépossession soit fixée à 250,00 € / m², et invoque à ce titre un rapport d'expertise unilatérale en date du 31 octobre 2023, établi par Madame [K] [D] [G]. Pour déterminer cette valeur, le rapport se fonde sur les transactions suivantes : vente du 15 septembre 2023, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 13] à [Localité 7], d'une surface de 7 297 m², au prix de 3 000 000,00 €, soit 411,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement explique que la vente a porté sur des bureaux en rez-de-chaussée et des places de parking. Il en retient que le bien objet de l'acte n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement retient cette vente dans le panel des transactions pertinentes pour évaluer la valeur vénale du bien exproprié, et l'adopte en terme n° 4. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 359 424,00 €, soit 97,00 € / m² ; Il s'agit du terme n° 1 du SYRAL MOBILITES, avec modification de sa surface et de son prix. Le commissaire du Gouvernement le cite pour comparaison (terme n° 3), avec des chiffres corrigés. vente du 1er avril 2022, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 9 293 m², au prix de 2 880 000,00 €, soit 310,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement relève la surface du terrain, qui interdit, selon lui, de le comparer aux emprises expropriées. Le Syndicat des copropriétaires conteste que la surface du terrain puisse conduire à l'écarter. vente du 1er avril 2022, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 564 m², au prix de 550 00,00 €, soit 975,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement explique que la vente a porté un bâtiment élevé en R+1, outre combles au-dessus divisés en greniers, un atelier à l'arrière du bâtiment, ainsi qu'une cour avec débarras. Il en retient que le bien objet de la vente n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 16] à [Localité 7], d'une surface de 944 m², au prix de 383 774,00 €, soit 407,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement expose qu'une construction d'une surface de plancher de 1 910 m² est prévue sur ce terrain. Il considère que mutation peut être retenue pour comparaison et il l'adopte en terme n° 6, avec des chiffres corrigés. vente du 13 décembre 2021, d'une parcelle de terrain viabilisé sise [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 5 038 m², au prix de 850 00,00 €, soit 169,00 € / m² ; Le commissaire du Gouvernement indique qu'il s'agit d'un acte rectificatif, sans qu'une vente n'ait été publiée. Il poursuit en précisant qu'un acte du 30 septembre 2022 détaille la transaction, qui a porté sur une maison d'habitation, avec terrain à usage de parking pour camping-cars et caravanes, deux abris, un appentis, des sanitaires, un hangar avec chambre froide et garage pour camion et véhicule personnel. Il en retient que le bien objet de la vente n'est pas comparable avec les emprises expropriées et devra être écarté. Le SYTRAL MOBILITES note que les références de publication des mutations sont absentes du rapport d'expertise produit par le Syndicat des copropriétaires et estime qu'une partie des termes cités ne porte pas sur des biens comparables aux emprises expropriées. Il considère que les seuls biens comparables permettent de retenir un prix moyen de 157,86 € / m² et un prix médian de 146,11 € / m². Le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes de terrains à bâtir non constructibles d'une surface comprise entre 450 m² et 4000 m², en zones UEi1 et UEi2 à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 4], de janvier 2022 à novembre 2024. Après exclusion des ventes à un prix symbolique, ainsi qu'un échange de parcelles entre la METROPOLE DE LYON et la société RTE, il propose : vente du 23 novembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 18] à [Localité 4], d'une surface de 1 075 m², au prix de 31 175,00 €, soit 29 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires conteste la pertinence de cette transaction, au motif qu'elle porte sur une bande de terrain paysager et non pas sur une voie d'accès à des bureaux et entrepôts. Selon lui, la différence d'usage effectif interdirait la comparaison. vente du 21 septembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 19] à [Localité 7], d'une surface de 476 m², au prix de 35 700,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires avance que le bien vendu était un terrain vague non utilisé et ne peut être comparé avec les emprises expropriées. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,95 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; vente du 1er aout 2024, d'une parcelle sis [Adresse 20] à [Localité 7], d'une surface de 471 m², au prix de 96 400,00 €, soit 204,67 € / m² ; vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface de 1 755 m², au prix de 319 812,00 €, soit 182,23 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,75 € / m² ; vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,25 € / m² ; Reconnaissant que la valeur de son terme n° 1 est anormalement basse, il propose de l'écarter, ce qui le conduit à : prix moyen : 140,41 € / m² ; prix médian : 160,25 € / m² ; et à proposer de retenir le prix médian. ***** En premier lieu, les ventes n° 2 à 4 du SYTRAL MOBILITES, conclues entre 2018 et 2019, ne présentent pas une fraîcheur suffisante, eu égard à l'évolution récente du marché immobilier lyonnais, pour apprécier de manière adéquate la valeur vénale des emprises expropriées par comparaison. Les ventes n° 7 et 8 qu'il cite, malgré leur caractère récent et leur relative proximité, concernent des terrains d'une surface correspondant à moins de 22% et 13% de la surface des emprises expropriées. Cette différence de surface est suffisamment importante pour considérer que ces biens ne présentent pas la même consistance que les emprises expropriées, la valorisation d'un terrain nu étant intrinsèquement liée à sa localisation, son zonage au PLU et à ses dimensions. Les ventes n° 1, 6 et 9 du SYTRAL MOBILITES portent sur des biens dont il n'est pas contesté qu'ils présentent une consistance matérielle comparable à celle des emprises litigieuses. La critique développée par le Syndicat des copropriétaires au sujet de la vente n° 9 est sans emport, dès lors que, d'une part, le bien vendu est un terrain nu, contigu à l'Ouest des emprises expropriées. D'autre part, l'acte précise que « le BIEN était antérieurement loué » (nous soulignons) et que « le VENDEUR déclare avoir obtenu l'accord de son locataire sur les travaux de la ligne de tramway impactant le parking du locataire. Le locataire ne pourra se prévaloir d'un quelconque recours contre l'ACQUEREUR pour quelque préjudice que ce soit » (p. 6). Il s'ensuit que le contrat de bail n'est plus en vigueur et qu'en l'absence de tout recours du preneur, le bien doit être considéré comme étant libre de toute occupation. Ces trois mutations seront donc adoptées, de même qu'elles l'ont été par le commissaire du Gouvernement. En deuxième lieu, la vente n° 1 citée par le Syndicat des copropriétaires ne porte pas sur un terrain nu à usage d'espaces verts et de voie de circulation, mais sur des bureaux et des places de stationnement. Ainsi que l'a souligné le commissaire du Gouvernement, la consistance des biens vendus ne permet pas de les comparer avec les emprises expropriées et l'acte sera donc écarté des termes pertinents. Il en va de même des mutations n° 5 et 7 du Syndicat des copropriétaires, qui portent sur des biens bâtis, la dernière étant encore une parcelle d'une surface suffisamment supérieure à celle des emprises expropriées pour ne pas en permettre la comparaison. Elles ne seront donc pas retenues. En outre, la cession n° 4 porte sur une parcelle de 9 293 m², correspondant à plus de 5,75 fois la surface des emprises expropriées. Une différence de surface de cet ordre de grandeur, de même qu'elle conduit à écarter des terrains de petites dimensions (7 et 8 du SYTRAL MOBILITES pas exemple), amène aussi à ne pas retenir ceux de dimensions biens supérieures à celle du bien expropriée, la surface d'un terrain allant de paire avec certaines commodités, droits à construire, etc. Cette vente ne sera pas retenue dans le panel des termes de comparaison. Enfin, les transactions n° 2, 3 et 6 du Syndicat des copropriétaires, adoptées par le commissaire du Gouvernement et dénuées de critiques de la part du SYTRAL MOBILITES, seront retenues pour apprécier la valeur vénale des emprises, avec les données rectifiées par le commissaire du Gouvernement à partir des actes de vente et non selon celles publiées sur le site DVF. En troisième lieu, les termes n° 3 à 8 du commissaire du Gouvernement ont déjà été examinés pour être également cités par les parties. La vente n° 1 qu'il cite sera écartée, eu égard aux critiques fondées du Syndicat des copropriétaires, au prix anormalement bas auquel elle a été conclue, à la qualité du vendeur, la METROPOLE DE LYON, et à la décision cohérente du commissaire du Gouvernement de finalement extraire cette référence de son calcul. Sa mutation n° 2, dont le Syndicat des copropriétaires prétend qu'elle serait un « terrain vague non utilisé », ressort de la photographie aérienne produite par ce dernier, en page 14 de son mémoire, comme étant constituée d'une voie de circulation, pédestre et cyclable, ainsi que d'espaces verts résiduels, à côté d'ensemble d'immeubles collectifs d'habitation. La critique ne saurait porter et la vente sera retenue comme terme de comparaison. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que sont adoptés, pour évaluation de la valeur vénale des emprises expropriées par comparaison, les termes suivants : vente du 21 septembre 2022, d'une parcelle sise [Adresse 19] à [Localité 7], d'une surface de 476 m², au prix de 35 700,00 €, soit 75,00 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires avance que le bien vendu était un terrain vague non utilisé et ne peut être comparé avec les emprises expropriées. vente du 05 mai 2022, d'une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 4], d'une surface de 3 700 m², au prix de 299 520,00 €, soit 80,95 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 06 septembre 2022, d'une parcelle de terrain viabilisable sise [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 757 m², au prix de 83 270,00 €, soit 110,00 € / m² ; vente du 1er aout 2024, d'une parcelle sis [Adresse 20] à [Localité 7], d'une surface de 471 m², au prix de 96 400,00 €, soit 204,67 € / m² ; vente du 17 mars 2022, d'une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 7], d'une surface de 1 755 m², au prix de 319 812,00 €, soit 182,23 € / m² ; Le Syndicat des copropriétaires critique la surface et le prix retenus par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils diffèrent de ceux indiqués sur le site etalab.gouv.fr. vente du 1er juillet 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 9] à [Localité 7], d'une surface de 595 m², au prix de 101 000,00 €, soit 169,74 € / m² ; vente du 1er octobre 2024, d'une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7] à [Localité 4], d'une surface de 649 m², au prix de 104 000,00 €, soit 160,25 € / m² ; Il en résulte : prix moyen : 140,41 € / m² ; prix médian : 160,25 € / m² ; Le prix arrondi de 160 € / m² sera retenu. Appliqué à la surface des parties communes situées dans l'emprise expropriée, de 1 641 m², il conduit à apprécier leur valeur vénale à 258 240,00 euros Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 258 240,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par toutes les parties, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ; 15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ; 10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 26 824,00 euros. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus Il est à rappeler qu'en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot et ne peut donc se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété (Civ. 3, 16 mars 2023, 22-11.429). En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que ses membres n'ont pas reçu d'offre amiable d'indemnisation, alors que leurs lots privatifs subiraient une importante dépréciation du fait de l'expropriation de la voie de circulation située dans l'assiette des emprises. C'est cependant à bon droit que le commissaire du Gouvernement soulève que le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au nom de chacun des copropriétaires et se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété. De plus, le Syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande chiffrée, alors que les indemnités doivent être fixées en euros. Par conséquent, il conviendra de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce chef de préjudice. Sur le constat de l’accord des parties L'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » En l'espèce, il ressort des écritures des parties que : le SYTRAL MOBILITES (p. 17) et le Syndicat des copropriétaires (p. 18) s'accordent sur l'exécution par l'expropriant, à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine. Il leur en sera donné acte ; le SYTRAL MOBILITES (p. 17-18) et le Syndicat des copropriétaires (p. 18-19) semblent s'accorder sur l'exécution par l'expropriant, à ses frais, de travaux de création d'un nouveau bassin de gestion des eaux pluviales, dans l'assiette du lot privatif acquis par le SYTRAL MOBILITES et destiné à accueillir un parking. La création de ce nouveau bassin implique l'installation d'une pompe de relevage. Alors que le SYRAL MOBILITES offre de financer le coût d'acquisition de l'équipement à acquérir par le Syndicat des copropriétaires, qui en sera propriétaire (p. 19), le Syndicat des copropriétaires demande que le SYTRAL MOBILITES acquière la pompe de relevage dont il sera propriétaire. Il en résulte que les parties sont en désaccord sur les modalités d'acquisition de la pompe de relevage, indispensable à la création du nouveau bassin de gestion des eaux pluviales, de sorte qu'il ne pourra être donné acte d'un quelconque accord à ce sujet. Par conséquent, il sera donné acte au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de leur accord pour l'exécution, par l'expropriant et à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine. Sur les demandes au titre de l'achat, de la pose et des travaux afférents à la pompe de relevage, de l'indemnité d'entretien annuel de la pompe de relevage et de l'indemnité de remplacement de la pompe de relevage Une indemnisation en nature par l'expropriant requiert de constater l'accord des parties sur les modalités de réparation (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004), dont le consentement de l'expropriant (Civ. 3, 21 mars 2019, 18-10.745). En l'espèce, à défaut de pouvoir constater un accord des parties sur l'indemnisation en nature du dommage causé par l'expropriation au bassin de gestion des eaux pluviales, qui devait conduire à la création d'un nouveau bassin avec une pompe de relevage, faute d'accord sur celui du SYTRAL MOBILITES ou du Syndicat des copropriétaires qui acquerra cette pompe, il ne peut être dit que cette réparation en nature sera à la charge du SYRAL MOBILITES, ni qu'il réalisera les travaux afférents à son installation. Partant, il n'y a pas lieu de fixer les montants des indemnités d'entretien et de remplacement de la pompe de relevage dont la mise en œuvre à ce jour est incertaine. Par conséquent, les prétentions du Syndicat des copropriétaires seront rejetées. Sur la demande au titre de la restitution de la voie En l'espèce, après avoir refusé le projet de réaménagement de la voie de circulation située dans l’assiette des emprises expropriées proposé par le SYTRAL MOBILITES, le Syndicat des propriétaires demande de fixer une indemnité, dont il ne précise pas le montant. Il ne produit aucune pièce de nature à permettre d'apprécier l'étendue de la demande, qui n'est donc pas chiffrable en l'état, et formule une prétention tendant uniquement à ce que le juge exerce son office sans lui en donner les moyens. Malgré la défaillance du Syndicat des copropriétaires dans la définition de l'objet du litige, une demande non chiffrée n'est pas, en elle-même, irrecevable (Civ. 2, 14 décembre 2006, 05-20.304). Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer ce cette prétention et d'enjoindre au Syndicat des copropriétaires de chiffrer sa demande et de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue sous un mois à compter du prononcé de la présente décision. Sur la demande au titre de la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères En l'espèce, la demande tendant à « dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite » ne constitue pas une prétention indemnitaire, de sorte que la juridiction n'en est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues à la société SURISTER DEL ARROYO L'article R. 311-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit : « Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder. » L'article R. 311-9, alinéa 1, du même code ajoute : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. » L'article 66, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » Il résulte de ces articles que le juge de l’expropriation ne peut être saisi par l’exproprié qu’après mise en demeure de l’expropriant de procéder à la notification de ses offres, cette mise en demeure ne pouvant elle-même avoir lieu qu’après l’arrêté de cessibilité. Dès lors, un copropriétaire ou un locataire est irrecevable à intervenir volontairement à l'instance opposant l'expropriant au Syndicat des copropriétaires, alors qu'il n'a pas mis l'expropriant en demeure de lui notifier une offre indemnitaire et n'a pas attendu l'expiration du délai d'un mois prévu l'article R. 311-9 précité (Civ. 3, 6 avril 2022, 21-11.108). L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la société SURISTER DEL ARROYO fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la société SURISTER DEL ARROYO argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la société SURISTER DEL ARROYO que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la société SURISTER DEL ARROYO ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société SURISTER DEL ARROYO, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la société SURISTER DEL ARROYO, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues à la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues la SCI EVIC et à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE font valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE arguent que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans leur avoir été notifié, ce dont elles déduisent que son absence ne serait pas opposable à leur intervention. Elles poursuivent en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elles allaient recevoir une offre, qui ne leur a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elles ont mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ne sauraient se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que leur courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à leur répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, seront déclarées irrecevables en leur intervention volontaire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités dues la SCI LA CHENAIE En l'espèce, au visa des articles R. 311-7 et R. 311-9 cités ci-dessus, et de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 06 avril 2022, la SCI LA CHENAIE fait valoir que son intervention serait recevable. Contestant les conclusions du commissaire du Gouvernement en sens contraire, lequel a soulevé que l'arrêté de cessibilité n'avait pas été pris et que l'expropriant ne pouvait avoir été valablement mis en demeure, la SCI LA CHENAIE argue que l'arrêté de cessibilité aurait été pris au mois de novembre 2024, sans lui avoir été notifié, ce dont elle déduit que son absence ne serait pas opposable à son intervention. Elle poursuit en affirmant qu'il ne ressortirait d'aucun texte que la mise en demeure antérieure à cet arrêté serait irrecevable et qu'il conviendrait de prendre en compte le contexte particulier du dossier, au motif que le SYTRAL MOBILITES aurait indiqué qu'elle allait recevoir une offre, qui ne lui a jamais été faite, alors que son mémoire traite de l'indemnisation de préjudices ne relevant pas du Syndicat des copropriétaires. Tout d'abord, il est rappelé qu'une mise en demeure ne peut être recevable ou irrecevable, dans la mesure où la recevabilité concerne l'action exercée par une partie et non pas un acte ou une démarche antérieurement réalisé par elle. Ensuite, il est inopérant d'arguer de l'inopposabilité de l'absence d'arrêté de cessibilité, dès lors que la question de la validité ou de l'opposabilité de cet acte est étrangère au fait qu'il ait été pris, ou non, par le Préfet. Or, il est reconnu par la SCI LA CHENAIE que l'arrêté de cessibilité n’aurait été pris qu'au mois de novembre 2024, alors qu'elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier du 08 juillet 2024. Partant, cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et la SCI LA CHENAIE ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse de l'expropriant, alors que son courrier n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu par l'article R 311-9 et que le SYTRAL MOBILITES n'avait donc pas à lui répondre dans ce délai. La fin de non recevoir tirée d'un défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisie du juge, favorisant une solution amiable du litige, n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance (Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372). Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SCI LA CHENAIE, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n'a pas fait courir le délai d'un mois imposé aux parties pour rechercher un accord amiable, est irrecevable. Par conséquent, la SCI LA CHENAIE, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, en raison du sursis à statuer concernant la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à fixer l'indemnité pour réfection de la voie, les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la demande du Syndicat des copropriétaires sera réservée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » pour une emprise de 506 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4] ; une emprise de 1 108 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 4] ; à la somme de 285 064,00 euros, se décomposant comme suit : 258 240,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ; 26 824,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; DONNE ACTE au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de leur accord pour l'exécution, par l'expropriant et à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine ; CONSTATE l'absence d'accord des parties sur les autres chefs de préjudice ; DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES de ses demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de ses demandes plus amples ou contraire, en particulier de celles tendant à : imposer au SYTRAL MOBILITES une réparation en nature tenant à l'achat, la pose et l'exécution des travaux afférents à la pompe de relevage ; la fixation d'une indemnité pour coûts d'entretien de la pompe de relevage et d'une indemnité pour frais de remplacement de la pompe de relevage ; SURSEOIT à statuer concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » tendant à « fixer une indemnité » de restitution de la voie ; ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de chiffrer sa demande au titre de l'indemnité de restitution de la voie et de produire tout élément de preuve du préjudice qu'il allègue sous un mois à compter du prononcé de la présente décision ; DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à « dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite », qui ne constitue pas une prétention ; DECLARE la société SURISTER DEL ARROYO irrecevable en son intervention volontaire ; DECLARE la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE irrecevable en son intervention volontaire ; DECLARE la SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE irrecevables en leur intervention volontaire ; DECLARE la SCI LA CHENAIE irrecevable en son intervention volontaire ; RESERVE les dépens et la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à LYON, le 15 septembre 2025. La Greffière Le Juge H. BROUTIN V. BOULVERT
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en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00046
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00180
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00157
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
Mise à jour de la source le 2026-04-07T18:39:45.585Z.