Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 31 mars 2026, n° 24/00440
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] ont reçu à leur domicile situé à Guerledan (22 530), un commercial de la société AESE en vue de la pose et l’installation d’une pompe à chaleur. Un bon de commande n°13341 du 31 janvier 2023 a été remis aux époux [B] prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque LG, triphasé pour un montant total (y compris installation) de 23 900 euros TTC. Le bon de commande stipulait le financement de l’installation, sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de prêt, par la société DOMOFINANCE. L’offre de contrat de crédit a été acceptée le 2 février 2023. Le montant du crédit était de 23 900 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 2,91 % par an. La pompe à chaleur a été installée le 16 février 2023. M. [B] signait, le 22 février 2023, une demande de financement, certifiant que la livraison du bien avait été réalisée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA autorisant le prêteur à prélever les échéances de crédit sur son compte bancaire, et le certificat d’économies d’énergies EDF. Par la suite, insatisfaits de la hausse d’électricité induite par la pompe à chaleur, les époux [B] ont effectué des réclamations et des installateurs se sont déplacés au domicile de ces derniers. Puis, par lettre recommandée du 21 juin 2023 de leur conseil, Maître Camille Robert, avocat au barreau de Laval, ils ont mis en demeure la société AESE de procéder à ses frais à l’enlèvement des installations effectuées à leur domicile, au remboursement de la somme de 23 900 euros et au versement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Aux termes de ce courrier, ils se plaignaient de la surconsommation électrique due à l’installation de la pompe à chaleur alors qu’elle avait pour but de leur permettre de faire des économies énergétiques. Ils invoquaient la nullité du contrat pour divers motifs, en particulier, d’une part, à défaut d’avoir été informés et conseillés sur ce point alors même que l’économie d’énergie était pour eux un élément déterminant de leur consentement, de sorte qu’ils n’ont pu apprécier l’étendue de leur engagement, d’autre part, car le bon de commande n’était pas signé par eux, par ailleurs, en raison de la non-conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, et enfin, en raison de la non-conformité à la commande du matériel installé ne correspondant pas à celle décrite, la pompe installée étant de marque Daikin, alors que sur le bon de commande il s’agissait d’une pompe de marque LG. Arguant, qu’à la suite de cette mise en demeure, ils ont eu connaissance d’un second bon de commande n°15932, daté du 31 janvier 2023, portant la mention suivante « Annule et remplace le bon de commande n°13341 » et sur lequel était apposée une signature faussement présentée comme étant celle de M. [B], c’est dans ces conditions que M. et Mme [B] ont assigné la société AESE ainsi que la société DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2024 et le 22 février 2024, afin, notamment, de voir procéder, avant dire droit, à une vérification d’écriture des signatures apposées sur les bons de commandes n° 13341 et 15932, et d’obtenir la nullité des bons de commande ainsi que la nullité du crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE. Mme [T] [L] épouse [B] est décédée le 8 mai 2024. Aux termes d’un acte de notoriété reçu le 6 novembre 2024 par Maître [C] [N], notaire associée à Cuillé, M. [G] [B] et Mme [U] [B] sont habiles à se dire et porter héritiers de Mme [T] [B], leur mère. Le 5 juillet 2024, la société SOLAIRGIE (anciennement dénommée AESE) a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 24 février 2024 et voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection. M. [Q] [B], M. [G] [B] et Mme [U] [B] ont notifié le décès de Mme [T] [B] à la société SOLAIRGIE ainsi qu’à la société DOMOFINANCE et sollicité du juge de la mise en état la prise d’acte de la reprise volontaire d’instance par ces derniers. Par mention au dossier du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’incident au fond. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024. Par décision du 16 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 février 2025 pour les conclusions au fond des parties. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Q] [B], M. [G] [B] et Mme [U] [B], (ci-après désignés : les consorts [B]), demandent au tribunal de : « Vu les articles cités Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Déclarant la demande de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondée, AVANT-DIRE DROIT : - PRENDRE ACTE de la reprise volontaire d'instance par les héritiers de Madame [T] [B], savoir Monsieur [Q] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B], Monsieur [G] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B] et Madame [U] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B] ; - CONSTATER que Monsieur [B] et Madame [B] dénient et contestent être les auteurs de la signature apposée sur le bon de commande n°13341 et sur le bon de commande n°15932 ; - DIRE ET JUGER que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; - PROCEDER en conséquence à une vérification d'écriture des signatures apposées sur les bons de commandes n°13341 et 15932 ; - DIRE ET JUGER que les signatures apposées sur les bons de commandes n°13341 et 15932 ne le sont pas de la main de Monsieur [B] ni de celle de Madame [B]; A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité du bon de commande n°13341 ainsi que du bon de commande n°15932 ; - CONSTATER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la société DOMOFINANCE ; - DIRE que la société DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds; En conséquence, - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à désinstaller le matériel posé au domicile de Monsieur et Madame [B] suivant bon de commande n°13341 à ses propres frais ainsi qu’à la remise en état des lieux à ses propres frais dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - DIRE que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété des consorts [B] ; - PRIVER la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement contre les consorts [B] s’agissant du capital, des frais et accessoires ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser aux consorts [B] les mensualités indûment perçues soit 4494,92 euros au mois d'avril 2025, somme à parfaire ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser aux consorts [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE aux consorts [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 23 900 euros correspondant au prix de l’installation ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE que la société SOLAIRGIE a manqué à son devoir d’information et de conseil ; - DIRE que le consentement des consorts [B] a été vicié ; En conséquence, - CONSTATER la nullité du bon de commande n°13341 et du bon de commande n°15932; - CONSTATER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la société DOMOFINANCE ; - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à désinstaller le matériel posé au domicile de Monsieur et Madame [B] suivant bon de commande n°13341 à ses propres frais ainsi qu’à la remise en état des lieux à ses propres frais dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - DIRE que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété des consorts [B] ; - DIRE que la société DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds; - PRIVER la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement contre les consorts [B] s’agissant du capital, des frais et accessoires ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [B] les mensualités indûment perçues soit 4494,92 euros au mois d'avril 2025, somme à parfaire ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, CONDAMNER la société AESE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 23 900 euros correspondant au prix de l’installation ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - DIRE que la pompe à chaleur de marque DAIKIN installée au domicile de Monsieur et Madame [B] est affectée d’un défaut de conformité ; En conséquence, - CONDAMNER la société SOLAIRGIE sous astreinte de 50 euros par jour à mettre en conformité l’installation la pompe à chaleur en : o la déplaçant devant un pan de mur plein ainsi qu’à une distance installation-mur conforme à la notice d’installation ; o Procédant aux réglages de la pompe à chaleur afin d’en assurer son fonctionnement optimal. - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; EN TOUTES HYPOTHESES : - JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts; En conséquence, - CONDAMNER in solidum la DOMOFINANCE et la société SOLAIRGIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER in solidum la société DOMOFINANCE et la société SOLAIRGIE aux entiers dépens. » Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE STATUER ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation formulée par la société SOLAIRGIE ainsi que sur l’exception d’incompétence JUGER que Monsieur [B] est bien signataire du bon de commande n° 13441 du 31 janvier 2023 AU FOND DEBOUTER les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes SUBSIDIAIREMENT, en cas d’anéantissement des contrats DEBOUTER les consorts [B] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute DEBOUTER les consorts [B] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à l’égard du prêteur PAR CONSEQUENT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Q] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B], ès qualité d’héritières de Madame [T] [L] épouse [B] à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 23.900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées DEBOUTER les consorts [B] de toute autre demande, fin ou prétention CONDAMNER la société SALAIRGIE (anciennement dénommée A.E.S.E) à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 23.900 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Ia partie succombant à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. ». Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SOLAIRGIE demande au tribunal de : « Vu les articles L. 111-1, 221-5, L. 216-1, 221-9 L. 217-1, L. 221-18, L. 221-20 L. 221-23, L. 242-1 et L312-55 du code de la consommation, Vu les articles 1112-1, 1130, 1303 1303-1 1303-2 et suivants, 1352, 1352-3, 1352-8 et 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9, 54, 56, 73, 74, 75, 112, 287, 288, 695, 700 et 768 du code de procédure civile, Vu les articles L213-4-5 et L312-55 du code de justice administrative Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats, Avant-dire droit : • JUGER nulle l’assignation délivrée par le consorts [B] en date du 22 février 2024 • Se DECLARER incompétent ratione materiae ; • DIRE que présente action aurait dû être portée devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; • FAIRE DROIT à la demande de vérification d’écritures et sursoir à statuer jusqu’à l’accomplissement de cette diligence ; 1° A titre principal : • JUGER infondées l’ensemble des demandes des Consorts [B] ; • JUGER que les nullités invoquées par les Consorts [B] sont couvertes ; • JUGER que la société SOLAIRGIE n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ; En conséquence, • DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes en nullité ; 2° A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résolution du contrat principal de : • CONDAMNER les Consorts [B] au règlement de la somme de 19 810,43euros au titre de l’impossibilité de restitution en nature des choses devant avoir lieu en valeur ; • CONDAMNER les Consorts [B] au paiement de la somme de 2.843,60euros au titre de la restitution des prestations de services effectuées par la SAS SOLAIRGIE dans le cadre de l’exécution du bon de commande n°15932 du 31 janvier 2023 ; • JUGER, à titre subsidiaire, que les Consorts [B] ont bénéficié d’un enrichissement sans cause en utilisant le matériel objet du contrat dont la nullité est sollicitée pendant près de 2 ans et demi ; les CONDAMNER à payer à la SAS SOLAIRGIE la somme de 11.950 euros ; 3° En tout état de cause de : • DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes ; • CONDAMNER les Consorts [B] à la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ». La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « prendre acte, et « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur l’exception de nullité de l’assignation La société SOLAIRGIE demande au tribunal de déclarer nulle l’assignation délivrée par les consorts [B] en date du 22 février 2024 en ce que son dispositif n’indique pas sur quels fondements juridiques les consorts [B] entendent agir. Elle soutient que la jurisprudence a admis, en application des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit Elle fait valoir que ce manquement cause nécessairement un grief à la SAS SOLAIRGIE qui n’a pas pu connaitre à la lecture de cet acte quels étaient les moyens invoqués par les consorts [B] pour se délier de leurs obligations contractuelles sans aucun fondement. Elle soutient encore qu’il n’est fait mention d’aucun article de loi ou règlementaire dans le visa de leur assignation, de sorte que le tribunal de céans n’est saisi d’aucune demande et l’objet de la demande n’est nullement déterminé au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’article 54, 2° du code de procédure civile impose à l’assignation de déterminer l’objet de la demande, sous peine de nullité, de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n’étant valablement saisi d’aucune demande et l’objet de la demande indéterminé, le tribunal devra déclarer nulle l’assignation qui a été délivrée le 22 février 2024 à la société SOLAIRGIE. L’article 54 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) prévoit, en son alinéa 2, qu’« À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 2° L'objet de la demande; (…). ». L’article 56 (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) Elle vaut conclusions. ». En l’espèce, le dispositif fait expressément référence aux articles cités au sein de l'assignation dès lors qu'y est indiquée la mention "Vu les articles cités". Les demandeurs ont cité, in extenso, au sein des conclusions les articles sur lesquels ils fondent leurs prétentions, à savoir : les articles 287 et 288 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande avant-dire droit de vérification d’écriture, les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, s’agissant de la nullité du bon de commande, l’article L. 312-55 du code de leur consommation, en ce qui concerne la nullité du contrat de crédit associé, l’article 1178 du code civil, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral, l’article 1112-1, alinéa 1 du code civil, en ce qui concerne la nullité du bon de commande pour manquement au devoir d’information et de conseil, les articles 1130 et suivants du code civil, s’agissant des vices du consentement, les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, en ce qui concerne le défaut de conformité, et notamment l’article L. 217-9, alinéa 1, s’agissant de leur demande de réparation de l’installation. Dans ces conditions, à la lecture de l’assignation, la société SOLAIRGIE avait bien connaissance de l’objet de la demande, qui était incontestablement déterminé, et des moyens en fait et en droit invoqués à son appui. En outre, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dès lors que les demandeurs ont bien indiqué au sein des conclusions la liste des articles sur lesquels ils fondent leurs prétentions, la société SOLAIRGIE ne peut valablement arguer d'un quelconque grief dû à la non répétition des articles visés au sein du dispositif. En conséquence, il y a lieu de débouter la société SOLAIRGIE de sa demande de nullité de l’assignation. Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Selon l’article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction." La société SOLAIRGIE a soulèvé, dans ses conclusions d’incident du 5 juillet 2024, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement de l’article L. 213-4-5 du code de la consommation qui dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1 er du Livre III du code de la consommation ». Il sera constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, ces circonstances caractérisant l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1320 du code civil. Le lien d'interdépendance entre le contrat de vente du bien et le contrat de crédit relatif à celui-ci en vue de la protection de l'emprunteur est une règle d'ordre public. En l’espèce, l’annulation du contrat de crédit affecté dont les demandeurs entendent se prévaloir est régi par l’article L. 312-55 du code de la consommation. Cet article figure bien au sein du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation : Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6) Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 à L315-23) Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-95) Dès lors, l’action intentée relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection en application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent matériellement pour connaître des demandes présentées par les consorts [B] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Les dépens de l’incident seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société SOLAIRGIE de sa demande de nullité de l’assignation. ; Déclare le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc pour connaître des prétentions émises par les consorts [B] à l’encontre de la société SOLAIRGIE et de la société DOMOFINANCE ; Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel ; Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; Laisse provisoirement les dépens de l’instance à la charge des consorts [B]. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 31 MARS 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026 N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOFU COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Mars 2026 JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [Q] [B], né le 12 Novembre 1953 à PARIS, demeurant Kerbéric Mûr de Bretagne - 22530 GUERLÉDAN, agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritier de madame [T] [B] Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant Madame [T] [L] épouse [B] née le 22 Avril 1955 à QUEMPERVEN (22450) décédée le 08 mai 2024, demeurant en son vivant Kerbéric - Mûr de Bretagne - 22530 GUERLEDAN Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant ET : LA SOCIÉTÉ SOLAIRGIES (anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES AESE), dont le siège social est sis 13 bis rue de l’Abreuvoir - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant LA SOCIÉTÉ DOMOFINANCE SA, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postualnt - Représentant : Maître Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ET ENCORE : Madame [G] [B] née le 06 Juin 1989 à PONTIVY (56), demeurant 118 rue de Bretagne - 53000 LAVAL, agissant en son nom et en sa qualité d’héritiere de madame [T] [B], Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - représentant : Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant Madame [U] [B], née le 15 Juin 1991 à PONTIVY (56), demeurant Kerbéric - Mûr de Bretagne - 22530 GUERLEDAN, agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritiere de madame [T] [B], Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - représentant : Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant Parties intervenantes EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] ont reçu à leur domicile situé à Guerledan (22 530), un commercial de la société AESE en vue de la pose et l’installation d’une pompe à chaleur. Un bon de commande n°13341 du 31 janvier 2023 a été remis aux époux [B] prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque LG, triphasé pour un montant total (y compris installation) de 23 900 euros TTC. Le bon de commande stipulait le financement de l’installation, sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de prêt, par la société DOMOFINANCE. L’offre de contrat de crédit a été acceptée le 2 février 2023. Le montant du crédit était de 23 900 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 2,91 % par an. La pompe à chaleur a été installée le 16 février 2023. M. [B] signait, le 22 février 2023, une demande de financement, certifiant que la livraison du bien avait été réalisée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA autorisant le prêteur à prélever les échéances de crédit sur son compte bancaire, et le certificat d’économies d’énergies EDF. Par la suite, insatisfaits de la hausse d’électricité induite par la pompe à chaleur, les époux [B] ont effectué des réclamations et des installateurs se sont déplacés au domicile de ces derniers. Puis, par lettre recommandée du 21 juin 2023 de leur conseil, Maître Camille Robert, avocat au barreau de Laval, ils ont mis en demeure la société AESE de procéder à ses frais à l’enlèvement des installations effectuées à leur domicile, au remboursement de la somme de 23 900 euros et au versement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Aux termes de ce courrier, ils se plaignaient de la surconsommation électrique due à l’installation de la pompe à chaleur alors qu’elle avait pour but de leur permettre de faire des économies énergétiques. Ils invoquaient la nullité du contrat pour divers motifs, en particulier, d’une part, à défaut d’avoir été informés et conseillés sur ce point alors même que l’économie d’énergie était pour eux un élément déterminant de leur consentement, de sorte qu’ils n’ont pu apprécier l’étendue de leur engagement, d’autre part, car le bon de commande n’était pas signé par eux, par ailleurs, en raison de la non-conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, et enfin, en raison de la non-conformité à la commande du matériel installé ne correspondant pas à celle décrite, la pompe installée étant de marque Daikin, alors que sur le bon de commande il s’agissait d’une pompe de marque LG. Arguant, qu’à la suite de cette mise en demeure, ils ont eu connaissance d’un second bon de commande n°15932, daté du 31 janvier 2023, portant la mention suivante « Annule et remplace le bon de commande n°13341 » et sur lequel était apposée une signature faussement présentée comme étant celle de M. [B], c’est dans ces conditions que M. et Mme [B] ont assigné la société AESE ainsi que la société DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2024 et le 22 février 2024, afin, notamment, de voir procéder, avant dire droit, à une vérification d’écriture des signatures apposées sur les bons de commandes n° 13341 et 15932, et d’obtenir la nullité des bons de commande ainsi que la nullité du crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE. Mme [T] [L] épouse [B] est décédée le 8 mai 2024. Aux termes d’un acte de notoriété reçu le 6 novembre 2024 par Maître [C] [N], notaire associée à Cuillé, M. [G] [B] et Mme [U] [B] sont habiles à se dire et porter héritiers de Mme [T] [B], leur mère. Le 5 juillet 2024, la société SOLAIRGIE (anciennement dénommée AESE) a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 24 février 2024 et voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection. M. [Q] [B], M. [G] [B] et Mme [U] [B] ont notifié le décès de Mme [T] [B] à la société SOLAIRGIE ainsi qu’à la société DOMOFINANCE et sollicité du juge de la mise en état la prise d’acte de la reprise volontaire d’instance par ces derniers. Par mention au dossier du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’incident au fond. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024. Par décision du 16 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 février 2025 pour les conclusions au fond des parties. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Q] [B], M. [G] [B] et Mme [U] [B], (ci-après désignés : les consorts [B]), demandent au tribunal de : « Vu les articles cités Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Déclarant la demande de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondée, AVANT-DIRE DROIT : - PRENDRE ACTE de la reprise volontaire d'instance par les héritiers de Madame [T] [B], savoir Monsieur [Q] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B], Monsieur [G] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B] et Madame [U] [B] es nom es qualité d'héritier de Madame [T] [B] ; - CONSTATER que Monsieur [B] et Madame [B] dénient et contestent être les auteurs de la signature apposée sur le bon de commande n°13341 et sur le bon de commande n°15932 ; - DIRE ET JUGER que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; - PROCEDER en conséquence à une vérification d'écriture des signatures apposées sur les bons de commandes n°13341 et 15932 ; - DIRE ET JUGER que les signatures apposées sur les bons de commandes n°13341 et 15932 ne le sont pas de la main de Monsieur [B] ni de celle de Madame [B]; A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité du bon de commande n°13341 ainsi que du bon de commande n°15932 ; - CONSTATER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la société DOMOFINANCE ; - DIRE que la société DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds; En conséquence, - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à désinstaller le matériel posé au domicile de Monsieur et Madame [B] suivant bon de commande n°13341 à ses propres frais ainsi qu’à la remise en état des lieux à ses propres frais dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - DIRE que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété des consorts [B] ; - PRIVER la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement contre les consorts [B] s’agissant du capital, des frais et accessoires ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser aux consorts [B] les mensualités indûment perçues soit 4494,92 euros au mois d'avril 2025, somme à parfaire ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser aux consorts [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE aux consorts [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 23 900 euros correspondant au prix de l’installation ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE que la société SOLAIRGIE a manqué à son devoir d’information et de conseil ; - DIRE que le consentement des consorts [B] a été vicié ; En conséquence, - CONSTATER la nullité du bon de commande n°13341 et du bon de commande n°15932; - CONSTATER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la société DOMOFINANCE ; - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à désinstaller le matériel posé au domicile de Monsieur et Madame [B] suivant bon de commande n°13341 à ses propres frais ainsi qu’à la remise en état des lieux à ses propres frais dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - DIRE que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété des consorts [B] ; - DIRE que la société DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds; - PRIVER la société DOMOFINANCE de tout droit à remboursement contre les consorts [B] s’agissant du capital, des frais et accessoires ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [B] les mensualités indûment perçues soit 4494,92 euros au mois d'avril 2025, somme à parfaire ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER in solidum la société SOLAIRGIE et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, CONDAMNER la société AESE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 23 900 euros correspondant au prix de l’installation ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - DIRE que la pompe à chaleur de marque DAIKIN installée au domicile de Monsieur et Madame [B] est affectée d’un défaut de conformité ; En conséquence, - CONDAMNER la société SOLAIRGIE sous astreinte de 50 euros par jour à mettre en conformité l’installation la pompe à chaleur en : o la déplaçant devant un pan de mur plein ainsi qu’à une distance installation-mur conforme à la notice d’installation ; o Procédant aux réglages de la pompe à chaleur afin d’en assurer son fonctionnement optimal. - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 2208,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (A parfaire) ; - CONDAMNER la société SOLAIRGIE à verser aux consorts [B] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; EN TOUTES HYPOTHESES : - JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts; En conséquence, - CONDAMNER in solidum la DOMOFINANCE et la société SOLAIRGIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER in solidum la société DOMOFINANCE et la société SOLAIRGIE aux entiers dépens. » Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE STATUER ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation formulée par la société SOLAIRGIE ainsi que sur l’exception d’incompétence JUGER que Monsieur [B] est bien signataire du bon de commande n° 13441 du 31 janvier 2023 AU FOND DEBOUTER les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes SUBSIDIAIREMENT, en cas d’anéantissement des contrats DEBOUTER les consorts [B] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute DEBOUTER les consorts [B] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à l’égard du prêteur PAR CONSEQUENT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Q] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [U] [B], ès qualité d’héritières de Madame [T] [L] épouse [B] à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 23.900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées DEBOUTER les consorts [B] de toute autre demande, fin ou prétention CONDAMNER la société SALAIRGIE (anciennement dénommée A.E.S.E) à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 23.900 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Ia partie succombant à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. ». Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SOLAIRGIE demande au tribunal de : « Vu les articles L. 111-1, 221-5, L. 216-1, 221-9 L. 217-1, L. 221-18, L. 221-20 L. 221-23, L. 242-1 et L312-55 du code de la consommation, Vu les articles 1112-1, 1130, 1303 1303-1 1303-2 et suivants, 1352, 1352-3, 1352-8 et 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9, 54, 56, 73, 74, 75, 112, 287, 288, 695, 700 et 768 du code de procédure civile, Vu les articles L213-4-5 et L312-55 du code de justice administrative Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats, Avant-dire droit : • JUGER nulle l’assignation délivrée par le consorts [B] en date du 22 février 2024 • Se DECLARER incompétent ratione materiae ; • DIRE que présente action aurait dû être portée devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; • FAIRE DROIT à la demande de vérification d’écritures et sursoir à statuer jusqu’à l’accomplissement de cette diligence ; 1° A titre principal : • JUGER infondées l’ensemble des demandes des Consorts [B] ; • JUGER que les nullités invoquées par les Consorts [B] sont couvertes ; • JUGER que la société SOLAIRGIE n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ; En conséquence, • DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes en nullité ; 2° A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résolution du contrat principal de : • CONDAMNER les Consorts [B] au règlement de la somme de 19 810,43euros au titre de l’impossibilité de restitution en nature des choses devant avoir lieu en valeur ; • CONDAMNER les Consorts [B] au paiement de la somme de 2.843,60euros au titre de la restitution des prestations de services effectuées par la SAS SOLAIRGIE dans le cadre de l’exécution du bon de commande n°15932 du 31 janvier 2023 ; • JUGER, à titre subsidiaire, que les Consorts [B] ont bénéficié d’un enrichissement sans cause en utilisant le matériel objet du contrat dont la nullité est sollicitée pendant près de 2 ans et demi ; les CONDAMNER à payer à la SAS SOLAIRGIE la somme de 11.950 euros ; 3° En tout état de cause de : • DEBOUTER les Consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes ; • CONDAMNER les Consorts [B] à la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ». La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « prendre acte, et « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur l’exception de nullité de l’assignation La société SOLAIRGIE demande au tribunal de déclarer nulle l’assignation délivrée par les consorts [B] en date du 22 février 2024 en ce que son dispositif n’indique pas sur quels fondements juridiques les consorts [B] entendent agir. Elle soutient que la jurisprudence a admis, en application des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit Elle fait valoir que ce manquement cause nécessairement un grief à la SAS SOLAIRGIE qui n’a pas pu connaitre à la lecture de cet acte quels étaient les moyens invoqués par les consorts [B] pour se délier de leurs obligations contractuelles sans aucun fondement. Elle soutient encore qu’il n’est fait mention d’aucun article de loi ou règlementaire dans le visa de leur assignation, de sorte que le tribunal de céans n’est saisi d’aucune demande et l’objet de la demande n’est nullement déterminé au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’article 54, 2° du code de procédure civile impose à l’assignation de déterminer l’objet de la demande, sous peine de nullité, de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n’étant valablement saisi d’aucune demande et l’objet de la demande indéterminé, le tribunal devra déclarer nulle l’assignation qui a été délivrée le 22 février 2024 à la société SOLAIRGIE. L’article 54 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) prévoit, en son alinéa 2, qu’« À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 2° L'objet de la demande; (…). ». L’article 56 (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) Elle vaut conclusions. ». En l’espèce, le dispositif fait expressément référence aux articles cités au sein de l'assignation dès lors qu'y est indiquée la mention "Vu les articles cités". Les demandeurs ont cité, in extenso, au sein des conclusions les articles sur lesquels ils fondent leurs prétentions, à savoir : les articles 287 et 288 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande avant-dire droit de vérification d’écriture, les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, s’agissant de la nullité du bon de commande, l’article L. 312-55 du code de leur consommation, en ce qui concerne la nullité du contrat de crédit associé, l’article 1178 du code civil, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral, l’article 1112-1, alinéa 1 du code civil, en ce qui concerne la nullité du bon de commande pour manquement au devoir d’information et de conseil, les articles 1130 et suivants du code civil, s’agissant des vices du consentement, les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, en ce qui concerne le défaut de conformité, et notamment l’article L. 217-9, alinéa 1, s’agissant de leur demande de réparation de l’installation. Dans ces conditions, à la lecture de l’assignation, la société SOLAIRGIE avait bien connaissance de l’objet de la demande, qui était incontestablement déterminé, et des moyens en fait et en droit invoqués à son appui. En outre, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dès lors que les demandeurs ont bien indiqué au sein des conclusions la liste des articles sur lesquels ils fondent leurs prétentions, la société SOLAIRGIE ne peut valablement arguer d'un quelconque grief dû à la non répétition des articles visés au sein du dispositif. En conséquence, il y a lieu de débouter la société SOLAIRGIE de sa demande de nullité de l’assignation. Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Selon l’article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction." La société SOLAIRGIE a soulèvé, dans ses conclusions d’incident du 5 juillet 2024, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement de l’article L. 213-4-5 du code de la consommation qui dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1 er du Livre III du code de la consommation ». Il sera constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, ces circonstances caractérisant l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1320 du code civil. Le lien d'interdépendance entre le contrat de vente du bien et le contrat de crédit relatif à celui-ci en vue de la protection de l'emprunteur est une règle d'ordre public. En l’espèce, l’annulation du contrat de crédit affecté dont les demandeurs entendent se prévaloir est régi par l’article L. 312-55 du code de la consommation. Cet article figure bien au sein du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation : Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6) Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 à L315-23) Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-95) Dès lors, l’action intentée relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection en application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent matériellement pour connaître des demandes présentées par les consorts [B] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Les dépens de l’incident seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société SOLAIRGIE de sa demande de nullité de l’assignation. ; Déclare le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc pour connaître des prétentions émises par les consorts [B] à l’encontre de la société SOLAIRGIE et de la société DOMOFINANCE ; Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel ; Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; Laisse provisoirement les dépens de l’instance à la charge des consorts [B]. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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