Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 30 octobre 2025, n° 2025076287
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Exposé du litige
LES FAITS La société X CORP (ci-après « X CORP ») est une société de droit américain chargée de l'exploitation de la plateforme X, anciennement TWITTER. La société X INTERNET UNLIMITED COMPANY est une société de droit irlandais responsable de l'exploitation de la plateforme X dans toute l'Union européenne. Elle est également cocontractante des entreprises utilisatrices de l'API X par la signature de contrats soumis au droit irlandais. AGORAPULSE est une société de droit français, créée en 2000, qui propose depuis 2011 à ses clients une solution complète de gestion et de veille des réseaux sociaux. Cette solution est présentée comme l'une des plus performantes du marché comme en témoignent plusieurs distinctions reçues par elle. En 2024, AGORAPULSE a acquis, par le biais du tribunal, la société MENTION SOLUTIONS. Copie exécutoire : HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP- Maîtres Alexandra NERI TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ÈRE DIVISION Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 AGORAPULSE a commencé en 2014 à intégrer sur une interface unique la plateforme de TWITTER, devenue X, ainsi qu'une dizaine d'autres API, celle d'X étant néanmoins devenue selon ses dires essentielle et «incontournable» pour toute entreprise gérant sa communication numérique. Jusqu'alors gratuite, l'accès à l'API X devient payant en 2019 au prix d'une redevance mensuelle de 12 000 dollars. En 2023, cette redevance passe à 42 000 dollars, puis à 49 000 dollars en 2024. En 2025, X lance une nouvelle offre dénommée « Partnership », qu'elle présente comme « une offre élargie de produits à forte valeur ajoutée », destinée à « consolider son écosystème de partenaires en s'appuyant uniquement sur des partenaires fiables », justifiant ainsi, selon X, « la mise en œuvre d'une politique tarifaire reliant de façon plus juste l'augmentation importante de la valeur des données liée à l'avènement des techniques d'intelligence artificielle ». Ainsi, le 20 mai 2025, X informe l'ensemble de ses clients, dont AGORAPULSE, que la nouvelle offre « Partnership » remplacera la précédente à compter du 1er juillet 2025, avec une tarification individuelle basée sur la méthode d'un « partage de revenus » ou « partage de valeur », visant à « aligner la rémunération du fournisseur sur la valeur générée par l'utilisation de l'API ou du service, plutôt que sur un tarif fixe ou forfaitaire ». Le 28 mai 2025, X demande à AGORAPULSE de compléter un formulaire relatif à son utilisation de l'API de donner des chiffres sur son chiffre d'affaires de 2024 et résultats ainsi que sur ses prévisions pour 2025. Le 2 juin 2025, X organise une conférence téléphonique avec AGORAPULSE qui transmet ses chiffres le 13 juin. Le 16 juin 2025, X se fait confirmer par AGORAPULSE qui ne l'avait pas déclaré, l'acquisition de MENTION et le 17 juin 2025, X communique à AGORAPULSE une offre d'abonnement mensuel de 250 000 euros pour la première année et 300 000 euros pour la seconde. Comme suite aux discussions en cours, le 26 juin, X fait parvenir à AGORAPULSE une seconde offre revue à la baisse proposant un report de l'entrée en vigueur de sa nouvelle offre au 1er août 2025, pour un prix ramené à 200 000 euros par mois jusqu'en décembre 2025, puis à 225 000 euros par mois de janvier à juin 2026, et à 250 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2026. Le 29 juin 2025, AGORAPULSE adresse une contre-proposition consistant en une évolution graduelle de sa tarification actuelle de 49 000 dollars par mois sur 24 mois, tenant compte de sa « structure de coûts » que le Groupe X rejette ; À l'issue de nouveaux échanges sur la dernière offre de X, AGORAPULSE obtient un report de la date butoir du 4 juillet pour consulter son Conseil d'Administration, qui confirme son accord sur cette tarification de X. C'est dans ces circonstances que le juge des requêtes saisi par AGORAPULSE l'autorise par ordonnance du 9 septembre 2025, à assigner d'heure à heure les défenderesses devant le juge des référés. C'est ainsi que se présente l'affaire. Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties, en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. LA PROCEDURE La SAS AGORAPULSE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 30 septembre 2025, nous demande par actes des 11 et 12 septembre 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les dispositions des articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE et JUGER la société AGORAPULSE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONSTATER la violation de l'ensemble des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce à la fois du l, 1°, du 1,2° et du II à raison de pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites ; DIRE et JUGER que les pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites sont constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société AGORAPULSE ; DIRE et JUGER que les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 doivent être maintenues dans l'attente d'une décision au fond statuant sur les griefs formulés par la société AGORAPULSE sur les conditions de la conclusion de l'Order Form 2025, ce pour un maximum de 18 mois ; En conséquence, ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE de maintenir provisoirement l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé, sous réserve du règlement par cette dernière de la redevance fixée à l'Order Form du 25 novembre 2024, sous astreinte d'un montant de 50.000 euros par jour d'infraction ; ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et T'WITTER FRANCE de restituer provisoirement à AGORAPULSE les redevances des 1 er août 2025 et 1er septembre 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024, soit un montant de 302.000 dollars augmenté du taux légal ; * DIRE se réserver la liquidation de l'astreinte ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE à payer à AGORAPULSE 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et MTTER FIANCE aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et de dépôt de conclusions. A l'audience du 17 octobre 2025 Le conseil de la SAS AGORAPULSE se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE et JUGER la société AGORAFULSE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONSTATER la violation de l'ensemble des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce à la fois du 1,1°, du 1,2° et du II à raison de pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites ; DIRE et JUGER que les pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites sont constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société AGORAPULSE ; DIRE et JUGER que les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 doivent être maintenues dans l'attente d'une décision au fond statuant sur les griefs formulés par la société AGORAPULSE sur les conditions de la conclusion de l'Order Form 2025, ce pour un maximum de 18 mois ; En conséquence, ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWIITER FRANCE de maintenir provisoirement l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé, sous réserve du règlement par cette dernière de la redevance fixée à l'Order Form du 25 novembre 2024, sous astreinte d'un montant de 100.000 euros par jour d'infraction ; ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE de restituer provisoirement à AGORAPULSE les redevances des 1er août 2025 et 1er septembre 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024, soit un montant de 302.000 dollars augmenté du taux légal, ou de 453.000 dollars augmenté du taux légal si l'ordonnance à intervenir était rendue postérieurement au 1 er octobre 2025 ; DIRE se réserver la liquidation de l'astreinte ; DEBOUTER le GROUPE X de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; EN TOUT ETAT DE CAUSE. CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE à payer à AGORAPULSE 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE aux dépens. Le conseil de la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, Vu les articles 31, 32, 32-1 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-2 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, In limine litis et à titre principal, □ SE DÉCLARER incompétent, au profit des juridictions irlandaises ; À titre subsidiaire, □ DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, en l'absence de trouble manifestement illicite ; Par conséquent : DÉBOUTER la société AGORAPULSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * À titre très subsidiaire, * DÉBOUTER la société AGORAPULSE de ses demandes tendant à voir ordonner le maintien de l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé sous astreinte d'un montant de 100.000 euros par jour d'infraction ; * DÉBOUTER la société AGORAPULSE de ses demandes tendant à la restitution provisoire à la société AGORAPULSE des redevances versées les 1 er août 2025, 1 er septembre 2025 et 1 er août 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024 ; À titre reconventionnel, * □ FAIRE INTERDICTION à la société AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations avec les sociétés X ou toute autre divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté ; * CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 300.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel subi du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité et de notification préalable prévues par le Master License Agreement ; * CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive ; En tout état de cause, □ RENVOYER l'affaire devant le Tribunal pour être jugée selon la procédure ordinaire au fond ; DÉCLARER la société AGORAPULSE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société TVVITTER FRANCE ; DÉBOUTER la société AGORAPULSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; □ CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser à chacune des société X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TVVITTER FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025 à 16h00 date reportée au 4 novembre 2025. A ln Limine Litis sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de son juge des référés à connaitre du présent litige LES MOYENS En demande à l'exception, le Groupe X fait valoir que : Le Tribunal des Activités Économique de Paris n'est pas compétent pour juger au fond du présent litige : * Les Parties sont convenues aux termes de l'article 14.6 du Master Licence Agrement X que « tous litiges liés » aux contrats conclus au travers des « Orders Forms » doivent être soumis à la juridiction irlandaise aux termes d'une clause qui est parfaitement valable et applicable au litige ; * Ainsi, au visa de l'article 25, paragraphe 1er du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du différend entre les Parties au fond ; * AGORAPULSE conteste vainement la validité de la clause au premier motif qu'elle serait contraire à l'article L. 444-1 A du code de commerce, puisque cette clause ne s'applique selon les termes de l'article que « sous réserve du respect du droit de l'Union européenne » qui ne lui donne pas ce droit ; * C'est encore en vain que AGORAPULSE conteste également la validité de cette clause au second motif qu'elle ne spécifierait pas de façon suffisamment apparente la compétence des tribunaux irlandais, en raison du fait qu'elle serait incluse dans un article intitulé « Divers » : * AGORAPULSE, qui est une multinationale aguerrie disposant de ses propres équipes juridiques, ne saurait donc en avoir été surprise ; dans ses propres conditions d'utilisation, la clause de droit applicable et de compétence est incluse également dans un article intitulé « Divers » : * D'autre part, la clause stipulée par X est précédée de mentions en majuscules et en caractères gras très apparents, invitant à lire attentivement la section où elle se trouve ; elle est également précédée d'un titre « choix de la loi et choix du for », en caractères gras. * C'est tout aussi vainement que, pour contester l'applicabilité de la clause attributive de juridiction à aux demandes qu'elle forme devant le Président du Tribunal sur le fondement du 2° du I et du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce, AGORAPUSLE se réfère à la jurisprudence d'un différend relatif à la responsabilité délictuelle et non contractuelle comme en l'espèce, confusion qu'un arrêt de 2018 est venue expertement écarter (arrêt Apple Sales International ), que la société AGORAPULSE s'est gardée de mentionner dans son assignation ; * La Cour d'appel de Paris admet d'ailleurs la force obligatoire des clauses de juridiction, y compris dans les litiges portant sur l'existence prétendue d'une pratique restrictive de concurrence, dès lors que le différend s'inscrit dans le champ de la relation contractuelle ; * Ainsi, un litige de nature non contractuelle, mais né à l'occasion de la relation contractuelle, est susceptible de relever du champ d'application de la clause attributive de juridiction, dès lors que ce litige trouve son origine dans les relations contractuelles à l'occasion desquelles cette clause a été conclue ; * En l'espèce, les prétendues pratiques reprochées au groupe X par AGORAPULSE ne sont à l'évidence pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue : * D'abord, le 2° du l de l'article L. 442-1 du code de commerce qu'elle invoque vise, par hypothèse, des pratiques s'inscrivant dans le champ contractuel, comme l'indique clairement son énoncé : il concerne en effet des pratiques commises « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat », consistant à soumettre ou tenter de soumettre « l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; * En l'occurrence, AGORAPULSE soutient que le prix convenu dans l'Order Form signé le 7 juillet 2025, constituerait, du fait de son caractère prétendument excessif, un déséquilibre significatif à son encontre : le litige porte donc bien directement sur une obligation contractuelle qu'elle a souscrite ; * De même, sur le fondement du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce, AGORAPULSE soutient qu'une prétendue rupture brutale de la relation établie serait caractérisée, là encore, par le fait que le prix prétendument excessif prévu par l'Order Form du 7 juillet 2025 aurait remis en cause la pérennité de cette relation : c'est donc toujours le prix contractuellement prévu qui matérialiserait l'infraction reprochée au groupe X : pour établir la rupture brutale, selon la logique du raisonnement d'AGORAPULSE, le juge serait donc tenu d'apprécier le prix convenu entre les parties, qui est indiscutablement de nature contractuelle, ce dont il n'a pas le pouvoir ; * En outre, ses demandes tendent, ni plus ni moins, à l'affranchir de son obligation contractuelle de payer : ainsi, non seulement son action trouve donc directement son origine dans les termes d'un contrat qu'elle connaissait au moment de le conclure mais encore, elle vise à en évincer les effets, au mépris du principe de la force obligatoire des contrats. * La présente action entre donc pleinement dans le champ de la clause attributive de juridiction. Le juge des référé français n'est pas compétent pour prononcer des mesures aux effets extraterritoriaux alors que ni X, ni ses biens ne sont localisés en France * Ni X CORP, ni XIUC, ni les biens concernés par les mesures sollicitées par AGORAPULSE n'étant localisés en France, les mesures sollicitées par AGORAPUSLE qui, au demeurant, n'ont aucun caractère provisoire, auraient nécessairement un effet extra-territorial incompatible avec la compétence du juge des référés français limitée au seul territoire français tel que voulu par l'article 35 et le Considérant 33 du Règlement 1215/2012; * Dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne en a tiré les conséquences en interprétant l'article 35 du Règlement 1215/2012 en ce sens que lorsque les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond de l'affaire, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés français doit se déclarer incompétent, à moins que les biens ou la personne concernés par la mesure sollicitée soient situés en France ; et, ainsi, que cette mesure soit insusceptible de produire un effet extraterritorial ; * En application de ces principes et se référant à la jurisprudence TOTO susvisée de la Cour de justice, la Cour d'appel de Paris a récemment jugé le 16 novembre 2023, dans une affaire où il était question de rétablir un compte d'un service de paiement en ligne « Paypal » que : « Dans l'hypothèse où la juridiction saisie n'est pas celle compétente au fond, comme en l'espèce, les mesures provisoires ou conservatoires sont nécessairement limitées : elles doivent pouvoir être exécutées sur le territoire de ce seul État membre ; Or, s'agissant de services bancaires, la mesure de remise en état consistant en un rétablissement de compte, devra être matériellement exécutée au siège de la société PayPal, lieu où les services sont gérés. Il n'est pas justifié de l'existence d'une succursale sise en France ; par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société PayPal de ne pas faire la preuve d'un fait négatif tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision sur le territoire français alors qu'elle fait déjà la preuve d'un fait positif, le lieu de son siège social, que rien ne vient démentir ; dès lors, les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis applicables en l'espèce, n'édictent pas, au bénéfice de la société Editions des Tuileries, une compétence différente de celle déterminée par les stipulations contractuelles qui désignent, elles-aussi, « les juridictions de la ville de Luxembourg. Par conséquent, il convient de constater que les juridictions françaises ne sont pas compétentes territorialement pour connaître de la mesure sollicitée » ; * En l'espèce : * « Les sociétés X CORP et XIUC sont établies respectivement aux États-Unis et en Irlande et ne disposent pas de succursales en France ; De même, l'API X n'est pas gérée en France et les actifs permettant de la fournir ne sont pas localisés en France ; Le groupe X ne dispose et n'utilise pas de centres de données en France liées à l'API X ; * Les équipes techniques, opérationnelles et commerciales qui gèrent l'API X sont toutes situées à l'étranger ; * Il en va de même des fonds de X CORP et XIUC, dont les comptes bancaires sont ouverts auprès d'établissements situés à l'étranger : par conséquent, le paiement de la provision de 453.000 dollars et de l'indemnité de 100.000 euros sollicitées par AGORAPULSE affecterait directement la disponibilité de fonds qu'elles détiennent à l'étranger et servant à des dépenses essentiellement envisagées à l'étranger. * En outre, AGORAPULSE se sert de l'API X à l'étranger : * Il résulte de ses propres déclarations à l'occasion de la négociation de l'Order Form du 7 juillet 2025 que les serveurs depuis lesquels elle intègre les données de X sont situés en Irlande ; * Ainsi, à la question « dans quels pays sont les serveurs, les développeurs et les autres composants intégrant les données X ? », AGORAPULSE a répondu : « les Données pour nos clients (incluant les données X notamment), sont hébergés dans la zone AWS EU (Irlande) » : les précisions figurent d'ailleurs dans l'Order Form de juillet 2025 et ont donc valeur contractuelle ; * Contractuellement, AGORAPULSE intègre donc les données issues de l'API X dans ses propres applications à partir de serveurs hébergés par Amazon Web Services (« AWS ») en Irlande ; par exemple, l'application Agorapulse (Beta) est hébergée par AWS dans la région de Dublin ; * AGORAPULSE dispose d'équipes dans 18 pays (dont les États-Unis et l'Irlande, mais également le Canada et le Mexique), qui sont susceptibles de bénéficier de l'API X hors de la France pour fournir leurs services à des milliers de clients dont la plupart sont également étrangers ; * Enfin, rétablir l'accès de l'API X dans sa version « Enterprise » antérieure à la version « Partnership », qui plus est à un prix substantiellement réduit par rapport à celui normalement pratiqué, entraînerait nécessairement des effets économiques extraterritoriaux : * L'API X est fournie à des sociétés dans diverses juridictions et pas seulement en France, * Ces sociétés peuvent accéder à l'API X sans considération de frontières, en s'adressant elles-mêmes à des clients établis dans une multitude de juridictions ; tel est notamment le cas d'AGORAPULSE qui opère depuis 18 pays et dispose de clients internationaux, dont un grand nombre sont américains. * Le fait qu'AGORAPULSE ait son siège social en France n'est pas un motif pertinent pour retenir la compétence du juge des référés ; * Les faits de l'espèce de l'arrêt Epoka de la Cour d'appel de Paris du 31 mars 2022, où il était question du rétablissement des comptes permettant aux clients français d'une société française d'accéder à leurs comptes LinkedIn sont radicalement différents de ceux de la présente instance : * Il n'était pas question, dans l'affaire Epoka, de payer une provision correspondant à des sommes prétendument indûment perçues, à partir de fonds situés à l'étranger ; * Les clients de la société EPOKA étaient exclusivement situés en France alors qu'en l'espèce, AGORAPULSE sert des clients dans le monde entier ; * Les comptes LinkedIn concernés étaient consultés depuis la France, alors qu'en l'espèce, AGORAPULSE intègre les données issues de l'API X via des serveurs situés en Irlande ; * Deuxièmement, à l'inverse de l'arrêt ultérieur Paypal précité, l'arrêt Epoka n'a pas tenu compte de l'interprétation de l'article 35 du Règlement 1215/2012 donnée par la CJUE dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021 précité : * En se contentant, pour retenir la compétence du juge des référés français, de relever que la France était le lieu du siège social de la société EPOKA et que ses clients français y disposaient d'établissements stables depuis lesquels ils pouvaient se connecter à leurs comptes LinkedIn, la Cour d'appel s'est appuyée sur une fausse interprétation d'un arrêt ancien « Van Uden » de la Cour de justice de l'Union européenne, selon lequel la compétence pour prononcer des mesures provisoires ou conservatoires exige « un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État du juge saisi » : * En premier lieu, l'arrêt Van Uden a été rendu par la CJUE en 1998 sous l'empire de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, et non du Règlement 1215/2012 interprété dans l'arrêt TOTO ; * En second lieu, selon la doctrine, tout lien de rattachement ne permet pas de retenir la compétence du juge des référés en vertu de l'arrêt Van Uden : encore faut-il que ce lien puisse être qualifié de « réel », c'est-à dire qu'il se rapporte à une chose matériellement située sur le territoire de sa juridiction ; * Il ressort de la motivation de l'arrêt Van Uden que l'exigence du lien de rattachement « réel » se rapporte à des « avoirs » détenus par la personne visée par les mesures et, partant, que la mesure provisoire ne peut porter que « sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi » ; * En l'espèce, * Les sociétés XIUC et X CORP ne disposent d'aucun « avoir » en France et l'API X ne saurait être considérée comme y étant « située », au seul motif qu'il est possible d'y accéder depuis la France (comme depuis la plupart des autres pays) ; * Enfin, et surtout, l'arrêt TOTO précité a définitivement clôturé le débat puisqu'au vu du Considérant 33 du Règlement 1215/2012, elle a clairement précisé que les biens ou la personne visées par les mesures provisoires devaient impérativement être situés sur le territoire du juge saisi et ne produire aucun effet extra-territorial. * Au demeurant, les mesures demandées par AGORAPULSE ne constituent pas des mesures provisoires au sens de l'article 35 du Règlement 1215/2012 : * Les sommes réclamées immédiatement à titre de provision (soit 453.000 dollars) pourraient effectivement être remboursées à X si la juridiction irlandaise compétente au fond lui donnait gain de cause ; X pourrait également récupérer les arriérés de paiement qui auraient été suspendus par la mesure sollicitée. * Par ailleurs, la mise en cause de TWITTER FRANCE ne justifie nullement la compétence du juge des référés : à l'inverse de X CORP et XIUC, TWITTER FRANCE n'a jamais été en relation d'affaires avec la société AGORAPULSE ET il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la mise en cause d'une partie domiciliée en France ne permet pas d'étendre la compétence du juge saisi lorsque cette partie n'est pas un défendeur « réel et sérieux »; * En l'espèce, TWITTER FRANCE n'est à l'évidence pas un tel défendeur « réel et sérieux », les demandes à son encontre étant purement fictives. * Au cas où le juge des référés se déclarait compétent, conformément à l'article 14.6 du Master LICENCE AGREEMENT, il ne pourrait qu'écarter l'application des dispositions du le 2° du l et du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce seule la loi irlandaise est applicable à la relation entre les parties : * C'est en vain qu'AGORAPULSE, selon lequel le 2° du I et le II de l'article L. 442-1 du Code de commerce constitueraient des « lois de police » ; * L'article 9 du règlement Rome I définit une « loi de police » comme une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application », quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat en vertu de ce règlement ; dans la mesure où cette mesure constitue une exception u libre choix de la loi applicable par les Parties, la Cour de justice a indiqué que « le recours, par les juridictions des États membres, aux lois de police n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles » et « qu'une telle loi ou disposition doit nécessairement tendre à la protection d'intérêts publics d'une importance particulière, tels que ceux relatifs à l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre du for. Sont concernés des intérêts jugés essentiels par cet État membre », * Eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, que « pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde »; * Dans le fil de la jurisprudence européenne, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (soumission à un déséquilibre significatif), devenu le 2 du I de l'article L. 442-1, « ne peut être qualifié de loi de police, sauf lorsque, en vertu des prérogatives que l'article L. 442-4 du code de commerce leur réserve, le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence caractérisent une pratique commerciale restrictive déterminée susceptible de porter atteinte à l'ordre public économique de l'État qu'il leur appartient de défendre »; * De même, à plusieurs reprises, elle a écarté la qualification de « loi de police » à l'égard de l'ancien article L. 442-6, I, 5° (rupture brutale), devenu II de l'article L. 442-1 ; * La Chambre internationale de la Cour d'appel a notamment estimé que ces dispositions « visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application » ; * AGORAPULSE fondant son action sur les dispositions de la loi française, pourtant inapplicables au litige, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes au stade du référé. En réponse, AGORAPULSE fait valoir que : Le Tribunal des Activités Économiques de Paris est compétent * La clause attributive de compétence de juridiction est par principe inopposable en matière de référé, l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis fonde en droit français la compétence de principe du juge des Référés en toutes matières, * Ce que confirme la jurisprudence Apple Sales International de la Cour de justice européenne ainsi que les autres jurisprudences versées au débat ; * Dès lors qu'il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat français, le juge des référés français est compétent ; * Comme le dit la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 mai 2024 « un tel lien de rattachement existe notamment lorsque la mesure est destinée à être exécutée par la juridiction qui la prononce » ; * Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a donné plus récemment encore une solution identique dans une affaire similaire dans son arrêt du 12 février 2025, * L'interprétation proposée par le Groupe X de l'arrêt LinkedIn/Epoka correspond nullement aux faits de l'espèce : à aucun moment la cour n'a affirmé que Epoka ne travaillerait pas avec des clients étrangers ou que les comptes de ces derniers n'auraient été consultés que depuis la France ; comme en l'espèce, EPOKA a en effet une activité française et internationale et ses clients français ont des implantations dans le monde entier ; * Le Groupe X croit pouvoir soutenir, d'une part, que l'arrêt LinkedIn / Epoka serait infondé en droit en n'ayant pas tenu compte de l'interprétation de l'article 35 du Règlement 1215/2012 donnée par la CJUE dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021 et d'autre part, qu'une décision de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2023 (arrêt Playpal) poserait une solution en opposition avec l'arrêt LinkedIn/Epoka mais il n'en est rien : * En l'espèce, il n'est aucunement demandé de rétablir un accès qui n'a jamais été coupé mis de maintenir un contrat et il n'est pas contestable que le contrat s'exécute aussi bien en Irlande qu'en France où, contrairement aux dires du Groupe X se trouvent les serveurs d'AGORAPUSLE permettant la connexion à l'API, où se trouve le siège social d'AGORAPULSE d'où ses salariés opèrent l'API pour l'intégrer à son offre de produits tant à destination de clients à l'étranger et en France, d'où AGORAPUSLE procède au régiment de son abonnement mensuel ; * En outre, l'arrêt PayPal n'est pas transposable puisqu'il a retenu que Paypal ne disposait pas de succursale en France, ce qui n'est pas le cas du Groupe X alors qu'en l'espèce, TWITTER France revendique assurer la commercialisation et la monétisation des contrats API en France ; * À moment où le juge du fond n'a pas encore été saisi et ne s'est pas prononcé sur sa compétence, le juge compétent au fond peut aussi bien être le juge français que le juge irlandais en vertu de la clause attributive de juridiction dont se prévaut la Groupe X qui s'est réservé le droit de pouvoir saisir une juridiction française ; il s'en déduit que le juge des référés français ne peut décliner sa compétence au motif qu'il ne serait pas encore en mesure de déterminer quel juge du fond sera éventuellement saisi ; * Le lien de rattachement avec le territoire français est établi dès lors que la mesure sollicitée doit s'exécuter, même pour partie, sur le territoire français peu important qu'elle implique une intervention technique de plateforme son située en France, l'API ayant pour objet de permettre à AGORAPULSE de proposer depuis son interface l'accès direct à leur compte X à ses clients dont un grand nombre est localisé en France, * Le lien de rattachement avec la France de la mesure visant à permettre à des clients français de continuer d'avoir accès à partir du territoire national, à leur compte X est donc de pouvoir utiliser les service d'AGORAPULSE est ainsi clairement établi ; * Les mesures conservatoires sollicitées visant à ordonner le maintien provisoire de l'accès à l'API aux conditions tarifaires antérieures, la juridiction compétente est celle du lieu de domicile du demandeur, soit le Tribunal des activités économiques de Paris; A titre subsidiaire : la clause attributive de juridiction en présence de plusieurs défendeurs dont l'un est domicilié en France, en l'espèce TWITTER France, est inopposable en application de l'article 48 du CPC et de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis ; * En tout état de cause, le Tribunal des Activités Economiques de Paris est compétent du fait de la nature délictuelle de l'action : * La Cour de cassation dans sa décision du 12 mars 2025, tout en rappelant que la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne a rappelé que l'action en rupture brutale est de nature délictuelle, excluant donc l'application de la clause attributive de juridiction ; * La CJUE considère également que l'action est de nature délictuelle lorsqu'elle est exclusivement fondée sur la violation d'une obligation imposée par la loi et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le contenu du contrat pour établir le caractère licité ou illicite du comportement, ce qui est le cas de la présente action ; * Enfin, la clause des conditions générales d'adhésion dans un article « Divers » donnant compétence aux tribunaux à connaitre de tout litige ne saurait être considérée comme spécifiant de façon suffisamment apparente la compétence des tribunaux irlandais ; en conséquence, elle est inopposable ; Le juge des référés est compétent * Aux termes de l'article 35 du Règlement de Bruxelles I bis, « les mesures conservatoires prévues par la loi d'un état peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat » ; le juge des référés français qui rend par construction des mesures des provisoires et conservatoires est compétent pour examiner des demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite comme la jurisprudence versée au débat l'atteste, en particulier celle relative à l'affaire LinkedIn ; A titre subsidiaire, comme déjà rappelé précédemment, en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a rappelé la nature délictuelle dans l'ordre international de l'action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales; la clause insérée au Master Agreement est rédigée en termes abstraits et génériques ne désignant ni expressément, ni clairement la loi applicable à un litige portant sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et n'a dès lors pas vocation à s'appliquer au présent litige; * De surcroit, dans les litiges fondés que l'article L.442-1 II du Code de commerce, toute clause désignant une loi étrangère doit être écartée à raison du caractère de loi de police des dispositions de cet article;
Motifs
Sur ce, Sur le droit applicable * Selon l'article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » ; * Selon l'article 48 du code de procédure civile « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble » ; Selon l'article L. 444-1 A du code de commerce, « Les chapitres ler, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage » ; * Selon l'article 25, paragraphe 1 er du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (le « Règlement 1215/2012 ») dispose en effet :« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; * Selon l'article 35 du même Règlement, "les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond »; * Selon le Considérant 33 du même Règlement 1215/2012, « Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d'un État membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du présent règlement, au territoire de cet État membre »; Sur son application au cas de l'espèce Sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris À titre liminaire, nous relevons qu'aucun juge du fond n'a encore été saisi du litige, qu'il existe bien une clause attributive de compétence dans le Master License Agreement liant les Parties et prévoyant la compétence territoriale des juridictions irlandaises et l'application du droit irlandais mais que, dans le même temps, le juge français pourrait bien être le juge du fond éventuellement saisi, le Groupe X s'étant réservé contractuellement le droit de le faire ; S'agissant de la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de son juge des référés, nous relevons que : * Il n'est pas évident d'appréhender l'organisation du Groupe X, le partage des responsabilités entre ses différentes composantes et, plus particulièrement, l'organisation de l'exploitation technique de son API ; * Si ni X CORP, ni XIUC, n'ont en France de biens concernés par les mesures sollicitées par AGORAPULSE, TWITTER France est bien un établissement permanent du Groupe X domicilié à Paris; * Le Groupe X demande sa mise hors de cause au motif que TWITTER France n'a aucun lien contractuel ou d'affaires avec AGORAPUSLE et que son activité en France se limiterait à celle d'un bureau de représentation sans compétence opérationnelle technique ou commerciale ; * Etant la seule entité du Groupe X présente en France, on a pourtant tout lieu de penser que TWITTER France est impliquée au titre de sa compétence géographique dans la mise en oeuvre de la politique commerciale du Groupe X ainsi que dans l'exploitation de l'API X comme incite à le penser le fait de disposer d'un lieux d'affaires permanent avec des bureaux et du personnel, et ainsi que le confirment, à l'évidence, les déclarations publiques de son dirigeant versées au débat par AGORAPUSLE, ; Nous relevons encore que : * Dans que sa déclaration d'activité au Kbis, TWITTER France se donne pour objet social de « la commercialisation et la monétisation du réseau d'information Twitter, y compris sur le site internet, le réseau mobile et toutes les autres plateforme TWITTER », ce qui contredit clairement l'objection du Groupe X ; * Si le Groupe X répond que « les énonciations de l'extrait Kbis d'une société sont indifférentes pour déterminer l'activité réelle de celle-ci », ce qui interroge sur la véracité de ses déclarations au Registre du commerce, on peut douter que TWITTER France n'ait pas été, sous une forme ou une autre, impliquée dans la négociation litigieuse avec AGORAPULSE qui, comme le dit le Groupe X dans ses écritures, est l'un des grandes acteurs internationaux du secteur des plateformes numériques implanté en France et, donc, nécessairement, un des « grands clients » du Groupe X en France ; * Le Groupe X ne verse pas au débat à l'appui de ses dires les comptes de TWITTER France pouvant apporter la preuve de son absence d'activité commerciale ; En conséquence de quoi : * Nous disons donc que le Groupe X manque à apporter la preuve ses dires avec l'évidence requise en référé ; * Nous débouterons le Groupe X de sa demande de mettre TWITTER France fors de cause, * Nous dirons compétent le Tribunal des Activités Économique de Paris. Sur la compétence du juge des référés quand bien même le Tribunal des Activités Economigues de Paris ne le serait pas Nous déduisons des dispositions rappelées ci-dessus que selon l'article 35 et le Considérant 33 du Règlement 1215/1212, des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ; Nous rappelons qu'il faut entendre par « mesures provisoires » ou « conservatoires » les mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est demandée au juge, ce qui est le cas de l'espèce ; Nous rappelons, qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il existe un lien de rattachement entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat Français, son juge des référés est compétent pour connaitre de toute mesure produisant des effets sur le territoire national ; Nous rappelons que la finalité de ces dispositions est au visa de l'article L. 444-1 A du code de commerce rappelé ci-dessus, qui est d'ordre public, de garantir le bon fonctionnement du marché français et de protéger ses opérateurs économiques contre les pratiques restrictives de concurrence ; qu'il s'en déduit que, même en présence d'une clause de choix de la loi étrangère et des juridictions étrangères, le juge français est tenu d'assurer leur application dès lors que la situation affecte le marché français ou les acteurs qui y opèrent ; Nous relevons qu'en l'espèce les mesures sollicitées par la société AGORAPULSE : * Tendent, effectivement, au maintien provisoire de l'accès d'AGROPULSE à l'API X, aux conditions tarifaires antérieures à l'offre « Partnership », dans l'attente d'une décision au fond sur la licéité de la modification tarifaire litigieuse mais sans en préjuger de l'issue ; * Sont bien destinées à être exécutées sur le territoire français, où se situent : * Le siège social d'AGORAPULSE et une part significative de ses équipements comme de ses services administratifs et techniques, * Une part importante de ses personnels techniques pilotant ses connexions à l'API X qui, bien que techniquement hébergées sur des serveurs en Irlande, produisent incontestablement des effets économiques et opérationnels directs en France ; * AGORAPULSE a notamment pour clients des entreprises françaises qui accèdent à leurs comptes X depuis le territoire français via l'interface de la demanderesse ; Nous déduisons donc ce qui précède que : * Le lien de rattachement réel exigé par la règlementation et la jurisprudence communautaires est ainsi constitué ; * Il n'apparait donc pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, En conséquence, * Nous disons compétent pour connaître des demandes d'AGORAPULSE. B Sur l'existence d'un « trouble manifestement illicite » MOYENS DES PARTIES En demande, AGORAPULSE fait valoir que : * L'existence d'une relation commerciale ininterrompue depuis 10 ans entre AGORAPULSE et le Groupe X, anciennement TWITTER est amplement démontrée ; * Il s'en déduit qu'il s'est établi entre les parties un lien contractuel stable, protégé par les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de commerce ; * Il est admis, et de jurisprudence constante, qu'une modification unilatérale substantielle s'assimile à une rupture brutale, en particulier « en présence d'une augmentation unilatérale, sans préavis et hors de proportion des tarifs jusqu'alors consentis à un partenaire commercial »; * La Cour de cassation a depuis longtemps admis qu'« une augmentation de prix imposée par son contractant multipliant par 2,5 à 4 fois » détermine que « les conditions de la rupture étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite » (Cass. com. 12 mars 2002) ; * La Cour d'appel de Paris a : * Synthétisé ce principe en disant que « les changements de tarifs par le fournisseur peuvent être qualifiés de rupture brutale des relations commerciales dans les conditions antérieures s'ils ont un caractère substantiel de nature à bouleverser l'économie du contrat » (CA Paris, 6 mai 2015) ; * Jugé que l'imposition d'une augmentation de tarifs de 11% sans négociation ni préavis caractérisait « une rupture brutale partielle des relations commerciales établies » (CA Paris, 6 novembre 2019) ; * Retenu, avec la confirmation de la Cour de cassation, l'existence d'un « trouble manifestement illicite » pour une rupture brutale de relations commerciales établies dans une affaire où un fournisseur avait tenté d'imposer à son client une hausse substantielle de prix et annoncé, à défaut d'accord, une rupture de leur relation sous préavis d'un mois, cas transposable à l'espèce (CA Paris, 12 février 2020) ; * La jurisprudence retient également que la soumission ou la tentative de soumission peut résulter de « l'absence de négociation effective ou de l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ce qui est le cas en l'absence de réponse à une contreproposition ». En l'espèce : * Même à supposer que l'augmentation de tarif soit prétendument justifiée par une amélioration du service ou encore l'accroissement du volume d'utilisation, un tel changement sous un délai de deux semaines, rendant irréaliste toute possibilité de réorientation d'activité, est constitutif d'une modification substantielle des conditions contractuelles caractérisant une rupture brutale partielle ; * « Leur maintien obligerait notamment à la mise en œuvre d'un PSE toutes affaires cessantes. » ; * Le niveau de la révision de tarif imposé par X, au titre d'un « prétendu partage de revenus », a atteint un « niveau prohibitif », « disproportionné » et « confiscatoire » par la mise en œuvre d'une « méthode arbitraire » appliquant des « critères invérifiables » au titre d'un « avantage inexistant »; * « Il s'en suit que le Groupe X a imposé un avantage sans contrepartie à AGORAPULSE, dont résulte un déséquilibre significatif qui matérialise le trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. » En défense, le Groupe X répond que : * La jurisprudence constante ne retient comme « trouble manifestement illicite » que la « seule violation flagrante d'une règle précise et indiscutable (est) de nature à constituer le trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser. » ; * La Cour de cassation entérine cette définition et ne reconnaît l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'en cas de violation « flagrante » d'une règle de droit claire ; * Seule une violation évidente, sans ambiguïté ni débat juridique, peut donc justifier une intervention en référé. En l'espèce : X n'a nullement rompu brutalement sa relation commerciale avec AGORAPULSE, qui dispose toujours d'un accès actif à l'API X, dans le cadre d'un abonnement reconduit selon les termes mutuellement et librement acceptés par les parties. La rupture alléguée ne saurait donc être qualifiée de « flagrante » au sens de la jurisprudence précitée ; X considère qu'il ne s'agit que d'un simple changement de conditions au terme d'une négociation ouverte conformément à l'article 7.1 du Master License Agreement, qui prévoit que les tarifs pour l'accès à l'API X sont fixés mensuellement via des Order Forms négociés et résiliables avec un préavis d'un mois. Depuis 2023, ces Order Forms sont mensuels et sans engagement, reflétant la nature évolutive de la relation commerciale entre X et AGORAPULSE ; * L'augmentation tarifaire a été négociée de façon constructive pendant onze semaines, ce qui constitue incontestablement un préavis raisonnable, puisqu'il est supérieur au préavis d'un mois prévu par le Master License Agreement. Plusieurs offres ont été faites par le Groupe X, permettant, après d'intenses négociations, des réductions allant jusqu'à 20%; * AGORAPULSE a elle-même reconnu, devant son conseil d'administration, que cette proposition résultait de « négociations intenses » ayant permis une « révision à la baisse de la proposition initiale de X »; * AGORAPULSE soutient qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de réorienter son activité du fait de la hausse tarifaire critiquée, mais X a appliqué à tous ses partenaires les mêmes critères de tarification, proportionnés à leur chiffre d'affaires, et aucune action telle que la présente action n'a été engagée par d'autres clients de X ; * AGORAPULSE tente également d'imputer à X la perte d'un appel d'offre en 2024 face à SWELLO. Toutefois, cet événement est antérieur à l'augmentation tarifaire litigieuse, appliquée à compter du 1er août 2025, et la pièce produite par AGORAPULSE révèle que SWELLO avait été mieux classée sur le plan technique (Pièce adverse n° 13). Cet argument est donc, lui aussi, inopérant ; * Le PSE invoqué est un argument contredit par AGORAPULSE elle-même. AGORAPULSE prétend que la hausse tarifaire critiquée la contraindrait à mettre en œuvre un PSE. Or, cette affirmation est contredite par ses propres pièces : à l'audience du 7 octobre 2025, elle a produit une attestation de son expert-comptable indiquant que l'acquisition de MENTION SOLUTIONS n'a eu « aucun impact négatif » sur sa trésorerie et qu'elle a généré un flux de trésorerie cumulé positif de 127.000 euros depuis avril 2025 ; * Ces données démontrent que les difficultés économiques alléguées ne sont ni immédiates, ni exclusivement imputables à X. Elles résultent, selon AGORAPULSE elle-même, d'un ensemble de facteurs structurels et stratégiques indépendants de X, notamment : * Des erreurs de recrutement sur des postes clés, * Des rémunérations très élevées pour le secteur, interrogeant sur l'adéquation de sa politique salariale avec sa situation économique (Supra n° 20). (Pièce adverse n° 20). * En tout état de cause, ces difficultés sont antérieures à la hausse tarifaire critiquée et ne peuvent être considérées comme une conséquence directe et exclusive de celle-ci ; * Or, selon les principes les plus élémentaires de la responsabilité civile, la responsabilité de X ne peut être retenue que si la faute qui lui est reprochée est la cause directe et exclusive du préjudice invoqué par AGORAPULSE ; * Tel n'est pas le cas en l'espèce : pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Président dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, en l'absence de trouble manifestement illicite ; * L'absence de violation flagrante de l'article L. 442-1, I du Code de commerce : la relation commerciale entre X et AGORAPULSE est équilibrée et mutuellement avantageuse. Sur ce Sur les règles de droit applicables : * Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; * L'article L442-1 prévoit que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : * D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, * De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ; L'article 872 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend. » ; L'article 873 du Code de procédure civile stipule que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Nous relevons que la combinaison de ces dispositions permet au juge des référés saisi de prescrire toute mesure qui s'impose pour prévenir un « dommage imminent » ou de faire cesser « un trouble manifestement illicite », même en l'absence d'une contestation sérieuse ; Nous relevons qu'en l'espèce, il n'est allégué qu'un « trouble manifestement illicite » et que la « circonstance d'un péril imminent » n'est pas invoquée par AGORAPULSE ; Nous rappelons que constitue « un trouble manifestement illicite » : * Toute violation flagrante d'une règle de droit ne faisant aucun doute, proche de la voie de fait, établie par le demandeur par des preuves ayant une valeur instantanée, immédiate et rendant superflues toutes mesures d'instruction supplémentaires ou appel de tiers à la cause. * Toute perturbation résultant d'un fait qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit, telle qu'une violation caractérisée du contrat par l'une des parties, peu important que la règle violée soit d'origine légale ou contractuelle. Nous rappelons encore qu'en matière de rupture brutale : * Engage sa responsabilité le commerçant qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce ou d'un accord professionnel ; * À titre de mesure conservatoire, le juge peut, pour faire cesser le trouble illicite caractérisé, ordonner le maintien de la relation contractuelle litigieuse jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond sur le caractère licite ou non de la résiliation, subsidiairement, le respect d'un préavis. Nous déduisons de ce qui précède que : * Il revient donc au juge des référés saisi, juge de l'évidence, d'évaluer et de se prononcer sur le caractère flagrant du trouble allégué, c'est-à-dire sur la réalité manifeste des conséquences illicites qu'il résulterait de la poursuite ; * Doivent être rejetées les demandes pour lesquelles la complexité des relations contractuelles et des arguments avancés par les parties nécessitent l'analyse des stipulations du contrat, renvoyant à l'appréciation au fond du litige. Sur le grief des pratiques restrictives de concurrence visées par l'article L.442-1 du Code de commerce Nous retenons, des faits de l'espèce, des écritures des Parties et des commentaires apportés lors des audiences que : * Les Parties s'opposent sur la qualification qu'il conviendrait de donner à la situation litigieuse, à savoir, que : * Selon AGORAPULSE, il s'agirait d'une « rupture » de fait par l'imposition par le Groupe X, sans préavis ni de réelles négociations, de nouvelles conditions discriminatoires, confiscatoires, et sans contrepartie ; * Selon le Groupe X, il s'agirait d'une « évolution », d'un « changement des conditions » tarifaires après une vraie négociation ayant abouti à un nouveau contrat faisant la loi des Parties ; Nous relevons qu'en la circonstance : * AGORAPULSE a formellement accepté, le 7 juillet 2025, après délibération de son Conseil d'administration, la dernière proposition tarifaire du Groupe X et a toujours accès à son API X ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a donc pas de rupture avérée de la relation commerciale litigieuse ; * Le droit pour X de revoir les conditions de prix de l'accès par AGORAPULSE à son API est prévu à l'article 7.1 du Master License Agreement, les tarifs de cet accès étant par ailleurs fixés mensuellement via des Order Forms et révisables sous préavis d'un mois ; qu'il s'en déduit donc que l'augmentation litigieuse n'est pas arbitraire ; * Initialement gratuit, le prix d'accès à l'API X a déjà fait l'objet, en application des mêmes dispositions contractuelles, de trois révisions de prix : en 2019, passant de la gratuité à une redevance de 19 000 euros, puis en 2023, passant à 42 000 euros, et en 2024, passant à 49 000 euros ; qu'il s'en déduit que l'augmentation litigieuse, avait connu trois précédents qu'AGORAPULSE n'a contesté dans son principe ; * Une rémunération du mode « partage de la valeur » n'est une initiative et invention isolée du Groupe X, ayant des précédents notables sur le marché des plateformes numériques dans lequel opèrent les deux Parties ; Sans se prononcer sur sa justification et sa proportionnalité, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, nous déduisons de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale litigieuse n'est donc pas flagrante, qu'elle est intervenue en application du contrat liant les Parties, qu'elle a eue des précédents et s'est faite selon des modalités en usage dans le secteur des plateformes numériques ; Surabondamment, nous relevons encore que : * La révision de la tarification litigieuse est intervenue au terme de discussions entre les Parties qui ont duré 11 semaines, soit plus que le délai de préavis d'un mois prévu au contrat; * Les discussions conduites entre les Parties se sont ouvertes comme suite à la notification par le Groupe X le 20 mai 2025 à l'ensemble de ses clients de sa décision de lancer d'une nouvelle offre se substituant à la précédente, appelée « Partnership », offrant apparemment des fonctionnalités additionnelles, notamment liées à l'IA, et prévoyant une nouvelle formule de rémunération basée sur un « partage de revenus », dit « partage de valeur », d'usage relativement répandu dans le secteur des plates-formes numériques ; qu'il s'en déduit que le changement tarifaire litigieux ne peut être qualifié de « discriminatoire » et « sans contrepartie » ; * Il y a bien eu une négociation de ces nouvelles conditions puisque, sur la base d'un questionnaire adressé par X à AGORAPULSE, une première offre a été faite par X le 17 juin 2025, puis une seconde, revue à la baisse, le 26 juin 2025, et qu'AGORAPULSE a pu remettre une contre-proposition le 29 juin 2025 avant d'en débattre avec son Conseil d'administration, avant de marquer son accord ; qu'il s'en déduit que l'augmentation tarifaire litigieuse ne peut être qualifiée d' « unilatérale » et « sans préavis » ; Nous relevons, enfin, que : * Le caractère « disproportionné » du « partage de valeur », ayant été invoqué par X pour justifier la hausse litigieuse et qui aurait pu avoir pour conséquence un « déséquilibre significatif », * La réalité de l'amélioration des services offerts dans sa nouvelle offre « Partnership » en conséquence de l'IA et du renforcement des conditions de sécurité de l'accès à sa plateforme, ou l'incidence de l'augmentation des volumes que l'acquisition par AGORAPULSE aurait engendrée suite à l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, Sont d'une réalité et complexité technique qui excèdent largement le pouvoir d'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence et relèvent manifestement de la compétence du juge du fond. En conséquence, Nous ne retiendrons pas ce grief. Sur le grief des difficultés économiques pouvant mettre en péril la pérennité de son exploitation dont le Groupe X porterait seul la responsabilité : AGORAPULSE a saisi le juge des requêtes le 9 septembre en faisant valoir « LE PERIL D'AGORAPULSE » résultat d'une « situation de déficit structurel imputable au GROUPEX » et lui imposant « une réaction immédiate et la mise en œuvre rapide de mesures correctrices, dont en particulier la mise en œuvre à très bref délai d'un PSE d'ampleur » qui porterait sur 25 % de ses effectifs ; A l'appui de ses dires, AGORAPULSE verse au début Le « Courrier d'alerte » de ses Commissaires aux comptes du 28 septembre 2025 affirmant que « les faits mentionnés cidessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société AGORAPULSE, compte tenu de la situation déficitaire significative qu'elle générera nécessairement au regard de l'activité », AGORAPULSE fait également valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de « répercuter le surcoût aux clients finaux » et la « défection » déjà constatée de certains d'entre eux, ainsi que la perte d'appels d'offres, Le Groupe X oppose que les difficultés économiques alléguées ne sont ni immédiates, ni exclusivement imputables à X et résultent, selon AGORAPULSE elle-même, d'un ensemble de facteurs structurels et stratégiques indépendants de X, notamment des erreurs de recrutement sur des postes clés, des rémunérations très élevées pour le secteur, ce qui interroge sur l'adéquation de sa politique salariale avec sa situation économique. En tout état de cause, ces difficultés sont antérieures à la hausse tarifaire critiquée et ne peuvent être considérées comme une conséquence directe et exclusive de celle-ci. Sur ce Nous relevons, à titre liminaire, une certaine ambiguïté, si ce n'est contradiction, dans ses écritures et commentaires à l'audiences, sur l'ampleur et la gravité des difficultés financières auxquelles AGORAPUSLE se dit confrontée en conséquence directe de l'augmentation de la redevance litigieuse : d'un côté, elle se montre relativement alarmante, parlant du « Péril d'AGORAPULSE », d'un autre, elle se présente comme « une entreprise pleine d'avenir, ne risquant aucunement de sortir du marché à un horizon visible et dont il serait inacceptable que son développement soit obéré du seul fait des agissements abusifs du Groupe X »; Nous relevons, qu'au demeurant, AGORAPULSE n'a pas fondé son action sur le « péril imminent » mais sur celui du « trouble manifestement illicite » pour lequel le grief d'une rupture flagrante des relations commerciales au visa de l'article L. 441-2 du code de commerce a été écarté ; Nous relevons encore qu'en dépit de la gravité de la situation alléguée, le juge du fond n'a pas été encore saisi ; Nous relevons qu'en ce qui concerne la réalité, l'ampleur et les causes de la menace alléguée sur la pérennité de son exploitation, AGORAPULSE dit dans ses écritures que « la situation de déficit structurel pointée par le Commissaire aux comptes est générée par l'augmentation à 200 000 euros/mois (correspondant) exactement au bénéfice de 1,8 million enregistré par AGORAPULSE en 2024 » ; qu'il s'en déduit la perspective d'un exercice en cours 2025 juste à l'équilibre, toutes choses égales par ailleurs, ne pouvant certes pas donner lieu à distribution de résultats mais sans conséquence sur avérée sur le niveau de ses fonds propres et sa capacité à poursuivre son exploitation ; Nous relevons que l'une des conséquences les plus dommageable de l'augmentation de la tarification du Groupe X viendrait de l'impossibilité pour AGORAPULSE de répercuter immédiatement la hausse du coût de sa redevance X sur ses clients du fait de la composition du portefeuille de ses abonnés dont 25 % auraient des contrats mensuels et 75 % de contrats annuels ; Nous relevons qu'une telle structure résulte nécessairement d'un choix de gestion fait par AGORAPULSE avec, sans doute, un effet positif sur les besoins en fond de roulement de l'entreprise, mais, en contrepartie, un risque de retard de transmission de ses hausses de coûts à ses clients, dont le Groupe X ne peut pas être tenu responsable ; que, toutefois, le délai d'une répercussion complète de la hausse litigieuse sur ses clients et un retour à l'équilibre dessus comptes, à périmètre constant d'activité, devraient être mécaniques et complets bien avant les 18 mois de délai de suspension des nouvelles conditions tarifaires qu'AGORAPULSE demande ; que cette durée de 18 mois n'est ainsi pas justifiée par cette seule explication ; Nous relevons encore que l'augmentation tarifaire litigieuse n'ayant eu d'application qu'à compter de début septembre, les difficultés alléguées avec certains de ses clients ou la perte d'appels d'offres invoqué ne peuvent également être imputées à l'augmentation litigieuse qui leur est postérieure ; Nous déduisons donc de ce qui précède que : * Aucune évidence sur la réalité, l'origine et l'importance des difficultés financières alléguées ne ressort des arguments avancés par AGORAPULSE ; * Une analyse plus approfondie de l'ampleur et des causes de la menace alléguée sur la pérennité de l'entreprise et la justification du délai de 18 mois demandé mènerait le juge des référés au-delà des pouvoirs qui sont les siens ; * AGORAPULSE n'apporte donc pas avec l'évidence requise en référé la preuve de ses dires; En conséquence, Nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes d'AGORAPULSE. C Sur les demandes reconventionnelles du Groupe X 1 Sur la demande d'interdiction à AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations avec la société X, ou toute divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes, sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté à ses obligations contractuelles. Il est demandé également l'octroi d'une provision en réparation de ce manquement. En demande, le Groupe X fait valoir que : * En parallèle de la présente procédure, AGORAPULSE a organisé une campagne médiatique pour divulguer la politique tarifaire de X, en violation des obligations de confidentialité stipulées à l'article 9 du Master License Agreement ; l'article 9.3 précise en outre que, si AGORAPULSE peut évoquer publiquement, en des termes généraux, l'existence de ses relations contractuelles avec X, elle ne peut en aucun cas faire d'autres déclarations sans l'accord préalable écrit de X ; * Or, en l'espèce, comme les pièces versées au débat le prouvent, AGORAPULSE a, de manière répétée et délibérée, divulgué dans la presse des informations précises et chiffrées concernant : * Les conditions tarifaires de son contrat avec X, * Le montant exact des sommes facturées mensuellement par X en exécution du Master License Agreement, * Les évolutions passées et à venir de ces conditions tarifaires, ainsi que les négociations qu'elle a menées avec X et leur issue. * De telles informations sont expressément désignées comme constituant des informations confidentielles par l'article 9.1 précité du Master License Agreement ; * AGORAPULSE a également évoqué le détail de ses relations contractuelles avec X, sans consentement écrit, en violation flagrante de l'article 9.3 susvisé ; * Les articles publiés dans Challenges et La Lettre, dont des copies ont été versées au débat, contiennent de multiples informations confidentielles relatives aux prix précis des prestations facturées par X à AGORAPULSE, ainsi qu'à l'évolution de ce prix ; * En faisant de telles déclarations à la presse, AGORAPULSE a manifestement enfreint les obligations de confidentialité stipulées aux articles 9.1 et 9.3 du Master License Agreement ; * Au vu des manquements manifestes d'AGORAPULSE à ses obligations de confidentialité, il convient d'appliquer les articles 14.6(j) et 14.7 du Master License Agreement, qui reconnaissent aux parties un droit automatique au prononcé d'une injonction pour faire cesser de telles violations. Ces clauses sont claires et ne subordonnent le prononcé d'une telle mesure à aucune condition autre que la constatation d'une violation des obligations de confidentialité. Cette clause s'impose au juge et aux parties conformément au principe de force obligatoire des contrats, consacré à l'article 1103 du Code civil. En réponse, AGORAPULSE objecte que : * Ces demandes reconventionnelles relèvent tout au plus du fond et ne peuvent pas être formulées devant la juridiction du Tribunal des Affaires Économiques de Paris, alors que de l'aveu même du Groupe X, elles sont de nature contractuelle et qu'il convient de justifier ce fondement de la compétence juridictionnelle ; * Elles sont « en toute hypothèse totalement artificielles et instrumentalisées par le Groupe X pour les besoins de sa cause (…) Les informations prétendument couvertes par cette obligation (de confidentialité) ont été révélées par la presse bien avant ladite procédure ou les articles de Challenges ou La Lettre évoqués par le Groupe X. » Sur ce : Nous relevons que les déclarations faites à la Presse par AGORAPULSE, notamment au journal Challenges, déclarations que la défenderesse ne conteste pas, contredisent manifestement l'engagement de confidentialité posé par l'article 9.1 du Master License Agreement. Nous relevons que tout manquement manifeste d'AGORAPULSE à ses obligations de confidentialité est sanctionné contractuellement par les dispositions des articles 14.6(j) et 14.7 du Master License Agreement, qui prévoient, notamment, que X, en cas d'une telle violation ou menace, en plus de tout autre recours auquel il a droit (y compris les dommages-intérêts), est en droit d'obtenir toute mesure provisoire ou injonction, sans qu'il soit nécessaire de fournir une caution, ainsi que toute exécution en nature qui serait appropriée. Nous déduisons de ce qui précède que le Groupe X est fondé à relever l'évidence du manque de loyauté d'AGORAPULSE au sens de l'article 1104 du Code civil, disposition d'ordre public, et demander leur sanction dans les termes et conditions prévues au contrat liant les Parties, En conséquence, Nous y ferons droit dans les termes du dispositif ci-après. 2. Sur la demande du Groupe X à « condamner AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 300 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel subi du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité et de notification préalable prévues par le Master License Agreement ». En demande, le Groupe X fait valoir que : * En cas de violation de la clause de confidentialité, le Groupe X a, en plus de tout autre recours auquel il a droit, le droit de demander, au visa de l'article 1240 du Code civil, une provision sur les dommages et intérêts que le Groupe X est fondé à demander en réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence de ces déclarations publiques à la presse, qui ont : * Conformément à la volonté d'AGORAPULSE, bénéficié d'une publicité importante ayant figuré en « une » de sites de presse en ligne et s'étant hissés en tête des résultats du moteur de recherche Google Actualités, * Porté atteinte à la réputation de X auprès de ses partenaires et clients, les informations divulguées portant sur des sujets sensibles de politique tarifaire. * Il est versé au débat copie de ces propos litigieux tenus au magazine Challenges, qui avancent des accusations mensongères et recourent aux qualifications de « chantage commercial », stratégie « violente » et « prédatrice », propos dénués de toute base factuelle, en affirmant que « Musk n'a pas à décider de la consolidation de toute une industrie », traduisent une volonté manifeste de jeter le discrédit sur la politique commerciale de X et la qualité du service qu'elle fournit. * Compte tenu de la gravité et du caractère délibéré des manquements commis par AGORAPULSE, le montant de cette provision devra être évalué à la somme de 200 000 euros ; * De surcroît, alors qu'elle était contractuellement tenue de notifier tout projet d'acquisition à X et d'obtenir son accord préalable pour les cas d'usage correspondants, AGORAPULSE a cru pouvoir dissimuler l'acquisition de MENTION SOLUTIONS au préjudice de X ; * Les articles 5.1 et 14.9 du Master License Agreement imposaient incontestablement à AGORAPULSE d'informer X de son projet d'acquisition de MENTION SOLUTIONS ; * Cette obligation vise à permettre à X d'évaluer, en amont, les conséquences de l'opération sur la sécurité, la conformité réglementaire, la gestion des données, la solvabilité et la capacité d'AGORAPULSE à respecter ses engagements contractuels ; * En l'espèce, c'est de façon totalement fortuite que X a appris qu'AGORAPULSE avait acquis MENTION SOLUTIONS, alors même que le 7 février 2025, AGORAPULSE a d'abord sollicité X pour connaître la procédure à suivre pour une mystérieuse « opération », dont elle a cependant dissimulé l'entité cible et la nature ; * En dissimulant l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, AGORAPULSE a enfreint, simultanément, les deux dispositions susvisées du Master License Agreement ; * En intégrant à son offre, à l'insu de X et grâce à l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, une nouvelle brique fonctionnelle de « social listening » qui n'existait pas dans son offre initiale, AGORAPULSE a manifestement violé les dispositions de l'article 5.1 du Master License Agreement. * D'autre part, l'acquisition de MENTION SOLUTIONS implique qu'AGORAPULSE a transféré, au moins en partie, les « intérêts, droits et obligations » attachés au Master License Agreement, au sens de l'article 14.9 précité ; Alors même que MENTION SOLUTIONS a résilié son contrat avec X le 3 avril 2025, avec effet au 1er mai 2025, compte tenu de sa liquidation imminente, AGORAPULSE continue incontestablement de faire usage des données X pour fournir le service Mention. * L'exploitation des données de X est également mentionnée sur de multiples pages du site internet de Mention, par exemple dans la rubrique « Espionnez vos concurrents », et il est donc incontestable qu'AGORAPULSE a étendu les droits dont elle bénéficiait au titre du Master License Agreement après l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, en violation de l'article 14.9 de ce contrat. * La violation des articles 5.1 et 14.9 du Master License Agreement a permis à AGORAPULSE d'intégrer des services et fonctionnalités non autorisés, de capter une nouvelle clientèle et de générer des revenus additionnels en exploitant les données et technologies appartenant à X. Il est demandé d'allouer à X la somme de 100 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront alloués au fond pour cette violation. En réponse, AGORAPULSE oppose les mêmes objections qu'à la demande précédente. Sur ce : S'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel allégué du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité, nous rappelons que le juge des référés, juge de l'évidence, comme le Groupe X l'a fréquemment rappelé dans ses écritures et à l'audience, n'a pas les pouvoirs dans une matière aussi technique pour apprécier la réalité et quantifier l'importance du préjudice allégué , ce qui relève du juge du fond ; S'agissant de la « découverte » par le Groupe X de l'acquisition de MENTION SOLUTIONS par AGORAPULSE, nous relevons qu'elle est intervenue dans le courant de la renégociation tarifaire litigieuse et que le Groupe X a pu intégrer dans cette nouvelle tarification la prise en compte de cet élargissement du périmètre des activités d'AGORAPULSE. C'est, au demeurant, un des arguments que le Groupe X fait valoir pour justifier les conditions auxquelles les parties sont parvenues à un accord. Nous ne retiendrons donc pas ces griefs et, En conséquence, Nous débouterons le Groupe X de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Sur la demande du Groupe X de condamner AGORAPULSE à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive En demande, le Groupe X fait valoir, au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, qu'AGORAPULSE a manifestement détourné la procédure de référé d'heure à heure de sa finalité, commettant ainsi un abus de procédure : * La procédure de référé d'heure à heure est une voie exceptionnelle, réservée aux situations d'urgence extrême ; elle ne peut être instrumentalisée pour contourner les règles du débat contradictoire ou pour exercer une pression injustifiée sur la partie adverse ; * Or, d'une part, AGORAPULSE a engagé cette procédure dans le seul but de tenter d'obtenir rapidement une décision favorable sur des questions complexes et contestées, qui relèvent manifestement de la compétence des tribunaux irlandais ou, à tout le moins, de celle du juge du fond ; * En outre, X n'a reçu les assignations que quelques jours avant la date initialement fixée pour les plaidoiries, risquant ainsi de la priver de la possibilité de préparer utilement sa défense ; * Ce comportement, contraire à l'exigence de loyauté et de bonne foi dans l'exercice des actions en justice, caractérise un abus de procédure ; * D'autre part, la volonté d'AGORAPULSE d'exercer une pression injustifiée sur X est confirmée par la campagne médiatique de dénigrement et de divulgation d'informations confidentielles à laquelle elle s'est livrée sans même attendre la décision à intervenir ; * Ces manœuvres trahissent le véritable objectif d'AGORAPULSE, qui est d'obtenir par la voie médiatique ce qu'elle sait ne pouvoir obtenir loyalement devant un tribunal. En défense, AGORAPULSE oppose que : * Elle n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice, * Elle pouvait craindre que le Groupe X coupe son accès à l'API, * Le délai d'accès au juge des référés par la voie ordinaire est aujourd'hui de près de trois ; Sur ce : Sur le droit applicable Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Selon l'article 27, 3° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'Orientation et de programmation du Ministère de la Justice 2023-2027, il est prévu qu'« En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » Sur son application aux faits de l'espèce : Nous relevons à titre liminaire que le Groupe X reprend ici une large part de son argumentation et de ses demandes précédentes sur lesquelles nous avons déjà statué. S'agissant du « détournement abusif de la procédure de référé d'heure à heure » nous relevons qu'AGORAPULSE donne donc pour justification de sa saisine du juge des requêtes hors de tout contradictoire la crainte de voir le Groupe X lui couper l'accès de son API et le temps qu'il lui aurait nécessaire pour accéder au juge des référés par la voie ordinaire et son accès plus rapide via le juge des requêtes ; Nous rappelons que le principe du contradictoire est essentiel dans le droit français, et qu'il doit être mis en regard du droit à un procès équitable ; Nous relevons qu'en l'espèce : * AGORAPULSE ne pouvait faire valoir aucune des raisons pour lesquelles elle aurait pu prétendre pouvoir saisir le juge des requêtes en se dispensant du contradictoire (pas d'effet de surprise recherché, pas de risque de déperdition des preuves…); * L'argument selon lequel AGORAPULSE souhaitait éviter que, par rétorsion, le Groupe X lui coupe l'accès à son API n'a aucune pertinence, le passage par le contradictoire du référé imposant nécessairement ce contradictoire devant le juge des référés ; qu'au demeurant, assigné en référé, le Groupe X ne lui a pas coupé l'accès à son API ; Nous concluons que cette façon de saisir le juge des requêtes hors de tout contradictoire pour accéder plus rapidement au juge des référés, est un dévoiement de la procédure d'accès au juge des requêtes et du juge des référés conduisant à un encombrement abusif de rôle du premier et un détournement de la procédure de saisine du second ; Nous déduisons de ce qui précède qu'AGORAPULSE a ainsi manifestement fait dégénérer son droit d'agir en justice en une procédure abusive. S'agissant du préjudice allégué par le Groupe X, nous relevons qu'il ne justifie pas d'un préjudice autre que celui pour lequel il sera compensé par application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : * Nous débouterons le Groupe X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Nous condamnerons AGORAPULSE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive ; en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le greffe transmettra la décision à intervenir à la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1 ère DIVISION pour permettre la mise en recouvrement. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le Groupe X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il y aura donc lieu de condamner AGORAPULSE à verser à chacune des sociétés X CORP, INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER France la somme de 10 000 euros, Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'AGORAPULSE Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Nous, * Déboutons la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de sa demande de mise hors de cause de la SAS TWITTER FRANCE, * Disons comptent, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS AGORAPULSE, * Faisons interdiction à la SAS AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de sa demande de mise hors de cause de TWITTER FRANCE ou toute autre divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes sous astreinte de de 10 000,00 euros par manquement constaté à ses obligations contractuelles ;
Dispositif
* Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider, l'éventuelle astreinte ; * Déboutons la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de leurs demandes de condamnation à titre de provisions sur dommages et intérêts, * Déboutons les parties de leurs demandes autres ou plus amples, * Condamnons la SAS AGORAPULSE au paiement d'une amende civile de 10 000,00 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, * Disons que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement à la Trésorerie Paris Amendes 1ère Division situé 15 rue Maryse Hilsz CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 pour en permettre la mise en recouvrement. * Condamnons la SAS AGORAPULSE à verser à chacune des sociétés la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE la somme de 10 000,00 euros, * Condamnons la SAS AGORAPULSE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Luci Furtado Borges greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/11/2025 PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025076287 30/09/2025 ENTRE : SAS AGORAPULSE, dont le siège social est 35 boulevard de Sébastopol 75001 Paris -RCS de Paris 432 322 964 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet RIVE GAUCHE AVOCAT représentée par Me Emmanuel TRICOT, avocat (L092) ET : 1) La société de droit américain X CORP, dont le siège social est 865 FM 1209, Building 2, Bastrop TX 78602, ETATS-UNIS Partie défenderesse : comparant par le Cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP représentée par Maître Alexandra NERI, avocat (J025) 2) La société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est 1 Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, IRLANDE Partie défenderesse : comparant par le Cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP représentée par Maître Alexandra NERI, avocat (J025) 3) SAS TWITTER FRANCE, dont le siège social est 10 rue de la Paix 75002 Paris - RCS de Paris 789 305 596 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP représentée par Maître Alexandra NERI, avocat (J025) LES FAITS La société X CORP (ci-après « X CORP ») est une société de droit américain chargée de l'exploitation de la plateforme X, anciennement TWITTER. La société X INTERNET UNLIMITED COMPANY est une société de droit irlandais responsable de l'exploitation de la plateforme X dans toute l'Union européenne. Elle est également cocontractante des entreprises utilisatrices de l'API X par la signature de contrats soumis au droit irlandais. AGORAPULSE est une société de droit français, créée en 2000, qui propose depuis 2011 à ses clients une solution complète de gestion et de veille des réseaux sociaux. Cette solution est présentée comme l'une des plus performantes du marché comme en témoignent plusieurs distinctions reçues par elle. En 2024, AGORAPULSE a acquis, par le biais du tribunal, la société MENTION SOLUTIONS. Copie exécutoire : HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP- Maîtres Alexandra NERI TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ÈRE DIVISION Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 AGORAPULSE a commencé en 2014 à intégrer sur une interface unique la plateforme de TWITTER, devenue X, ainsi qu'une dizaine d'autres API, celle d'X étant néanmoins devenue selon ses dires essentielle et «incontournable» pour toute entreprise gérant sa communication numérique. Jusqu'alors gratuite, l'accès à l'API X devient payant en 2019 au prix d'une redevance mensuelle de 12 000 dollars. En 2023, cette redevance passe à 42 000 dollars, puis à 49 000 dollars en 2024. En 2025, X lance une nouvelle offre dénommée « Partnership », qu'elle présente comme « une offre élargie de produits à forte valeur ajoutée », destinée à « consolider son écosystème de partenaires en s'appuyant uniquement sur des partenaires fiables », justifiant ainsi, selon X, « la mise en œuvre d'une politique tarifaire reliant de façon plus juste l'augmentation importante de la valeur des données liée à l'avènement des techniques d'intelligence artificielle ». Ainsi, le 20 mai 2025, X informe l'ensemble de ses clients, dont AGORAPULSE, que la nouvelle offre « Partnership » remplacera la précédente à compter du 1er juillet 2025, avec une tarification individuelle basée sur la méthode d'un « partage de revenus » ou « partage de valeur », visant à « aligner la rémunération du fournisseur sur la valeur générée par l'utilisation de l'API ou du service, plutôt que sur un tarif fixe ou forfaitaire ». Le 28 mai 2025, X demande à AGORAPULSE de compléter un formulaire relatif à son utilisation de l'API de donner des chiffres sur son chiffre d'affaires de 2024 et résultats ainsi que sur ses prévisions pour 2025. Le 2 juin 2025, X organise une conférence téléphonique avec AGORAPULSE qui transmet ses chiffres le 13 juin. Le 16 juin 2025, X se fait confirmer par AGORAPULSE qui ne l'avait pas déclaré, l'acquisition de MENTION et le 17 juin 2025, X communique à AGORAPULSE une offre d'abonnement mensuel de 250 000 euros pour la première année et 300 000 euros pour la seconde. Comme suite aux discussions en cours, le 26 juin, X fait parvenir à AGORAPULSE une seconde offre revue à la baisse proposant un report de l'entrée en vigueur de sa nouvelle offre au 1er août 2025, pour un prix ramené à 200 000 euros par mois jusqu'en décembre 2025, puis à 225 000 euros par mois de janvier à juin 2026, et à 250 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2026. Le 29 juin 2025, AGORAPULSE adresse une contre-proposition consistant en une évolution graduelle de sa tarification actuelle de 49 000 dollars par mois sur 24 mois, tenant compte de sa « structure de coûts » que le Groupe X rejette ; À l'issue de nouveaux échanges sur la dernière offre de X, AGORAPULSE obtient un report de la date butoir du 4 juillet pour consulter son Conseil d'Administration, qui confirme son accord sur cette tarification de X. C'est dans ces circonstances que le juge des requêtes saisi par AGORAPULSE l'autorise par ordonnance du 9 septembre 2025, à assigner d'heure à heure les défenderesses devant le juge des référés. C'est ainsi que se présente l'affaire. Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties, en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. LA PROCEDURE La SAS AGORAPULSE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 30 septembre 2025, nous demande par actes des 11 et 12 septembre 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les dispositions des articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE et JUGER la société AGORAPULSE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONSTATER la violation de l'ensemble des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce à la fois du l, 1°, du 1,2° et du II à raison de pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites ; DIRE et JUGER que les pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites sont constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société AGORAPULSE ; DIRE et JUGER que les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 doivent être maintenues dans l'attente d'une décision au fond statuant sur les griefs formulés par la société AGORAPULSE sur les conditions de la conclusion de l'Order Form 2025, ce pour un maximum de 18 mois ; En conséquence, ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE de maintenir provisoirement l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé, sous réserve du règlement par cette dernière de la redevance fixée à l'Order Form du 25 novembre 2024, sous astreinte d'un montant de 50.000 euros par jour d'infraction ; ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et T'WITTER FRANCE de restituer provisoirement à AGORAPULSE les redevances des 1 er août 2025 et 1er septembre 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024, soit un montant de 302.000 dollars augmenté du taux légal ; * DIRE se réserver la liquidation de l'astreinte ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE à payer à AGORAPULSE 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et MTTER FIANCE aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et de dépôt de conclusions. A l'audience du 17 octobre 2025 Le conseil de la SAS AGORAPULSE se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE et JUGER la société AGORAFULSE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONSTATER la violation de l'ensemble des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce à la fois du 1,1°, du 1,2° et du II à raison de pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites ; DIRE et JUGER que les pratiques d'imposition brutale de tarifs exorbitants et opaques mises en œuvre par les sociétés attraites sont constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société AGORAPULSE ; DIRE et JUGER que les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 doivent être maintenues dans l'attente d'une décision au fond statuant sur les griefs formulés par la société AGORAPULSE sur les conditions de la conclusion de l'Order Form 2025, ce pour un maximum de 18 mois ; En conséquence, ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWIITER FRANCE de maintenir provisoirement l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé, sous réserve du règlement par cette dernière de la redevance fixée à l'Order Form du 25 novembre 2024, sous astreinte d'un montant de 100.000 euros par jour d'infraction ; ORDONNER solidairement aux sociétés X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE de restituer provisoirement à AGORAPULSE les redevances des 1er août 2025 et 1er septembre 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024, soit un montant de 302.000 dollars augmenté du taux légal, ou de 453.000 dollars augmenté du taux légal si l'ordonnance à intervenir était rendue postérieurement au 1 er octobre 2025 ; DIRE se réserver la liquidation de l'astreinte ; DEBOUTER le GROUPE X de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; EN TOUT ETAT DE CAUSE. CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE à payer à AGORAPULSE 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés X CORP., X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER FRANCE aux dépens. Le conseil de la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, Vu les articles 31, 32, 32-1 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-2 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, In limine litis et à titre principal, □ SE DÉCLARER incompétent, au profit des juridictions irlandaises ; À titre subsidiaire, □ DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, en l'absence de trouble manifestement illicite ; Par conséquent : DÉBOUTER la société AGORAPULSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * À titre très subsidiaire, * DÉBOUTER la société AGORAPULSE de ses demandes tendant à voir ordonner le maintien de l'accès à l'API du réseau social X au bénéfice de la société AGORAPULSE dans les conditions de l'Order Form du 25 novembre 2024 pendant une durée de 18 mois à compter de l'audience de référé sous astreinte d'un montant de 100.000 euros par jour d'infraction ; * DÉBOUTER la société AGORAPULSE de ses demandes tendant à la restitution provisoire à la société AGORAPULSE des redevances versées les 1 er août 2025, 1 er septembre 2025 et 1 er août 2025, déductions faites des montants définis à l'Order Form du 25 novembre 2024 ; À titre reconventionnel, * □ FAIRE INTERDICTION à la société AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations avec les sociétés X ou toute autre divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté ; * CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 300.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel subi du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité et de notification préalable prévues par le Master License Agreement ; * CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive ; En tout état de cause, □ RENVOYER l'affaire devant le Tribunal pour être jugée selon la procédure ordinaire au fond ; DÉCLARER la société AGORAPULSE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société TVVITTER FRANCE ; DÉBOUTER la société AGORAPULSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; □ CONDAMNER la société AGORAPULSE à verser à chacune des société X CORP, X INTERNET UNLIMITED COMPANY et TVVITTER FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025 à 16h00 date reportée au 4 novembre 2025. A ln Limine Litis sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de son juge des référés à connaitre du présent litige LES MOYENS En demande à l'exception, le Groupe X fait valoir que : Le Tribunal des Activités Économique de Paris n'est pas compétent pour juger au fond du présent litige : * Les Parties sont convenues aux termes de l'article 14.6 du Master Licence Agrement X que « tous litiges liés » aux contrats conclus au travers des « Orders Forms » doivent être soumis à la juridiction irlandaise aux termes d'une clause qui est parfaitement valable et applicable au litige ; * Ainsi, au visa de l'article 25, paragraphe 1er du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du différend entre les Parties au fond ; * AGORAPULSE conteste vainement la validité de la clause au premier motif qu'elle serait contraire à l'article L. 444-1 A du code de commerce, puisque cette clause ne s'applique selon les termes de l'article que « sous réserve du respect du droit de l'Union européenne » qui ne lui donne pas ce droit ; * C'est encore en vain que AGORAPULSE conteste également la validité de cette clause au second motif qu'elle ne spécifierait pas de façon suffisamment apparente la compétence des tribunaux irlandais, en raison du fait qu'elle serait incluse dans un article intitulé « Divers » : * AGORAPULSE, qui est une multinationale aguerrie disposant de ses propres équipes juridiques, ne saurait donc en avoir été surprise ; dans ses propres conditions d'utilisation, la clause de droit applicable et de compétence est incluse également dans un article intitulé « Divers » : * D'autre part, la clause stipulée par X est précédée de mentions en majuscules et en caractères gras très apparents, invitant à lire attentivement la section où elle se trouve ; elle est également précédée d'un titre « choix de la loi et choix du for », en caractères gras. * C'est tout aussi vainement que, pour contester l'applicabilité de la clause attributive de juridiction à aux demandes qu'elle forme devant le Président du Tribunal sur le fondement du 2° du I et du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce, AGORAPUSLE se réfère à la jurisprudence d'un différend relatif à la responsabilité délictuelle et non contractuelle comme en l'espèce, confusion qu'un arrêt de 2018 est venue expertement écarter (arrêt Apple Sales International ), que la société AGORAPULSE s'est gardée de mentionner dans son assignation ; * La Cour d'appel de Paris admet d'ailleurs la force obligatoire des clauses de juridiction, y compris dans les litiges portant sur l'existence prétendue d'une pratique restrictive de concurrence, dès lors que le différend s'inscrit dans le champ de la relation contractuelle ; * Ainsi, un litige de nature non contractuelle, mais né à l'occasion de la relation contractuelle, est susceptible de relever du champ d'application de la clause attributive de juridiction, dès lors que ce litige trouve son origine dans les relations contractuelles à l'occasion desquelles cette clause a été conclue ; * En l'espèce, les prétendues pratiques reprochées au groupe X par AGORAPULSE ne sont à l'évidence pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue : * D'abord, le 2° du l de l'article L. 442-1 du code de commerce qu'elle invoque vise, par hypothèse, des pratiques s'inscrivant dans le champ contractuel, comme l'indique clairement son énoncé : il concerne en effet des pratiques commises « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat », consistant à soumettre ou tenter de soumettre « l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; * En l'occurrence, AGORAPULSE soutient que le prix convenu dans l'Order Form signé le 7 juillet 2025, constituerait, du fait de son caractère prétendument excessif, un déséquilibre significatif à son encontre : le litige porte donc bien directement sur une obligation contractuelle qu'elle a souscrite ; * De même, sur le fondement du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce, AGORAPULSE soutient qu'une prétendue rupture brutale de la relation établie serait caractérisée, là encore, par le fait que le prix prétendument excessif prévu par l'Order Form du 7 juillet 2025 aurait remis en cause la pérennité de cette relation : c'est donc toujours le prix contractuellement prévu qui matérialiserait l'infraction reprochée au groupe X : pour établir la rupture brutale, selon la logique du raisonnement d'AGORAPULSE, le juge serait donc tenu d'apprécier le prix convenu entre les parties, qui est indiscutablement de nature contractuelle, ce dont il n'a pas le pouvoir ; * En outre, ses demandes tendent, ni plus ni moins, à l'affranchir de son obligation contractuelle de payer : ainsi, non seulement son action trouve donc directement son origine dans les termes d'un contrat qu'elle connaissait au moment de le conclure mais encore, elle vise à en évincer les effets, au mépris du principe de la force obligatoire des contrats. * La présente action entre donc pleinement dans le champ de la clause attributive de juridiction. Le juge des référé français n'est pas compétent pour prononcer des mesures aux effets extraterritoriaux alors que ni X, ni ses biens ne sont localisés en France * Ni X CORP, ni XIUC, ni les biens concernés par les mesures sollicitées par AGORAPULSE n'étant localisés en France, les mesures sollicitées par AGORAPUSLE qui, au demeurant, n'ont aucun caractère provisoire, auraient nécessairement un effet extra-territorial incompatible avec la compétence du juge des référés français limitée au seul territoire français tel que voulu par l'article 35 et le Considérant 33 du Règlement 1215/2012; * Dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne en a tiré les conséquences en interprétant l'article 35 du Règlement 1215/2012 en ce sens que lorsque les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond de l'affaire, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés français doit se déclarer incompétent, à moins que les biens ou la personne concernés par la mesure sollicitée soient situés en France ; et, ainsi, que cette mesure soit insusceptible de produire un effet extraterritorial ; * En application de ces principes et se référant à la jurisprudence TOTO susvisée de la Cour de justice, la Cour d'appel de Paris a récemment jugé le 16 novembre 2023, dans une affaire où il était question de rétablir un compte d'un service de paiement en ligne « Paypal » que : « Dans l'hypothèse où la juridiction saisie n'est pas celle compétente au fond, comme en l'espèce, les mesures provisoires ou conservatoires sont nécessairement limitées : elles doivent pouvoir être exécutées sur le territoire de ce seul État membre ; Or, s'agissant de services bancaires, la mesure de remise en état consistant en un rétablissement de compte, devra être matériellement exécutée au siège de la société PayPal, lieu où les services sont gérés. Il n'est pas justifié de l'existence d'une succursale sise en France ; par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société PayPal de ne pas faire la preuve d'un fait négatif tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision sur le territoire français alors qu'elle fait déjà la preuve d'un fait positif, le lieu de son siège social, que rien ne vient démentir ; dès lors, les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis applicables en l'espèce, n'édictent pas, au bénéfice de la société Editions des Tuileries, une compétence différente de celle déterminée par les stipulations contractuelles qui désignent, elles-aussi, « les juridictions de la ville de Luxembourg. Par conséquent, il convient de constater que les juridictions françaises ne sont pas compétentes territorialement pour connaître de la mesure sollicitée » ; * En l'espèce : * « Les sociétés X CORP et XIUC sont établies respectivement aux États-Unis et en Irlande et ne disposent pas de succursales en France ; De même, l'API X n'est pas gérée en France et les actifs permettant de la fournir ne sont pas localisés en France ; Le groupe X ne dispose et n'utilise pas de centres de données en France liées à l'API X ; * Les équipes techniques, opérationnelles et commerciales qui gèrent l'API X sont toutes situées à l'étranger ; * Il en va de même des fonds de X CORP et XIUC, dont les comptes bancaires sont ouverts auprès d'établissements situés à l'étranger : par conséquent, le paiement de la provision de 453.000 dollars et de l'indemnité de 100.000 euros sollicitées par AGORAPULSE affecterait directement la disponibilité de fonds qu'elles détiennent à l'étranger et servant à des dépenses essentiellement envisagées à l'étranger. * En outre, AGORAPULSE se sert de l'API X à l'étranger : * Il résulte de ses propres déclarations à l'occasion de la négociation de l'Order Form du 7 juillet 2025 que les serveurs depuis lesquels elle intègre les données de X sont situés en Irlande ; * Ainsi, à la question « dans quels pays sont les serveurs, les développeurs et les autres composants intégrant les données X ? », AGORAPULSE a répondu : « les Données pour nos clients (incluant les données X notamment), sont hébergés dans la zone AWS EU (Irlande) » : les précisions figurent d'ailleurs dans l'Order Form de juillet 2025 et ont donc valeur contractuelle ; * Contractuellement, AGORAPULSE intègre donc les données issues de l'API X dans ses propres applications à partir de serveurs hébergés par Amazon Web Services (« AWS ») en Irlande ; par exemple, l'application Agorapulse (Beta) est hébergée par AWS dans la région de Dublin ; * AGORAPULSE dispose d'équipes dans 18 pays (dont les États-Unis et l'Irlande, mais également le Canada et le Mexique), qui sont susceptibles de bénéficier de l'API X hors de la France pour fournir leurs services à des milliers de clients dont la plupart sont également étrangers ; * Enfin, rétablir l'accès de l'API X dans sa version « Enterprise » antérieure à la version « Partnership », qui plus est à un prix substantiellement réduit par rapport à celui normalement pratiqué, entraînerait nécessairement des effets économiques extraterritoriaux : * L'API X est fournie à des sociétés dans diverses juridictions et pas seulement en France, * Ces sociétés peuvent accéder à l'API X sans considération de frontières, en s'adressant elles-mêmes à des clients établis dans une multitude de juridictions ; tel est notamment le cas d'AGORAPULSE qui opère depuis 18 pays et dispose de clients internationaux, dont un grand nombre sont américains. * Le fait qu'AGORAPULSE ait son siège social en France n'est pas un motif pertinent pour retenir la compétence du juge des référés ; * Les faits de l'espèce de l'arrêt Epoka de la Cour d'appel de Paris du 31 mars 2022, où il était question du rétablissement des comptes permettant aux clients français d'une société française d'accéder à leurs comptes LinkedIn sont radicalement différents de ceux de la présente instance : * Il n'était pas question, dans l'affaire Epoka, de payer une provision correspondant à des sommes prétendument indûment perçues, à partir de fonds situés à l'étranger ; * Les clients de la société EPOKA étaient exclusivement situés en France alors qu'en l'espèce, AGORAPULSE sert des clients dans le monde entier ; * Les comptes LinkedIn concernés étaient consultés depuis la France, alors qu'en l'espèce, AGORAPULSE intègre les données issues de l'API X via des serveurs situés en Irlande ; * Deuxièmement, à l'inverse de l'arrêt ultérieur Paypal précité, l'arrêt Epoka n'a pas tenu compte de l'interprétation de l'article 35 du Règlement 1215/2012 donnée par la CJUE dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021 précité : * En se contentant, pour retenir la compétence du juge des référés français, de relever que la France était le lieu du siège social de la société EPOKA et que ses clients français y disposaient d'établissements stables depuis lesquels ils pouvaient se connecter à leurs comptes LinkedIn, la Cour d'appel s'est appuyée sur une fausse interprétation d'un arrêt ancien « Van Uden » de la Cour de justice de l'Union européenne, selon lequel la compétence pour prononcer des mesures provisoires ou conservatoires exige « un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État du juge saisi » : * En premier lieu, l'arrêt Van Uden a été rendu par la CJUE en 1998 sous l'empire de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, et non du Règlement 1215/2012 interprété dans l'arrêt TOTO ; * En second lieu, selon la doctrine, tout lien de rattachement ne permet pas de retenir la compétence du juge des référés en vertu de l'arrêt Van Uden : encore faut-il que ce lien puisse être qualifié de « réel », c'est-à dire qu'il se rapporte à une chose matériellement située sur le territoire de sa juridiction ; * Il ressort de la motivation de l'arrêt Van Uden que l'exigence du lien de rattachement « réel » se rapporte à des « avoirs » détenus par la personne visée par les mesures et, partant, que la mesure provisoire ne peut porter que « sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi » ; * En l'espèce, * Les sociétés XIUC et X CORP ne disposent d'aucun « avoir » en France et l'API X ne saurait être considérée comme y étant « située », au seul motif qu'il est possible d'y accéder depuis la France (comme depuis la plupart des autres pays) ; * Enfin, et surtout, l'arrêt TOTO précité a définitivement clôturé le débat puisqu'au vu du Considérant 33 du Règlement 1215/2012, elle a clairement précisé que les biens ou la personne visées par les mesures provisoires devaient impérativement être situés sur le territoire du juge saisi et ne produire aucun effet extra-territorial. * Au demeurant, les mesures demandées par AGORAPULSE ne constituent pas des mesures provisoires au sens de l'article 35 du Règlement 1215/2012 : * Les sommes réclamées immédiatement à titre de provision (soit 453.000 dollars) pourraient effectivement être remboursées à X si la juridiction irlandaise compétente au fond lui donnait gain de cause ; X pourrait également récupérer les arriérés de paiement qui auraient été suspendus par la mesure sollicitée. * Par ailleurs, la mise en cause de TWITTER FRANCE ne justifie nullement la compétence du juge des référés : à l'inverse de X CORP et XIUC, TWITTER FRANCE n'a jamais été en relation d'affaires avec la société AGORAPULSE ET il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la mise en cause d'une partie domiciliée en France ne permet pas d'étendre la compétence du juge saisi lorsque cette partie n'est pas un défendeur « réel et sérieux »; * En l'espèce, TWITTER FRANCE n'est à l'évidence pas un tel défendeur « réel et sérieux », les demandes à son encontre étant purement fictives. * Au cas où le juge des référés se déclarait compétent, conformément à l'article 14.6 du Master LICENCE AGREEMENT, il ne pourrait qu'écarter l'application des dispositions du le 2° du l et du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce seule la loi irlandaise est applicable à la relation entre les parties : * C'est en vain qu'AGORAPULSE, selon lequel le 2° du I et le II de l'article L. 442-1 du Code de commerce constitueraient des « lois de police » ; * L'article 9 du règlement Rome I définit une « loi de police » comme une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application », quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat en vertu de ce règlement ; dans la mesure où cette mesure constitue une exception u libre choix de la loi applicable par les Parties, la Cour de justice a indiqué que « le recours, par les juridictions des États membres, aux lois de police n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles » et « qu'une telle loi ou disposition doit nécessairement tendre à la protection d'intérêts publics d'une importance particulière, tels que ceux relatifs à l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre du for. Sont concernés des intérêts jugés essentiels par cet État membre », * Eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, que « pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde »; * Dans le fil de la jurisprudence européenne, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (soumission à un déséquilibre significatif), devenu le 2 du I de l'article L. 442-1, « ne peut être qualifié de loi de police, sauf lorsque, en vertu des prérogatives que l'article L. 442-4 du code de commerce leur réserve, le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence caractérisent une pratique commerciale restrictive déterminée susceptible de porter atteinte à l'ordre public économique de l'État qu'il leur appartient de défendre »; * De même, à plusieurs reprises, elle a écarté la qualification de « loi de police » à l'égard de l'ancien article L. 442-6, I, 5° (rupture brutale), devenu II de l'article L. 442-1 ; * La Chambre internationale de la Cour d'appel a notamment estimé que ces dispositions « visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application » ; * AGORAPULSE fondant son action sur les dispositions de la loi française, pourtant inapplicables au litige, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes au stade du référé. En réponse, AGORAPULSE fait valoir que : Le Tribunal des Activités Économiques de Paris est compétent * La clause attributive de compétence de juridiction est par principe inopposable en matière de référé, l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis fonde en droit français la compétence de principe du juge des Référés en toutes matières, * Ce que confirme la jurisprudence Apple Sales International de la Cour de justice européenne ainsi que les autres jurisprudences versées au débat ; * Dès lors qu'il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat français, le juge des référés français est compétent ; * Comme le dit la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 mai 2024 « un tel lien de rattachement existe notamment lorsque la mesure est destinée à être exécutée par la juridiction qui la prononce » ; * Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a donné plus récemment encore une solution identique dans une affaire similaire dans son arrêt du 12 février 2025, * L'interprétation proposée par le Groupe X de l'arrêt LinkedIn/Epoka correspond nullement aux faits de l'espèce : à aucun moment la cour n'a affirmé que Epoka ne travaillerait pas avec des clients étrangers ou que les comptes de ces derniers n'auraient été consultés que depuis la France ; comme en l'espèce, EPOKA a en effet une activité française et internationale et ses clients français ont des implantations dans le monde entier ; * Le Groupe X croit pouvoir soutenir, d'une part, que l'arrêt LinkedIn / Epoka serait infondé en droit en n'ayant pas tenu compte de l'interprétation de l'article 35 du Règlement 1215/2012 donnée par la CJUE dans son arrêt TOTO du 6 octobre 2021 et d'autre part, qu'une décision de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2023 (arrêt Playpal) poserait une solution en opposition avec l'arrêt LinkedIn/Epoka mais il n'en est rien : * En l'espèce, il n'est aucunement demandé de rétablir un accès qui n'a jamais été coupé mis de maintenir un contrat et il n'est pas contestable que le contrat s'exécute aussi bien en Irlande qu'en France où, contrairement aux dires du Groupe X se trouvent les serveurs d'AGORAPUSLE permettant la connexion à l'API, où se trouve le siège social d'AGORAPULSE d'où ses salariés opèrent l'API pour l'intégrer à son offre de produits tant à destination de clients à l'étranger et en France, d'où AGORAPUSLE procède au régiment de son abonnement mensuel ; * En outre, l'arrêt PayPal n'est pas transposable puisqu'il a retenu que Paypal ne disposait pas de succursale en France, ce qui n'est pas le cas du Groupe X alors qu'en l'espèce, TWITTER France revendique assurer la commercialisation et la monétisation des contrats API en France ; * À moment où le juge du fond n'a pas encore été saisi et ne s'est pas prononcé sur sa compétence, le juge compétent au fond peut aussi bien être le juge français que le juge irlandais en vertu de la clause attributive de juridiction dont se prévaut la Groupe X qui s'est réservé le droit de pouvoir saisir une juridiction française ; il s'en déduit que le juge des référés français ne peut décliner sa compétence au motif qu'il ne serait pas encore en mesure de déterminer quel juge du fond sera éventuellement saisi ; * Le lien de rattachement avec le territoire français est établi dès lors que la mesure sollicitée doit s'exécuter, même pour partie, sur le territoire français peu important qu'elle implique une intervention technique de plateforme son située en France, l'API ayant pour objet de permettre à AGORAPULSE de proposer depuis son interface l'accès direct à leur compte X à ses clients dont un grand nombre est localisé en France, * Le lien de rattachement avec la France de la mesure visant à permettre à des clients français de continuer d'avoir accès à partir du territoire national, à leur compte X est donc de pouvoir utiliser les service d'AGORAPULSE est ainsi clairement établi ; * Les mesures conservatoires sollicitées visant à ordonner le maintien provisoire de l'accès à l'API aux conditions tarifaires antérieures, la juridiction compétente est celle du lieu de domicile du demandeur, soit le Tribunal des activités économiques de Paris; A titre subsidiaire : la clause attributive de juridiction en présence de plusieurs défendeurs dont l'un est domicilié en France, en l'espèce TWITTER France, est inopposable en application de l'article 48 du CPC et de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis ; * En tout état de cause, le Tribunal des Activités Economiques de Paris est compétent du fait de la nature délictuelle de l'action : * La Cour de cassation dans sa décision du 12 mars 2025, tout en rappelant que la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne a rappelé que l'action en rupture brutale est de nature délictuelle, excluant donc l'application de la clause attributive de juridiction ; * La CJUE considère également que l'action est de nature délictuelle lorsqu'elle est exclusivement fondée sur la violation d'une obligation imposée par la loi et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le contenu du contrat pour établir le caractère licité ou illicite du comportement, ce qui est le cas de la présente action ; * Enfin, la clause des conditions générales d'adhésion dans un article « Divers » donnant compétence aux tribunaux à connaitre de tout litige ne saurait être considérée comme spécifiant de façon suffisamment apparente la compétence des tribunaux irlandais ; en conséquence, elle est inopposable ; Le juge des référés est compétent * Aux termes de l'article 35 du Règlement de Bruxelles I bis, « les mesures conservatoires prévues par la loi d'un état peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat » ; le juge des référés français qui rend par construction des mesures des provisoires et conservatoires est compétent pour examiner des demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite comme la jurisprudence versée au débat l'atteste, en particulier celle relative à l'affaire LinkedIn ; A titre subsidiaire, comme déjà rappelé précédemment, en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a rappelé la nature délictuelle dans l'ordre international de l'action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales; la clause insérée au Master Agreement est rédigée en termes abstraits et génériques ne désignant ni expressément, ni clairement la loi applicable à un litige portant sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et n'a dès lors pas vocation à s'appliquer au présent litige; * De surcroit, dans les litiges fondés que l'article L.442-1 II du Code de commerce, toute clause désignant une loi étrangère doit être écartée à raison du caractère de loi de police des dispositions de cet article; Sur ce, Sur le droit applicable * Selon l'article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » ; * Selon l'article 48 du code de procédure civile « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble » ; Selon l'article L. 444-1 A du code de commerce, « Les chapitres ler, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage » ; * Selon l'article 25, paragraphe 1 er du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (le « Règlement 1215/2012 ») dispose en effet :« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; * Selon l'article 35 du même Règlement, "les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond »; * Selon le Considérant 33 du même Règlement 1215/2012, « Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d'un État membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du présent règlement, au territoire de cet État membre »; Sur son application au cas de l'espèce Sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris À titre liminaire, nous relevons qu'aucun juge du fond n'a encore été saisi du litige, qu'il existe bien une clause attributive de compétence dans le Master License Agreement liant les Parties et prévoyant la compétence territoriale des juridictions irlandaises et l'application du droit irlandais mais que, dans le même temps, le juge français pourrait bien être le juge du fond éventuellement saisi, le Groupe X s'étant réservé contractuellement le droit de le faire ; S'agissant de la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de son juge des référés, nous relevons que : * Il n'est pas évident d'appréhender l'organisation du Groupe X, le partage des responsabilités entre ses différentes composantes et, plus particulièrement, l'organisation de l'exploitation technique de son API ; * Si ni X CORP, ni XIUC, n'ont en France de biens concernés par les mesures sollicitées par AGORAPULSE, TWITTER France est bien un établissement permanent du Groupe X domicilié à Paris; * Le Groupe X demande sa mise hors de cause au motif que TWITTER France n'a aucun lien contractuel ou d'affaires avec AGORAPUSLE et que son activité en France se limiterait à celle d'un bureau de représentation sans compétence opérationnelle technique ou commerciale ; * Etant la seule entité du Groupe X présente en France, on a pourtant tout lieu de penser que TWITTER France est impliquée au titre de sa compétence géographique dans la mise en oeuvre de la politique commerciale du Groupe X ainsi que dans l'exploitation de l'API X comme incite à le penser le fait de disposer d'un lieux d'affaires permanent avec des bureaux et du personnel, et ainsi que le confirment, à l'évidence, les déclarations publiques de son dirigeant versées au débat par AGORAPUSLE, ; Nous relevons encore que : * Dans que sa déclaration d'activité au Kbis, TWITTER France se donne pour objet social de « la commercialisation et la monétisation du réseau d'information Twitter, y compris sur le site internet, le réseau mobile et toutes les autres plateforme TWITTER », ce qui contredit clairement l'objection du Groupe X ; * Si le Groupe X répond que « les énonciations de l'extrait Kbis d'une société sont indifférentes pour déterminer l'activité réelle de celle-ci », ce qui interroge sur la véracité de ses déclarations au Registre du commerce, on peut douter que TWITTER France n'ait pas été, sous une forme ou une autre, impliquée dans la négociation litigieuse avec AGORAPULSE qui, comme le dit le Groupe X dans ses écritures, est l'un des grandes acteurs internationaux du secteur des plateformes numériques implanté en France et, donc, nécessairement, un des « grands clients » du Groupe X en France ; * Le Groupe X ne verse pas au débat à l'appui de ses dires les comptes de TWITTER France pouvant apporter la preuve de son absence d'activité commerciale ; En conséquence de quoi : * Nous disons donc que le Groupe X manque à apporter la preuve ses dires avec l'évidence requise en référé ; * Nous débouterons le Groupe X de sa demande de mettre TWITTER France fors de cause, * Nous dirons compétent le Tribunal des Activités Économique de Paris. Sur la compétence du juge des référés quand bien même le Tribunal des Activités Economigues de Paris ne le serait pas Nous déduisons des dispositions rappelées ci-dessus que selon l'article 35 et le Considérant 33 du Règlement 1215/1212, des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ; Nous rappelons qu'il faut entendre par « mesures provisoires » ou « conservatoires » les mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est demandée au juge, ce qui est le cas de l'espèce ; Nous rappelons, qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il existe un lien de rattachement entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat Français, son juge des référés est compétent pour connaitre de toute mesure produisant des effets sur le territoire national ; Nous rappelons que la finalité de ces dispositions est au visa de l'article L. 444-1 A du code de commerce rappelé ci-dessus, qui est d'ordre public, de garantir le bon fonctionnement du marché français et de protéger ses opérateurs économiques contre les pratiques restrictives de concurrence ; qu'il s'en déduit que, même en présence d'une clause de choix de la loi étrangère et des juridictions étrangères, le juge français est tenu d'assurer leur application dès lors que la situation affecte le marché français ou les acteurs qui y opèrent ; Nous relevons qu'en l'espèce les mesures sollicitées par la société AGORAPULSE : * Tendent, effectivement, au maintien provisoire de l'accès d'AGROPULSE à l'API X, aux conditions tarifaires antérieures à l'offre « Partnership », dans l'attente d'une décision au fond sur la licéité de la modification tarifaire litigieuse mais sans en préjuger de l'issue ; * Sont bien destinées à être exécutées sur le territoire français, où se situent : * Le siège social d'AGORAPULSE et une part significative de ses équipements comme de ses services administratifs et techniques, * Une part importante de ses personnels techniques pilotant ses connexions à l'API X qui, bien que techniquement hébergées sur des serveurs en Irlande, produisent incontestablement des effets économiques et opérationnels directs en France ; * AGORAPULSE a notamment pour clients des entreprises françaises qui accèdent à leurs comptes X depuis le territoire français via l'interface de la demanderesse ; Nous déduisons donc ce qui précède que : * Le lien de rattachement réel exigé par la règlementation et la jurisprudence communautaires est ainsi constitué ; * Il n'apparait donc pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, En conséquence, * Nous disons compétent pour connaître des demandes d'AGORAPULSE. B Sur l'existence d'un « trouble manifestement illicite » MOYENS DES PARTIES En demande, AGORAPULSE fait valoir que : * L'existence d'une relation commerciale ininterrompue depuis 10 ans entre AGORAPULSE et le Groupe X, anciennement TWITTER est amplement démontrée ; * Il s'en déduit qu'il s'est établi entre les parties un lien contractuel stable, protégé par les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de commerce ; * Il est admis, et de jurisprudence constante, qu'une modification unilatérale substantielle s'assimile à une rupture brutale, en particulier « en présence d'une augmentation unilatérale, sans préavis et hors de proportion des tarifs jusqu'alors consentis à un partenaire commercial »; * La Cour de cassation a depuis longtemps admis qu'« une augmentation de prix imposée par son contractant multipliant par 2,5 à 4 fois » détermine que « les conditions de la rupture étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite » (Cass. com. 12 mars 2002) ; * La Cour d'appel de Paris a : * Synthétisé ce principe en disant que « les changements de tarifs par le fournisseur peuvent être qualifiés de rupture brutale des relations commerciales dans les conditions antérieures s'ils ont un caractère substantiel de nature à bouleverser l'économie du contrat » (CA Paris, 6 mai 2015) ; * Jugé que l'imposition d'une augmentation de tarifs de 11% sans négociation ni préavis caractérisait « une rupture brutale partielle des relations commerciales établies » (CA Paris, 6 novembre 2019) ; * Retenu, avec la confirmation de la Cour de cassation, l'existence d'un « trouble manifestement illicite » pour une rupture brutale de relations commerciales établies dans une affaire où un fournisseur avait tenté d'imposer à son client une hausse substantielle de prix et annoncé, à défaut d'accord, une rupture de leur relation sous préavis d'un mois, cas transposable à l'espèce (CA Paris, 12 février 2020) ; * La jurisprudence retient également que la soumission ou la tentative de soumission peut résulter de « l'absence de négociation effective ou de l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ce qui est le cas en l'absence de réponse à une contreproposition ». En l'espèce : * Même à supposer que l'augmentation de tarif soit prétendument justifiée par une amélioration du service ou encore l'accroissement du volume d'utilisation, un tel changement sous un délai de deux semaines, rendant irréaliste toute possibilité de réorientation d'activité, est constitutif d'une modification substantielle des conditions contractuelles caractérisant une rupture brutale partielle ; * « Leur maintien obligerait notamment à la mise en œuvre d'un PSE toutes affaires cessantes. » ; * Le niveau de la révision de tarif imposé par X, au titre d'un « prétendu partage de revenus », a atteint un « niveau prohibitif », « disproportionné » et « confiscatoire » par la mise en œuvre d'une « méthode arbitraire » appliquant des « critères invérifiables » au titre d'un « avantage inexistant »; * « Il s'en suit que le Groupe X a imposé un avantage sans contrepartie à AGORAPULSE, dont résulte un déséquilibre significatif qui matérialise le trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. » En défense, le Groupe X répond que : * La jurisprudence constante ne retient comme « trouble manifestement illicite » que la « seule violation flagrante d'une règle précise et indiscutable (est) de nature à constituer le trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser. » ; * La Cour de cassation entérine cette définition et ne reconnaît l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'en cas de violation « flagrante » d'une règle de droit claire ; * Seule une violation évidente, sans ambiguïté ni débat juridique, peut donc justifier une intervention en référé. En l'espèce : X n'a nullement rompu brutalement sa relation commerciale avec AGORAPULSE, qui dispose toujours d'un accès actif à l'API X, dans le cadre d'un abonnement reconduit selon les termes mutuellement et librement acceptés par les parties. La rupture alléguée ne saurait donc être qualifiée de « flagrante » au sens de la jurisprudence précitée ; X considère qu'il ne s'agit que d'un simple changement de conditions au terme d'une négociation ouverte conformément à l'article 7.1 du Master License Agreement, qui prévoit que les tarifs pour l'accès à l'API X sont fixés mensuellement via des Order Forms négociés et résiliables avec un préavis d'un mois. Depuis 2023, ces Order Forms sont mensuels et sans engagement, reflétant la nature évolutive de la relation commerciale entre X et AGORAPULSE ; * L'augmentation tarifaire a été négociée de façon constructive pendant onze semaines, ce qui constitue incontestablement un préavis raisonnable, puisqu'il est supérieur au préavis d'un mois prévu par le Master License Agreement. Plusieurs offres ont été faites par le Groupe X, permettant, après d'intenses négociations, des réductions allant jusqu'à 20%; * AGORAPULSE a elle-même reconnu, devant son conseil d'administration, que cette proposition résultait de « négociations intenses » ayant permis une « révision à la baisse de la proposition initiale de X »; * AGORAPULSE soutient qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de réorienter son activité du fait de la hausse tarifaire critiquée, mais X a appliqué à tous ses partenaires les mêmes critères de tarification, proportionnés à leur chiffre d'affaires, et aucune action telle que la présente action n'a été engagée par d'autres clients de X ; * AGORAPULSE tente également d'imputer à X la perte d'un appel d'offre en 2024 face à SWELLO. Toutefois, cet événement est antérieur à l'augmentation tarifaire litigieuse, appliquée à compter du 1er août 2025, et la pièce produite par AGORAPULSE révèle que SWELLO avait été mieux classée sur le plan technique (Pièce adverse n° 13). Cet argument est donc, lui aussi, inopérant ; * Le PSE invoqué est un argument contredit par AGORAPULSE elle-même. AGORAPULSE prétend que la hausse tarifaire critiquée la contraindrait à mettre en œuvre un PSE. Or, cette affirmation est contredite par ses propres pièces : à l'audience du 7 octobre 2025, elle a produit une attestation de son expert-comptable indiquant que l'acquisition de MENTION SOLUTIONS n'a eu « aucun impact négatif » sur sa trésorerie et qu'elle a généré un flux de trésorerie cumulé positif de 127.000 euros depuis avril 2025 ; * Ces données démontrent que les difficultés économiques alléguées ne sont ni immédiates, ni exclusivement imputables à X. Elles résultent, selon AGORAPULSE elle-même, d'un ensemble de facteurs structurels et stratégiques indépendants de X, notamment : * Des erreurs de recrutement sur des postes clés, * Des rémunérations très élevées pour le secteur, interrogeant sur l'adéquation de sa politique salariale avec sa situation économique (Supra n° 20). (Pièce adverse n° 20). * En tout état de cause, ces difficultés sont antérieures à la hausse tarifaire critiquée et ne peuvent être considérées comme une conséquence directe et exclusive de celle-ci ; * Or, selon les principes les plus élémentaires de la responsabilité civile, la responsabilité de X ne peut être retenue que si la faute qui lui est reprochée est la cause directe et exclusive du préjudice invoqué par AGORAPULSE ; * Tel n'est pas le cas en l'espèce : pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Président dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, en l'absence de trouble manifestement illicite ; * L'absence de violation flagrante de l'article L. 442-1, I du Code de commerce : la relation commerciale entre X et AGORAPULSE est équilibrée et mutuellement avantageuse. Sur ce Sur les règles de droit applicables : * Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; * L'article L442-1 prévoit que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : * D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, * De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ; L'article 872 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend. » ; L'article 873 du Code de procédure civile stipule que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Nous relevons que la combinaison de ces dispositions permet au juge des référés saisi de prescrire toute mesure qui s'impose pour prévenir un « dommage imminent » ou de faire cesser « un trouble manifestement illicite », même en l'absence d'une contestation sérieuse ; Nous relevons qu'en l'espèce, il n'est allégué qu'un « trouble manifestement illicite » et que la « circonstance d'un péril imminent » n'est pas invoquée par AGORAPULSE ; Nous rappelons que constitue « un trouble manifestement illicite » : * Toute violation flagrante d'une règle de droit ne faisant aucun doute, proche de la voie de fait, établie par le demandeur par des preuves ayant une valeur instantanée, immédiate et rendant superflues toutes mesures d'instruction supplémentaires ou appel de tiers à la cause. * Toute perturbation résultant d'un fait qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit, telle qu'une violation caractérisée du contrat par l'une des parties, peu important que la règle violée soit d'origine légale ou contractuelle. Nous rappelons encore qu'en matière de rupture brutale : * Engage sa responsabilité le commerçant qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce ou d'un accord professionnel ; * À titre de mesure conservatoire, le juge peut, pour faire cesser le trouble illicite caractérisé, ordonner le maintien de la relation contractuelle litigieuse jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond sur le caractère licite ou non de la résiliation, subsidiairement, le respect d'un préavis. Nous déduisons de ce qui précède que : * Il revient donc au juge des référés saisi, juge de l'évidence, d'évaluer et de se prononcer sur le caractère flagrant du trouble allégué, c'est-à-dire sur la réalité manifeste des conséquences illicites qu'il résulterait de la poursuite ; * Doivent être rejetées les demandes pour lesquelles la complexité des relations contractuelles et des arguments avancés par les parties nécessitent l'analyse des stipulations du contrat, renvoyant à l'appréciation au fond du litige. Sur le grief des pratiques restrictives de concurrence visées par l'article L.442-1 du Code de commerce Nous retenons, des faits de l'espèce, des écritures des Parties et des commentaires apportés lors des audiences que : * Les Parties s'opposent sur la qualification qu'il conviendrait de donner à la situation litigieuse, à savoir, que : * Selon AGORAPULSE, il s'agirait d'une « rupture » de fait par l'imposition par le Groupe X, sans préavis ni de réelles négociations, de nouvelles conditions discriminatoires, confiscatoires, et sans contrepartie ; * Selon le Groupe X, il s'agirait d'une « évolution », d'un « changement des conditions » tarifaires après une vraie négociation ayant abouti à un nouveau contrat faisant la loi des Parties ; Nous relevons qu'en la circonstance : * AGORAPULSE a formellement accepté, le 7 juillet 2025, après délibération de son Conseil d'administration, la dernière proposition tarifaire du Groupe X et a toujours accès à son API X ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a donc pas de rupture avérée de la relation commerciale litigieuse ; * Le droit pour X de revoir les conditions de prix de l'accès par AGORAPULSE à son API est prévu à l'article 7.1 du Master License Agreement, les tarifs de cet accès étant par ailleurs fixés mensuellement via des Order Forms et révisables sous préavis d'un mois ; qu'il s'en déduit donc que l'augmentation litigieuse n'est pas arbitraire ; * Initialement gratuit, le prix d'accès à l'API X a déjà fait l'objet, en application des mêmes dispositions contractuelles, de trois révisions de prix : en 2019, passant de la gratuité à une redevance de 19 000 euros, puis en 2023, passant à 42 000 euros, et en 2024, passant à 49 000 euros ; qu'il s'en déduit que l'augmentation litigieuse, avait connu trois précédents qu'AGORAPULSE n'a contesté dans son principe ; * Une rémunération du mode « partage de la valeur » n'est une initiative et invention isolée du Groupe X, ayant des précédents notables sur le marché des plateformes numériques dans lequel opèrent les deux Parties ; Sans se prononcer sur sa justification et sa proportionnalité, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, nous déduisons de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale litigieuse n'est donc pas flagrante, qu'elle est intervenue en application du contrat liant les Parties, qu'elle a eue des précédents et s'est faite selon des modalités en usage dans le secteur des plateformes numériques ; Surabondamment, nous relevons encore que : * La révision de la tarification litigieuse est intervenue au terme de discussions entre les Parties qui ont duré 11 semaines, soit plus que le délai de préavis d'un mois prévu au contrat; * Les discussions conduites entre les Parties se sont ouvertes comme suite à la notification par le Groupe X le 20 mai 2025 à l'ensemble de ses clients de sa décision de lancer d'une nouvelle offre se substituant à la précédente, appelée « Partnership », offrant apparemment des fonctionnalités additionnelles, notamment liées à l'IA, et prévoyant une nouvelle formule de rémunération basée sur un « partage de revenus », dit « partage de valeur », d'usage relativement répandu dans le secteur des plates-formes numériques ; qu'il s'en déduit que le changement tarifaire litigieux ne peut être qualifié de « discriminatoire » et « sans contrepartie » ; * Il y a bien eu une négociation de ces nouvelles conditions puisque, sur la base d'un questionnaire adressé par X à AGORAPULSE, une première offre a été faite par X le 17 juin 2025, puis une seconde, revue à la baisse, le 26 juin 2025, et qu'AGORAPULSE a pu remettre une contre-proposition le 29 juin 2025 avant d'en débattre avec son Conseil d'administration, avant de marquer son accord ; qu'il s'en déduit que l'augmentation tarifaire litigieuse ne peut être qualifiée d' « unilatérale » et « sans préavis » ; Nous relevons, enfin, que : * Le caractère « disproportionné » du « partage de valeur », ayant été invoqué par X pour justifier la hausse litigieuse et qui aurait pu avoir pour conséquence un « déséquilibre significatif », * La réalité de l'amélioration des services offerts dans sa nouvelle offre « Partnership » en conséquence de l'IA et du renforcement des conditions de sécurité de l'accès à sa plateforme, ou l'incidence de l'augmentation des volumes que l'acquisition par AGORAPULSE aurait engendrée suite à l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, Sont d'une réalité et complexité technique qui excèdent largement le pouvoir d'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence et relèvent manifestement de la compétence du juge du fond. En conséquence, Nous ne retiendrons pas ce grief. Sur le grief des difficultés économiques pouvant mettre en péril la pérennité de son exploitation dont le Groupe X porterait seul la responsabilité : AGORAPULSE a saisi le juge des requêtes le 9 septembre en faisant valoir « LE PERIL D'AGORAPULSE » résultat d'une « situation de déficit structurel imputable au GROUPEX » et lui imposant « une réaction immédiate et la mise en œuvre rapide de mesures correctrices, dont en particulier la mise en œuvre à très bref délai d'un PSE d'ampleur » qui porterait sur 25 % de ses effectifs ; A l'appui de ses dires, AGORAPULSE verse au début Le « Courrier d'alerte » de ses Commissaires aux comptes du 28 septembre 2025 affirmant que « les faits mentionnés cidessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société AGORAPULSE, compte tenu de la situation déficitaire significative qu'elle générera nécessairement au regard de l'activité », AGORAPULSE fait également valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de « répercuter le surcoût aux clients finaux » et la « défection » déjà constatée de certains d'entre eux, ainsi que la perte d'appels d'offres, Le Groupe X oppose que les difficultés économiques alléguées ne sont ni immédiates, ni exclusivement imputables à X et résultent, selon AGORAPULSE elle-même, d'un ensemble de facteurs structurels et stratégiques indépendants de X, notamment des erreurs de recrutement sur des postes clés, des rémunérations très élevées pour le secteur, ce qui interroge sur l'adéquation de sa politique salariale avec sa situation économique. En tout état de cause, ces difficultés sont antérieures à la hausse tarifaire critiquée et ne peuvent être considérées comme une conséquence directe et exclusive de celle-ci. Sur ce Nous relevons, à titre liminaire, une certaine ambiguïté, si ce n'est contradiction, dans ses écritures et commentaires à l'audiences, sur l'ampleur et la gravité des difficultés financières auxquelles AGORAPUSLE se dit confrontée en conséquence directe de l'augmentation de la redevance litigieuse : d'un côté, elle se montre relativement alarmante, parlant du « Péril d'AGORAPULSE », d'un autre, elle se présente comme « une entreprise pleine d'avenir, ne risquant aucunement de sortir du marché à un horizon visible et dont il serait inacceptable que son développement soit obéré du seul fait des agissements abusifs du Groupe X »; Nous relevons, qu'au demeurant, AGORAPULSE n'a pas fondé son action sur le « péril imminent » mais sur celui du « trouble manifestement illicite » pour lequel le grief d'une rupture flagrante des relations commerciales au visa de l'article L. 441-2 du code de commerce a été écarté ; Nous relevons encore qu'en dépit de la gravité de la situation alléguée, le juge du fond n'a pas été encore saisi ; Nous relevons qu'en ce qui concerne la réalité, l'ampleur et les causes de la menace alléguée sur la pérennité de son exploitation, AGORAPULSE dit dans ses écritures que « la situation de déficit structurel pointée par le Commissaire aux comptes est générée par l'augmentation à 200 000 euros/mois (correspondant) exactement au bénéfice de 1,8 million enregistré par AGORAPULSE en 2024 » ; qu'il s'en déduit la perspective d'un exercice en cours 2025 juste à l'équilibre, toutes choses égales par ailleurs, ne pouvant certes pas donner lieu à distribution de résultats mais sans conséquence sur avérée sur le niveau de ses fonds propres et sa capacité à poursuivre son exploitation ; Nous relevons que l'une des conséquences les plus dommageable de l'augmentation de la tarification du Groupe X viendrait de l'impossibilité pour AGORAPULSE de répercuter immédiatement la hausse du coût de sa redevance X sur ses clients du fait de la composition du portefeuille de ses abonnés dont 25 % auraient des contrats mensuels et 75 % de contrats annuels ; Nous relevons qu'une telle structure résulte nécessairement d'un choix de gestion fait par AGORAPULSE avec, sans doute, un effet positif sur les besoins en fond de roulement de l'entreprise, mais, en contrepartie, un risque de retard de transmission de ses hausses de coûts à ses clients, dont le Groupe X ne peut pas être tenu responsable ; que, toutefois, le délai d'une répercussion complète de la hausse litigieuse sur ses clients et un retour à l'équilibre dessus comptes, à périmètre constant d'activité, devraient être mécaniques et complets bien avant les 18 mois de délai de suspension des nouvelles conditions tarifaires qu'AGORAPULSE demande ; que cette durée de 18 mois n'est ainsi pas justifiée par cette seule explication ; Nous relevons encore que l'augmentation tarifaire litigieuse n'ayant eu d'application qu'à compter de début septembre, les difficultés alléguées avec certains de ses clients ou la perte d'appels d'offres invoqué ne peuvent également être imputées à l'augmentation litigieuse qui leur est postérieure ; Nous déduisons donc de ce qui précède que : * Aucune évidence sur la réalité, l'origine et l'importance des difficultés financières alléguées ne ressort des arguments avancés par AGORAPULSE ; * Une analyse plus approfondie de l'ampleur et des causes de la menace alléguée sur la pérennité de l'entreprise et la justification du délai de 18 mois demandé mènerait le juge des référés au-delà des pouvoirs qui sont les siens ; * AGORAPULSE n'apporte donc pas avec l'évidence requise en référé la preuve de ses dires; En conséquence, Nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes d'AGORAPULSE. C Sur les demandes reconventionnelles du Groupe X 1 Sur la demande d'interdiction à AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations avec la société X, ou toute divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes, sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté à ses obligations contractuelles. Il est demandé également l'octroi d'une provision en réparation de ce manquement. En demande, le Groupe X fait valoir que : * En parallèle de la présente procédure, AGORAPULSE a organisé une campagne médiatique pour divulguer la politique tarifaire de X, en violation des obligations de confidentialité stipulées à l'article 9 du Master License Agreement ; l'article 9.3 précise en outre que, si AGORAPULSE peut évoquer publiquement, en des termes généraux, l'existence de ses relations contractuelles avec X, elle ne peut en aucun cas faire d'autres déclarations sans l'accord préalable écrit de X ; * Or, en l'espèce, comme les pièces versées au débat le prouvent, AGORAPULSE a, de manière répétée et délibérée, divulgué dans la presse des informations précises et chiffrées concernant : * Les conditions tarifaires de son contrat avec X, * Le montant exact des sommes facturées mensuellement par X en exécution du Master License Agreement, * Les évolutions passées et à venir de ces conditions tarifaires, ainsi que les négociations qu'elle a menées avec X et leur issue. * De telles informations sont expressément désignées comme constituant des informations confidentielles par l'article 9.1 précité du Master License Agreement ; * AGORAPULSE a également évoqué le détail de ses relations contractuelles avec X, sans consentement écrit, en violation flagrante de l'article 9.3 susvisé ; * Les articles publiés dans Challenges et La Lettre, dont des copies ont été versées au débat, contiennent de multiples informations confidentielles relatives aux prix précis des prestations facturées par X à AGORAPULSE, ainsi qu'à l'évolution de ce prix ; * En faisant de telles déclarations à la presse, AGORAPULSE a manifestement enfreint les obligations de confidentialité stipulées aux articles 9.1 et 9.3 du Master License Agreement ; * Au vu des manquements manifestes d'AGORAPULSE à ses obligations de confidentialité, il convient d'appliquer les articles 14.6(j) et 14.7 du Master License Agreement, qui reconnaissent aux parties un droit automatique au prononcé d'une injonction pour faire cesser de telles violations. Ces clauses sont claires et ne subordonnent le prononcé d'une telle mesure à aucune condition autre que la constatation d'une violation des obligations de confidentialité. Cette clause s'impose au juge et aux parties conformément au principe de force obligatoire des contrats, consacré à l'article 1103 du Code civil. En réponse, AGORAPULSE objecte que : * Ces demandes reconventionnelles relèvent tout au plus du fond et ne peuvent pas être formulées devant la juridiction du Tribunal des Affaires Économiques de Paris, alors que de l'aveu même du Groupe X, elles sont de nature contractuelle et qu'il convient de justifier ce fondement de la compétence juridictionnelle ; * Elles sont « en toute hypothèse totalement artificielles et instrumentalisées par le Groupe X pour les besoins de sa cause (…) Les informations prétendument couvertes par cette obligation (de confidentialité) ont été révélées par la presse bien avant ladite procédure ou les articles de Challenges ou La Lettre évoqués par le Groupe X. » Sur ce : Nous relevons que les déclarations faites à la Presse par AGORAPULSE, notamment au journal Challenges, déclarations que la défenderesse ne conteste pas, contredisent manifestement l'engagement de confidentialité posé par l'article 9.1 du Master License Agreement. Nous relevons que tout manquement manifeste d'AGORAPULSE à ses obligations de confidentialité est sanctionné contractuellement par les dispositions des articles 14.6(j) et 14.7 du Master License Agreement, qui prévoient, notamment, que X, en cas d'une telle violation ou menace, en plus de tout autre recours auquel il a droit (y compris les dommages-intérêts), est en droit d'obtenir toute mesure provisoire ou injonction, sans qu'il soit nécessaire de fournir une caution, ainsi que toute exécution en nature qui serait appropriée. Nous déduisons de ce qui précède que le Groupe X est fondé à relever l'évidence du manque de loyauté d'AGORAPULSE au sens de l'article 1104 du Code civil, disposition d'ordre public, et demander leur sanction dans les termes et conditions prévues au contrat liant les Parties, En conséquence, Nous y ferons droit dans les termes du dispositif ci-après. 2. Sur la demande du Groupe X à « condamner AGORAPULSE à verser aux sociétés X la somme de 300 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel subi du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité et de notification préalable prévues par le Master License Agreement ». En demande, le Groupe X fait valoir que : * En cas de violation de la clause de confidentialité, le Groupe X a, en plus de tout autre recours auquel il a droit, le droit de demander, au visa de l'article 1240 du Code civil, une provision sur les dommages et intérêts que le Groupe X est fondé à demander en réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence de ces déclarations publiques à la presse, qui ont : * Conformément à la volonté d'AGORAPULSE, bénéficié d'une publicité importante ayant figuré en « une » de sites de presse en ligne et s'étant hissés en tête des résultats du moteur de recherche Google Actualités, * Porté atteinte à la réputation de X auprès de ses partenaires et clients, les informations divulguées portant sur des sujets sensibles de politique tarifaire. * Il est versé au débat copie de ces propos litigieux tenus au magazine Challenges, qui avancent des accusations mensongères et recourent aux qualifications de « chantage commercial », stratégie « violente » et « prédatrice », propos dénués de toute base factuelle, en affirmant que « Musk n'a pas à décider de la consolidation de toute une industrie », traduisent une volonté manifeste de jeter le discrédit sur la politique commerciale de X et la qualité du service qu'elle fournit. * Compte tenu de la gravité et du caractère délibéré des manquements commis par AGORAPULSE, le montant de cette provision devra être évalué à la somme de 200 000 euros ; * De surcroît, alors qu'elle était contractuellement tenue de notifier tout projet d'acquisition à X et d'obtenir son accord préalable pour les cas d'usage correspondants, AGORAPULSE a cru pouvoir dissimuler l'acquisition de MENTION SOLUTIONS au préjudice de X ; * Les articles 5.1 et 14.9 du Master License Agreement imposaient incontestablement à AGORAPULSE d'informer X de son projet d'acquisition de MENTION SOLUTIONS ; * Cette obligation vise à permettre à X d'évaluer, en amont, les conséquences de l'opération sur la sécurité, la conformité réglementaire, la gestion des données, la solvabilité et la capacité d'AGORAPULSE à respecter ses engagements contractuels ; * En l'espèce, c'est de façon totalement fortuite que X a appris qu'AGORAPULSE avait acquis MENTION SOLUTIONS, alors même que le 7 février 2025, AGORAPULSE a d'abord sollicité X pour connaître la procédure à suivre pour une mystérieuse « opération », dont elle a cependant dissimulé l'entité cible et la nature ; * En dissimulant l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, AGORAPULSE a enfreint, simultanément, les deux dispositions susvisées du Master License Agreement ; * En intégrant à son offre, à l'insu de X et grâce à l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, une nouvelle brique fonctionnelle de « social listening » qui n'existait pas dans son offre initiale, AGORAPULSE a manifestement violé les dispositions de l'article 5.1 du Master License Agreement. * D'autre part, l'acquisition de MENTION SOLUTIONS implique qu'AGORAPULSE a transféré, au moins en partie, les « intérêts, droits et obligations » attachés au Master License Agreement, au sens de l'article 14.9 précité ; Alors même que MENTION SOLUTIONS a résilié son contrat avec X le 3 avril 2025, avec effet au 1er mai 2025, compte tenu de sa liquidation imminente, AGORAPULSE continue incontestablement de faire usage des données X pour fournir le service Mention. * L'exploitation des données de X est également mentionnée sur de multiples pages du site internet de Mention, par exemple dans la rubrique « Espionnez vos concurrents », et il est donc incontestable qu'AGORAPULSE a étendu les droits dont elle bénéficiait au titre du Master License Agreement après l'acquisition de MENTION SOLUTIONS, en violation de l'article 14.9 de ce contrat. * La violation des articles 5.1 et 14.9 du Master License Agreement a permis à AGORAPULSE d'intégrer des services et fonctionnalités non autorisés, de capter une nouvelle clientèle et de générer des revenus additionnels en exploitant les données et technologies appartenant à X. Il est demandé d'allouer à X la somme de 100 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront alloués au fond pour cette violation. En réponse, AGORAPULSE oppose les mêmes objections qu'à la demande précédente. Sur ce : S'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice commercial et réputationnel allégué du fait de ses manquements aux obligations de confidentialité, nous rappelons que le juge des référés, juge de l'évidence, comme le Groupe X l'a fréquemment rappelé dans ses écritures et à l'audience, n'a pas les pouvoirs dans une matière aussi technique pour apprécier la réalité et quantifier l'importance du préjudice allégué , ce qui relève du juge du fond ; S'agissant de la « découverte » par le Groupe X de l'acquisition de MENTION SOLUTIONS par AGORAPULSE, nous relevons qu'elle est intervenue dans le courant de la renégociation tarifaire litigieuse et que le Groupe X a pu intégrer dans cette nouvelle tarification la prise en compte de cet élargissement du périmètre des activités d'AGORAPULSE. C'est, au demeurant, un des arguments que le Groupe X fait valoir pour justifier les conditions auxquelles les parties sont parvenues à un accord. Nous ne retiendrons donc pas ces griefs et, En conséquence, Nous débouterons le Groupe X de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Sur la demande du Groupe X de condamner AGORAPULSE à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive En demande, le Groupe X fait valoir, au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, qu'AGORAPULSE a manifestement détourné la procédure de référé d'heure à heure de sa finalité, commettant ainsi un abus de procédure : * La procédure de référé d'heure à heure est une voie exceptionnelle, réservée aux situations d'urgence extrême ; elle ne peut être instrumentalisée pour contourner les règles du débat contradictoire ou pour exercer une pression injustifiée sur la partie adverse ; * Or, d'une part, AGORAPULSE a engagé cette procédure dans le seul but de tenter d'obtenir rapidement une décision favorable sur des questions complexes et contestées, qui relèvent manifestement de la compétence des tribunaux irlandais ou, à tout le moins, de celle du juge du fond ; * En outre, X n'a reçu les assignations que quelques jours avant la date initialement fixée pour les plaidoiries, risquant ainsi de la priver de la possibilité de préparer utilement sa défense ; * Ce comportement, contraire à l'exigence de loyauté et de bonne foi dans l'exercice des actions en justice, caractérise un abus de procédure ; * D'autre part, la volonté d'AGORAPULSE d'exercer une pression injustifiée sur X est confirmée par la campagne médiatique de dénigrement et de divulgation d'informations confidentielles à laquelle elle s'est livrée sans même attendre la décision à intervenir ; * Ces manœuvres trahissent le véritable objectif d'AGORAPULSE, qui est d'obtenir par la voie médiatique ce qu'elle sait ne pouvoir obtenir loyalement devant un tribunal. En défense, AGORAPULSE oppose que : * Elle n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice, * Elle pouvait craindre que le Groupe X coupe son accès à l'API, * Le délai d'accès au juge des référés par la voie ordinaire est aujourd'hui de près de trois ; Sur ce : Sur le droit applicable Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Selon l'article 27, 3° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'Orientation et de programmation du Ministère de la Justice 2023-2027, il est prévu qu'« En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » Sur son application aux faits de l'espèce : Nous relevons à titre liminaire que le Groupe X reprend ici une large part de son argumentation et de ses demandes précédentes sur lesquelles nous avons déjà statué. S'agissant du « détournement abusif de la procédure de référé d'heure à heure » nous relevons qu'AGORAPULSE donne donc pour justification de sa saisine du juge des requêtes hors de tout contradictoire la crainte de voir le Groupe X lui couper l'accès de son API et le temps qu'il lui aurait nécessaire pour accéder au juge des référés par la voie ordinaire et son accès plus rapide via le juge des requêtes ; Nous rappelons que le principe du contradictoire est essentiel dans le droit français, et qu'il doit être mis en regard du droit à un procès équitable ; Nous relevons qu'en l'espèce : * AGORAPULSE ne pouvait faire valoir aucune des raisons pour lesquelles elle aurait pu prétendre pouvoir saisir le juge des requêtes en se dispensant du contradictoire (pas d'effet de surprise recherché, pas de risque de déperdition des preuves…); * L'argument selon lequel AGORAPULSE souhaitait éviter que, par rétorsion, le Groupe X lui coupe l'accès à son API n'a aucune pertinence, le passage par le contradictoire du référé imposant nécessairement ce contradictoire devant le juge des référés ; qu'au demeurant, assigné en référé, le Groupe X ne lui a pas coupé l'accès à son API ; Nous concluons que cette façon de saisir le juge des requêtes hors de tout contradictoire pour accéder plus rapidement au juge des référés, est un dévoiement de la procédure d'accès au juge des requêtes et du juge des référés conduisant à un encombrement abusif de rôle du premier et un détournement de la procédure de saisine du second ; Nous déduisons de ce qui précède qu'AGORAPULSE a ainsi manifestement fait dégénérer son droit d'agir en justice en une procédure abusive. S'agissant du préjudice allégué par le Groupe X, nous relevons qu'il ne justifie pas d'un préjudice autre que celui pour lequel il sera compensé par application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : * Nous débouterons le Groupe X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Nous condamnerons AGORAPULSE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive ; en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le greffe transmettra la décision à intervenir à la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1 ère DIVISION pour permettre la mise en recouvrement. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le Groupe X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il y aura donc lieu de condamner AGORAPULSE à verser à chacune des sociétés X CORP, INTERNET UNLIMITED COMPANY et TWITTER France la somme de 10 000 euros, Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'AGORAPULSE Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Nous, * Déboutons la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de sa demande de mise hors de cause de la SAS TWITTER FRANCE, * Disons comptent, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS AGORAPULSE, * Faisons interdiction à la SAS AGORAPULSE de faire toute déclaration publique non autorisée relative à la relation contractuelle, aux tarifs et aux négociations la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de sa demande de mise hors de cause de TWITTER FRANCE ou toute autre divulgation d'informations confidentielles ou dénigrantes sous astreinte de de 10 000,00 euros par manquement constaté à ses obligations contractuelles ; * Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider, l'éventuelle astreinte ; * Déboutons la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE de leurs demandes de condamnation à titre de provisions sur dommages et intérêts, * Déboutons les parties de leurs demandes autres ou plus amples, * Condamnons la SAS AGORAPULSE au paiement d'une amende civile de 10 000,00 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, * Disons que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement à la Trésorerie Paris Amendes 1ère Division situé 15 rue Maryse Hilsz CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 pour en permettre la mise en recouvrement. * Condamnons la SAS AGORAPULSE à verser à chacune des sociétés la société de droit américain X CORP, la société de droit irlandais X INTERNET UNLIMITED COMPANY et la SAS TWITTER FRANCE la somme de 10 000,00 euros, * Condamnons la SAS AGORAPULSE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Luci Furtado Borges greffier.
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