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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 7 avril 2026, n° 26/00606

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE

Mme [K] [Q] et Mme [L] [A] sont les mères de [S] [Q] [A], née le 16 novembre 2021 à Paris 12ème. 

[M] [Q] est née le 28 mars 2024 à Paris 12ème de Mme [K] [Q].

Par acte notarié reçu le 3 juillet 2024, Mme [K] [Q] a consenti à l’adoption plénière de [M] par Mme [L] [A] en sa qualité de représentante légale de l’enfant. Ce consentement n’a pas été rétracté ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par le notaire le 6 septembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2025, Mme [L] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle Mme [L] [A] et Mme [K] [Q] se sont présentées.

Mme [L] [A] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose que [M] est née, tout comme sa sœur [S], d’un projet commun et qu’elle souhaite sécuriser sa situation sur le plan juridique.

Mme [K] [Q] confirme qu’elle souhaite également que l’adoption soit prononcée. 
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption plénière. 

[M] n’a pas été entendue en raison de son très jeune âge.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant

L'article 370-1-3 du code civil dispose que l’adoption plénière de l'enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à son égard.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. 

L'article 345 prévoit que l’adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. L'article 370-1-1 dispose que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.

L'article 370-1-5 prévoit que l’adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L'article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’une relation de couple, à la différence d’âge entre l’adoptante et l’adoptée, à l’âge de l’adoptée et à la durée de son accueil, ou du consentement à l’adoption donné par sa représentante légale.

Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations émanant de leur entourage et des photographies, que [M] est née d’un projet parental commun et qu’elle a tissé une relation filiale avec l’adoptante qui la prend en charge au quotidien depuis sa naissance.

L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [S] et [M] grandissent comme une fratrie.

L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.

Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 11 mars 2022, [M] portera le nom de famille [Q] (1ère partie) [A] (2ème partie).

Les dépens restent à la charge de la requérante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,

Prononce l'adoption plénière de l’enfant [M], [R] [Q], née le 28 mars 2024 à Paris 12ème,

PAR

Mme [L], [X] [A], née le 6 septembre 1988 à Saint-Saulve,

concubine de Mme [K], [H], [P] [Q] à l’égard de laquelle la filiation subsiste,

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adoptée se nommera [Q] (1ère partie) [A] (2ème partie) selon déclaration de choix de nom du 11 mars 2022,

DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 03 novembre 2025, jour de dépôt de la requête, 

ANNEXE la requête au présent jugement, 

DIT que les dépens restent à la charge de Mme [L] [A],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de PARIS 12ème arrondissement lieu de naissance de l'adoptée;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE 
07 Avril 2026


 N° RG 26/00606 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3SFP

N° Minute : 26/74








AFFAIRE

[L] [A]

C/







Copies délivrées le :
07/04/2026 
-Madame [K] [Q]
-Madame [L] [A] 




DEMANDERESSE

Madame [L], [X] [A]
5 Rue Lavoisier
Apt F301
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
comparante

AUTRES PARTIES :

Madame [K], [H], [P] [Q] 
5 Rue Lavoisier
Apt F301
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
comparante

[M], [R] [Q]
5 Rue Lavoisier
Apt F301
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Non comparante


PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie 
92 000 NANTERRE 

Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république 


L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : 

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.


Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




EXPOSE DE LA DEMANDE

Mme [K] [Q] et Mme [L] [A] sont les mères de [S] [Q] [A], née le 16 novembre 2021 à Paris 12ème. 

[M] [Q] est née le 28 mars 2024 à Paris 12ème de Mme [K] [Q].

Par acte notarié reçu le 3 juillet 2024, Mme [K] [Q] a consenti à l’adoption plénière de [M] par Mme [L] [A] en sa qualité de représentante légale de l’enfant. Ce consentement n’a pas été rétracté ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par le notaire le 6 septembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2025, Mme [L] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle Mme [L] [A] et Mme [K] [Q] se sont présentées.

Mme [L] [A] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose que [M] est née, tout comme sa sœur [S], d’un projet commun et qu’elle souhaite sécuriser sa situation sur le plan juridique.

Mme [K] [Q] confirme qu’elle souhaite également que l’adoption soit prononcée. 
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption plénière. 

[M] n’a pas été entendue en raison de son très jeune âge.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant

L'article 370-1-3 du code civil dispose que l’adoption plénière de l'enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à son égard.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. 

L'article 345 prévoit que l’adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. L'article 370-1-1 dispose que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.

L'article 370-1-5 prévoit que l’adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L'article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’une relation de couple, à la différence d’âge entre l’adoptante et l’adoptée, à l’âge de l’adoptée et à la durée de son accueil, ou du consentement à l’adoption donné par sa représentante légale.

Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations émanant de leur entourage et des photographies, que [M] est née d’un projet parental commun et qu’elle a tissé une relation filiale avec l’adoptante qui la prend en charge au quotidien depuis sa naissance.

L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [S] et [M] grandissent comme une fratrie.

L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.

Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 11 mars 2022, [M] portera le nom de famille [Q] (1ère partie) [A] (2ème partie).

Les dépens restent à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,

Prononce l'adoption plénière de l’enfant [M], [R] [Q], née le 28 mars 2024 à Paris 12ème,

PAR

Mme [L], [X] [A], née le 6 septembre 1988 à Saint-Saulve,

concubine de Mme [K], [H], [P] [Q] à l’égard de laquelle la filiation subsiste,

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adoptée se nommera [Q] (1ère partie) [A] (2ème partie) selon déclaration de choix de nom du 11 mars 2022,

DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 03 novembre 2025, jour de dépôt de la requête, 

ANNEXE la requête au présent jugement, 

DIT que les dépens restent à la charge de Mme [L] [A],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de PARIS 12ème arrondissement lieu de naissance de l'adoptée;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T21:17:51.867Z.