Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 5, 5 décembre 2025, n° 24/00971
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
Ministère Public : Madame Adèle MARTIN, Substitut du Procureur de la République Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 8 novembre 2024, affaire mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré successivement prorogé jusqu’au 05 décembre 2025 JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Copie délivrée le : aux parties - Procureur de la République Par requête datée du 4 avril 2024, déposée au greffe le 23 mai 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 10 septembre 2024, Madame [G] [S] (née le 19 août 1983) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [Z] [P] [R] (né le 25 avril 2021), fils de son époux Monsieur [Y] [R] (né le 7 décembre 1985), avec lequel elle s’est mariée le 2 février 2009 à BAGNOLET (Seine-Saint-Denis), et de Madame [I] [H] (née le 3 janvier 1989). Le 10 septembre 2024, Monsieur Le Procureur de la République a émis un avis défavorable, les conditions prévues par la loi n’étant pas remplies. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024 durant laquelle, Madame [G] [S] et Monsieur [Y] [R] sont représentés par leur conseil et maintiennent leur demande en adoption plénière. A l’audience du 8 novembre, Monsieur Le Procureur de la République s’en rapporte à son avis écrit. L’affaire initialement mise en délibéré au 10 janvier 2024 a été successivement prorogée au jusqu’au 5 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 370-3 du code civil prévoit que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3. L’article 370-1-3 du code civil prévoit que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. En l’espèce, Madame [G] [S] sollicite l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint, Monsieur [Y] [R]. Il est précisé que le couple n’a pas eu d’enfant et que Monsieur [Y] [R] a eu un enfant, [Z] [P] [R], né le 25 avril 2021 à Vitry-Sur–Seine, issu de sa relation avec Madame [I] [H]. En outre, il est précisé que suivant un accord entre le père et la mère biologique, l’enfant est venu vivre au domicile des époux [R] de manière habituelle, Madame [I] [H] ne sollicitant aucun droit de visite et d’hébergement. Le Procureur de la République sollicite le rejet de la demande aux motifs qu’au regard de l’article 370-3-1 du code civil, le double lien de filiation est établi et que les conditions ne sont donc pas remplies pour prononcer l’adoption plénière. Il ressort de ce qui précède, notamment de l’acte de naissance de l’enfant, qu’un double lien de filiation est établi. En outre, aucune décision judiciaire n’est produite établissant le retrait de l’autorité parentale de la mère sur l’enfant, de sorte que les conditions de l’article 370-1-3 du code civil ne sont pas remplies. Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] [S] de sa demande d’adoption plénière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, Déboute Madame [G] [S] de sa demande d’adoption plénière de l’enfant [Z] [P] [R]. Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à la Loi, par les soins du Greffier, à Monsieur le Procureur de la République, Maître Armelle PARAUX et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [S] et à Monsieur [Y] [R]. Dit n’y avoir lieu à perception de frais. Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT - CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00971 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBSI AFFAIRE : [S] [G] [R] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 3 CAB. 5 MATIÈRE GRACIEUSE JUGEMENT DE REJET D’UNE DEMANDE D'ADOPTION PLÉNIÈRE REQUÉRANT : Madame [G] [S] née le 19 Août 1983 à WENCHENG (Province de ZHEJIANG - CHINE) 55 Ter avenue de Metz 54320 MAXÉVILLE ayant pour avocat Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente Madame Gwenaële QUINET, Juge Greffière : Madame Maryline GEORGES Ministère Public : Madame Adèle MARTIN, Substitut du Procureur de la République Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 8 novembre 2024, affaire mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré successivement prorogé jusqu’au 05 décembre 2025 JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Copie délivrée le : aux parties - Procureur de la République Par requête datée du 4 avril 2024, déposée au greffe le 23 mai 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 10 septembre 2024, Madame [G] [S] (née le 19 août 1983) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [Z] [P] [R] (né le 25 avril 2021), fils de son époux Monsieur [Y] [R] (né le 7 décembre 1985), avec lequel elle s’est mariée le 2 février 2009 à BAGNOLET (Seine-Saint-Denis), et de Madame [I] [H] (née le 3 janvier 1989). Le 10 septembre 2024, Monsieur Le Procureur de la République a émis un avis défavorable, les conditions prévues par la loi n’étant pas remplies. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024 durant laquelle, Madame [G] [S] et Monsieur [Y] [R] sont représentés par leur conseil et maintiennent leur demande en adoption plénière. A l’audience du 8 novembre, Monsieur Le Procureur de la République s’en rapporte à son avis écrit. L’affaire initialement mise en délibéré au 10 janvier 2024 a été successivement prorogée au jusqu’au 5 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 370-3 du code civil prévoit que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3. L’article 370-1-3 du code civil prévoit que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. En l’espèce, Madame [G] [S] sollicite l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint, Monsieur [Y] [R]. Il est précisé que le couple n’a pas eu d’enfant et que Monsieur [Y] [R] a eu un enfant, [Z] [P] [R], né le 25 avril 2021 à Vitry-Sur–Seine, issu de sa relation avec Madame [I] [H]. En outre, il est précisé que suivant un accord entre le père et la mère biologique, l’enfant est venu vivre au domicile des époux [R] de manière habituelle, Madame [I] [H] ne sollicitant aucun droit de visite et d’hébergement. Le Procureur de la République sollicite le rejet de la demande aux motifs qu’au regard de l’article 370-3-1 du code civil, le double lien de filiation est établi et que les conditions ne sont donc pas remplies pour prononcer l’adoption plénière. Il ressort de ce qui précède, notamment de l’acte de naissance de l’enfant, qu’un double lien de filiation est établi. En outre, aucune décision judiciaire n’est produite établissant le retrait de l’autorité parentale de la mère sur l’enfant, de sorte que les conditions de l’article 370-1-3 du code civil ne sont pas remplies. Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] [S] de sa demande d’adoption plénière. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, Déboute Madame [G] [S] de sa demande d’adoption plénière de l’enfant [Z] [P] [R]. Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à la Loi, par les soins du Greffier, à Monsieur le Procureur de la République, Maître Armelle PARAUX et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [S] et à Monsieur [Y] [R]. Dit n’y avoir lieu à perception de frais. Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT - CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 370-3, code civil 343, code civil 370-1-3, code de procedure civile 1166). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T22:41:08.640Z.