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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2026, n° 25/03268

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/09/2025, Monsieur [F] [P] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 21/03/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a attribué une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/04/2025 alors qu’il soutien relever d’une pension invalidité catégorie 2.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026. 

A cette date, en audience publique :

Monsieur [F] [P] a comparu en personne.Il soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2.
Il indique avoir été victime d’un accident du travail le 26/09/2022 alors qu’il était mécanicien automobile, et n’a depuis pas repris son activité. Il fait état de douleurs au dos et aux bras.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2. La caisse précise que l’accident du travail du 26/09/2022 a été consolidé le 31/03/2025, sans taux d’IPP attribué et que Monsieur [F] [P] perçoit une allocation chômage depuis la mise en invalidité.
 
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce Monsieur [F] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/04/2025, qui a été rejeté par décision implicite.

Il a formé un recours contentieux le 03/09/2025.

Le recours est déclaré recevable. 

- Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
- de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Monsieur [F] [P] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/04/2025. Ce dernier a contesté cette décision expliquant relever d’une deuxième catégorie.


Le Professeur [H] [E], médecin consultant, retient que Monsieur [F] [P] a eu un accident du travail en 2012 avec fracture des différents os du poignet droit dominant ayant justifié la pose de matériel orthopédique.

L’accident de travail de 2022, chez un nouvel employeur, a réactivé les douleurs et la raideur.

Compte tenu des compétences et capacités de l’intéressé, de son âge (59 ans), le Professeur [H] [E] conclut que l’état de santé de Monsieur [F] [P] relève d’une invalidité de deuxième catégorie.

En outre l’intéressé verse un courrier du 02/09/2025 du docteur [N] [V], médecin généraliste, qui confirme également que «l’aggravation de son état de santé avec des douleurs nécessite le passage en invalidité catégorie 2, il n’est plus apte à exercer une activité professionnelle».

Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [F] [P] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/04/2025.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [F] [P] ;

REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/03/2025 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Monsieur [F] [P] la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/04/2025, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été 
signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026


Minute n° : 
Audience du : 03 février 2026

Requête n° : N° RG 25/03268 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OIU 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

partie défenderesse 


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [R] [T], suivant pouvoir







COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER


Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière 
 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [P]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/09/2025, Monsieur [F] [P] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 21/03/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a attribué une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/04/2025 alors qu’il soutien relever d’une pension invalidité catégorie 2.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026. 

A cette date, en audience publique :

Monsieur [F] [P] a comparu en personne.Il soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2.
Il indique avoir été victime d’un accident du travail le 26/09/2022 alors qu’il était mécanicien automobile, et n’a depuis pas repris son activité. Il fait état de douleurs au dos et aux bras.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2. La caisse précise que l’accident du travail du 26/09/2022 a été consolidé le 31/03/2025, sans taux d’IPP attribué et que Monsieur [F] [P] perçoit une allocation chômage depuis la mise en invalidité.
 
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce Monsieur [F] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/04/2025, qui a été rejeté par décision implicite.

Il a formé un recours contentieux le 03/09/2025.

Le recours est déclaré recevable. 

- Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
- de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Monsieur [F] [P] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/04/2025. Ce dernier a contesté cette décision expliquant relever d’une deuxième catégorie.


Le Professeur [H] [E], médecin consultant, retient que Monsieur [F] [P] a eu un accident du travail en 2012 avec fracture des différents os du poignet droit dominant ayant justifié la pose de matériel orthopédique.

L’accident de travail de 2022, chez un nouvel employeur, a réactivé les douleurs et la raideur.

Compte tenu des compétences et capacités de l’intéressé, de son âge (59 ans), le Professeur [H] [E] conclut que l’état de santé de Monsieur [F] [P] relève d’une invalidité de deuxième catégorie.

En outre l’intéressé verse un courrier du 02/09/2025 du docteur [N] [V], médecin généraliste, qui confirme également que «l’aggravation de son état de santé avec des douleurs nécessite le passage en invalidité catégorie 2, il n’est plus apte à exercer une activité professionnelle».

Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [F] [P] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/04/2025.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [F] [P] ;

REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/03/2025 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Monsieur [F] [P] la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/04/2025, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été 
signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:42:45.425Z.