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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 25/01807

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/06/2025, Madame [J] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 06/11/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu’à la date du 18/06/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. 

A cette date, en audience publique :

Madame [J] [M] a comparu assistée de Monsieur [O] [M]. 
Elle soutient à l’audience que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle fait état d’une discopathie L5S1, d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, d’un remaniement dégénératif sacro-coccygien, d’une tendinite du coude droit, d’une fibromyalgie, et d’une protrusion discale au niveau cervical.
Elle explique qu’elle n’est plus en capacité d’exercer son poste d’agent de service dans un EHPAD, qu’elle a été déclarée inapte à tout poste et licenciée le 06/07/2024.
Elle indique verser plusieurs éléments médicaux, dont une expertise médicale du 29/03/2022.


La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [P]. 
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assurée est en capacité de reprendre une « activité quelconque ».
La caisse précise que l’expertise présentée par l’assurée a été rendue dans le cadre de la fin du versement des indemnités journalières et non dans le cadre d’une demande de mise en invalidité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [E] qui a procédé à l’examen clinique de la requérante au cabinet mis à disposition au tribunal.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [M] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [J] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/12/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 07/06/2025.

Le recours est déclaré recevable. 


Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

- de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

En l’espèce, le Professeur [Z] [E], médecin consultant, relève que Madame [J] [M] souffre de plusieurs pathologies :
un diabète non insulino dépendant,une fibromyalgie dont le diagnostic a été établi par un rhumatologue,une épicondylite,un syndrome du canal carpien avec infiltration.
Après examen clinique de Madame [J] [M], le Professeur [Z] [E] conclut que compte tenu des affections, des compétences et de l’âge de l’intéressée (43 ans) permettant toutefois une activité, une invalidité catégorie 1 est justifiée.

S’il est reconnu à Madame [J] [M] une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, il convient d’analyser si, à la date de sa demande, elle est dans l’incapacité ou non d’occuper une profession quelconque. 

Or il ressort des pièces versées que Madame [J] [M], compte tenu de ses pathologies, a été licenciée pour inaptitude le 04/07/2024 de son poste d’agent de service hôtelier au sein d’un EHPAD, poste qu’elle occupait depuis 2006. 

Néanmoins, Madame [J] [M] s’est vue attribuée une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 24/10/2024 au 30/09/2027, ce qui signifie qu’elle bénéficie de mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des limitations dues à ses pathologies. Ces éléments sont, de fait, incompatibles avec la reconnaissance d’une incapacité absolue à exercer une profession quelconque, et ne justifient pas une pension invalidité deuxième catégorie.

Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [J] [M] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 18/06/2024.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [M];

REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 06/11/2024, confirmée implicitement par la [1] et [L] à Madame [J] [M] la pension invalidité première catégorie à compter du 18/06/2024, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026 dont la minute a été
signée par la présidente et par la greffière.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026


Minute n° : 
Audience du : 13 janvier 2026

Requête n° : N° RG 25/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27BU 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse 


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [I] [P], suivant pouvoir 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Etablissement 1]
Assesseur collège salarié : [K] PARISOT

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent


Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/06/2025, Madame [J] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 06/11/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu’à la date du 18/06/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. 

A cette date, en audience publique :

Madame [J] [M] a comparu assistée de Monsieur [O] [M]. 
Elle soutient à l’audience que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle fait état d’une discopathie L5S1, d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, d’un remaniement dégénératif sacro-coccygien, d’une tendinite du coude droit, d’une fibromyalgie, et d’une protrusion discale au niveau cervical.
Elle explique qu’elle n’est plus en capacité d’exercer son poste d’agent de service dans un EHPAD, qu’elle a été déclarée inapte à tout poste et licenciée le 06/07/2024.
Elle indique verser plusieurs éléments médicaux, dont une expertise médicale du 29/03/2022.


La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [P]. 
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assurée est en capacité de reprendre une « activité quelconque ».
La caisse précise que l’expertise présentée par l’assurée a été rendue dans le cadre de la fin du versement des indemnités journalières et non dans le cadre d’une demande de mise en invalidité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [E] qui a procédé à l’examen clinique de la requérante au cabinet mis à disposition au tribunal.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [M] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [J] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/12/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 07/06/2025.

Le recours est déclaré recevable. 


Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

- de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

En l’espèce, le Professeur [Z] [E], médecin consultant, relève que Madame [J] [M] souffre de plusieurs pathologies :
un diabète non insulino dépendant,une fibromyalgie dont le diagnostic a été établi par un rhumatologue,une épicondylite,un syndrome du canal carpien avec infiltration.
Après examen clinique de Madame [J] [M], le Professeur [Z] [E] conclut que compte tenu des affections, des compétences et de l’âge de l’intéressée (43 ans) permettant toutefois une activité, une invalidité catégorie 1 est justifiée.

S’il est reconnu à Madame [J] [M] une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, il convient d’analyser si, à la date de sa demande, elle est dans l’incapacité ou non d’occuper une profession quelconque. 

Or il ressort des pièces versées que Madame [J] [M], compte tenu de ses pathologies, a été licenciée pour inaptitude le 04/07/2024 de son poste d’agent de service hôtelier au sein d’un EHPAD, poste qu’elle occupait depuis 2006. 

Néanmoins, Madame [J] [M] s’est vue attribuée une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 24/10/2024 au 30/09/2027, ce qui signifie qu’elle bénéficie de mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des limitations dues à ses pathologies. Ces éléments sont, de fait, incompatibles avec la reconnaissance d’une incapacité absolue à exercer une profession quelconque, et ne justifient pas une pension invalidité deuxième catégorie.

Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [J] [M] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 18/06/2024.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [M];

REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 06/11/2024, confirmée implicitement par la [1] et [L] à Madame [J] [M] la pension invalidité première catégorie à compter du 18/06/2024, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026 dont la minute a été
signée par la présidente et par la greffière.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T18:41:30.264Z.