Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 25/02497
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 09/07/2025, Madame [Z] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 31/01/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande du 02/01/2025 de révision de pension d'invalidité deuxième catégorie mais lui a maintenu la première catégorie. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. A cette date, en audience publique : Madame [Z] [X] a comparu assistée de son conseil Me GINTZ. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle fait état d’une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, traitée par trithérapie, ayant entraînée une hospitalisation en décembre 2024. Sur sa situation professionnelle, Madame [X] indique occuper un poste d’agent administratif et financier. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [J]. Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assurée, à la date de sa demande, exerçait une activité salariée pour le compte des Hospices Civils de [Localité 1] et ne relevait donc pas des critères de la pension invalidité deuxième catégorie. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [Z] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/03/2025 (cachet de la Poste), qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 09/07/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. » de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Madame [Z] [X] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/11/2024. Suite à un courrier du 02/01/2025, Madame [Z] [X] a sollicité une révision de sa pension invalidité. Le médecin conseil a maintenu une catégorie 1 par décision du 29/01/2025 (objet du litige). Le Professeur [C] [I], médecin consultant, relève que Madame [Z] [X] souffre d’une hypertension artérielle pulmonaire de groupe 1 (maladie ayant une division en 5 groupes). Le groupe 1 est la seule catégorie avec le groupe 4 bénéficiant d traitement spécifique dont Madame [X] est actuellement bénéficiaire. Le docteur [M], pneumologue, mentionne dans un courrier du 06/09/2024 un état stable, voire plutôt amélioré sur le plan fonctionnel, par rapport à un bilan précédent. Compte tenu de ces éléments, le Professeur [I] propose le maintien en première catégorie. S’il est reconnu à Madame [Z] [X] une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, cette dernière ne démontre pas qu’à la date de sa demande, soit le 02/01/2025, elle était dans l’incapacité d’occuper une profession quelconque. En effet, il n’est pas contesté que Madame [X] travaillait, à la date de sa demande, à mi-temps thérapeutique en tant que gestionnaire des comptes et achat au centre hospitalier Edouard Herriot. Au surplus, elle s’est vue attribuée une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour une période de cinq ans à compter du 01/11/2024, ce qui signifie qu’elle bénéficie de mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des limitations dues à ses pathologies. Ces éléments sont, de fait, incompatibles avec la reconnaissance d’une incapacité absolue à exercer une profession quelconque, et ne justifiant pas une pension invalidité deuxième catégorie. Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel. En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 31/01/2025 confirmée implicitement par la CMRA et de rejeter le recours présenté par Madame [Z] [X] de sa demande de pension invalidité deuxième catégorie. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [X] ; MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 31/01/2025, confirmée implicitement par la CMRA et REJETTE le recours présenté par Madame [Z] [X] de sa demande de pension invalidité deuxième catégorie ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 Minute n° : Audience du : 13 janvier 2026 Requête n° : N° RG 25/02497 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNS PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 1] comparante en la personnede Monsieur [G] [J], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Absent Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [X] CPAM DU RHONE la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, vestiaire : 549 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 09/07/2025, Madame [Z] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 31/01/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande du 02/01/2025 de révision de pension d'invalidité deuxième catégorie mais lui a maintenu la première catégorie. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. A cette date, en audience publique : Madame [Z] [X] a comparu assistée de son conseil Me GINTZ. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle fait état d’une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, traitée par trithérapie, ayant entraînée une hospitalisation en décembre 2024. Sur sa situation professionnelle, Madame [X] indique occuper un poste d’agent administratif et financier. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [J]. Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assurée, à la date de sa demande, exerçait une activité salariée pour le compte des Hospices Civils de [Localité 1] et ne relevait donc pas des critères de la pension invalidité deuxième catégorie. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [Z] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/03/2025 (cachet de la Poste), qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 09/07/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. » de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Madame [Z] [X] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/11/2024. Suite à un courrier du 02/01/2025, Madame [Z] [X] a sollicité une révision de sa pension invalidité. Le médecin conseil a maintenu une catégorie 1 par décision du 29/01/2025 (objet du litige). Le Professeur [C] [I], médecin consultant, relève que Madame [Z] [X] souffre d’une hypertension artérielle pulmonaire de groupe 1 (maladie ayant une division en 5 groupes). Le groupe 1 est la seule catégorie avec le groupe 4 bénéficiant d traitement spécifique dont Madame [X] est actuellement bénéficiaire. Le docteur [M], pneumologue, mentionne dans un courrier du 06/09/2024 un état stable, voire plutôt amélioré sur le plan fonctionnel, par rapport à un bilan précédent. Compte tenu de ces éléments, le Professeur [I] propose le maintien en première catégorie. S’il est reconnu à Madame [Z] [X] une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, cette dernière ne démontre pas qu’à la date de sa demande, soit le 02/01/2025, elle était dans l’incapacité d’occuper une profession quelconque. En effet, il n’est pas contesté que Madame [X] travaillait, à la date de sa demande, à mi-temps thérapeutique en tant que gestionnaire des comptes et achat au centre hospitalier Edouard Herriot. Au surplus, elle s’est vue attribuée une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour une période de cinq ans à compter du 01/11/2024, ce qui signifie qu’elle bénéficie de mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des limitations dues à ses pathologies. Ces éléments sont, de fait, incompatibles avec la reconnaissance d’une incapacité absolue à exercer une profession quelconque, et ne justifiant pas une pension invalidité deuxième catégorie. Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel. En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 31/01/2025 confirmée implicitement par la CMRA et de rejeter le recours présenté par Madame [Z] [X] de sa demande de pension invalidité deuxième catégorie. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [X] ; MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 31/01/2025, confirmée implicitement par la CMRA et REJETTE le recours présenté par Madame [Z] [X] de sa demande de pension invalidité deuxième catégorie ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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