Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 25/01803
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/05/2025, Monsieur [O] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision du 14/04/2025 de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/11/2024 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu’à la date du 30/09/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. A cette date, en audience publique : Monsieur [O] [Z] a comparu assisté de son conseil Me LESEC. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2 et fait état d’une raideur de la cheville droite, d’une lombalgie chronique sur lombarthrose et d’un rétrécissement canalaire significatif de C4 et C7. Il ajoute exercer la profession d’agent de sécurité et de prévention et alterner les périodes d’activité et de chômage. Il soutient en conséquence avoir subi une baisse de revenus. Le conseil du requérant n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [N]. Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assuré est en capacité de reprendre une « activité quelconque ». En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [Q] qui a procédé à l’examen clinique du requérant au cabinet mis à disposition au tribunal. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Z] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [O] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté le 14/04/2025. Il a formé un recours contentieux le 27/05/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. » de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » En l’espèce, le Professeur [W] [Q], médecin consultant, relève que Monsieur [O] [Z] a subi un premier accident de travail en Italie en 1995 avec fracture des 2 os de l’avant-bras gauche chez un droitier, puis un deuxième accident de travail le 16/02/2015 avec fracture du cunéiforme médial du pied gauche (taux d’IPP de 5%). Il constate que Monsieur [O] [Z] se dit déprimé. Il est suivi par son médecin traitant. L’intéressé indique également souffrir d’une hernie cervicale gauche. Après examen clinique de Monsieur [O] [Z], le Professeur [W] [Q] note un habillage et déshabillage aisés en utilisant les deux mains, une flexion et extension complètes des doigts des deux mains, une bonne résistance des bras contre la pesanteur, l’absence de Lasègue, la mobilité de la colonne verticale est complète dans tous les axes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [W] [Q], considère que l’état global de santé de Monsieur [O] [Z] n’atteint donc pas un niveau d’incapacité des 2/3 à la date de sa demande. Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Monsieur [O] [Z] à la date de sa demande le 30/09/2024, ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui ne justifie pas l’attribution d'une pension d’invalidité. En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 18/11/2024 confirmée par la décision de la [1] le 14/04/2025 et de rejeter le recours présenté par Monsieur [O] [Z] de sa demande de pension invalidité. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [F]; MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 26/04/2024, confirmée implicitement par la [1], et REJETTE le recours présenté par Madame [K] [F] de sa demande de pension invalidité; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 Minute n° : Audience du : 13 janvier 2026 Requête n° : N° RG 25/01803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27BC PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Fleure-Anne LESEC de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [G] [N], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [Etablissement 1] Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [Z] CPAM DU RHONE la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/05/2025, Monsieur [O] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision du 14/04/2025 de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/11/2024 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu’à la date du 30/09/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026. A cette date, en audience publique : Monsieur [O] [Z] a comparu assisté de son conseil Me LESEC. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2 et fait état d’une raideur de la cheville droite, d’une lombalgie chronique sur lombarthrose et d’un rétrécissement canalaire significatif de C4 et C7. Il ajoute exercer la profession d’agent de sécurité et de prévention et alterner les périodes d’activité et de chômage. Il soutient en conséquence avoir subi une baisse de revenus. Le conseil du requérant n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [N]. Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 au motif que l’assuré est en capacité de reprendre une « activité quelconque ». En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [Q] qui a procédé à l’examen clinique du requérant au cabinet mis à disposition au tribunal. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Z] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [O] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté le 14/04/2025. Il a formé un recours contentieux le 27/05/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. » de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » En l’espèce, le Professeur [W] [Q], médecin consultant, relève que Monsieur [O] [Z] a subi un premier accident de travail en Italie en 1995 avec fracture des 2 os de l’avant-bras gauche chez un droitier, puis un deuxième accident de travail le 16/02/2015 avec fracture du cunéiforme médial du pied gauche (taux d’IPP de 5%). Il constate que Monsieur [O] [Z] se dit déprimé. Il est suivi par son médecin traitant. L’intéressé indique également souffrir d’une hernie cervicale gauche. Après examen clinique de Monsieur [O] [Z], le Professeur [W] [Q] note un habillage et déshabillage aisés en utilisant les deux mains, une flexion et extension complètes des doigts des deux mains, une bonne résistance des bras contre la pesanteur, l’absence de Lasègue, la mobilité de la colonne verticale est complète dans tous les axes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [W] [Q], considère que l’état global de santé de Monsieur [O] [Z] n’atteint donc pas un niveau d’incapacité des 2/3 à la date de sa demande. Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Monsieur [O] [Z] à la date de sa demande le 30/09/2024, ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui ne justifie pas l’attribution d'une pension d’invalidité. En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 18/11/2024 confirmée par la décision de la [1] le 14/04/2025 et de rejeter le recours présenté par Monsieur [O] [Z] de sa demande de pension invalidité. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [F]; MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 26/04/2024, confirmée implicitement par la [1], et REJETTE le recours présenté par Madame [K] [F] de sa demande de pension invalidité; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T18:30:36.602Z.