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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 septembre 2025, n° J2024000248

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Parties (entreprises)

DOCUMENT CONCEPT 87-23XEROX

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000248

AFFAIRE 2024014977

ENTRE :

SAS XEROX, dont le siège social est [Adresse 1] ci- devant et actuellement [Adresse 2] - RCS B 602055311

Partie demanderesse : assistée de SJA AVOCATS - Me Anne-Sophie SABATIER Avocat et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)

ET :

SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 413906462

Intervenant volontaire : assistée de CAP REGAL - Me Patrice MIHAILOV Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -MAITRE JEAN-DIDIER MEYNARD Avocat (P240)

AFFAIRE 2024014992

ENTRE :

SAS XEROX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 602055311

Partie demanderesse : assistée de SJA AVOCATS - Me Anne-Sophie SABATIER Avocat et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)

ET :

SCP BTSG en la personne de Me [E] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de CAP REGAL - Me Patrice MIHAILOV Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -MAITRE JEAN-DIDIER MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La société XEROX est spécialisée dans la fabrication et le commerce d'équipement de bureau. Elle distribue ses produits et services d'impression directement, à de grands comptes et des professionnels d'arts graphiques, et indirectement par l'intermédiaire d'un réseau de distribution composé de 99 concessionnaires XEROX mono-marque.

DOCUMENT CONCEPT 87-23 (ci-après CONCEPT) signe un contrat de concession le 30 novembre 2013 pour une durée déterminée de 3 ans expirant le 30 novembre 2016. En qualité de concessionnaire CONCEPT était acheteur-revendeur des produits et services XEROX. XEROX proposait à ses clients professionnels un contrat de maintenance qui inclut la fourniture de consommable, l'entretien, la réparation et les pièces détachées.
 * Au titre des services, le concessionnaire proposait à la vente un contrat de maintenance dit « Page Pack », « e-Click », « Service Pack » (ci-après PAGE PACK) conclu ente le concessionnaire et le client dans lequel la maintenance est sous-traitée à XEROX. L'offre PAGE PACK permet au concessionnaire de conclure un contrat d'entretien avec le client à des conditions de prix et de durée définies entre le client et le concessionnaire, ce qui lui permet de fixer sa marge. XEROX ne fixe aucun prix et ne perçoit aucun argent de l'utilisateur.
 * Conformément au contrat de concession, le concessionnaire concluait un contrat de sous-traitance avec XEROX. En application des conditions générales PAGE PACK (annexe H au contrat de concession), le concessionnaire commande en ligne un contrat d'application par équipement. Ce contrat fixe les conditions particulières de prix, d'engagement de volume et de durée entre le concessionnaire et XEROX. La durée est de 1 à 5 ans choisie par le concessionnaire. Le contrat de concession (annexe F) prévoit que le concessionnaire bénéficie d'un crédit égal à une fois et demi le montant moyen facturé au concessionnaire au tire des prestations de sous-traitance de maintenance PAGE PACK. Dans l'encours les factures sont payables à 30 jours. Les concessionnaires versent trimestriellement un prix en fonction du nombre de pages indiqué sur les compteurs des machines (soit par remontée automatique, soit par les techniciens de XEROX, soit par le concessionnaire, soit par le client).

Par courrier du 17 mars 2015 XEROX indique à CONCEPT que son arriéré de factures de maintenance s'élevait à 293.000 €.
 * Le 15 avril 2015 XEROX aurait réduit son crédit fournisseur.
A partir du 3 juin 2015 XEROX aurait paralysé l'activité :
 * En suspendant la fourniture de maintenance, ce qui aurait conduit à des clients de retenir leur paiement ou de résilier leur contrat,
 * En refusant de nouveau contrat de maintenance, interdisant la vente et l'installation de nouvelles machines,
 * Le 8 juin 2015 XEROX mettait CONCEPT en demeure de lui régler sous 30 jours 225.881,36 €, sous peine de devoir résilier tous les contrats de sous-traitance. CONCEPT n'a que partiellement réglé sa dette.
A la suite d'une nouvelle mise en demeure du 1er septembre 2015 de XEROX, sans réponse de CONCEPT, CONCEPT a procédé à une déclaration de cessation des paiements.
 * Le TC de Limoges a ouvert une procédure de redressement judicaire le 23 septembre 2015.
 * Suite à une demande de XEROX, l'administrateur judiciaire de CONCEPT a répondu le 21 décembre 2015 qu'il souhaitait poursuivre les contrats de maintenance PAGE PACK et s'est engagé à régler sans délai toutes les prestations de maintenance postérieures au jugement d'ouverture.
 * Suite à une demande de XEROX par LRAR du 25 juillet 2016 à CONCEPT et à l'administrateur judiciaire sur la non tacite reconduction du contrat de concession, celui ci s'est arrêté le 30 novembre 2016 ;
 * La société CONCEPT s'est reconvertie sous l'enseigne RICOH et un plan de continuation a été arrêté par le TC de Limoges en date du 12 décembre 2016.
 * 547 contrats actifs (que chaque partie pouvait résilier) courant jusqu'en 2017,2018, 2019,2020 et 2021 ont permis à CONCEPT de percevoir le prix de l'entretien qu'elle facture aux utilisateurs.
 * Le 28 juin 2016 CONCEPT a assigné XEROX devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement d'une somme de ~1.4 Million d'euros au titre d'une mise en œuvre abusive des articles 15.5, 15.6,15.9 et 15.10 des conditions générales PAGE PACK et à titre subsidiaire la nullité des clauses, outre une demande à titre plus subsidiaire sur le fondement d'une rupture brutale. Par jugement du 3 octobre 2018, le TC de Paris a débouté CONCEPT et sa holding. Le 17 juin 2020 la cour d'appel de Paris a confirmé en tout point le jugement.
 * Pour 2017 XEROX a notifié une augmentation de ses tarifs de maintenance de 9,5% ce qui aurait permis au concessionnaire successeur désigné de présenter des tarifs plus avantageux.
 * Le 1 er février 2017 l'état des créances de XERO X arrêtée au 24 septembre 2015 confirmait une créance définitivement acquise de 287. 655 €. CONCEPT n'a payé que la première échéance du plan de redressement d'un montant de 18.697,60 euros en mai 2018. Le Commissaire à l'exécution a demandé à AMTRUST de payer conformément à ses engagements.
 * XEROX a interrompu son service de maintenance entre le 21 et le 28 juin 2018 et entre le 14 aout et le 19 septembre 2018.
A compter d'octobre 2018 CONCEPT a arrêté de payer les factures de sous-traitance de maintenance de XEROX, sauf une facture de 919 euros le 29 octobre 2018,
 * Le 20 novembre 2018 XEROX a définitivement interrompu son service maintenance, entrainant pour CONCEPT un montant d'impayés de 224.000 euros.
 * Apres mise en demeure des 23 novembre 2018, 21 décembre 2018, XEROX a par LRAR du 31 janvier 2019 constaté l'acquisition de la clause résolutoire (art 18.1 CG PAGE PACK et 16.2 CG e-CLICK) et la résiliation au 28 janvier 2019 de l'ensemble des contrats de sous-traitance PAGE PACK et e-CLICK.
 * Le 18 avril 2019 XEROX a mis en demeure CONCEPT de payer 119.716,28 euros, selon le décompte arrêté au 28 janvier 2019.
 * Faute de réponse de CONCEPT, XEROX a engagé la présente instance en assignant CONCEPT le 22 juillet 2019.
 * Le 25 juin 2021 ce tribunal a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020, puis a ordonné le retrait du rôle le 25 mai 2023.
 * Le 6 avril 2022, la cour de cassation a partiellement infirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris notamment sur les demandes de CONCEPT fondées sur le déséquilibre significatif (art 15.5) et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.
 * Le 6 avril 2022, le TC de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de CONCEPT et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23 (ci-après BTSG).
 * Le 9 mai 2022, le liquidateur a saisi la cour de Renvoi.
 * Le 1 er juin 2022 XEROX a déclaré sa créance de 134.715,26 euros.
 * Le 25 juillet 2022 XEROX a assigné le liquidateur BTSG en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé la jonction de cette instance avec celle du 22 juillet 2019 et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de Renvoi.
 * Par arrêt du 12 avril 2023, désormais définitif, la cour de Renvoi a notamment :
 * Prononcé la nullité des articles15.5,15.6,15.9 et 15.10 des CG Page Pack ainsi que des articles 13.9,13.10,13.13 et 13.14 des CG de e-Click et des articles 10.5,10.610.9 et 10.10 des CG de Service Pack,
 * Condamné XEROX à payer à BTSG une somme de 327.810 euros,
 * Ordonné la compensation à hauteur de 280.960 euros entre cette somme et la créance définitivement fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de CONCEPT du 23 septembre 2015.
 * Le 25 avril 2024 le tribunal a réinscrit l'affaire au rôle et a joint les deux instances

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure
 * Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2019, remis à CONCEPT, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, XEROX assigne CONCEPT devant le tribunal de céans,
 * Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, remis à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, XEROX assigne en intervention forcée BTSG devant le tribunal de céans
 * Par conclusions en réponse et récapitulatives n°5 (version du 13 mai 2025) régularisées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, XEROX demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants du code civil Vu les articles L. 622-22 et L.622-7 du code de commerce

Fixer la créance de la société XEROX au passif de la société DOCUMENT CONCEPT
87-23 à la somme de 134.716,26 € soit :
 * 110.796,26 € au titre des factures arriérées ;
 * 8.920 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

15.000 € au titre de l'article 700 du CPC correspondant aux frais non compris dans les dépens pour la période antérieur au jugement de liquidation judiciaire du 6 avril 2022.
 * Débouter la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement : ordonner la compensation entre toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société XEROX et la créance fixée au passif de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 pour un montant de 134.716 €.

En toute hypothèse :

Condamner la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 au paiement d'une

somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 aux dépens.

Par conclusions récapitulatives (version du 2 mai 2025) régularisées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, BTSG demande au tribunal de céans de :

Vu notamment les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

Débouter XEROX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ecarter l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire.

Vu les articles 1219 du Code civil, L 442-6,1, 2° et L 442-6, III, § 3 du Code de commerce.

Vu les arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation les 6 Avril 2022, n° 20-20887 et 18 Octobre 2023, n° 21-25324, ainsi que par la Cour d'appel de Paris du 12 Avril 2023, n° 22/09354, statuant sur renvoi de cassation.

Dire et juger que XEROX ne justifie pas de la créance qu'elle allègue.

Vu les dispositions des articles 1231 et suivants et 1302 du Code civil.

Dire et juger que XEROX a commis une faute et engagé sa responsabilité en retenant la fourniture de son service de sous-traitance de maintenance et en résiliant unilatéralement ces contrats.

Condamner XEROX au paiement d'une somme de 200.000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, assortir ces condamnations de la production d'intérêts et de leur capitalisation, à compter de l'assignation.

Condamner XEROX au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné une formation collégiale et un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, à laquelle elles sont présentes.

Après avoir entendu leurs explications et observations, la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025 7 juillet 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, XEROX explique que :
 * Le contrat de maintenance ne conditionne pas le fonctionnement de l'équipement : il n'y a pas eu de paralysie complète de l'activité de CONCEPT ; CONCEPT a assuré la maintenance de l'équipement XEROX après le 31 janvier 2019.
 * L'objet du litige est le paiement des factures sur la période octobre 2018 à janvier 2019 : sur cette période CONCEPT n'a payé aucune facture donc tout le parc des contrats de maintenance est impayé. XEROX a suivi les dispositions de la clause résolutoire (art 18.1 et 16.2) qui a été acquise le 28 janvier 2019.
 * Xerox a suspendu ses prestations à compter du 20 novembre 2018 en raison des défaillances de CONCEPT suivant les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil (exception d'inexécution),
 * Une mesure de suspension n'a aucun impact sur l'utilisation de tous les consommables en cours dans les équipements.
 * XEROX a attendu presque 2 mois avant de suspendre ses prestations,
 * CONCEPT facture les utilisateurs selon un prix par copie produite,
 * Toutes les pages, objet des factures arriérées, ont été produites avec les consommables en cours (durée de vie des toners entre 5 et 12 mois),
 * Toutes les factures comportent un détail précis et des justifications objectives,
 * * CONCEPT ne justifie ni du principe ni du montant de sa demande reconventionnelle : les impayés sont antérieurs à la suspension des prestations,
 * CONCEPT ne démontre pas que son parc aurait été paralysé par la suspension,

Pour sa défense, CONCEPT réplique que :
 * Le paiement des factures présentées par XEROX n'est pas dû, pour la raison que le service qui en faisait la contrepartie n'a pas été fourni,
 * Le service de maintenance n'est pas un service de copie,
 * Les factures ne sont pas établies sur des données objectives et vérifiées,
 * En juin, aout et septembre 2018, XEROX a suspendu la fourniture de son service à l'ensemble des clients de CONCEPT,
 * L'exception d'inexécution alléguée par XEROX n'est pas fondée,
 * L'article 15.5 invoqué par XEROX a été annulé par la cour de Renvoi,
 * La suspension de novembre 2018 et la résiliation en janvier 2019 sont illicites car CONCEPT a refusé de payer des factures injustifiées, le service facturé n'étant pas fourni,
 * Le préjudice résultant est la perte massive de clientèle et des profits des contrats de maintenance abusivement résiliés en janvier 2019,
 * La demande de compensation de XEROX est illicite.

Motifs

SUR CE

Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte » , de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des

moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,

1/ Sur les impayés

Attendu que XEROX allègue que CONCEPT a cessé de payer ses factures à compter d'octobre 2018 et qu'en conséquence elle a résilié l'ensemble des contrats de maintenance par application des clauses 18.1 et 16.2 des CG de PAGE PACK et e-CLICK ainsi rédigées (art 18.1/16.2 : « le Contrat de Maintenance peut être résilié par XEROX en cas de manquement du revendeur à ses obligations notamment de paiement, sous réserve que ledit manquement ai été notifié par XEROX au Revendeur et que ce dernier n'y ait pas remédié dans les 30 jours suivant la réception de ladite notification »),

Le tribunal constate que :
 * XEROX a notifié par LRAR à CONCEPT le 21 décembre 2018 et acté la résiliation au 28 Janvier 2019, faute de règlement par CONCEPT au cours de cette période, de l'ensemble des contrats de maintenance
 * la facturation de XEROX est au minimum trimestriel de sorte que sur les 3 mois d'octobre 2018 à Décembre 2018, c'est quasi l'ensemble des contrats de maintenance qui ont été facturés par XEROX à CONCEPT et que CONCEPT n'a pas réglé,

De sorte que le tribunal reconnait que sur la forme il n'y a pas d'action illicite de XEROX dans l'utilisation des clauses 18.1 et 16.2 des CG,

Attendu que CONCEPT allègue de l'exception d'inexécution pour ne pas régler ses factures, au motif que la prestation n'a pas été fournie

En l'espèce le tribunal constate que plusieurs modes de facturation sont possibles, tels que décrits dans l'article 13 des CG e -CLICK : « 13.1 le contrat de maintenance intègre un cout à la page et/ou un forfait et/ou un volume estimé », et, qui décrit, par ailleurs, des conditions de facturation distinctes selon ces modes : « 13.2 le forfait (excluant tout cout à la page) est non remboursable et facturé terme à échoir. 13.3 Le prix basé sur un volume de page estimé est facturé terme à échoir…13.4 les couts pages sont facturés à terme échu… ». L'article 15 des CG de Page PACK précise : « 15.1 Le forfait basé sur l'Engagement de Volume du Revendeur (le « Forfait ») est facturé au Revendeur trimestriellement d'avance…15.2 les pages supplémentaires sont facturés en sus… »

1.a Sur les impayés terme échu (cout à la page imprimée)

Attendu que pour ces factures, la prestation a été effectuée car faute de toner en cas de suspension, il n'y pas de pages imprimées et donc pas d'éléments facturables.

En conséquence le tribunal constate que pour ce mode de facturation, la suspension du contrat de maintenance par XEROX, justifiée ou non, est sans impact sur la facture présentée et CONCEPT ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution (art 1219 du code civil) pour prestation non fournie.

De sorte que le tribunal
 * dira que c'est à bon droit que XEROX, pour toute facture impayée à terme échu au cours de la période d'octobre au 21 décembre 2018, a suspendu la prestation de maintenance au titre d'une exception d'inexécution ( art 1220 du code civil ), a résilié le contrat de

maintenance et émis une ou des factures impayées pour les pages imprimées jusqu'au 28 janvier 2019 dues par CONCEPT,
 * dira que c'est à tort que XEROX a suspendu et résilié les contrats de maintenance des équipements n'ayant pas donné lieu à facturation au cours de la période d'octobre au 21 décembre 2018, faute de manquement prouvé, mais dira, cependant que les factures, impayées, pour les pages imprimées jusqu'au 28 janvier 2019 sont dues, la prestation ayant été fournie.

Attendu que CONCEPT allègue que les données relatives aux pages imprimées sont aléatoires et non vérifiées mais qu'en l'espèce CONCEPT ne le démontre pas de façon probante, le tribunal ne retiendra pas le moyen soutenu par CONCEPT.

1.b Sur les impayés terme à échoir (forfait ou volume estimé)

Attendu que pour toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période d'octobre au 19 novembre 2018 ( ex : facture 0514648953 ), XEROX n'ayant pas suspendu les prestations, le tribunal constate que CONCEPT ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution et que c'est à bon droit que XEROX peut en réclamer le paiement y compris au-delà du terme jusqu'au 28 janvier 2019, suspendre le contrat de maintenance et le résilier,

A l'inverse le tribunal constate que pour toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période du 20 novembre 2018 au 28 janvier 2019 ( ex : facture 0515228097 ), XEROX ayant suspendu à tort la prestation, c'est à bon droit que CONCEPT peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture et, de surcroît, faute de manquement de CONCEPT voire faute de notification de XEROX, c'est à tort que XEROX a résilié le contrat de maintenance,

En conséquence le tribunal constate que :
 * Toutes les factures impayées à terme échu (cout à la page) sont dues et forment une créance certaine, liquide et exigible,
 * Toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période d'octobre au 19 novembre 2018 sont dues y compris leur renouvellement pour janvier 2019, et forment une créance certaine, liquide et exigible,
 * Toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période du 20 novembre 2018 au 28 janvier 2019 ne sont pas dues, hors les renouvellements cités supra,

Mais, en l'espèce, le tribunal constate que XEROX a produit l'ensemble des factures alléguées impayées, en vrac, sans aucune analyse, équipement par équipement, de l'historique des factures payées et impayées selon les modes et conditions de facturation de sorte que le tribunal, confronté à un unique montant de 110.796,26 euros de créance globale alléguée, ne peut déterminer le montant de la créance certaine, liquide et exigible qu'il a en principe reconnu.

Attendu que XEROX ne justifie pas de façon suffisante comme il lui incombe, au soutien de sa cause, selon les dispositions de l'article 9 du CPC,

En conséquence, le tribunal déboutera XEROX de sa demande, liée aux factures impayées,

2/ sur la demande de dommages et intérêts de CONCEPT

CONCEPT allègue que XEROX a commis une faute et engagé sa responsabilité en suspendant tous les contrats de maintenance et en les résiliant,

Mais en l'espèce le tribunal a constaté que c'était à bon droit que XEROX avait suspendu et résilié certains contrats de maintenance, pour manquement, mais en avait à tort suspendu et résilié d'autres pour défaut de manquement prouvé,

En conséquence le tribunal constate que XEROX a partiellement commis une faute et engagé sa responsabilité mais CONCEPT ne justifie pas de façon suffisante du montant du préjudice allégué « (perte massive de clients » ) et ne démontre pas le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué.

De sorte que le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Article 700 du CPC

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal considère que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance ;

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

4/ Dépens

Attendu que XEROX succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * Déboute la société XEROX de sa demande relative aux factures impayées,
 * Déboute la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT, de sa demande de dommages et intérêts,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
 * Condamne la société XEROX aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000248

AFFAIRE 2024014977

ENTRE :

SAS XEROX, dont le siège social est [Adresse 1] ci- devant et actuellement [Adresse 2] - RCS B 602055311

Partie demanderesse : assistée de SJA AVOCATS - Me Anne-Sophie SABATIER Avocat et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)

ET :

SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 413906462

Intervenant volontaire : assistée de CAP REGAL - Me Patrice MIHAILOV Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -MAITRE JEAN-DIDIER MEYNARD Avocat (P240)

AFFAIRE 2024014992

ENTRE :

SAS XEROX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 602055311

Partie demanderesse : assistée de SJA AVOCATS - Me Anne-Sophie SABATIER Avocat et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)

ET :

SCP BTSG en la personne de Me [E] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de CAP REGAL - Me Patrice MIHAILOV Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -MAITRE JEAN-DIDIER MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La société XEROX est spécialisée dans la fabrication et le commerce d'équipement de bureau. Elle distribue ses produits et services d'impression directement, à de grands comptes et des professionnels d'arts graphiques, et indirectement par l'intermédiaire d'un réseau de distribution composé de 99 concessionnaires XEROX mono-marque.

DOCUMENT CONCEPT 87-23 (ci-après CONCEPT) signe un contrat de concession le 30 novembre 2013 pour une durée déterminée de 3 ans expirant le 30 novembre 2016. En qualité de concessionnaire CONCEPT était acheteur-revendeur des produits et services XEROX. XEROX proposait à ses clients professionnels un contrat de maintenance qui inclut la fourniture de consommable, l'entretien, la réparation et les pièces détachées.
 * Au titre des services, le concessionnaire proposait à la vente un contrat de maintenance dit « Page Pack », « e-Click », « Service Pack » (ci-après PAGE PACK) conclu ente le concessionnaire et le client dans lequel la maintenance est sous-traitée à XEROX. L'offre PAGE PACK permet au concessionnaire de conclure un contrat d'entretien avec le client à des conditions de prix et de durée définies entre le client et le concessionnaire, ce qui lui permet de fixer sa marge. XEROX ne fixe aucun prix et ne perçoit aucun argent de l'utilisateur.
 * Conformément au contrat de concession, le concessionnaire concluait un contrat de sous-traitance avec XEROX. En application des conditions générales PAGE PACK (annexe H au contrat de concession), le concessionnaire commande en ligne un contrat d'application par équipement. Ce contrat fixe les conditions particulières de prix, d'engagement de volume et de durée entre le concessionnaire et XEROX. La durée est de 1 à 5 ans choisie par le concessionnaire. Le contrat de concession (annexe F) prévoit que le concessionnaire bénéficie d'un crédit égal à une fois et demi le montant moyen facturé au concessionnaire au tire des prestations de sous-traitance de maintenance PAGE PACK. Dans l'encours les factures sont payables à 30 jours. Les concessionnaires versent trimestriellement un prix en fonction du nombre de pages indiqué sur les compteurs des machines (soit par remontée automatique, soit par les techniciens de XEROX, soit par le concessionnaire, soit par le client).

Par courrier du 17 mars 2015 XEROX indique à CONCEPT que son arriéré de factures de maintenance s'élevait à 293.000 €.
 * Le 15 avril 2015 XEROX aurait réduit son crédit fournisseur.
A partir du 3 juin 2015 XEROX aurait paralysé l'activité :
 * En suspendant la fourniture de maintenance, ce qui aurait conduit à des clients de retenir leur paiement ou de résilier leur contrat,
 * En refusant de nouveau contrat de maintenance, interdisant la vente et l'installation de nouvelles machines,
 * Le 8 juin 2015 XEROX mettait CONCEPT en demeure de lui régler sous 30 jours 225.881,36 €, sous peine de devoir résilier tous les contrats de sous-traitance. CONCEPT n'a que partiellement réglé sa dette.
A la suite d'une nouvelle mise en demeure du 1er septembre 2015 de XEROX, sans réponse de CONCEPT, CONCEPT a procédé à une déclaration de cessation des paiements.
 * Le TC de Limoges a ouvert une procédure de redressement judicaire le 23 septembre 2015.
 * Suite à une demande de XEROX, l'administrateur judiciaire de CONCEPT a répondu le 21 décembre 2015 qu'il souhaitait poursuivre les contrats de maintenance PAGE PACK et s'est engagé à régler sans délai toutes les prestations de maintenance postérieures au jugement d'ouverture.
 * Suite à une demande de XEROX par LRAR du 25 juillet 2016 à CONCEPT et à l'administrateur judiciaire sur la non tacite reconduction du contrat de concession, celui ci s'est arrêté le 30 novembre 2016 ;
 * La société CONCEPT s'est reconvertie sous l'enseigne RICOH et un plan de continuation a été arrêté par le TC de Limoges en date du 12 décembre 2016.
 * 547 contrats actifs (que chaque partie pouvait résilier) courant jusqu'en 2017,2018, 2019,2020 et 2021 ont permis à CONCEPT de percevoir le prix de l'entretien qu'elle facture aux utilisateurs.
 * Le 28 juin 2016 CONCEPT a assigné XEROX devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement d'une somme de ~1.4 Million d'euros au titre d'une mise en œuvre abusive des articles 15.5, 15.6,15.9 et 15.10 des conditions générales PAGE PACK et à titre subsidiaire la nullité des clauses, outre une demande à titre plus subsidiaire sur le fondement d'une rupture brutale. Par jugement du 3 octobre 2018, le TC de Paris a débouté CONCEPT et sa holding. Le 17 juin 2020 la cour d'appel de Paris a confirmé en tout point le jugement.
 * Pour 2017 XEROX a notifié une augmentation de ses tarifs de maintenance de 9,5% ce qui aurait permis au concessionnaire successeur désigné de présenter des tarifs plus avantageux.
 * Le 1 er février 2017 l'état des créances de XERO X arrêtée au 24 septembre 2015 confirmait une créance définitivement acquise de 287. 655 €. CONCEPT n'a payé que la première échéance du plan de redressement d'un montant de 18.697,60 euros en mai 2018. Le Commissaire à l'exécution a demandé à AMTRUST de payer conformément à ses engagements.
 * XEROX a interrompu son service de maintenance entre le 21 et le 28 juin 2018 et entre le 14 aout et le 19 septembre 2018.
A compter d'octobre 2018 CONCEPT a arrêté de payer les factures de sous-traitance de maintenance de XEROX, sauf une facture de 919 euros le 29 octobre 2018,
 * Le 20 novembre 2018 XEROX a définitivement interrompu son service maintenance, entrainant pour CONCEPT un montant d'impayés de 224.000 euros.
 * Apres mise en demeure des 23 novembre 2018, 21 décembre 2018, XEROX a par LRAR du 31 janvier 2019 constaté l'acquisition de la clause résolutoire (art 18.1 CG PAGE PACK et 16.2 CG e-CLICK) et la résiliation au 28 janvier 2019 de l'ensemble des contrats de sous-traitance PAGE PACK et e-CLICK.
 * Le 18 avril 2019 XEROX a mis en demeure CONCEPT de payer 119.716,28 euros, selon le décompte arrêté au 28 janvier 2019.
 * Faute de réponse de CONCEPT, XEROX a engagé la présente instance en assignant CONCEPT le 22 juillet 2019.
 * Le 25 juin 2021 ce tribunal a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020, puis a ordonné le retrait du rôle le 25 mai 2023.
 * Le 6 avril 2022, la cour de cassation a partiellement infirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris notamment sur les demandes de CONCEPT fondées sur le déséquilibre significatif (art 15.5) et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.
 * Le 6 avril 2022, le TC de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de CONCEPT et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23 (ci-après BTSG).
 * Le 9 mai 2022, le liquidateur a saisi la cour de Renvoi.
 * Le 1 er juin 2022 XEROX a déclaré sa créance de 134.715,26 euros.
 * Le 25 juillet 2022 XEROX a assigné le liquidateur BTSG en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé la jonction de cette instance avec celle du 22 juillet 2019 et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de Renvoi.
 * Par arrêt du 12 avril 2023, désormais définitif, la cour de Renvoi a notamment :
 * Prononcé la nullité des articles15.5,15.6,15.9 et 15.10 des CG Page Pack ainsi que des articles 13.9,13.10,13.13 et 13.14 des CG de e-Click et des articles 10.5,10.610.9 et 10.10 des CG de Service Pack,
 * Condamné XEROX à payer à BTSG une somme de 327.810 euros,
 * Ordonné la compensation à hauteur de 280.960 euros entre cette somme et la créance définitivement fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de CONCEPT du 23 septembre 2015.
 * Le 25 avril 2024 le tribunal a réinscrit l'affaire au rôle et a joint les deux instances

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure
 * Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2019, remis à CONCEPT, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, XEROX assigne CONCEPT devant le tribunal de céans,
 * Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, remis à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, XEROX assigne en intervention forcée BTSG devant le tribunal de céans
 * Par conclusions en réponse et récapitulatives n°5 (version du 13 mai 2025) régularisées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, XEROX demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants du code civil Vu les articles L. 622-22 et L.622-7 du code de commerce

Fixer la créance de la société XEROX au passif de la société DOCUMENT CONCEPT
87-23 à la somme de 134.716,26 € soit :
 * 110.796,26 € au titre des factures arriérées ;
 * 8.920 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

15.000 € au titre de l'article 700 du CPC correspondant aux frais non compris dans les dépens pour la période antérieur au jugement de liquidation judiciaire du 6 avril 2022.
 * Débouter la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement : ordonner la compensation entre toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société XEROX et la créance fixée au passif de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 pour un montant de 134.716 €.

En toute hypothèse :

Condamner la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 au paiement d'une

somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la S.C.P. BTSG2 en la personne de Maître [E] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 aux dépens.

Par conclusions récapitulatives (version du 2 mai 2025) régularisées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, BTSG demande au tribunal de céans de :

Vu notamment les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

Débouter XEROX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ecarter l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire.

Vu les articles 1219 du Code civil, L 442-6,1, 2° et L 442-6, III, § 3 du Code de commerce.

Vu les arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation les 6 Avril 2022, n° 20-20887 et 18 Octobre 2023, n° 21-25324, ainsi que par la Cour d'appel de Paris du 12 Avril 2023, n° 22/09354, statuant sur renvoi de cassation.

Dire et juger que XEROX ne justifie pas de la créance qu'elle allègue.

Vu les dispositions des articles 1231 et suivants et 1302 du Code civil.

Dire et juger que XEROX a commis une faute et engagé sa responsabilité en retenant la fourniture de son service de sous-traitance de maintenance et en résiliant unilatéralement ces contrats.

Condamner XEROX au paiement d'une somme de 200.000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, assortir ces condamnations de la production d'intérêts et de leur capitalisation, à compter de l'assignation.

Condamner XEROX au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné une formation collégiale et un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience collégiale du 23 mai 2025, à laquelle elles sont présentes.

Après avoir entendu leurs explications et observations, la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025 7 juillet 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, XEROX explique que :
 * Le contrat de maintenance ne conditionne pas le fonctionnement de l'équipement : il n'y a pas eu de paralysie complète de l'activité de CONCEPT ; CONCEPT a assuré la maintenance de l'équipement XEROX après le 31 janvier 2019.
 * L'objet du litige est le paiement des factures sur la période octobre 2018 à janvier 2019 : sur cette période CONCEPT n'a payé aucune facture donc tout le parc des contrats de maintenance est impayé. XEROX a suivi les dispositions de la clause résolutoire (art 18.1 et 16.2) qui a été acquise le 28 janvier 2019.
 * Xerox a suspendu ses prestations à compter du 20 novembre 2018 en raison des défaillances de CONCEPT suivant les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil (exception d'inexécution),
 * Une mesure de suspension n'a aucun impact sur l'utilisation de tous les consommables en cours dans les équipements.
 * XEROX a attendu presque 2 mois avant de suspendre ses prestations,
 * CONCEPT facture les utilisateurs selon un prix par copie produite,
 * Toutes les pages, objet des factures arriérées, ont été produites avec les consommables en cours (durée de vie des toners entre 5 et 12 mois),
 * Toutes les factures comportent un détail précis et des justifications objectives,
 * * CONCEPT ne justifie ni du principe ni du montant de sa demande reconventionnelle : les impayés sont antérieurs à la suspension des prestations,
 * CONCEPT ne démontre pas que son parc aurait été paralysé par la suspension,

Pour sa défense, CONCEPT réplique que :
 * Le paiement des factures présentées par XEROX n'est pas dû, pour la raison que le service qui en faisait la contrepartie n'a pas été fourni,
 * Le service de maintenance n'est pas un service de copie,
 * Les factures ne sont pas établies sur des données objectives et vérifiées,
 * En juin, aout et septembre 2018, XEROX a suspendu la fourniture de son service à l'ensemble des clients de CONCEPT,
 * L'exception d'inexécution alléguée par XEROX n'est pas fondée,
 * L'article 15.5 invoqué par XEROX a été annulé par la cour de Renvoi,
 * La suspension de novembre 2018 et la résiliation en janvier 2019 sont illicites car CONCEPT a refusé de payer des factures injustifiées, le service facturé n'étant pas fourni,
 * Le préjudice résultant est la perte massive de clientèle et des profits des contrats de maintenance abusivement résiliés en janvier 2019,
 * La demande de compensation de XEROX est illicite.

SUR CE

Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte » , de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des

moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,

1/ Sur les impayés

Attendu que XEROX allègue que CONCEPT a cessé de payer ses factures à compter d'octobre 2018 et qu'en conséquence elle a résilié l'ensemble des contrats de maintenance par application des clauses 18.1 et 16.2 des CG de PAGE PACK et e-CLICK ainsi rédigées (art 18.1/16.2 : « le Contrat de Maintenance peut être résilié par XEROX en cas de manquement du revendeur à ses obligations notamment de paiement, sous réserve que ledit manquement ai été notifié par XEROX au Revendeur et que ce dernier n'y ait pas remédié dans les 30 jours suivant la réception de ladite notification »),

Le tribunal constate que :
 * XEROX a notifié par LRAR à CONCEPT le 21 décembre 2018 et acté la résiliation au 28 Janvier 2019, faute de règlement par CONCEPT au cours de cette période, de l'ensemble des contrats de maintenance
 * la facturation de XEROX est au minimum trimestriel de sorte que sur les 3 mois d'octobre 2018 à Décembre 2018, c'est quasi l'ensemble des contrats de maintenance qui ont été facturés par XEROX à CONCEPT et que CONCEPT n'a pas réglé,

De sorte que le tribunal reconnait que sur la forme il n'y a pas d'action illicite de XEROX dans l'utilisation des clauses 18.1 et 16.2 des CG,

Attendu que CONCEPT allègue de l'exception d'inexécution pour ne pas régler ses factures, au motif que la prestation n'a pas été fournie

En l'espèce le tribunal constate que plusieurs modes de facturation sont possibles, tels que décrits dans l'article 13 des CG e -CLICK : « 13.1 le contrat de maintenance intègre un cout à la page et/ou un forfait et/ou un volume estimé », et, qui décrit, par ailleurs, des conditions de facturation distinctes selon ces modes : « 13.2 le forfait (excluant tout cout à la page) est non remboursable et facturé terme à échoir. 13.3 Le prix basé sur un volume de page estimé est facturé terme à échoir…13.4 les couts pages sont facturés à terme échu… ». L'article 15 des CG de Page PACK précise : « 15.1 Le forfait basé sur l'Engagement de Volume du Revendeur (le « Forfait ») est facturé au Revendeur trimestriellement d'avance…15.2 les pages supplémentaires sont facturés en sus… »

1.a Sur les impayés terme échu (cout à la page imprimée)

Attendu que pour ces factures, la prestation a été effectuée car faute de toner en cas de suspension, il n'y pas de pages imprimées et donc pas d'éléments facturables.

En conséquence le tribunal constate que pour ce mode de facturation, la suspension du contrat de maintenance par XEROX, justifiée ou non, est sans impact sur la facture présentée et CONCEPT ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution (art 1219 du code civil) pour prestation non fournie.

De sorte que le tribunal
 * dira que c'est à bon droit que XEROX, pour toute facture impayée à terme échu au cours de la période d'octobre au 21 décembre 2018, a suspendu la prestation de maintenance au titre d'une exception d'inexécution ( art 1220 du code civil ), a résilié le contrat de

maintenance et émis une ou des factures impayées pour les pages imprimées jusqu'au 28 janvier 2019 dues par CONCEPT,
 * dira que c'est à tort que XEROX a suspendu et résilié les contrats de maintenance des équipements n'ayant pas donné lieu à facturation au cours de la période d'octobre au 21 décembre 2018, faute de manquement prouvé, mais dira, cependant que les factures, impayées, pour les pages imprimées jusqu'au 28 janvier 2019 sont dues, la prestation ayant été fournie.

Attendu que CONCEPT allègue que les données relatives aux pages imprimées sont aléatoires et non vérifiées mais qu'en l'espèce CONCEPT ne le démontre pas de façon probante, le tribunal ne retiendra pas le moyen soutenu par CONCEPT.

1.b Sur les impayés terme à échoir (forfait ou volume estimé)

Attendu que pour toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période d'octobre au 19 novembre 2018 ( ex : facture 0514648953 ), XEROX n'ayant pas suspendu les prestations, le tribunal constate que CONCEPT ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution et que c'est à bon droit que XEROX peut en réclamer le paiement y compris au-delà du terme jusqu'au 28 janvier 2019, suspendre le contrat de maintenance et le résilier,

A l'inverse le tribunal constate que pour toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période du 20 novembre 2018 au 28 janvier 2019 ( ex : facture 0515228097 ), XEROX ayant suspendu à tort la prestation, c'est à bon droit que CONCEPT peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture et, de surcroît, faute de manquement de CONCEPT voire faute de notification de XEROX, c'est à tort que XEROX a résilié le contrat de maintenance,

En conséquence le tribunal constate que :
 * Toutes les factures impayées à terme échu (cout à la page) sont dues et forment une créance certaine, liquide et exigible,
 * Toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période d'octobre au 19 novembre 2018 sont dues y compris leur renouvellement pour janvier 2019, et forment une créance certaine, liquide et exigible,
 * Toutes les factures impayées à terme à échoir émises pour des prestations débutant au cours de la période du 20 novembre 2018 au 28 janvier 2019 ne sont pas dues, hors les renouvellements cités supra,

Mais, en l'espèce, le tribunal constate que XEROX a produit l'ensemble des factures alléguées impayées, en vrac, sans aucune analyse, équipement par équipement, de l'historique des factures payées et impayées selon les modes et conditions de facturation de sorte que le tribunal, confronté à un unique montant de 110.796,26 euros de créance globale alléguée, ne peut déterminer le montant de la créance certaine, liquide et exigible qu'il a en principe reconnu.

Attendu que XEROX ne justifie pas de façon suffisante comme il lui incombe, au soutien de sa cause, selon les dispositions de l'article 9 du CPC,

En conséquence, le tribunal déboutera XEROX de sa demande, liée aux factures impayées,

2/ sur la demande de dommages et intérêts de CONCEPT

CONCEPT allègue que XEROX a commis une faute et engagé sa responsabilité en suspendant tous les contrats de maintenance et en les résiliant,

Mais en l'espèce le tribunal a constaté que c'était à bon droit que XEROX avait suspendu et résilié certains contrats de maintenance, pour manquement, mais en avait à tort suspendu et résilié d'autres pour défaut de manquement prouvé,

En conséquence le tribunal constate que XEROX a partiellement commis une faute et engagé sa responsabilité mais CONCEPT ne justifie pas de façon suffisante du montant du préjudice allégué « (perte massive de clients » ) et ne démontre pas le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué.

De sorte que le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Article 700 du CPC

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal considère que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance ;

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

4/ Dépens

Attendu que XEROX succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * Déboute la société XEROX de sa demande relative aux factures impayées,
 * Déboute la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT, de sa demande de dommages et intérêts,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
 * Condamne la société XEROX aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1, code de commerce L622-22, code de commerce L442-6, code de commerce L622-7, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T14:05:10.952Z.