Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 1 avril 2026, n° 25/00080
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En mai 2025, la direction de la société Kaefer a ouvert avec les organisations syndicales représentatives un cycle de négociation du protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement du comité social et économique. Le 25 juillet 2025, faute d’accord entre les parties, la direction régionale du travail a été saisie de la répartition du personnel entre les collèges électoraux et du nombre de sièges devant être attribués à chacun d’entre eux. Le 10 septembre 2025, la direction régionale du travail a rendu une décision de rejet. Par requête enregistrée le 24 septembre 2025, la société Kaefer a saisi la présente juridiction pour qu’elle procède à la répartition litigieuse. La société requérante, les organisations syndicales ayant participé à la négociation du projet de protocole d’accord pré-électoral et la direction régionale du travail ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026. Décision du 1er avril 2026 -Pôle Social -Elections Professionnelles -N°RG 25/00080 -N°Portalis DB3R-W-B7J-3IY6 Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Kaefer demande au tribunal d’annuler la décision de la direction régionale du travail et d’attribuer seize sièges au collège des ouvriers et des employés, trois sièges au collège des agents de maîtrise et deux sièges au collège ingénieurs et cadres. Elle fait valoir que la direction régionale du travail ne pouvait refuser de se prononcer au motif d’une contestation sur les effectifs de l’entreprise pris en compte pour calculer le nombre global de sièges à pourvoir. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne peut, en dehors de la négociation collective, prévoir de siège supplémentaire par rapport au nombre prévu par la loi. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CDFT demande qu’un siège supplémentaire soit octroyé au collège des cadres par rapport à la proposition de l’employeur. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas demandé à être dispensées de comparution.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 2314-13 du code du travail « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales ». Le même article prévoit qu’à défaut d’accord, « l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la direction régionale du travail est saisie d’une telle demande, elle ne peut refuser de se prononcer sur la répartition en cause, quand bien même elle remet en cause le nombre global de sièges arrêté par l’employeur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2316-4 du code du travail qu’à défaut d’accord collectif unanime, le nombre de sièges au comité social et économique ne peut excéder le nombre prévu par la loi et le règlement. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’effectif pris en compte par la direction de la société Kaefer pour déterminer le nombre de sièges affectés aux différents collèges électoraux est erroné. La répartition des salariés entre les collèges et la répartition globale des sièges en leur sein n’apparaissent pas davantage contestées. Il convient en conséquence de procéder à la répartition demandée en affectant seize sièges au collège des ouvriers et employés, trois sièges au collège des agents de maîtrise et deux sièges au collège ingénieurs et cadres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Dit que, pour la prochaine élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Kaefer, les sièges à pourvoir seront répartis de la façon suivante : – Premier collège (ouvriers et employés) : seize sièges titulaires et seize sièges suppléants ; – Deuxième collège (agents de maîtrise) : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants ; – Troisième collège (cadres) : deux sièges titulaires et deux sièges suppléants. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social JUGEMENT rendu le 1er avril 2026 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00080 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IY6 N° MINUTE : 26/00022 Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S. KAEFER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me GEBEL Hortense avocat au barreau de PARIS - L0081 DÉFENDEURS Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT sise [Adresse 2], représentée par M. [R] [G], M. [P] [X], délégués syndicaux munis de pouvoirs Syndicat CGT, représenté par M. [L] [V], M. [H] [Q], M. [E] [B], délégués, [Adresse 3] Syndicat CFDT, représenté par M. [R] [G], M. [P] [X], délégués syndicaux,[Adresse 3] Syndicat CFTC, représenté par M. [Z] [D], M. [J] [K], délégués syndicaux, [Adresse 3] Syndicat CFE-CGC, représenté par Mme Gratienne NAUD, M. Martial AUGUET, délégués syndicaux,[Adresse 3] non comparants, ni représentés Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DRIEETS ILE DE FRANCE, sise [Adresse 4] non comparante, ni représentée DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 1er avril 2026 EXPOSE DU LITIGE En mai 2025, la direction de la société Kaefer a ouvert avec les organisations syndicales représentatives un cycle de négociation du protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement du comité social et économique. Le 25 juillet 2025, faute d’accord entre les parties, la direction régionale du travail a été saisie de la répartition du personnel entre les collèges électoraux et du nombre de sièges devant être attribués à chacun d’entre eux. Le 10 septembre 2025, la direction régionale du travail a rendu une décision de rejet. Par requête enregistrée le 24 septembre 2025, la société Kaefer a saisi la présente juridiction pour qu’elle procède à la répartition litigieuse. La société requérante, les organisations syndicales ayant participé à la négociation du projet de protocole d’accord pré-électoral et la direction régionale du travail ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026. Décision du 1er avril 2026 -Pôle Social -Elections Professionnelles -N°RG 25/00080 -N°Portalis DB3R-W-B7J-3IY6 Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Kaefer demande au tribunal d’annuler la décision de la direction régionale du travail et d’attribuer seize sièges au collège des ouvriers et des employés, trois sièges au collège des agents de maîtrise et deux sièges au collège ingénieurs et cadres. Elle fait valoir que la direction régionale du travail ne pouvait refuser de se prononcer au motif d’une contestation sur les effectifs de l’entreprise pris en compte pour calculer le nombre global de sièges à pourvoir. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne peut, en dehors de la négociation collective, prévoir de siège supplémentaire par rapport au nombre prévu par la loi. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CDFT demande qu’un siège supplémentaire soit octroyé au collège des cadres par rapport à la proposition de l’employeur. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas demandé à être dispensées de comparution. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 2314-13 du code du travail « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales ». Le même article prévoit qu’à défaut d’accord, « l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la direction régionale du travail est saisie d’une telle demande, elle ne peut refuser de se prononcer sur la répartition en cause, quand bien même elle remet en cause le nombre global de sièges arrêté par l’employeur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2316-4 du code du travail qu’à défaut d’accord collectif unanime, le nombre de sièges au comité social et économique ne peut excéder le nombre prévu par la loi et le règlement. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’effectif pris en compte par la direction de la société Kaefer pour déterminer le nombre de sièges affectés aux différents collèges électoraux est erroné. La répartition des salariés entre les collèges et la répartition globale des sièges en leur sein n’apparaissent pas davantage contestées. Il convient en conséquence de procéder à la répartition demandée en affectant seize sièges au collège des ouvriers et employés, trois sièges au collège des agents de maîtrise et deux sièges au collège ingénieurs et cadres. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Dit que, pour la prochaine élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Kaefer, les sièges à pourvoir seront répartis de la façon suivante : – Premier collège (ouvriers et employés) : seize sièges titulaires et seize sièges suppléants ; – Deuxième collège (agents de maîtrise) : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants ; – Troisième collège (cadres) : deux sièges titulaires et deux sièges suppléants. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:25:30.698Z.