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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 25 septembre 2025, n° J2025000470

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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILSLa PosteVESTIAIRE COLLECTIVE

Exposé du litige

Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000470

AFFAIRE 2023027246

ENTRE :

SA VESTIAIRE COLLECTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 517465225

Partie demanderesse : assistée de Me Vincent BÉNÉZECH du cabinet HFW, Avocat (J040) (RPJ073614) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)

ET :

SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie défenderesse : assistée de Me Dominique MINIER, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

AFFAIRE 2023026848

ENTRE :

SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie demanderesse : assistée de Me Dominique MINIER, Avocat (RPJ025580) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

ET :

SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 783563547

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, Avocat (C2334) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA VESTIAIRE COLLECTIVE (ci-après « VESTIAIRE ») est une société d'intermédiation en ligne, spécialisée dans l'achat et la vente de produits de marque de luxe.

La SASU VERCAIGNE & FILS exerce l'activité de transporteur.

VESTIAIRE a conclu avec LA POSTE :
 * Le 22 décembre 2021 : un contrat « Privilège » (gamme Colissimo Entreprise).
 * Le 3 janvier 2022 : un contrat « Collecte » depuis son site de [Localité 1] (59) jusqu'à la plate-forme de prise en charge de LA POSTE de [Localité 2] (62).

Le 24 avril 2021, LA POSTE a conclu avec VERCAIGNE un contrat de transport de marchandises du site VESTIAIRE de [Localité 1] jusqu'à son propre site de [Localité 2].

Le 18 février 2022, VESTIAIRE a informé LA POSTE de la disparition de colis.

Le 23 mai 2022, après avoir diligenté une enquête interne, LA POSTE a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 3] (59) ; le 25 mai 2022, VESTIAIRE a également déposé plainte.

Interpellé le 8 septembre 2022, un chauffeur de VERCAIGNE a reconnu partiellement les faits.

Le tribunal correctionnel de Lille, saisi de l'affaire, l'a renvoyée au 18 décembre 2025.

En 2022, LA POSTE a indemnisé VESTAIRE.

VESTIAIRE considère que l'indemnisation qui lui a été versée par LA POSTE est insuffisante.

Le 28 mars 2023, VESTIAIRE a mis en demeure LA POSTE de l'indemniser de la somme qu'elle estime lui être due, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

RG n° 2023027246 :

Par acte du 26 avril 2023, VESTIAIRE a assigné LA POSTE.

RG n° 2023026848 :

Par acte du 2 mai 2023, LA POSTE a appelé en garantie VERCAIGNE.

Chacune des 3 parties dans la cause a conclu - pour les 2 numéros de RG susvisés - au moyen d'un unique jeu de conclusions.

Par ses conclusions n°4 à l'audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, VESTIAIRE demande au tribunal de :

En tout état de cause :
 * In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE ;
 * Ordonner la jonction des procédures 2023027246 et 2023046848 ;
 * Constater l'intérêt à agir de VESTIAIRE ;
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE aux entiers dépens.

À titre principal et à titre subsidiaire :
 * Juger que la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce n'est pas applicable en raison de la fraude de VERCAIGNE et que l'intégralité des demandes de VESTIAIRE sont recevables.
 * À titre subsidiaire, juger que la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure a été initiée car elle a été interrompue par les reconnaissances de responsabilité de LA POSTE des 23 mai 2022, 29 septembre 2022 et 3 avril 2023 et que l'intégralité des demandes de VESTIAIRE sont recevables.
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 274 840, 30 euros en principal, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

À titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que les demandes de VESTIAIRE au titre des vols commis les 26 avril 2022 et 20 mai 2022 sont recevables, l'assignation du 26 avril 2023 ayant interrompu la prescription.
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 75 665,35 euros en principal, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Par ses conclusions n°5 aux fins de jonction, de sursis à statuer et subsidiairement au fond à l'audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au tribunal de :
 * Dire recevable l'appel en garantie de VERCAIGNE.
 * Ordonner la jonction des procédures 2023027246 et 2023046848.
 * Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel de Lille (numéro parquet 22347000279, identifiant justice 2203486271Y).

Subsidiairement :

Débouter VESTIAIRE de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables ou mal fondées.

Très subsidiairement :
 * Condamner VESTIAIRE à restituer à LA POSTE la somme de 11 722 euros représentant les indemnisations versées par LA POSTE en 2022 ;
 * Condamner VERCAIGNE à garantir LA POSTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

En toute hypothèse :
 * Condamner VERCAIGNE à payer à LA POSTE la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'image et des moyens engagés pour démontrer l'infraction commise par le chauffeur de VERCAIGNE.
 * Condamner solidairement VERCAIGNE et VESTIAIRE à payer à LA POSTE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions au fond récapitulatives n°4 à l'audience du 21 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, VERCAIGNE demande au tribunal de :

Juger que LA POSTE est forclose en son action à l'encontre de VERCAIGNE pour ne pas avoir adressé au transporteur de protestations motivées dans le délai de 3 jours à compter des réceptions, conformément à l'article L 133-3 du code de commerce.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE de toutes ses demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE, celles-ci étant forcloses.
 * Juger que VESTIAIRE est prescrite en son action à l'encontre de LA POSTE et qu'en conséquence, la demande de garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.
 * Juger que VESTIAIRE est irrecevable ne justifiant pas de ses intérêt et qualité à agir et qu'en conséquence la demande en garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre subsidiaire :

Pour le cas où par extraordinaire le tribunal déclarerait LA POSTE non forclose et VESTIAIRE non prescrite et présentant un intérêt à agir, il y aura néanmoins lieu de :
 * Juger que LA POSTE et VESTIAIRE ne démontrent pas que les 470 colis manquants invoqués auraient été dérobés par le conducteur de VERCAIGNE.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre plus subsidaire :
 * Juger que VESTIAIRE ne justifie pas du montant des préjudices allégués à hauteur de la somme totale de 274 840,30 euros et qu'en conséquence la demande de garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre très subsidiaire :

Pour le cas où par extraordinaire le tribunal déclarerait LA POSTE non forclose et VESTIAIRE recevable et non prescrite pour les transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022 et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de VERCAIGNE :
 * Constater que la valeur des 69 objets manquants objet des transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022 s'élève à la somme de 24 409 euros et non à celle de 75 665,35 euros comme indiqué par VESTIAIRE.
 * Juger que la responsabilité de VERCAIGNE ne peut être recherchée qu'au titre des 4 colis manquants d'une valeur de 1 700 euros.
 * Dans tous les cas, limiter l'indemnité éventuellement due par VERCAIGNE à la somme soit de 20 euros pour les 4 objets manquants, soit de 345 euros pour les 69

objets des transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022, soit de 2 350 euros pour les 470 objets invoqués par VESTIAIRE, conformément à l'article 12 du contrat conclu avec LA POSTE.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs autres demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.
 * Juger que la décision à venir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.

En tout état de cause :
 * Condamner solidairement LA POSTE et VESTIAIRE ou toute autre partie succombante à verser à VERCAIGNE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

VESTAIRE expose que :
 * La demande de sursis à statuer formée par LA POSTE doit être rejetée.
 * Elle ne s'oppose pas à la demande de jonction formée par LA POSTE avec la procédure engagée par cette dernière à l'encontre de VERCAIGNE.
 * Elle a intérêt à agir dans la mesure où elle a indemnisé les acheteurs ayant passé commande sur son site.
 * Ses demandes ne sont pas prescrites : la prescription annale doit être écartée en raison de la fraude et les reconnaissances de responsabilité de LA POSTE emportent interruption de la prescription.
 * LA POSTE (transporteur) et VERCAIGNE (son sous-traitant) sont responsables de la perte des marchandises.

Le transporteur ayant commis une faute dolosive et VESTIAIRE n'ayant commis aucune faute, LA POSTE et VERCAIGNE sont solidairement tenues de réparer son entier préjudice.

LA POSTE fait valoir que :

Sur les demandes de VESTIAIRE à son encontre :
 * Elle a conclu avec VESTIAIRE deux contrats, un contrat « Collecte » et un contrat « Privilège », le premier renvoyant au régime de responsabilité du second.
 * Le régime de responsabilité du contrat « Privilège » prévoit une indemnisation forfaitaire ; les dispositions du contrat type de transport de marchandises ne sont donc pas applicables.
 * LA POSTE n'a commis aucune faute lourde ou inexcusable.
 * La plupart des demandes de VESTIAIRE sont prescrites.
 * VESTIAIRE, qui n'est pas propriétaire des marchandises transportées, n'a pas d'intérêt à agir.
 * VESTIAIRE n'est pas subrogée dans les droits des vendeurs.
 * Les vols sont certains mais le préjudice n'est ni déterminé ni prouvé.
 * VESTIAIRE doit justifier de l'absence d'indemnisation de son assureur.

Sur l'appel en garantie formé contre VERCAIGNE :
 * VERCAIGNE n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque forclusion, LA POSTE étant dans l'impossibilité d'émettre des réserves lors de la livraison.
 * Elle a subi un préjudice d'image du fait des agissements de VERCAIGNE dont elle demande au tribunal réparation.

VERCAIGNE expose que :

Sur l'appel en garantie formé par LA POSTE :
 * LA POSTE, destinataire des marchandises, n'a pas formulé de réserves ni de protestations motivées dans les 3 jours suivant la livraison : elle donc forclose en son action.
 * VERCAIGNE n'a pas commis de fraude mettant LA POSTE dans l'impossibilité d'adresser ses protestations dans les 3 jours.
 * LA POSTE n'est pas fondée à opposer la faute inexcusable de VERCAIGNE pour s'opposer à la forclusion.

Sur l'action de VESTIAIRE contre LA POSTE :
 * VESTIAIRE n'a pas assigné LA POSTE dans le délai d'un an à compter de la livraison : à l'exception du transport du 20 mai 2022, elle est donc prescrite ; LA POSTE, en particulier, n'a pas commis d'acte interruptif de prescription ; LA POSTE et VERCAIGNE n'ont pas commis de fraude ayant empêché VESTIAIRE d'agir dans le délai de prescription d'un an.
 * VESTIAIRE, qui ne justifie pas d'avoir indemnisé ses clients ni d'être subrogée dans leurs droits, ne justifie pas de son intérêt à agir, d'autant qu'elle a déjà été indemnisée par LA POSTE.
 * VESTIAIRE ne justifie pas du montant du préjudice qu'elle allègue : la responsabilité de VERCAIGNE n'est pas démontrée pour tous les colis manquants ; en tout état de cause, si la responsabilité de VERCAIGNE était engagée, les limites de responsabilité du contrat-type de transport devraient s'appliquer.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction des causes

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023027246 et RG 2023026848 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

Sur la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE

L'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; il s'agit donc d'une simple faculté donnée au tribunal de surseoir à statuer, a fortiori dans l'hypothèse d'un simple dépôt de plainte pénale.

En l'espèce, le tribunal observe que l'enquête pénale est terminée, que la matérialité des vols et leur imputabilité au chauffeur de VERCAIGNE est établie et que les parties ont eu accès à l'ensemble du dossier ; d'où il s'ensuit que l'issue de la procédure pénale n'apportera rien qui ne soit déjà connu pour ce litige opposant des sociétés commerciales entre elles.

Il rejettera donc la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE.

Sur la prescription de l'action de VESTIAIRE

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ».

VERCAIGNE fait valoir que VESTIAIRE a assigné en responsabilité LA POSTE le 26 avril 2023 ; elle en conclut que VESTIAIRE est prescrite pour les demandes qu'elle forme au titre des transports effectués entre octobre 2021 et le 26 avril 2022 - de sorte que seul le transport du 20 mai 2022 ne serait pas prescrit.

LA POSTE, de son côté, fait valoir à l'audience qu'elle n'a pas commis de fraude, de sorte que le « sans préjudice des cas de fraude » ne lui est pas opposable.

En l'occurrence, il est constant que LA POSTE a sous-traité le transport des marchandises à VERCAIGNE et que les vols ont été commis par le chauffeur de VERCAIGNE ; or ces vols constituent une fraude du transporteur opposable à LA POSTE de nature à écarter la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par LA POSTE de sa responsabilité, le tribunal retient que l'action engagée par VESTIAIRE à l'encontre de LA POSTE, pour ses demandes relatives à l'ensemble des transports litigieux, n'est pas prescrite.

Sur la forclusion de LA POSTE

LA POSTE a assigné VERCAIGNE en garantie afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard.

L'article 133-3 du code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».

VERCAIGNE expose que LA POSTE, destinataire des marchandises, n'a pas formulé ladite protestation dans le délai requis ; qu'elle est donc forclose.

Toutefois, les éléments de fait présents au dossier établissant de manière indubitable une fraude commise par le chauffeur de VERCAIGNE, et cette dernière étant responsable des agissements commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions, l'exigence de protestation motivée n'est pas applicable et VERCAIGNE n'est pas fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L 133.3 du code de procédure civile.

Le tribunal retient donc que LA POSTE, dans ses demandes dirigées contre VERCAIGNE, n'est pas forclose.

Sur l'intérêt à agir de VESTIAIRE

L'article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

LA POSTE et VERCAIGNE exposent que VESTIAIRE étant une plate-forme d'intermédiation, n'est pas propriétaire des marchandises ; que n'ayant pas indemnisé ses clients vendeurs, elle ne justifie pas de son préjudice et ne démontre pas être subrogée dans leurs droits ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas d'intérêt à agir dans la présente procédure.

En l'espèce, les vendeurs utilisant la plate-forme d'intermédiation de VESTIAIRE ont été payés par les acheteurs ; VESTIAIRE, de son côté, a indemnisé les acheteurs qui n'ont pas reçu les marchandises commandées par suite des vols commis à l'occasion du transport.

Ainsi, le tribunal rejettera la demande formée par LA POSTE et VERCAIGNE visant à établir que VESTIAIRE n'a pas subi de préjudice et n'a pas d'intérêt à agir.

Sur le contrat applicable

L'article 4.3 des Conditions Générales du contrat « Collecte » stipule que : « La responsabilité de LA POSTE pour perte, spoliation ou détérioration de colis pendant le transport de collecte sera engagée conformément au régime de responsabilité qui s'applique

au produit transporté concerné à compter de la prise en charge de la collecte par LA POSTE ».

LA POSTE considère que le terme « produit transporté » renvoie à l'article 1 du contrat « Collecte », lequel fait référence aux produits Colissimo objets du contrat « Privilège ». Elle en tire argument pour faire valoir que le régime de responsabilité du contrat « Privilège », lequel prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de perte, avarie ou dépassement de délai, serait applicable ; elle en déduit qu'elle a justement indemnisé VESTIAIRE au titre du litige en objet en lui payant la somme de 11 722 euros pour solde de tout compte.

Le tribunal observe cependant que les deux contrats « Collecte » et « Privilège » ont des objets différents, le premier (Collecte) s'appliquant au transport des marchandises depuis le site de VESTIAIRE jusqu'à la plate-forme centrale de LA POSTE de Douvrin, le second (Privilège) couvrant la livraison des objets depuis la plate-forme de Douvrin jusqu'aux acheteurs finaux ; il note également qu'aucune référence explicite ne permet d'affirmer, contrairement aux dires de LA POSTE, que le régime de responsabilité du contrat « Privilège » est applicable au contrat « Collecte », d'où il retient que le terme « produit transporté » ne renvoie pas au contrat « Privilège » mais au régime de responsabilité défini par le contrat-type applicable.

En conséquence le tribunal :
 * Ne retient pas l'application par LA POSTE du régime de responsabilité tiré du contrat « Privilège » ;
 * Fera application, pour établir l'indemnisation de la demanderesse, du seul contrat « Collecte ».

Sur l'indemnisation - principe

Le contrat « Collecte » du 3 janvier 2022 s'analyse comme un contrat de transport dans lequel VESTIAIRE est donneur d'ordre, LA POSTE est transporteur et VERCAIGNE est sous-traitant de LA POSTE.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

L'article 4.3 des Conditions Générales du contrat « Collecte » précité pose le principe selon lequel le régime de responsabilité applicable est celui qui s'applique au produit transporté concerné à compter de la prise en charge de la collecte par LA POSTE.

Faute d'un contrat-type spécifique qui serait applicable aux produits de luxe, le tribunal dit qu'il sera fait application du contrat-type applicable aux transports publics routiers de

marchandises, lequel écarte les limites d'indemnisation en cas de dol et de faute inexcusable du transporteur.

En l'occurrence, le vol des 469 colis a été expressément reconnu par LA POSTE à la suite de l'enquête interne qu'elle a diligentée, cette dernière en imputant l'entière responsabilité au chauffeur malveillant de son sous-traitant VERCAIGNE (cf. courriel du 29 septembre 2022 de LA POSTE à VERCAIGNE : « J'ai surligné en jaune les colis qui peuvent être imputés au chauffeur malveillant d'après les dates et heures d'annonces trouvées dans nos SI » (pièce 6 de LA POSTE).

Par ailleurs, il ressort de l'enquête pénale que le chauffeur susvisé est l'auteur présumé des disparitions : en effet, les vols ont eu lieu à l'occasion des 14 transports dont il avait la charge. Il est établi que ce dernier coupait les plombs de scellement à l'aide d'un cutter pour prélever des marchandises des cartons situés sur les palettes ; les objets volés étaient ensuite revendus avec l'aide de deux autres personnes aujourd'hui prévenues de recel,

VERCAIGNE, transporteur tenue d'une obligation de résultat, est responsable des vols commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions.

Le tribunal ne retient pas le moyen de LA POSTE comme quoi « les vols n'ont été rendus possibles que du fait d'une pose non conforme des scellés par les salariés de la société VESTIAIRE ENTREPRISE », ce dernier n'étant pas démontré.

En conséquence, la faute dolosive du transporteur étant établie - et en l'absence de force majeure, de vice propre de la marchandise et de faute de VESTIAIRE - il condamnera LA POSTE et VERCAIGNE à réparer l'intégralité du préjudice subi par VESTIAIRE.

Sur l'indemnisation - quantum

LA POSTE et VESTIAIRE, en comparant les listes des colis envoyés et des colis traités, ont constaté que 469 colis avaient disparu entre l'entrepôt de VESTIAIRE et la plate-forme de la POSTE, exclusivement quand M. [W], chauffeur de VERCAIGNE, était en charge du transport (cf. pièce 15, liste des 469 colis, « M. [W] a dérobé à tous le moins 469 colis entre le 28 octobre 2021 et le 20 mai 2022 lors de 14 transports ».

VESTIAIRE a procédé à plusieurs évaluations successives de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de condamner LA POSTE et VERCAIGNE à lui rembourser la somme de 274 840,30 euros qu'elle justifie comme étant la somme des remboursements (notes de crédit) qu'elle a effectués aux acheteurs des produits volés.

Toutefois, le tribunal observe que la somme ainsi réclamée par VESTIAIRE ne correspond pas uniquement à la valeur de vente des marchandises volées, mais intègre diverses

commissions prélevées par cette dernière à l'occasion des remboursements qu'elle a effectués.

Il retient donc comme évaluation du préjudice la somme de 182 379, 15 euros correspondant à « la valeur totale des marchandises ayant fait l'objet du vol » mentionnée par VESTIAIRE dans sa lettre de mise en demeure du 28 mars 2023 à LA POSTE, somme de laquelle il retranchera la somme de 11 500 euros (valeur des colis retrouvés par la Gendarmerie lors de ses perquisitions et rendus à VESTIAIRE) ainsi que la somme de 11 722 euros (indemnisation déjà payée par LA POSTE), soit un montant de préjudice de 159 157,15 euros (182 379,15 - 11 500 - 11 722).

Ainsi le tribunal :
 * Condamnera LA POSTE à payer à VESTIAIRE la somme de 159 157,15 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023, date de la mise en demeure.
 * Condamnera VERCAIGNE à relever et garantir indemne LA POSTE des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image

LA POSTE demande au tribunal de condamner VERCAIGNE à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi pour perte d'image et en réparation des moyens engagés pour démontrer l'infraction commise par le chauffeur de cette dernière.

Le tribunal considère toutefois que LA POSTE ne justifie pas d'un préjudice distinct autre que celui qui sera réparé par la condamnation de VERCAIGNE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre.

Il rejettera donc la demande de dommages et intérêts formée par LA POSTE.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LA POSTE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, VESTIAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de

l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Rejette la fin de non recevoir pour prescription opposée par la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE ;
 * Rejette la fin de non recevoir pour forclusion opposée par la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA LA POSTE ;
 * Rejette la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir opposée par la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE ;
 * Joint les causes enrôlées sous le RG n° 2023027246 et sous le RG n° 2023046848 sous le seul et même numéro RG J2025000470 ;
 * Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA LA POSTE ;
 * Condamne la SA LA POSTE à payer à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE la somme de 159 157,15 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023 ;
 * Condamne la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à relever et garantir indemne la SA LA POSTE des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
 * Condamne la SA LA POSTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA ;
 * Condamne solidairement la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à payer la somme de 10 000 euros à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rejette les autres demandes des parties ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.

Délibéré le 2 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000470

AFFAIRE 2023027246

ENTRE :

SA VESTIAIRE COLLECTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 517465225

Partie demanderesse : assistée de Me Vincent BÉNÉZECH du cabinet HFW, Avocat (J040) (RPJ073614) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)

ET :

SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie défenderesse : assistée de Me Dominique MINIER, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

AFFAIRE 2023026848

ENTRE :

SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie demanderesse : assistée de Me Dominique MINIER, Avocat (RPJ025580) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

ET :

SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 783563547

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, Avocat (C2334) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA VESTIAIRE COLLECTIVE (ci-après « VESTIAIRE ») est une société d'intermédiation en ligne, spécialisée dans l'achat et la vente de produits de marque de luxe.

La SASU VERCAIGNE & FILS exerce l'activité de transporteur.

VESTIAIRE a conclu avec LA POSTE :
 * Le 22 décembre 2021 : un contrat « Privilège » (gamme Colissimo Entreprise).
 * Le 3 janvier 2022 : un contrat « Collecte » depuis son site de [Localité 1] (59) jusqu'à la plate-forme de prise en charge de LA POSTE de [Localité 2] (62).

Le 24 avril 2021, LA POSTE a conclu avec VERCAIGNE un contrat de transport de marchandises du site VESTIAIRE de [Localité 1] jusqu'à son propre site de [Localité 2].

Le 18 février 2022, VESTIAIRE a informé LA POSTE de la disparition de colis.

Le 23 mai 2022, après avoir diligenté une enquête interne, LA POSTE a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 3] (59) ; le 25 mai 2022, VESTIAIRE a également déposé plainte.

Interpellé le 8 septembre 2022, un chauffeur de VERCAIGNE a reconnu partiellement les faits.

Le tribunal correctionnel de Lille, saisi de l'affaire, l'a renvoyée au 18 décembre 2025.

En 2022, LA POSTE a indemnisé VESTAIRE.

VESTIAIRE considère que l'indemnisation qui lui a été versée par LA POSTE est insuffisante.

Le 28 mars 2023, VESTIAIRE a mis en demeure LA POSTE de l'indemniser de la somme qu'elle estime lui être due, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

RG n° 2023027246 :

Par acte du 26 avril 2023, VESTIAIRE a assigné LA POSTE.

RG n° 2023026848 :

Par acte du 2 mai 2023, LA POSTE a appelé en garantie VERCAIGNE.

Chacune des 3 parties dans la cause a conclu - pour les 2 numéros de RG susvisés - au moyen d'un unique jeu de conclusions.

Par ses conclusions n°4 à l'audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, VESTIAIRE demande au tribunal de :

En tout état de cause :
 * In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE ;
 * Ordonner la jonction des procédures 2023027246 et 2023046848 ;
 * Constater l'intérêt à agir de VESTIAIRE ;
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE aux entiers dépens.

À titre principal et à titre subsidiaire :
 * Juger que la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce n'est pas applicable en raison de la fraude de VERCAIGNE et que l'intégralité des demandes de VESTIAIRE sont recevables.
 * À titre subsidiaire, juger que la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure a été initiée car elle a été interrompue par les reconnaissances de responsabilité de LA POSTE des 23 mai 2022, 29 septembre 2022 et 3 avril 2023 et que l'intégralité des demandes de VESTIAIRE sont recevables.
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 274 840, 30 euros en principal, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

À titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que les demandes de VESTIAIRE au titre des vols commis les 26 avril 2022 et 20 mai 2022 sont recevables, l'assignation du 26 avril 2023 ayant interrompu la prescription.
 * Condamner solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à payer à VESTIAIRE la somme de 75 665,35 euros en principal, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Par ses conclusions n°5 aux fins de jonction, de sursis à statuer et subsidiairement au fond à l'audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au tribunal de :
 * Dire recevable l'appel en garantie de VERCAIGNE.
 * Ordonner la jonction des procédures 2023027246 et 2023046848.
 * Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel de Lille (numéro parquet 22347000279, identifiant justice 2203486271Y).

Subsidiairement :

Débouter VESTIAIRE de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables ou mal fondées.

Très subsidiairement :
 * Condamner VESTIAIRE à restituer à LA POSTE la somme de 11 722 euros représentant les indemnisations versées par LA POSTE en 2022 ;
 * Condamner VERCAIGNE à garantir LA POSTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

En toute hypothèse :
 * Condamner VERCAIGNE à payer à LA POSTE la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'image et des moyens engagés pour démontrer l'infraction commise par le chauffeur de VERCAIGNE.
 * Condamner solidairement VERCAIGNE et VESTIAIRE à payer à LA POSTE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions au fond récapitulatives n°4 à l'audience du 21 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, VERCAIGNE demande au tribunal de :

Juger que LA POSTE est forclose en son action à l'encontre de VERCAIGNE pour ne pas avoir adressé au transporteur de protestations motivées dans le délai de 3 jours à compter des réceptions, conformément à l'article L 133-3 du code de commerce.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE de toutes ses demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE, celles-ci étant forcloses.
 * Juger que VESTIAIRE est prescrite en son action à l'encontre de LA POSTE et qu'en conséquence, la demande de garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.
 * Juger que VESTIAIRE est irrecevable ne justifiant pas de ses intérêt et qualité à agir et qu'en conséquence la demande en garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre subsidiaire :

Pour le cas où par extraordinaire le tribunal déclarerait LA POSTE non forclose et VESTIAIRE non prescrite et présentant un intérêt à agir, il y aura néanmoins lieu de :
 * Juger que LA POSTE et VESTIAIRE ne démontrent pas que les 470 colis manquants invoqués auraient été dérobés par le conducteur de VERCAIGNE.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre plus subsidaire :
 * Juger que VESTIAIRE ne justifie pas du montant des préjudices allégués à hauteur de la somme totale de 274 840,30 euros et qu'en conséquence la demande de garantie de LA POSTE à l'encontre de VERCAIGNE devient sans objet.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.

À titre très subsidiaire :

Pour le cas où par extraordinaire le tribunal déclarerait LA POSTE non forclose et VESTIAIRE recevable et non prescrite pour les transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022 et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de VERCAIGNE :
 * Constater que la valeur des 69 objets manquants objet des transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022 s'élève à la somme de 24 409 euros et non à celle de 75 665,35 euros comme indiqué par VESTIAIRE.
 * Juger que la responsabilité de VERCAIGNE ne peut être recherchée qu'au titre des 4 colis manquants d'une valeur de 1 700 euros.
 * Dans tous les cas, limiter l'indemnité éventuellement due par VERCAIGNE à la somme soit de 20 euros pour les 4 objets manquants, soit de 345 euros pour les 69

objets des transports des 26 avril 2022 et 20 mai 2022, soit de 2 350 euros pour les 470 objets invoqués par VESTIAIRE, conformément à l'article 12 du contrat conclu avec LA POSTE.

En conséquence :
 * Débouter LA POSTE et VESTIAIRE de toutes leurs autres demandes formées à l'encontre de VERCAIGNE.
 * Juger que la décision à venir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.

En tout état de cause :
 * Condamner solidairement LA POSTE et VESTIAIRE ou toute autre partie succombante à verser à VERCAIGNE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

VESTAIRE expose que :
 * La demande de sursis à statuer formée par LA POSTE doit être rejetée.
 * Elle ne s'oppose pas à la demande de jonction formée par LA POSTE avec la procédure engagée par cette dernière à l'encontre de VERCAIGNE.
 * Elle a intérêt à agir dans la mesure où elle a indemnisé les acheteurs ayant passé commande sur son site.
 * Ses demandes ne sont pas prescrites : la prescription annale doit être écartée en raison de la fraude et les reconnaissances de responsabilité de LA POSTE emportent interruption de la prescription.
 * LA POSTE (transporteur) et VERCAIGNE (son sous-traitant) sont responsables de la perte des marchandises.

Le transporteur ayant commis une faute dolosive et VESTIAIRE n'ayant commis aucune faute, LA POSTE et VERCAIGNE sont solidairement tenues de réparer son entier préjudice.

LA POSTE fait valoir que :

Sur les demandes de VESTIAIRE à son encontre :
 * Elle a conclu avec VESTIAIRE deux contrats, un contrat « Collecte » et un contrat « Privilège », le premier renvoyant au régime de responsabilité du second.
 * Le régime de responsabilité du contrat « Privilège » prévoit une indemnisation forfaitaire ; les dispositions du contrat type de transport de marchandises ne sont donc pas applicables.
 * LA POSTE n'a commis aucune faute lourde ou inexcusable.
 * La plupart des demandes de VESTIAIRE sont prescrites.
 * VESTIAIRE, qui n'est pas propriétaire des marchandises transportées, n'a pas d'intérêt à agir.
 * VESTIAIRE n'est pas subrogée dans les droits des vendeurs.
 * Les vols sont certains mais le préjudice n'est ni déterminé ni prouvé.
 * VESTIAIRE doit justifier de l'absence d'indemnisation de son assureur.

Sur l'appel en garantie formé contre VERCAIGNE :
 * VERCAIGNE n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque forclusion, LA POSTE étant dans l'impossibilité d'émettre des réserves lors de la livraison.
 * Elle a subi un préjudice d'image du fait des agissements de VERCAIGNE dont elle demande au tribunal réparation.

VERCAIGNE expose que :

Sur l'appel en garantie formé par LA POSTE :
 * LA POSTE, destinataire des marchandises, n'a pas formulé de réserves ni de protestations motivées dans les 3 jours suivant la livraison : elle donc forclose en son action.
 * VERCAIGNE n'a pas commis de fraude mettant LA POSTE dans l'impossibilité d'adresser ses protestations dans les 3 jours.
 * LA POSTE n'est pas fondée à opposer la faute inexcusable de VERCAIGNE pour s'opposer à la forclusion.

Sur l'action de VESTIAIRE contre LA POSTE :
 * VESTIAIRE n'a pas assigné LA POSTE dans le délai d'un an à compter de la livraison : à l'exception du transport du 20 mai 2022, elle est donc prescrite ; LA POSTE, en particulier, n'a pas commis d'acte interruptif de prescription ; LA POSTE et VERCAIGNE n'ont pas commis de fraude ayant empêché VESTIAIRE d'agir dans le délai de prescription d'un an.
 * VESTIAIRE, qui ne justifie pas d'avoir indemnisé ses clients ni d'être subrogée dans leurs droits, ne justifie pas de son intérêt à agir, d'autant qu'elle a déjà été indemnisée par LA POSTE.
 * VESTIAIRE ne justifie pas du montant du préjudice qu'elle allègue : la responsabilité de VERCAIGNE n'est pas démontrée pour tous les colis manquants ; en tout état de cause, si la responsabilité de VERCAIGNE était engagée, les limites de responsabilité du contrat-type de transport devraient s'appliquer.

Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction des causes

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023027246 et RG 2023026848 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

Sur la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE

L'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; il s'agit donc d'une simple faculté donnée au tribunal de surseoir à statuer, a fortiori dans l'hypothèse d'un simple dépôt de plainte pénale.

En l'espèce, le tribunal observe que l'enquête pénale est terminée, que la matérialité des vols et leur imputabilité au chauffeur de VERCAIGNE est établie et que les parties ont eu accès à l'ensemble du dossier ; d'où il s'ensuit que l'issue de la procédure pénale n'apportera rien qui ne soit déjà connu pour ce litige opposant des sociétés commerciales entre elles.

Il rejettera donc la demande de sursis à statuer formée par LA POSTE.

Sur la prescription de l'action de VESTIAIRE

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ».

VERCAIGNE fait valoir que VESTIAIRE a assigné en responsabilité LA POSTE le 26 avril 2023 ; elle en conclut que VESTIAIRE est prescrite pour les demandes qu'elle forme au titre des transports effectués entre octobre 2021 et le 26 avril 2022 - de sorte que seul le transport du 20 mai 2022 ne serait pas prescrit.

LA POSTE, de son côté, fait valoir à l'audience qu'elle n'a pas commis de fraude, de sorte que le « sans préjudice des cas de fraude » ne lui est pas opposable.

En l'occurrence, il est constant que LA POSTE a sous-traité le transport des marchandises à VERCAIGNE et que les vols ont été commis par le chauffeur de VERCAIGNE ; or ces vols constituent une fraude du transporteur opposable à LA POSTE de nature à écarter la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par LA POSTE de sa responsabilité, le tribunal retient que l'action engagée par VESTIAIRE à l'encontre de LA POSTE, pour ses demandes relatives à l'ensemble des transports litigieux, n'est pas prescrite.

Sur la forclusion de LA POSTE

LA POSTE a assigné VERCAIGNE en garantie afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard.

L'article 133-3 du code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».

VERCAIGNE expose que LA POSTE, destinataire des marchandises, n'a pas formulé ladite protestation dans le délai requis ; qu'elle est donc forclose.

Toutefois, les éléments de fait présents au dossier établissant de manière indubitable une fraude commise par le chauffeur de VERCAIGNE, et cette dernière étant responsable des agissements commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions, l'exigence de protestation motivée n'est pas applicable et VERCAIGNE n'est pas fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L 133.3 du code de procédure civile.

Le tribunal retient donc que LA POSTE, dans ses demandes dirigées contre VERCAIGNE, n'est pas forclose.

Sur l'intérêt à agir de VESTIAIRE

L'article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

LA POSTE et VERCAIGNE exposent que VESTIAIRE étant une plate-forme d'intermédiation, n'est pas propriétaire des marchandises ; que n'ayant pas indemnisé ses clients vendeurs, elle ne justifie pas de son préjudice et ne démontre pas être subrogée dans leurs droits ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas d'intérêt à agir dans la présente procédure.

En l'espèce, les vendeurs utilisant la plate-forme d'intermédiation de VESTIAIRE ont été payés par les acheteurs ; VESTIAIRE, de son côté, a indemnisé les acheteurs qui n'ont pas reçu les marchandises commandées par suite des vols commis à l'occasion du transport.

Ainsi, le tribunal rejettera la demande formée par LA POSTE et VERCAIGNE visant à établir que VESTIAIRE n'a pas subi de préjudice et n'a pas d'intérêt à agir.

Sur le contrat applicable

L'article 4.3 des Conditions Générales du contrat « Collecte » stipule que : « La responsabilité de LA POSTE pour perte, spoliation ou détérioration de colis pendant le transport de collecte sera engagée conformément au régime de responsabilité qui s'applique

au produit transporté concerné à compter de la prise en charge de la collecte par LA POSTE ».

LA POSTE considère que le terme « produit transporté » renvoie à l'article 1 du contrat « Collecte », lequel fait référence aux produits Colissimo objets du contrat « Privilège ». Elle en tire argument pour faire valoir que le régime de responsabilité du contrat « Privilège », lequel prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de perte, avarie ou dépassement de délai, serait applicable ; elle en déduit qu'elle a justement indemnisé VESTIAIRE au titre du litige en objet en lui payant la somme de 11 722 euros pour solde de tout compte.

Le tribunal observe cependant que les deux contrats « Collecte » et « Privilège » ont des objets différents, le premier (Collecte) s'appliquant au transport des marchandises depuis le site de VESTIAIRE jusqu'à la plate-forme centrale de LA POSTE de Douvrin, le second (Privilège) couvrant la livraison des objets depuis la plate-forme de Douvrin jusqu'aux acheteurs finaux ; il note également qu'aucune référence explicite ne permet d'affirmer, contrairement aux dires de LA POSTE, que le régime de responsabilité du contrat « Privilège » est applicable au contrat « Collecte », d'où il retient que le terme « produit transporté » ne renvoie pas au contrat « Privilège » mais au régime de responsabilité défini par le contrat-type applicable.

En conséquence le tribunal :
 * Ne retient pas l'application par LA POSTE du régime de responsabilité tiré du contrat « Privilège » ;
 * Fera application, pour établir l'indemnisation de la demanderesse, du seul contrat « Collecte ».

Sur l'indemnisation - principe

Le contrat « Collecte » du 3 janvier 2022 s'analyse comme un contrat de transport dans lequel VESTIAIRE est donneur d'ordre, LA POSTE est transporteur et VERCAIGNE est sous-traitant de LA POSTE.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

L'article 4.3 des Conditions Générales du contrat « Collecte » précité pose le principe selon lequel le régime de responsabilité applicable est celui qui s'applique au produit transporté concerné à compter de la prise en charge de la collecte par LA POSTE.

Faute d'un contrat-type spécifique qui serait applicable aux produits de luxe, le tribunal dit qu'il sera fait application du contrat-type applicable aux transports publics routiers de

marchandises, lequel écarte les limites d'indemnisation en cas de dol et de faute inexcusable du transporteur.

En l'occurrence, le vol des 469 colis a été expressément reconnu par LA POSTE à la suite de l'enquête interne qu'elle a diligentée, cette dernière en imputant l'entière responsabilité au chauffeur malveillant de son sous-traitant VERCAIGNE (cf. courriel du 29 septembre 2022 de LA POSTE à VERCAIGNE : « J'ai surligné en jaune les colis qui peuvent être imputés au chauffeur malveillant d'après les dates et heures d'annonces trouvées dans nos SI » (pièce 6 de LA POSTE).

Par ailleurs, il ressort de l'enquête pénale que le chauffeur susvisé est l'auteur présumé des disparitions : en effet, les vols ont eu lieu à l'occasion des 14 transports dont il avait la charge. Il est établi que ce dernier coupait les plombs de scellement à l'aide d'un cutter pour prélever des marchandises des cartons situés sur les palettes ; les objets volés étaient ensuite revendus avec l'aide de deux autres personnes aujourd'hui prévenues de recel,

VERCAIGNE, transporteur tenue d'une obligation de résultat, est responsable des vols commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions.

Le tribunal ne retient pas le moyen de LA POSTE comme quoi « les vols n'ont été rendus possibles que du fait d'une pose non conforme des scellés par les salariés de la société VESTIAIRE ENTREPRISE », ce dernier n'étant pas démontré.

En conséquence, la faute dolosive du transporteur étant établie - et en l'absence de force majeure, de vice propre de la marchandise et de faute de VESTIAIRE - il condamnera LA POSTE et VERCAIGNE à réparer l'intégralité du préjudice subi par VESTIAIRE.

Sur l'indemnisation - quantum

LA POSTE et VESTIAIRE, en comparant les listes des colis envoyés et des colis traités, ont constaté que 469 colis avaient disparu entre l'entrepôt de VESTIAIRE et la plate-forme de la POSTE, exclusivement quand M. [W], chauffeur de VERCAIGNE, était en charge du transport (cf. pièce 15, liste des 469 colis, « M. [W] a dérobé à tous le moins 469 colis entre le 28 octobre 2021 et le 20 mai 2022 lors de 14 transports ».

VESTIAIRE a procédé à plusieurs évaluations successives de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de condamner LA POSTE et VERCAIGNE à lui rembourser la somme de 274 840,30 euros qu'elle justifie comme étant la somme des remboursements (notes de crédit) qu'elle a effectués aux acheteurs des produits volés.

Toutefois, le tribunal observe que la somme ainsi réclamée par VESTIAIRE ne correspond pas uniquement à la valeur de vente des marchandises volées, mais intègre diverses

commissions prélevées par cette dernière à l'occasion des remboursements qu'elle a effectués.

Il retient donc comme évaluation du préjudice la somme de 182 379, 15 euros correspondant à « la valeur totale des marchandises ayant fait l'objet du vol » mentionnée par VESTIAIRE dans sa lettre de mise en demeure du 28 mars 2023 à LA POSTE, somme de laquelle il retranchera la somme de 11 500 euros (valeur des colis retrouvés par la Gendarmerie lors de ses perquisitions et rendus à VESTIAIRE) ainsi que la somme de 11 722 euros (indemnisation déjà payée par LA POSTE), soit un montant de préjudice de 159 157,15 euros (182 379,15 - 11 500 - 11 722).

Ainsi le tribunal :
 * Condamnera LA POSTE à payer à VESTIAIRE la somme de 159 157,15 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023, date de la mise en demeure.
 * Condamnera VERCAIGNE à relever et garantir indemne LA POSTE des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image

LA POSTE demande au tribunal de condamner VERCAIGNE à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi pour perte d'image et en réparation des moyens engagés pour démontrer l'infraction commise par le chauffeur de cette dernière.

Le tribunal considère toutefois que LA POSTE ne justifie pas d'un préjudice distinct autre que celui qui sera réparé par la condamnation de VERCAIGNE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre.

Il rejettera donc la demande de dommages et intérêts formée par LA POSTE.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LA POSTE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, VESTIAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement LA POSTE et VERCAIGNE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de

l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Rejette la fin de non recevoir pour prescription opposée par la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE ;
 * Rejette la fin de non recevoir pour forclusion opposée par la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA LA POSTE ;
 * Rejette la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir opposée par la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE ;
 * Joint les causes enrôlées sous le RG n° 2023027246 et sous le RG n° 2023046848 sous le seul et même numéro RG J2025000470 ;
 * Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA LA POSTE ;
 * Condamne la SA LA POSTE à payer à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE la somme de 159 157,15 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023 ;
 * Condamne la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à relever et garantir indemne la SA LA POSTE des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
 * Condamne la SA LA POSTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA ;
 * Condamne solidairement la SA LA POSTE et la SASU ETABLISSEMENTS VERCAIGNE ET FILS à payer la somme de 10 000 euros à la SA VESTIAIRE COLLECTIVE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rejette les autres demandes des parties ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.

Délibéré le 2 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de procedure penale 4, code de commerce L133-1, code de commerce 133-3, code de commerce L133-3, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T22:35:45.970Z.