Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 18 septembre 2025, n° J2025000510
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Exposé du litige
LES FAITS : Par un contrat de partenariat en date du 15 mars 2016, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION SCIENTIFIQUE CAMPUS [Localité 1] (« EPCC ») a confié à la société SERENDICITE le financement, la conception et la réalisation d'un ensemble immobilier dit « CAMPUS CONDORCET » à [Localité 2]. Ce projet intègre la démolition des ouvrages existants, la dépollution du terrain, les prestations de maintenance et d'entretien desdits ouvrages, et des prestations de gestion des énergies et fluides. L'ensemble immobilier est composé de 4 ilots, eux-mêmes constitués de plusieurs bâtiments : * Ilot 1 : Espace associatif et culturel (EAC) et bâtiment de recherche 1 (RCI1) * Ilot 2 : Siège de l'INED et siège de l'EPCS, * Ilots 3 et 4 : Bâtiment de recherche (RCI3), maison des chercheurs (MACH) et Centre des colloques (COLL). Par un contrat de promotion immobilière du 15 mars 2016, la société SERENDICITE a dévolu à l'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en qualité de promoteur, l'ensemble des missions qui lui ont été confiées. La société SERENDICITE a également conclu avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES un contrat de maintenance et services visant à lui confier l'entretien de cet ensemble immobilier. L'ensemble de ces sociétés (SERENDICITE, ADIM PARIS, ENGIE ENERGIE SERVICES) ont signé un contrat d'interface visant à organiser leurs différents rapports pendant la réalisation de l'ensemble immobilier et jusqu'à son achèvement. L'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, promoteur et maître d'ouvrage, a fait appel pour la réalisation de l'ensemble immobilier à : * groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) ; * QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assuré auprès de la SMA SA ; * AGENCE TER, en qualité de maître d'œuvre et urbaniste, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ; * Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne BETP, en qualité de maître d'œuvre en charge de la conception des VRD, assuré auprès de la MAF ; * BERIM, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution pour les travaux de VRD, assurée auprès de la SMA SA ; * Monsieur [C] QUINTON, titulaire d'une double mission de maîtrise d'œuvre au titre du bâtiment EAC (îlot 1) et du bâtiment MATCH (îlot 3) ; * WSP FRANCE, en qualité de BET sur les lots climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage, plomberie, sanitaire, courants forts, courants faibles, ascenseurs, fluides, assuré auprès de ZURICH INSURANCE et XL INSURANCE COMPANY ; * OASIIS, en qualité de bureau d'études environnementales HQE, assurée auprès de MMA; * Groupement d'entreprises MARCEL VILLETTE, CSTP et COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, pour la réalisation des lots VRD-Aménagement paysagers et espaces verts-serrurerie extérieure-mobilier extérieur, * CSTP, pour la réalisation du lot serrurerie et d'une partie du lot mobilier extérieur, assurée auprès AXA FRANCE IARD ; * BATEG, aux droits de laquelle succède la société BC.n, pour la réalisation des travaux d'une partie de l'îlot 1 et des îlots 2, 3 et 4. L'ADIM PARIS IDF a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMA SA. A son tour, la société BATEG a sous-traité une partie des prestations aux entreprises suivantes : * SYS&COM, intervenue au titre du lot n°26 « électricité courants faibles et GTB » pour tous les bâtiments, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD ; * HERVE THERMIQUE, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment RCI1, assurée auprès d'ALLIANZ IARD; * UTB, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment EPCS, assurée auprès de la SMABTP ; * [U], intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment INED ; * ENGIE ENERGIE SERVICES, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » des bâtiments RCI3 et MACH ; * SOVIMEF, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment COLLOQUE, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ; * [G], intervenue au titre du lot n°21 « Électricité CFO partiel » pour tous les bâtiments, assurée auprès de la SMABTP ; * SMAC, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments RCI1 et MACH et ceux du lot n°8 partiel « façades – bardages extérieurs » des bâtiments RC1, RC3EPCS et MACH, assurée auprès de la SMABTP ; * SNA, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments EPCS, INED et COLLOQUE et qui est aujourd'hui liquidée ; * GBEE, intervenue au titre du lot « électricité courant fort » pour les bâtiments RCI3 et MACH, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; * WSP est intervenue en qualité de BET FLUIDES. Et le groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS missionné pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) a sous-traité partie des travaux confiés à : * LA BOITE A STORES, chargée de la pose des stores dans la salle polyvalente du bâtiment EAC ; * GRIESSER FRANCE, chargée de la fourniture desdits stores ; * ECF INGENIERIE, chargée de la réalisation des travaux de CVC et de plomberie. La déclaration d'ouverture de chantier date du 17 mars 2017. Le 26 août 2019, la société SERENDICITE a mis l'ouvrage à disposition de l'EPCC. La réception avec réserves des travaux a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et BATEG via un procès-verbal du 15 novembre 2019 avec effet au 15 octobre 2019. La livraison des ouvrages a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et la société SERENDICITE le 12 mars 2020 avec effet au 15 octobre 2019. La réception avec réserves du bâtiment EAC a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et le groupement d'entreprises SICRA IDF / ARBONIS le 1 er juin 2020 avec effet au 15 octobre 2019. Par ordonnance du 17 novembre 2020, Monsieur [S] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [H] [N] par ordonnance en date du 17 décembre 2020. PROCEDURE : RG 2021054526 Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021 signifié à personne habilitée, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY ont fait assigner ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS. Par cet acte SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demandent au tribunal de : * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à effectuer les travaux nécessaires à la levée de l'ensemble des réserves et les travaux permettant de mettre fin aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N]. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit. A l'audience du 31 mars 2022, ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, * DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES ; * DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle se réserve la possibilité de conclure au fond et en défense notamment sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. Par jugement en date du 15 avril 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Sursois à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N]. Réserve les autres demandes. Réserve les dépens. Par courrier du 23 décembre 2024, le conseil d'ADIM PARIS ILE DE FRANCE sollicite la sortie du rôle des sursis. L'affaire est appelée à l'audience du 19 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RG 2024074476 Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner AGENCE TER, SMA SA, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM, SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, WSP FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, ZURICH INSURANCE AUROPE AG venant aux droits de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), QUALICONSULT, BC.n, SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, [U], SERFA, Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner [C] QUINTON ARCHITECTE, Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SERENDICITE, SA ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE COFELY, SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, SA MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, SICRA ILE DE FRANCE, ARBONIS, SAS SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), SAS CSTP, représentée par la SELARL Catherine [I], AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, SMAC, GBEE, AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF, ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE, GRIESSER FRANCE, Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner LA BOITE A STORES, Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner ENTREPRISE [G], [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SYS&COM, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, ECF INGENERIE, BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner HERVE THERMIQUE, Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, Par ces actes et à l'audience du 18 février 2025, ADIM PARIS ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] ; * RESERVER les dépens. A l'audience du 15 mai 2025, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICE et enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro 2021054526. * SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] et, à titre subsidiaire renvoyer à la mise en état à telle date qu'il plaira au tribunal; * CONDAMNER la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 8 OOOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARLGUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit. A l'audience du 11 juin 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231-1,1240 et 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre liminaire : * PRONONCER LA JONCTION entre la présente affaire et celle initiée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE SERVICE SOLUTION enrôlée sous le numéro RG 2021054526 ; * SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [N] ; A titre principal : * DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS en l'absence de mobilisation des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile ; A titre subsidiaire : * CONDAMNER à relever et garantir indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, les sociétés suivantes : * La société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE * La société SERENDICITE * La société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société * AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE * MODERNE (BERIM) * La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur des sociétés BERIM et QUALICONSULT * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * La société SICRA ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP * La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP * La société BC.n * La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE * La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et de la société ENTREPRISE [G] * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBEE * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société GRIESSER France * La société ECF INGENIERIE * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT * La société BETIP * La MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société BETIP * La société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE * La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR * LIMITER le montant des condamnations mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des conditions de garanties des contrats d'assurance souscrits par les sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, y inclus les plafonds et franchise ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens ; A l'audience du 14 mai 2025, AXA FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, A titre principal, * DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER, A titre subsidiaire, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la compagnie AXA FRANCE IA RD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER de toute condamnation qui serait prononcée s son encontre tant en principal, qu'en intérêts, frais, accessoires et dépens : * ADIM * SERENDICITE * ENGIE ENERGIE SERVICES * AGENCE TER * La société QUALICONSULT * La SMA, es qualités d'assureur de la société ADIM PARIS ILE-DE-France, de la société BERIM et de la société QUALICONSULT * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES PAGE 14 * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT- UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée, * ORDONNER l'opposabilité de la franchise de la société AGENCE TER, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum tous succombants à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 25 février 2025, [U] demande au tribunal de : Vu les articles 1240,1231-1 et 2224 du code civil, Vu les articles 334 et suivants, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * ORDONNER la dénonciation de l'instance enregistrée sous le RG n°2021054526 avec laquelle une jonction est sollicitée, À titre principal : * DEBOUTER la Société ADIM de ses demandes à l'encontre de la Société [U] celle-ci étant infondées à ce jour, À titre subsidiaire : * CONDAMNER in solidum : * La Société SERENDICITE, * La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La Société AGENCE TER, * La Société BERIM, * La SMA ès-qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, * La Société WSP FRANCE, * La Société XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la Société WSP FRANCE, * La Société ZURICH INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la Société WSP FRANCE, * La Société OASIIS, * La Société SICRA ILE DE FRANCE, * La Société ARBONIS, * La Société QUALICONSULT * La Société CSTP, représentée par son mandataire Judiciaire la SELARL Catherine [I] * La Société BC.n, * La Société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, * La Société SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES (SNA), * La Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La Société SMAC, * La Société ENTREPRISE [G], * La Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, * La Société Mutuelle cTAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics -SMABTP, ès-qualités d'assureur des Sociétés CSTP, SMAC, ENTREPRISE [G] et UTB * La SYS&COM, * La Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, * la Société MMA IARD ès-qualités d'assureurs des Sociétés SYS&COM, OASIIS et LA BOITE A STORES * La Société SOVIMEF, * La Société GBEE, * La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE * La Société HERVE THERMIQUE, * La Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIES SERVICES, * La Société SERFA, * La Société LA BOITE A STORES, * La Société GRIESSER FRANCE, * La Société ECF INGENIERIE, * La Société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la Société [L] [F] * La Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La SMA SA, ès-qualité d'assureur des Sociétés ADIM PARIS IDF et BERIM * …à relever et garantir indemne la Société [U] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être faites à son encontre, En tout état de cause ; * CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant à payer à la Société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Laurent KARILA conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, SERFA demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice de la société SERFA * DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre de la société SERFA * CONDAMNER In Solidum : * ECF INGENERIE, * SERENDICITE, * ENGIE ENERGIE SERVICES, * AGENCE TER, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCETER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * QUALICONSULT * SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de BERIM et QUALICONSULT, * WSP France, * XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle WSP France, * ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle d'OASIIS, * SICRA ILE-DE-FRANCE, * ARBONIS, * CSTP, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de CSTP, * BC.n, * [C] QUINTON ARCHITECTE, * NOUVELLE D'ASPHALTES, * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * SMAC, * ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale d'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de l'ENTREPRISE [G] et de la SMAC, * SYS&COM, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * GBEE, * AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de GBEE, * LA BOITE A STORES, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de LA BOITE A STORES, * GRIESSER France, * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * ENERGIE SERVICES, * HERVE THERMIQUE * ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale d'HERVE THERMIQUE, de [U] et d'ENGIE SERVICES * SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR d'ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne la société SERFA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à la société SERFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS-KAB conformément à l'article 699 du code de procédure civile Aux audiences des 21 février, 14 mai et 11 juin 2025, BC.n demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, * Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'Expert, Monsieur [N], * Réserver les dépens. A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile * CONSTATER que les opérations d'expertise de Monsieur [H] [N] sont toujours en cours, * PRENDRE ACTE de ce que la société LA BOITE A STORES s'en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENCIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021/054526, En conséquence, * PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N]. * RESERVER les dépens. A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu l'article L.124-3 du code des assurances A TITRE PRINCIPAL * RECEVOIR la société LA BOITE A STORES en ses demandes et la déclarer bien fondée, * DEBOUTER la société ADIM PARIS IDF de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre la société LA BOITE A STORES, celles-ci étant mal fondées, En conséquence. * PRONONCER la mise hors de cause de la société LA BOITE A STORES A TITRE SUBSIDIAIRE * CONDAMNER in solidum : * La société SERENDICITE * La société ENCIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDE ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société BERIM et de QUALICONSULT * La société WSP France * La compagnie XL Insurance recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France * La société ZURICH, recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DES ERVICES (sic) INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIIS * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIS * La société SICRA * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP * La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP * La société BC.n * La société QUINTON * La société NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI * La société SMAC * La société [G] * La SMABTP, assureur des sociétés UTB, [G], SMAC * La société SYS&COM * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM * La société SOVIMEF * La société CBEE * La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés [U], ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES * La société ECF INGENIERIE * La société [L] [F] * La MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE * La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur DO et CNR * La société UTB * La société GRIESSER France à relever et garantir indemne la société LA BOITE A STORES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, EN TOUT ETAT DE CAUSE * JUGER que les présentes écritures ont l'effet d'interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l'encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée et de leurs assureurs respectifs. * CONDAMNER la société ADIM PARIS IDF ou tout succombant à payer à la société LA BOITE A STORES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société ADMIN PARIS IDF ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis BARBIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux audiences des 18 février et 19 mars 2025, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et GRIESSER FRANCE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1240, 1231-1 et 2224 du code civil, Vu les articles 334 et suivants, 659, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal DEBOUTER la société ADIM de ses demandes à l'encontre des Sociétés GRIESSER, UTB celle-ci étant mal-fondées A titre subsidiaire * CONDAMNER in solidum : * La société SERENDICITE * La société ENCIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société BERIM * La société QUALICONSULT * La société WSP FRANCE * La compagnie XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * La société ZURICH INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * La société OASIIS * La société SICRA ILE DE FRANCE * La société ARBONIS * La société CSTP, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Catherine [I] * La société BC.n * La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON, ARCHITECTE * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPS BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SYS&COM * Les Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, * Les MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société SYS&COM, OASSIS et LA BOITE A STORES * La société SOVIMEF * La société CBEE * La compagnie AXA France IARD ès-qualité d'assureur des sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE A STORES * La société ECF INGENIERIE * La société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la société [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcée à leur encontre, en application des article 1792, 1240, 1231-1 du code civil ou en tout état de cause bienfondé à exercer son action en garantie en vertu de l'article 334 du code de procédure civile, pour agir en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. En tout état de cause Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile * CONDAMNER in solidum tout succombant, à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros cahcune (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge de ses dépens ; * METTRE les dépens à la charge de tout succombant. A l'audience du 18 février 2025, HERVE THERMIQUE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants, Vu ls articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice d'HERVE THERMIQUE * DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre d'HERVE THERMIQUE * CONDAMNER in solidum : * ECF INGENERIE, * SERENDICITE, * ENGIE ENERGIE SERVICES, * AGENCE TER, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * QUALICONSULT * SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de BERIM et QUALICONSULT, * WSP France, * XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle WSP France, * ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle d'OASIIS, * SICRA ILE-DE-FRANCE, * ARBONIS, * CSTP, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de CSTP, * BC.n, * [C] QUINTON ARCHITECTE, * NOUVELLE D'ASPHALTES, * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * SMAC, * ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale d'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de l'ENTREPRISE [G] et de la SMAC, * SYS&COM, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * GBEE, * AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de GBEE, * SERFA, * LA BOITE A STORES, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de LA BOITE A STORES, * GRIESSER France, * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * ENERGIE SERVICES, * ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale d'HERVE THERMIQUE, de [U] et d'ENGIE SERVICES * SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR d'ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne HERVE THERMIQUE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à HERVE THERMIQUE la somme de 3.000C au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric LE FEBVRE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N]. * DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE DE FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV. A l'audience du 18 février 2025, AXA FRANCE IARD demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, IN LIMINE LITIS, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 ; * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N] ; A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER la société ADIM IDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOVIMEF et GBEE A TITRE SUBSIDIAIRE, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SOVIMEF et GBEE, sous toute réserve de garantie, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres allégués et des préjudices invoqués par les sociétés SERENDICITE, et ENGIE NERGIE SERVICES et ADIM PARIS ILE de FRANCE : * AGENCE TER * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * QUALICONSULT * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * CONDAMNER toute partie succombante à régler à la compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur des sociétés GBEE et SOVIMEF, sous toute réserve de garantie, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Martine CHOLAY conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, QUALICONSULT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 3 78 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, A titre liminaire, * CONSTATER que la société QUALICONSULT ne s'oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 ; * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N] ; A titre principal, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la société QUALICONSULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres allégués et des préjudices invoqués par les sociétés SERENDICITE, et ENGIE ENERGIE SERVICES et ADIM PARIS ILE de FRANCE : * AGENCE TER * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de L'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOVIMEF et de la société GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT-UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Fabrice de COSNAC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, ZURICH INSURANCE AUROPE AG demande, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 367 et suivants, 378 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; SUR L'INCIDENT AUX FINS DE JONCTION : JUGER que les procédures enrôlées sous les numéros RG respectifs n°2021/054526 et 2024/74476, sont étroitement connexes, JUGER opportune et bien fondée la jonction sollicitée, Subséquemment, * ORDONNER et PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG respectifs n°2021/054526 et 2024/74476, * SUR L'INCIDENT AUX FINS DE SURSIS A STATUER : * JUGER que l'expertise judiciaire parallèlement diligentée est toujours en cours, et que la solution du présent litige dépend indéniablement de son aboutissement, Subséquemment, JUGER qu'il ressort d'une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER un sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l'attente de l'aboutissement de l'expertise judiciaire encore en cours, SUR L'ACCESSOIRE : * RESERVER la question des dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l'accessoire. A l'audience du 18 février 2025, ZURICH INSURANCE AUROPE AG demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1112-1 et 1231 et suivants (anciennement 1147), 1240 et suivants (anciennement 1382 et 1383), et 1792 et suivants, 2241 du code civil ; Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ; Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; IN LIMINE LITIS : JUGER et DONNER ACTE à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce que les appels en garantie formés reconventionnellement par ses soins ont pour objet d'être pleinement interruptifs de tous délais de prescription/forclusion tels qu'encadrant ses recours et les JUGER comme ayant de tels effets sans aucune réserve ou encore le moindre abandon de droits, AU FOND : A titre principal : JUGER que la société WSP n'a commis aucun è faute dans les circonstances factuelles et limites contractuelles d'accomplissement de sa mission de maîtrise d'œuvre des lots techniques, et encore en relation de cause à effet avec l'un quelconque des désordres litigieux et de leurs conséquences, en RETIRER toutes les conséquences de droit sur l'appréciation de sa responsabilité et l'ECARTER ainsi que la METTRE hors de cause purement et simplement, Partant, * JUGER que les garanties d'assurance de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne peuvent être en l'espèce mobilisées, Par conséquent, JUGER la société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles, infondées en leurs appels en garanties dirigés à l'encontre de la société WSP et encore de son assureur de responsabilité, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et les en DEBOUTER, A titre subsidiaire : * JUGER que: * La responsabilité de la société WSP n'est concernée que par les désordres tenant en: * Un dysfonctionnement des PAC, * Une mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. * Juger que ces désordres sont manifestement de nature décennale, Partant, JUGER que: * La police de responsabilité civile décennale de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG souscrite par la société WSP n'est tout au plus applicable qu'aux titres des désordres tenant en: * Un dysfonctionnement des PAC, * Une mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. Et encore que sur son seul volet de garantie obligatoire, par l'effet de sa résiliation le volet de garantie facultative n'est plus mobilisable, * La police de responsabilité civile professionnelle de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG souscrite par la société WSP n'est pas applicable aux faits de l'espèce et encore moins mobilisable, * La société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles, sont infondées en leurs appels en garanties dirigés à rencontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, hors les désordres tenant : * Au dysfonctionnement des PAC, A la mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. Et sur le volet de garantie facultative attaché à sa police de responsabilité civile décennale, et encore sur sa police de responsabilité civile professionnelle, les en DEBOUTER purement et simplement, JUGER que: * La société SICRA ILE DE France, * La société ARBONIS, * La société SA ALLIANZ 1ARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société ECF INGENERIE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La société SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société HERVE THERMIQUE, * La société [U], * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LA BOITEA STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * La société [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de la société [L] [F], * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, Engagent concomitamment leurs responsabilités, et mobilisent subséquemment leurs garanties, dans la survenance des désordres tenant : * Au dysfonctionnement des PAC, A la mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques, JUGER, subséquemment, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG bien fondée en ses recours exercés à l'encontre de : * La société S1CRA ILE DE France, * La société ARBONIS, * La société SA ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société ECF INGENERIE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOC1ETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La société SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société HERVE THERMIQUE, * La société [U], * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * La société [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de la société [L] [F], * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, Et les CONDAMNER, in solidum à garantir la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux termes du Jugement à intervenir, JUGER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garanties, et à opposer à son assurée, la société WSP, sa franchise contractuelle, et CONDAMNER la société WSP au paiement au profit de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d'une somme de 10.000 00 euros, sous réserve de son actualisation et donc à parfaire en fonction de son indexation, A TITRE ACCESSOIRE : * JUGER en équité la société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, mal-fondées en leurs demandes respectives de condamnation à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles à son égard, et les en DEBOUTER, * JUGER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en équité, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, et CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d'une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit. A l'audience du 19 décembre 2024, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle de la société CSTP demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil * CONDAMNER in solidum * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur décennale de la société AGENCE TER * La société BERIM (BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUCTRIE MODERNE * La société SMA SA, ès qualité d'assureur décennale et professionnelle de la société BERIM * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIS) * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS * La société SICRE ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP * La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BN.n * La société [C] QUINTON ARCHITECTE * La société NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SMABTP, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société ENTREPRISE [G] et la société SMAC * La société SYS&COM * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBEE * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERLIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES * La société GRIESSER France * La société ECF INGENIERIE * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT * L'entreprise individuelle [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE * La société SMA SA, ès qualité d'assureur DO et CNR de la société ADIM PARIS IDF à relever et garantir indemne la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CSTP, de toute condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts et accessoire, A l'audience du 19 décembre 2024, ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, * DEBOUTER la société la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES ; * CONDAMNER in solidum : * La société ECF INGENERIE, * La société SERENDICITE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD), ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société WSP France, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société SICRA ILE-DE-FRANCE, * La société ARBONIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la PAGE 33 société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE À STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle LO TACONO [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * La société COLAS ILE DIE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR.de la société ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 19 décembre 2024, ECF INGENERIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et 1241 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 2224 du code civil, Sans reconnaissance de la recevabilité et bien fondé des demandes principales et de garantie formée à l'encontre de la société ECF INGENERIE : * JUGER la société ECF INGENERIE recevable et bien-fondé en ses demandes ; * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion u bénéfice de la société ECF INGENERIE ; * PRONONCER Le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure en l'attente du rapport de l'Expert judicaire, Monsieur [H] [N]; * DEBOUTER la société demanderesse et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER in solidum toutes les parties à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au titre des désordres allégués par la demanderesse, ainsi que pour toutes demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une quelconque des parties à la présente instance, notamment : * La société ADIM PARIS ILE DE France * La société SERENDICITE * La société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD), ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS * La société SICRA ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BC.n * La société [C] QUINTON ARCHITECTE * La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la PAGE 35 société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * La société SYS&COM * La société MMA TARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO * La société MMA TIARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBÉE * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE À STORES * La société MMA TARD), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES * La société GRIESSER France * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR.de la société ADIM PARIS IDF * CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * CONDAMNER in solidum toutes les parties à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ECF INGENERIE, si le tribunal de céans rentrait en voie de condamnation contre la société ECF INGENERIE, à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, en sa qualité d'assureur de cette dernière, * REJETER toutes autres demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une quelconque des parties à la présente instance dirigées à l'encontre de la société ECF INGENERIE, * CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société ECF INGENERIE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du même code. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demanderesses dans l'instance RG 2021054526, Serendicité et Engie Energie Service, font valoir que la jonction est nécessaire pour une bonne administration de la justice ; et ajoutent que les travaux d'expertise ne sont pas terminés et qu'il est nécessaire d'attendre le rapport final de l'expert pour établir les responsabilités et les préjudices ; La société ADIM PARIS IDF, défenderesse dans la RG 2021054526 et demanderesse dans la RG 2024074476 soutient également la jonction et le sursis à statuer ; et ajoute que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter du litige compte tenu que les actes réalisés par les entreprises du bâtiment sont de nature commerciale et que les assureurs intervenant au support de leurs clients exercent également une activité commerciale ; En outre la connexité des demandes entre les deux instances justifie qu'elles soient traitées devant un même tribunal. Les défenderesses dans l'instance RG 2024074476, à savoir Berim et SMA, Sovimef, GBEE et AXA France, Herve Thermique, WSP France et Zurich Insurance Europe, UTB et Grieser France, Bateg et BC.n, Costa Sa, La boite à stores, soutiennent également la demande de sursis, les travaux de l'expert M [N] n'étant pas terminés et son rapport n'ayant pas été déposé ; Enfin les défenderesses SMA BTP intervenant d'une part pour SMAC, [G] et UTB, d'autre part pour CSTP invoquent l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour traiter du litige relatif à une mutuelle d'assurance au visa de l'article 322-26-1 du Code des assurances ; les mutuelles d'assurance sont par nature dénuées d'objet commercial. La jurisprudence est constante et l'arrêt du 22 octobre 1996 confirme que l'exercice d'actes de commerce dans le commerce de la mer par une mutuelle d'assurance, ne remet pas en cause les dispositions de l'article 322-26-1 et notamment les compétences d'attribution.
Motifs
SUR CE : Sur la jonction * Attendu que les deux instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sont étroitement imbriquées, le tribunal considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances, et en conséquence : * ➔ Ordonnera la jonction des instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sous le numéro RG J2025000510 Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : * Attendu que la SMA BTP demande que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris, * Attendu que SMA BTP est une mutuelle d'assurances et à ce titre est régie par l'article 322-26-1 du code des assurances qui dispose que « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat », qu'il en ressort que SMA BTP n'a pas le statut de commerçant, * Attendu toutefois que lorsqu'un organisme de nature civile accomplit des actes de commerce répétés et habituels, il peut être attrait devant le tribunal de commerce pour ces actes précis ; * Attendu qu'en l'espèce, SMA BTP accomplit bien des actes de commerce en apportant des garanties assurantielles à ses clients entreprises du bâtiment, attendu toutefois que ces actes de commerce relèvent de l'activité assurantielle normale de la mutuelle, * Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation n° 93-17,255 du 22 octobre 1996 stipule que l'exercice d'actes accessoires de commerce par une mutuelle ne modifie pas le statut de la mutuelle et son objet civil, et en particulier les compétences d'attribution, * En conséquence, le tribunal : * Se déclarera incompétent vis-à-vis de SMA BTP, * Attendu que les demandes sont connexes entre l'ensemble des parties, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient traitées devant un même tribunal pour l'ensemble des parties, * En conséquence, le tribunal : Renverra l'instance RG J2025000510 devant le tribunal judiciaire de Paris, Sur l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des dispositions du jugement, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à faire usage de l'article 700 du code de procédure civile et renvoie les parties sur la procédure au fond. Sur les dépens : * Attendu que la SNC ADIM Paris Ile de France est demanderesse à l'instance RG 2024074476, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Ordonne la jonction des instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sous le numéro RG J 2025000510 * Se déclare incompétent vis à vois de SMA BTP, * Renvoie l'instance RG J2025000510 devant le tribunal judiciaire de Paris, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1 630,83 euros dont 271,38 euros de TVA ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Marc VERDET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : VEYRIE DE RECOULES Isabelle Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 72 LRAR aux parties Copie B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000510 AFFAIRE 2021054526 ENTRE : 1) SAS SERENDICITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818769457 2) SA ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552046955 Parties demanderesses : assistée de Me Arthur GUIMET membre de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat (D2023) ET : SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487635575 Partie défenderesse : assistée de Me Hugues VIGNON membre de l'AARPI FRECHE & ASSOCIÉS, avocat (R211) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (P0209) AFFAIRE 2024074476 ENTRE : SNC ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487635575 Partie demanderesse : assistée de Me Hugues VIGNON membre de l'AARPI FRECHE & ASSOCIÉS, avocat (R211) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (P0209) ET : 1) SAS SERENDICITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818769457 2) SA ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552046955 Parties défenderesses : assistée de Me Arthur GUIMET membre de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat (D2023) 3) SARL AGENCE TER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 335148524 Partie défenderesse : assistée de Me Amélie BLANDIN, avocat (C937) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578) 4) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER suivant police n° 1938055704, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de Me Catherine BONNEAU membre de la SELARL KAPRIME, avocat (C800) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 5) SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 572028629 Partie défenderesse : assistée de Me Marine GUIVARC'H, avocat (P325) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495) 6) SA SMA, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM suivant police n° 7356000 2/049614 et de la société QUALICONSULT suivant police n° 066545.7352.000/2, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 332789296 Partie défenderesse : assistée de Me Paul Henry LE GUE membre de l'AARPI LE GUE & PICOT D'ALIGNY, avocat (P242) et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122) 7) SASU WSP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 7] 12 - RCS B 349428755 Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel TOURON, avocat (J87) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231) 8) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE suivant police n° FR00012033CA18A et FRM0000013LI18A18027, dont le siège social est [Adresse 8] - IRELAND, agissant en France via sa succursale située au 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris Partie défenderesse : non comparante 9) SA ZURICH INSURANCE AUROPE AG venant aux droits de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE suivant polices n° 7400026208 et 770057838330B, dont le siège social est [Adresse 9], République Fédérale d'Allemagne, agissant en France via sa succursale située au [Adresse 10] Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel TOURON, avocat (J87) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231) 10) SAS OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 352817035 Partie défenderesse : non comparante 11) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS suivant police n° 127.104.983, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882 12) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS suivant polices n° 121.104.983 et 146175699, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775652126 Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 13) SAS SICRA ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 444454326 14) SASU ARBONIS, dont le siège social est [Adresse 14] - RCS B 795820067 Parties défenderesses : assistée de Me Claudine LEBORGNE membre de la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS, avocat (E1984) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) 15) SASU QUALICONSULT, dont le siège social est Service Contentieux Direction Générale, [Adresse 2] - RCS B 401449855 Partie défenderesse : assistée de La Me Fabrice DE COSNAC membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat (P133) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) 16) SAS CSTP, représentée par la SELARL Catherine [I], mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 15], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP par jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 octobre 2021, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 380930883 Partie défenderesse : non comparante 17) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP suivant police n° 0000010011906004, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de Me Serge BRIAND membre de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat (D208) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) 18) SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP suivant une police d'assurance CAP 2000 n° 1247000:001 292721, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 775684764 Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle COUDERC, avocat (P558) et comparant par Me Aude BLAISE, avocat (E250) 19) SAS BC.n, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 341972156 Partie défenderesse : assistée de Me [M] [W] et Me Laurent SIMON membres de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73) 20) SARL JEAN-CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 818638488 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis PAOLI membre de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat (D2009) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) 21) SAS SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, dont le siège social est [Adresse 18] - RCS B 572100485 Partie défenderesse : non comparante 22) SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS B 405247230 Partie défenderesse : assistée de Me Gabriel DURAND membre de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocat (P172) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119) 23) SAS SMAC, dont le siège social est [Adresse 20] - RCS B 682040837 Partie défenderesse : assistée de Me Saïd MELLA membre du cabinet CLMB AVOCATS, avocat (A289) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat (D1204) 24) SAS ENTREPRISE [G], dont le siège social est [Adresse 21] - RCS B 602055741 Partie défenderesse : non comparante 25) SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT selon police d'assurance N°F 50757 E 1247 001/001 522 369, de la société ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 775684764 Partie défenderesse : assistée de Me Christelle NEYRET, avocat (D66) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 26) SAS SYS&COM, dont le siège social est [Adresse 22] - RCS B 444501589 Partie défenderesse : non comparante 27) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM suivant police d'assurance N° 120147432, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882 28) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM suivant police d'assurance N°120147432, dont le siège social est [Adresse 12] 9 - RCS B 44004882 Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 29) SAS SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), dont le siège social est [Adresse 23] - RCS B 775702145 Partie défenderesse : non comparante 30) SARL GBEE, dont le siège social est [Adresse 24] - RCS B 348249061 Partie défenderesse : non comparante 31) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF suivant police N°5146505704 et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de Me François HECQUET membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) 32) SAS HERVE THERMIQUE, dont le siège social est [Adresse 25] - RCS B 627220049 Partie défenderesse : comparant par Me Éric LE FEBVRE membre de la SELARL LE FEBVRE PARTENERS, avocat (R226) 33) SA [U], dont le siège social est [Adresse 26] - RCS B 785693938 Partie défenderesse : assistée de Me Laurent KARILA membre de la SELAS KARILA, avocat (P264) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 34) SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE suivant police d'assurance N°54.522.357. de la société [U] suivant police d'assurance N°45.253.492. et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 27] - RCS B 542110291 Partie défenderesse : assistée de Me Bruno THORIGNAC, avocat (D125) et comparant par Me Aude BLAISE, avocat (E250) 35) SAS SERFA, dont le siège social est [Adresse 28] - RCS B 325921278 Partie défenderesse : assistée de Me Pouya AMIRI membre du cabinet L&KA AVOCATS, avocat (K176) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 36) SARL LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 29] - RCS B 524749900 Partie défenderesse : assistée de Me Alexis BARBIER membre de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat (J42) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) 37) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882 38) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775652126 Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) 39) SAS GRIESSER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 30] - RCS B 416850337 Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G153) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373) 40) SARL ECF INGENERIE, dont le siège social est [Adresse 31] - RCS B 309541837 Partie défenderesse : assistée de Me Bruno BEDUIT, avocat (D1923) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) 41) Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (société coopérative à forme anonyme à capital variable), dont le siège social est [Adresse 32] - RCS B 572064145 Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G153) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373) 42) Entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, dont le siège social est [Adresse 33] - RCS B 378965636 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis PAOLI membre de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat (D2009) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) 43) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] suivant une police d'assurance n° 76792/S, dont le siège social est [Adresse 34] Partie défenderesse : non comparante 44) SASU COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 35] - RCS B 329168157 Partie défenderesse : non comparante 45) SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF suivant polices n° 7657011/2 85958/000, n° 7657012/2 86184/000 et n° 7657013/2, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 332789296 Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle COUDERC, avocat (P558) et comparant par Me Guillaume ANCELET, avocat (P501) PAGE 6 APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Par un contrat de partenariat en date du 15 mars 2016, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION SCIENTIFIQUE CAMPUS [Localité 1] (« EPCC ») a confié à la société SERENDICITE le financement, la conception et la réalisation d'un ensemble immobilier dit « CAMPUS CONDORCET » à [Localité 2]. Ce projet intègre la démolition des ouvrages existants, la dépollution du terrain, les prestations de maintenance et d'entretien desdits ouvrages, et des prestations de gestion des énergies et fluides. L'ensemble immobilier est composé de 4 ilots, eux-mêmes constitués de plusieurs bâtiments : * Ilot 1 : Espace associatif et culturel (EAC) et bâtiment de recherche 1 (RCI1) * Ilot 2 : Siège de l'INED et siège de l'EPCS, * Ilots 3 et 4 : Bâtiment de recherche (RCI3), maison des chercheurs (MACH) et Centre des colloques (COLL). Par un contrat de promotion immobilière du 15 mars 2016, la société SERENDICITE a dévolu à l'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en qualité de promoteur, l'ensemble des missions qui lui ont été confiées. La société SERENDICITE a également conclu avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES un contrat de maintenance et services visant à lui confier l'entretien de cet ensemble immobilier. L'ensemble de ces sociétés (SERENDICITE, ADIM PARIS, ENGIE ENERGIE SERVICES) ont signé un contrat d'interface visant à organiser leurs différents rapports pendant la réalisation de l'ensemble immobilier et jusqu'à son achèvement. L'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, promoteur et maître d'ouvrage, a fait appel pour la réalisation de l'ensemble immobilier à : * groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) ; * QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assuré auprès de la SMA SA ; * AGENCE TER, en qualité de maître d'œuvre et urbaniste, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ; * Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne BETP, en qualité de maître d'œuvre en charge de la conception des VRD, assuré auprès de la MAF ; * BERIM, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution pour les travaux de VRD, assurée auprès de la SMA SA ; * Monsieur [C] QUINTON, titulaire d'une double mission de maîtrise d'œuvre au titre du bâtiment EAC (îlot 1) et du bâtiment MATCH (îlot 3) ; * WSP FRANCE, en qualité de BET sur les lots climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage, plomberie, sanitaire, courants forts, courants faibles, ascenseurs, fluides, assuré auprès de ZURICH INSURANCE et XL INSURANCE COMPANY ; * OASIIS, en qualité de bureau d'études environnementales HQE, assurée auprès de MMA; * Groupement d'entreprises MARCEL VILLETTE, CSTP et COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, pour la réalisation des lots VRD-Aménagement paysagers et espaces verts-serrurerie extérieure-mobilier extérieur, * CSTP, pour la réalisation du lot serrurerie et d'une partie du lot mobilier extérieur, assurée auprès AXA FRANCE IARD ; * BATEG, aux droits de laquelle succède la société BC.n, pour la réalisation des travaux d'une partie de l'îlot 1 et des îlots 2, 3 et 4. L'ADIM PARIS IDF a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMA SA. A son tour, la société BATEG a sous-traité une partie des prestations aux entreprises suivantes : * SYS&COM, intervenue au titre du lot n°26 « électricité courants faibles et GTB » pour tous les bâtiments, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD ; * HERVE THERMIQUE, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment RCI1, assurée auprès d'ALLIANZ IARD; * UTB, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment EPCS, assurée auprès de la SMABTP ; * [U], intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment INED ; * ENGIE ENERGIE SERVICES, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » des bâtiments RCI3 et MACH ; * SOVIMEF, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment COLLOQUE, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ; * [G], intervenue au titre du lot n°21 « Électricité CFO partiel » pour tous les bâtiments, assurée auprès de la SMABTP ; * SMAC, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments RCI1 et MACH et ceux du lot n°8 partiel « façades – bardages extérieurs » des bâtiments RC1, RC3EPCS et MACH, assurée auprès de la SMABTP ; * SNA, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments EPCS, INED et COLLOQUE et qui est aujourd'hui liquidée ; * GBEE, intervenue au titre du lot « électricité courant fort » pour les bâtiments RCI3 et MACH, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; * WSP est intervenue en qualité de BET FLUIDES. Et le groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS missionné pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) a sous-traité partie des travaux confiés à : * LA BOITE A STORES, chargée de la pose des stores dans la salle polyvalente du bâtiment EAC ; * GRIESSER FRANCE, chargée de la fourniture desdits stores ; * ECF INGENIERIE, chargée de la réalisation des travaux de CVC et de plomberie. La déclaration d'ouverture de chantier date du 17 mars 2017. Le 26 août 2019, la société SERENDICITE a mis l'ouvrage à disposition de l'EPCC. La réception avec réserves des travaux a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et BATEG via un procès-verbal du 15 novembre 2019 avec effet au 15 octobre 2019. La livraison des ouvrages a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et la société SERENDICITE le 12 mars 2020 avec effet au 15 octobre 2019. La réception avec réserves du bâtiment EAC a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et le groupement d'entreprises SICRA IDF / ARBONIS le 1 er juin 2020 avec effet au 15 octobre 2019. Par ordonnance du 17 novembre 2020, Monsieur [S] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [H] [N] par ordonnance en date du 17 décembre 2020. PROCEDURE : RG 2021054526 Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021 signifié à personne habilitée, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY ont fait assigner ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS. Par cet acte SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demandent au tribunal de : * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à effectuer les travaux nécessaires à la levée de l'ensemble des réserves et les travaux permettant de mettre fin aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N]. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit. A l'audience du 31 mars 2022, ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, * DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES ; * DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle se réserve la possibilité de conclure au fond et en défense notamment sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. Par jugement en date du 15 avril 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Sursois à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N]. Réserve les autres demandes. Réserve les dépens. Par courrier du 23 décembre 2024, le conseil d'ADIM PARIS ILE DE FRANCE sollicite la sortie du rôle des sursis. L'affaire est appelée à l'audience du 19 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RG 2024074476 Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner AGENCE TER, SMA SA, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM, SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, WSP FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, ZURICH INSURANCE AUROPE AG venant aux droits de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), QUALICONSULT, BC.n, SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, [U], SERFA, Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner [C] QUINTON ARCHITECTE, Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SERENDICITE, SA ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE COFELY, SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, SA MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, SICRA ILE DE FRANCE, ARBONIS, SAS SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), SAS CSTP, représentée par la SELARL Catherine [I], AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, SMAC, GBEE, AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF, ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE, GRIESSER FRANCE, Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner LA BOITE A STORES, Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner ENTREPRISE [G], [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SYS&COM, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, ECF INGENERIE, BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner HERVE THERMIQUE, Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, Par ces actes et à l'audience du 18 février 2025, ADIM PARIS ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] ; * RESERVER les dépens. A l'audience du 15 mai 2025, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICE et enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro 2021054526. * SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] et, à titre subsidiaire renvoyer à la mise en état à telle date qu'il plaira au tribunal; * CONDAMNER la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 8 OOOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARLGUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit. A l'audience du 11 juin 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231-1,1240 et 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre liminaire : * PRONONCER LA JONCTION entre la présente affaire et celle initiée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE SERVICE SOLUTION enrôlée sous le numéro RG 2021054526 ; * SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [N] ; A titre principal : * DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS en l'absence de mobilisation des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile ; A titre subsidiaire : * CONDAMNER à relever et garantir indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, les sociétés suivantes : * La société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE * La société SERENDICITE * La société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société * AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE * MODERNE (BERIM) * La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur des sociétés BERIM et QUALICONSULT * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * La société SICRA ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP * La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP * La société BC.n * La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE * La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et de la société ENTREPRISE [G] * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBEE * La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société GRIESSER France * La société ECF INGENIERIE * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT * La société BETIP * La MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société BETIP * La société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE * La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR * LIMITER le montant des condamnations mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des conditions de garanties des contrats d'assurance souscrits par les sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, y inclus les plafonds et franchise ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens ; A l'audience du 14 mai 2025, AXA FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, A titre principal, * DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER, A titre subsidiaire, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la compagnie AXA FRANCE IA RD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER de toute condamnation qui serait prononcée s son encontre tant en principal, qu'en intérêts, frais, accessoires et dépens : * ADIM * SERENDICITE * ENGIE ENERGIE SERVICES * AGENCE TER * La société QUALICONSULT * La SMA, es qualités d'assureur de la société ADIM PARIS ILE-DE-France, de la société BERIM et de la société QUALICONSULT * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES PAGE 14 * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT- UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée, * ORDONNER l'opposabilité de la franchise de la société AGENCE TER, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum tous succombants à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 25 février 2025, [U] demande au tribunal de : Vu les articles 1240,1231-1 et 2224 du code civil, Vu les articles 334 et suivants, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * ORDONNER la dénonciation de l'instance enregistrée sous le RG n°2021054526 avec laquelle une jonction est sollicitée, À titre principal : * DEBOUTER la Société ADIM de ses demandes à l'encontre de la Société [U] celle-ci étant infondées à ce jour, À titre subsidiaire : * CONDAMNER in solidum : * La Société SERENDICITE, * La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La Société AGENCE TER, * La Société BERIM, * La SMA ès-qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, * La Société WSP FRANCE, * La Société XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la Société WSP FRANCE, * La Société ZURICH INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la Société WSP FRANCE, * La Société OASIIS, * La Société SICRA ILE DE FRANCE, * La Société ARBONIS, * La Société QUALICONSULT * La Société CSTP, représentée par son mandataire Judiciaire la SELARL Catherine [I] * La Société BC.n, * La Société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, * La Société SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES (SNA), * La Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La Société SMAC, * La Société ENTREPRISE [G], * La Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, * La Société Mutuelle cTAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics -SMABTP, ès-qualités d'assureur des Sociétés CSTP, SMAC, ENTREPRISE [G] et UTB * La SYS&COM, * La Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, * la Société MMA IARD ès-qualités d'assureurs des Sociétés SYS&COM, OASIIS et LA BOITE A STORES * La Société SOVIMEF, * La Société GBEE, * La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE * La Société HERVE THERMIQUE, * La Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIES SERVICES, * La Société SERFA, * La Société LA BOITE A STORES, * La Société GRIESSER FRANCE, * La Société ECF INGENIERIE, * La Société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la Société [L] [F] * La Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La SMA SA, ès-qualité d'assureur des Sociétés ADIM PARIS IDF et BERIM * …à relever et garantir indemne la Société [U] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être faites à son encontre, En tout état de cause ; * CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant à payer à la Société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Laurent KARILA conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, SERFA demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice de la société SERFA * DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre de la société SERFA * CONDAMNER In Solidum : * ECF INGENERIE, * SERENDICITE, * ENGIE ENERGIE SERVICES, * AGENCE TER, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCETER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * QUALICONSULT * SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de BERIM et QUALICONSULT, * WSP France, * XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle WSP France, * ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle d'OASIIS, * SICRA ILE-DE-FRANCE, * ARBONIS, * CSTP, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de CSTP, * BC.n, * [C] QUINTON ARCHITECTE, * NOUVELLE D'ASPHALTES, * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * SMAC, * ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale d'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de l'ENTREPRISE [G] et de la SMAC, * SYS&COM, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * GBEE, * AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de GBEE, * LA BOITE A STORES, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de LA BOITE A STORES, * GRIESSER France, * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * ENERGIE SERVICES, * HERVE THERMIQUE * ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale d'HERVE THERMIQUE, de [U] et d'ENGIE SERVICES * SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR d'ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne la société SERFA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à la société SERFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS-KAB conformément à l'article 699 du code de procédure civile Aux audiences des 21 février, 14 mai et 11 juin 2025, BC.n demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, * Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'Expert, Monsieur [N], * Réserver les dépens. A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile * CONSTATER que les opérations d'expertise de Monsieur [H] [N] sont toujours en cours, * PRENDRE ACTE de ce que la société LA BOITE A STORES s'en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENCIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021/054526, En conséquence, * PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N]. * RESERVER les dépens. A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu l'article L.124-3 du code des assurances A TITRE PRINCIPAL * RECEVOIR la société LA BOITE A STORES en ses demandes et la déclarer bien fondée, * DEBOUTER la société ADIM PARIS IDF de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre la société LA BOITE A STORES, celles-ci étant mal fondées, En conséquence. * PRONONCER la mise hors de cause de la société LA BOITE A STORES A TITRE SUBSIDIAIRE * CONDAMNER in solidum : * La société SERENDICITE * La société ENCIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDE ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société BERIM et de QUALICONSULT * La société WSP France * La compagnie XL Insurance recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France * La société ZURICH, recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DES ERVICES (sic) INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIIS * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIS * La société SICRA * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP * La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP * La société BC.n * La société QUINTON * La société NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI * La société SMAC * La société [G] * La SMABTP, assureur des sociétés UTB, [G], SMAC * La société SYS&COM * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM * La société SOVIMEF * La société CBEE * La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés [U], ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES * Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES * La société ECF INGENIERIE * La société [L] [F] * La MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE * La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur DO et CNR * La société UTB * La société GRIESSER France à relever et garantir indemne la société LA BOITE A STORES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, EN TOUT ETAT DE CAUSE * JUGER que les présentes écritures ont l'effet d'interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l'encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée et de leurs assureurs respectifs. * CONDAMNER la société ADIM PARIS IDF ou tout succombant à payer à la société LA BOITE A STORES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société ADMIN PARIS IDF ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis BARBIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux audiences des 18 février et 19 mars 2025, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et GRIESSER FRANCE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1240, 1231-1 et 2224 du code civil, Vu les articles 334 et suivants, 659, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal DEBOUTER la société ADIM de ses demandes à l'encontre des Sociétés GRIESSER, UTB celle-ci étant mal-fondées A titre subsidiaire * CONDAMNER in solidum : * La société SERENDICITE * La société ENCIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société BERIM * La société QUALICONSULT * La société WSP FRANCE * La compagnie XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * La société ZURICH INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * La société OASIIS * La société SICRA ILE DE FRANCE * La société ARBONIS * La société CSTP, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Catherine [I] * La société BC.n * La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON, ARCHITECTE * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPS BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SYS&COM * Les Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, * Les MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société SYS&COM, OASSIS et LA BOITE A STORES * La société SOVIMEF * La société CBEE * La compagnie AXA France IARD ès-qualité d'assureur des sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE A STORES * La société ECF INGENIERIE * La société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la société [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcée à leur encontre, en application des article 1792, 1240, 1231-1 du code civil ou en tout état de cause bienfondé à exercer son action en garantie en vertu de l'article 334 du code de procédure civile, pour agir en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. En tout état de cause Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile * CONDAMNER in solidum tout succombant, à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros cahcune (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge de ses dépens ; * METTRE les dépens à la charge de tout succombant. A l'audience du 18 février 2025, HERVE THERMIQUE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants, Vu ls articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice d'HERVE THERMIQUE * DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre d'HERVE THERMIQUE * CONDAMNER in solidum : * ECF INGENERIE, * SERENDICITE, * ENGIE ENERGIE SERVICES, * AGENCE TER, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * QUALICONSULT * SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de BERIM et QUALICONSULT, * WSP France, * XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle WSP France, * ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle d'OASIIS, * SICRA ILE-DE-FRANCE, * ARBONIS, * CSTP, * AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de CSTP, * BC.n, * [C] QUINTON ARCHITECTE, * NOUVELLE D'ASPHALTES, * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * SMAC, * ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale d'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de l'ENTREPRISE [G] et de la SMAC, * SYS&COM, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * GBEE, * AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de GBEE, * SERFA, * LA BOITE A STORES, * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de LA BOITE A STORES, * GRIESSER France, * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * ENERGIE SERVICES, * ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale d'HERVE THERMIQUE, de [U] et d'ENGIE SERVICES * SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR d'ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne HERVE THERMIQUE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à HERVE THERMIQUE la somme de 3.000C au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric LE FEBVRE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N]. * DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE DE FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV. A l'audience du 18 février 2025, AXA FRANCE IARD demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, IN LIMINE LITIS, * PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 ; * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N] ; A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER la société ADIM IDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOVIMEF et GBEE A TITRE SUBSIDIAIRE, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SOVIMEF et GBEE, sous toute réserve de garantie, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres allégués et des préjudices invoqués par les sociétés SERENDICITE, et ENGIE NERGIE SERVICES et ADIM PARIS ILE de FRANCE : * AGENCE TER * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * QUALICONSULT * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * CONDAMNER toute partie succombante à régler à la compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur des sociétés GBEE et SOVIMEF, sous toute réserve de garantie, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Martine CHOLAY conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, QUALICONSULT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 3 78 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, A titre liminaire, * CONSTATER que la société QUALICONSULT ne s'oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526 ; * SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N] ; A titre principal, * CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la société QUALICONSULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres allégués et des préjudices invoqués par les sociétés SERENDICITE, et ENGIE ENERGIE SERVICES et ADIM PARIS ILE de FRANCE : * AGENCE TER * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de L'AGENCE TER, * BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) * WSP FRANCE * XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE * OASIIS * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS * SICRA ILE DE FRANCE * ARBONIS * Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP * AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société CSTP * SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP * BC.n * [C] QUINTON ARCHITECTE * NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA * MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * SMAC * ENTREPRISE [G] * SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * SYS&COM * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * GBEE * AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOVIMEF et de la société GBEE * HERVE THERMIQUE * [U] * ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * SERFA * BOITE A STORES * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES * GRIESSER FRANCE * ECF INGENIERIE * UNION TECHNIQUE DU BATIMENT-UTB * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Fabrice de COSNAC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 18 février 2025, ZURICH INSURANCE AUROPE AG demande, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 367 et suivants, 378 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; SUR L'INCIDENT AUX FINS DE JONCTION : JUGER que les procédures enrôlées sous les numéros RG respectifs n°2021/054526 et 2024/74476, sont étroitement connexes, JUGER opportune et bien fondée la jonction sollicitée, Subséquemment, * ORDONNER et PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG respectifs n°2021/054526 et 2024/74476, * SUR L'INCIDENT AUX FINS DE SURSIS A STATUER : * JUGER que l'expertise judiciaire parallèlement diligentée est toujours en cours, et que la solution du présent litige dépend indéniablement de son aboutissement, Subséquemment, JUGER qu'il ressort d'une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER un sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l'attente de l'aboutissement de l'expertise judiciaire encore en cours, SUR L'ACCESSOIRE : * RESERVER la question des dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l'accessoire. A l'audience du 18 février 2025, ZURICH INSURANCE AUROPE AG demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1112-1 et 1231 et suivants (anciennement 1147), 1240 et suivants (anciennement 1382 et 1383), et 1792 et suivants, 2241 du code civil ; Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ; Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; IN LIMINE LITIS : JUGER et DONNER ACTE à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce que les appels en garantie formés reconventionnellement par ses soins ont pour objet d'être pleinement interruptifs de tous délais de prescription/forclusion tels qu'encadrant ses recours et les JUGER comme ayant de tels effets sans aucune réserve ou encore le moindre abandon de droits, AU FOND : A titre principal : JUGER que la société WSP n'a commis aucun è faute dans les circonstances factuelles et limites contractuelles d'accomplissement de sa mission de maîtrise d'œuvre des lots techniques, et encore en relation de cause à effet avec l'un quelconque des désordres litigieux et de leurs conséquences, en RETIRER toutes les conséquences de droit sur l'appréciation de sa responsabilité et l'ECARTER ainsi que la METTRE hors de cause purement et simplement, Partant, * JUGER que les garanties d'assurance de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne peuvent être en l'espèce mobilisées, Par conséquent, JUGER la société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles, infondées en leurs appels en garanties dirigés à l'encontre de la société WSP et encore de son assureur de responsabilité, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et les en DEBOUTER, A titre subsidiaire : * JUGER que: * La responsabilité de la société WSP n'est concernée que par les désordres tenant en: * Un dysfonctionnement des PAC, * Une mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. * Juger que ces désordres sont manifestement de nature décennale, Partant, JUGER que: * La police de responsabilité civile décennale de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG souscrite par la société WSP n'est tout au plus applicable qu'aux titres des désordres tenant en: * Un dysfonctionnement des PAC, * Une mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. Et encore que sur son seul volet de garantie obligatoire, par l'effet de sa résiliation le volet de garantie facultative n'est plus mobilisable, * La police de responsabilité civile professionnelle de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG souscrite par la société WSP n'est pas applicable aux faits de l'espèce et encore moins mobilisable, * La société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles, sont infondées en leurs appels en garanties dirigés à rencontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, hors les désordres tenant : * Au dysfonctionnement des PAC, A la mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques. Et sur le volet de garantie facultative attaché à sa police de responsabilité civile décennale, et encore sur sa police de responsabilité civile professionnelle, les en DEBOUTER purement et simplement, JUGER que: * La société SICRA ILE DE France, * La société ARBONIS, * La société SA ALLIANZ 1ARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société ECF INGENERIE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La société SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société HERVE THERMIQUE, * La société [U], * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LA BOITEA STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * La société [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de la société [L] [F], * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, Engagent concomitamment leurs responsabilités, et mobilisent subséquemment leurs garanties, dans la survenance des désordres tenant : * Au dysfonctionnement des PAC, A la mauvaise répartition des puissances des PAC provoquant des surconsommations énergétiques, JUGER, subséquemment, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG bien fondée en ses recours exercés à l'encontre de : * La société S1CRA ILE DE France, * La société ARBONIS, * La société SA ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société ECF INGENERIE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOC1ETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La société SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société HERVE THERMIQUE, * La société [U], * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * La société [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de la société [L] [F], * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, Et les CONDAMNER, in solidum à garantir la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux termes du Jugement à intervenir, JUGER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garanties, et à opposer à son assurée, la société WSP, sa franchise contractuelle, et CONDAMNER la société WSP au paiement au profit de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d'une somme de 10.000 00 euros, sous réserve de son actualisation et donc à parfaire en fonction de son indexation, A TITRE ACCESSOIRE : * JUGER en équité la société ADIM PARIS ILE-DE-France mais encore les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, QUALICONSULT, ECF INGENIERIE, SICRA ILE DE France et ARBONIS, mal-fondées en leurs demandes respectives de condamnation à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ainsi que toutes autres parties défenderesses qui viendraient à en former de telles à son égard, et les en DEBOUTER, * JUGER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en équité, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, et CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG d'une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit. A l'audience du 19 décembre 2024, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle de la société CSTP demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil * CONDAMNER in solidum * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur décennale de la société AGENCE TER * La société BERIM (BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUCTRIE MODERNE * La société SMA SA, ès qualité d'assureur décennale et professionnelle de la société BERIM * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIS) * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS * La société SICRE ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP * La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BN.n * La société [C] QUINTON ARCHITECTE * La société NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SMABTP, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société ENTREPRISE [G] et la société SMAC * La société SYS&COM * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBEE * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERLIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES * La société GRIESSER France * La société ECF INGENIERIE * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT * L'entreprise individuelle [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * La société COLAS ILE DE France NORMANDIE * La société SMA SA, ès qualité d'assureur DO et CNR de la société ADIM PARIS IDF à relever et garantir indemne la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CSTP, de toute condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts et accessoire, A l'audience du 19 décembre 2024, ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, * DEBOUTER la société la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES ; * CONDAMNER in solidum : * La société ECF INGENERIE, * La société SERENDICITE, * La société ENGIE ENERGIE SERVICES, * La société AGENCE TER, * La société AXA FRANCE IARD), ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT, * La société WSP France, * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France, * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIS), * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIS, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, * La société SICRA ILE-DE-FRANCE, * La société ARBONIS, * La société QUALICONSULT, * La société CSTP, * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP, * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BC.n, * La société [C] QUINTON ARCHITECTE, * La société NOUVELLE D'ASPHALTES, * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, * La société SMAC, * La société ENTREPRISE [G], * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la PAGE 33 société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC, * La société SYS&COM, * La société MMA IARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), * La société GBEE, * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, * La société SERFA, * La société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE À STORES, * La société GRIESSER France, * La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, * L'entreprise individuelle LO TACONO [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], * La société COLAS ILE DIE FRANCE NORMANDIE, * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR.de la société ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ; * CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 19 décembre 2024, ECF INGENERIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et 1241 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 2224 du code civil, Sans reconnaissance de la recevabilité et bien fondé des demandes principales et de garantie formée à l'encontre de la société ECF INGENERIE : * JUGER la société ECF INGENERIE recevable et bien-fondé en ses demandes ; * JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion u bénéfice de la société ECF INGENERIE ; * PRONONCER Le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure en l'attente du rapport de l'Expert judicaire, Monsieur [H] [N]; * DEBOUTER la société demanderesse et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER in solidum toutes les parties à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au titre des désordres allégués par la demanderesse, ainsi que pour toutes demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une quelconque des parties à la présente instance, notamment : * La société ADIM PARIS ILE DE France * La société SERENDICITE * La société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société AGENCE TER * La société AXA FRANCE IARD), ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER * La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM et de la société QUALICONSULT * La société WSP France * La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France * La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS) * La société MMA IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS * La société SICRA ILE-DE-France * La société ARBONIS * La société QUALICONSULT * La société CSTP * La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société CSTP * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP * La société BC.n * La société [C] QUINTON ARCHITECTE * La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES * La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV * La société SMAC * La société ENTREPRISE [G] * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la PAGE 35 société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC * La société SYS&COM * La société MMA TARD, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SYS&CO * La société MMA TIARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM * La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF) * La société GBÉE * La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE * La société HERVE THERMIQUE * La société [U] * La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES * La société SERFA * La société LA BOITE À STORES * La société MMA TARD), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES * La société GRIESSER France * L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP * La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] * La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE * La société SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR.de la société ADIM PARIS IDF * CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * CONDAMNER in solidum toutes les parties à la présente instance à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ECF INGENERIE, si le tribunal de céans rentrait en voie de condamnation contre la société ECF INGENERIE, à relever et garantir la société ECF INGENERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, en sa qualité d'assureur de cette dernière, * REJETER toutes autres demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une quelconque des parties à la présente instance dirigées à l'encontre de la société ECF INGENERIE, * CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société ECF INGENERIE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du même code. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demanderesses dans l'instance RG 2021054526, Serendicité et Engie Energie Service, font valoir que la jonction est nécessaire pour une bonne administration de la justice ; et ajoutent que les travaux d'expertise ne sont pas terminés et qu'il est nécessaire d'attendre le rapport final de l'expert pour établir les responsabilités et les préjudices ; La société ADIM PARIS IDF, défenderesse dans la RG 2021054526 et demanderesse dans la RG 2024074476 soutient également la jonction et le sursis à statuer ; et ajoute que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter du litige compte tenu que les actes réalisés par les entreprises du bâtiment sont de nature commerciale et que les assureurs intervenant au support de leurs clients exercent également une activité commerciale ; En outre la connexité des demandes entre les deux instances justifie qu'elles soient traitées devant un même tribunal. Les défenderesses dans l'instance RG 2024074476, à savoir Berim et SMA, Sovimef, GBEE et AXA France, Herve Thermique, WSP France et Zurich Insurance Europe, UTB et Grieser France, Bateg et BC.n, Costa Sa, La boite à stores, soutiennent également la demande de sursis, les travaux de l'expert M [N] n'étant pas terminés et son rapport n'ayant pas été déposé ; Enfin les défenderesses SMA BTP intervenant d'une part pour SMAC, [G] et UTB, d'autre part pour CSTP invoquent l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour traiter du litige relatif à une mutuelle d'assurance au visa de l'article 322-26-1 du Code des assurances ; les mutuelles d'assurance sont par nature dénuées d'objet commercial. La jurisprudence est constante et l'arrêt du 22 octobre 1996 confirme que l'exercice d'actes de commerce dans le commerce de la mer par une mutuelle d'assurance, ne remet pas en cause les dispositions de l'article 322-26-1 et notamment les compétences d'attribution. SUR CE : Sur la jonction * Attendu que les deux instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sont étroitement imbriquées, le tribunal considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances, et en conséquence : * ➔ Ordonnera la jonction des instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sous le numéro RG J2025000510 Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : * Attendu que la SMA BTP demande que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris, * Attendu que SMA BTP est une mutuelle d'assurances et à ce titre est régie par l'article 322-26-1 du code des assurances qui dispose que « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat », qu'il en ressort que SMA BTP n'a pas le statut de commerçant, * Attendu toutefois que lorsqu'un organisme de nature civile accomplit des actes de commerce répétés et habituels, il peut être attrait devant le tribunal de commerce pour ces actes précis ; * Attendu qu'en l'espèce, SMA BTP accomplit bien des actes de commerce en apportant des garanties assurantielles à ses clients entreprises du bâtiment, attendu toutefois que ces actes de commerce relèvent de l'activité assurantielle normale de la mutuelle, * Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation n° 93-17,255 du 22 octobre 1996 stipule que l'exercice d'actes accessoires de commerce par une mutuelle ne modifie pas le statut de la mutuelle et son objet civil, et en particulier les compétences d'attribution, * En conséquence, le tribunal : * Se déclarera incompétent vis-à-vis de SMA BTP, * Attendu que les demandes sont connexes entre l'ensemble des parties, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient traitées devant un même tribunal pour l'ensemble des parties, * En conséquence, le tribunal : Renverra l'instance RG J2025000510 devant le tribunal judiciaire de Paris, Sur l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des dispositions du jugement, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à faire usage de l'article 700 du code de procédure civile et renvoie les parties sur la procédure au fond. Sur les dépens : * Attendu que la SNC ADIM Paris Ile de France est demanderesse à l'instance RG 2024074476, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Ordonne la jonction des instances RG 2021054526 et RG 2024074476 sous le numéro RG J 2025000510 * Se déclare incompétent vis à vois de SMA BTP, * Renvoie l'instance RG J2025000510 devant le tribunal judiciaire de Paris, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1 630,83 euros dont 271,38 euros de TVA ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Marc VERDET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 322-26-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de procedure civile 334, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2023023409
en commun : code des assurances 322-26-1
- 20 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00102
en commun : code des assurances 322-26-1
- 18 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2025J00186
en commun : code des assurances 322-26-1
- 9 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024004360
en commun : code des assurances 322-26-1
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025000767
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025110051
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025102028
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG03507
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82
Mise à jour de la source le 2026-04-10T23:17:12.695Z.