Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 29 juin 2026, n° 2025RG03507
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EXPOSE DES FAITS : La société SG PACA RENOVATION est intervenue en qualité de sous-traitante de la société AB DECOR dans le cadre du chantier de l'hôtel ICONIC – [Adresse 5] situé à [Localité 1]. Les relations entre les parties ont été régies par deux contrats de sous-traitance conclus les 13 avril 2023 et 18 septembre 2023. Ces contrats comportaient chacun une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 2]. La clause du contrat du 18 septembre 2023 stipulait notamment que toute difficulté née de l'exécution, de l'interprétation ou de la cessation du contrat, ou plus généralement de la relation commerciale entre les parties, serait soumise aux juridictions compétentes de la ville de [Localité 2]. A la suite de difficultés survenues lors de l'exécution du chantier, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 20 mars 2024 destiné à mettre fin à leurs différends et à organiser la résiliation de leurs relations contractuelles. Estimant que la société AB DECOR demeurait redevable de la somme de 9.410,55 € prévue à l'article 1.3 du protocole, la société SG PACA RENOVATION a saisi le tribunal de commerce de NICE. La société AB DECOR a alors soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. C'est ainsi que se présentent les faits et qu'est né le litige. PROCEDURE ET PRENTENTION DES PARTIES Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2025, la société SG PACA RENOVATION a signifié une assignation à la société AB DECOR. La société SG PACA RENOVATION soutient à l'audience du 8 juin 2026 ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives n° 2) et demande au tribunal de commerce de NICE de : Dire et juger l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les parties et sa résiliation par protocole d'accord 20 mars 2024 ; Dire et juger la rupture abusive des accords et le défaut d'application du protocole d'accord transactionnel entre les parties ; Sur la compétence, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société AB DECOR ; Sur la recevabilité, Dire et juger l'action de la société SG PACA RENOVATION parfaitement recevable ; Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel Sur la gualification et l'exécution de la stipulation litigieuse : A titre principal, Dire et juger que la somme de 9.410,50 (!) € prévue à l'article 1.3 du protocole transactionnel constitue une retenue à titre de garantie, et non une indemnité forfaitaire définitivement acquise ; Constater l'absence d'activation régulière de toute clause pénale ou de toute procédure de résiliation pour faute au sens de l'article 14 du contrat de sous-traitance ; Constater l'absence de mise en œuvre régulière de la garantie de parfait achèvement dans le délai et selon les modalités prévues par l'article 1792-6 du Code civil ; Dire et juger en conséquence que le maintien de cette somme est dépourvu de fondement juridique et ordonner le versement de cette somme à la société SG PACA RENOVATION ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait estimer que la stipulation litigieuse s'analyse en clause pénale : Dire et juger que ladite clause n'a pas été régulièrement activée, faute de mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles et de constatation d'une résiliation pour faute du sous-traitant ; Dire et juger qu'une clause pénale s'interprète strictement et ne saurait recevoir application en dehors des conditions expressément prévues par le contrat ; Dire et juger qu'en tout état de cause, une clause pénale ne peut recevoir application que si elle est rédigée en termes clairs, précis et suffisamment apparents pour être valablement portée à la connaissance du cocontractant ; Constater que la stipulation litigieuse, insérée dans un protocole transactionnel sous la formule « sur l'exemple des dispositions de l'article 14 », sans reprise expresse des termes de la clause pénale ni mention explicite de son caractère de pénalité, ne présente pas le caractère suffisamment apparent et non équivoque exigé par la jurisprudence ; Dire et juger en conséquence que la clause pénale ainsi invoquée est inopposable et inapplicable au cas d'espèce ; Dire et juger que la société AB DECOR ne peut valablement assimiler à une clause pénale la retenue globale opérée dans le protocole transactionnel du 20 mars 2024, dès lors que les contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 ne prévoyaient aucune stipulation pénale de cette nature ; Dire et juger que les retenues appliquées par la société AB DECOR au titre des contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 sont dépourvues de tout fondement contractuel identifiable ; En conséquence, Condamner en conséquence la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 9.410,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Dire que la somme sera assortie des intérêts équivalents à 2 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Débouter la société AB DECOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement si le tribunal devait l'estimer, condamner la société AB DECOR à restituer à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.159,45 € HT correspondant aux retenues indûment opérées au titre des contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 ; Sur les demandes indemnitaires adverses, A titre principal, Dire et juger que le protocole transactionnel du 20 mars 2024 a un effet extinctif global et définitif, en application des articles 2044 et 2052 du Code civil ; Dire et juger que les demandes indemnitaires formées par la société AB DECOR se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; Déclarer en conséquence ces demandes irrecevables ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la résiliation intervenue était amiable et transactionnellement régularisée ; Dire et juger que la poursuite du chantier par d'autres intervenants constitue la conséquence normale de cette résiliation et ne saurait être requalifiée rétroactivement en faute contractuelle ; Dire et juger qu'aucune faute contractuelle imputable exclusivement à la société SG PACA RENOVATION n'est démontrée ; Dire et juger qu'en matière de reprise de chantier, seul le différentiel entre le coût contractuel initial et le coût réellement exposé peut constituer un préjudice indemnisable ; Constater que la société AB DECOR ne justifie d'aucun différentiel ni d'aucun surcoût anormal distinct ; Dire et juger que les demandes indemnitaires formées au titre du prétendu préjudice matériel, du préjudice d'image et du préjudice moral sont hypothétiques, spéculatives et manifestement excessives ; Dire et juger que les frais juridiques et administratifs allégués ne peuvent être cumulés avec une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter en conséquence la société AB DECOR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires ; Sur la demande de nullité, Dire et juger que la prétendue violation de la clause de confidentialité ne constitue pas une cause de nullité au sens des articles 1128 et suivants du Code civil ; Dire et juger que la violation alléguée, à la supposer établie, relèverait d'une éventuelle inexécution contractuelle et non d'un vice affectant la validité de la transaction ; Dire et juger que la stipulation relative à la somme de 9.410,55 € ne constitue ni la cause impulsive et déterminante du consentement des parties ni l'unique concession réciproque au sens de l'article 2044 du Code civil ; Dire et juger qu'en application du principe de divisibilité posé par l'article 1184 du Code civil, l'éventuelle requalification, inopposabilité ou restitution d'une stipulation isolée ne saurait entraîner la nullité du protocole transactionnel dans son ensemble ; Dire et juger que les concessions réciproques s'apprécient globalement et que le protocole conserve sa substance et son équilibre indépendamment du sort réservé à la seule retenue litigieuse ; Rejeter en conséquence la demande d'annulation du protocole transactionnel formée par la société AB DECOR ; Sur l'exécution déloyale, Dire et juger que la société AB DECOR a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du protocole transactionnel ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.000 à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux à venir en cas d'exécution forcée du dossier, outre toutes notifications ; Dire que l'exécution provisoire sera maintenue pour les condamnations contractuelles ; Dire qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de l'écarter pour les condamnations indemnitaires d'un montant exceptionnel sollicitées par la société AB DECOR ; Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice rendue nécessaire par l'inexécution de la société AB DECOR, celle-ci devra rembourser à la société SG PACA RENOVATION les sommes retenues par le commissaire de justice au titre du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement, prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001), à titre de dommages-intérêts et/ou en réparation du préjudice né de la procédure de recouvrement forcé. A la même audience du 8 juin 2026, la société AB DECOR dépose ses dernières conclusions n° 3 et demande au tribunal de : A titre liminaire, Sur l'exception d'incompétence territoriale in limine litis, Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit des juridictions de la ville de [Localité 2] ; Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, juridiction contractuellement désignée ; Condamner la société SG PACA RENOVATION aux dépens afférents à l'exception d'incompétence, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; Si, par impossible, le tribunal se déclarait compétent, A titre principal, Sur les fins de non-recevoir, Dire que le protocole d'accord transactionnel signé le 20 mars 2024 constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; Juger que cette transaction fait obstacle, en application de l'article 2052 du Code civil, à l'introduction ou à la poursuite de la présente action ; Déclarer la société SG PACA RENOVATION irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que la cession consentie au profit de la société BIBBY FACTOR FRANCE portait sur les créances présentes et futures issues du marché ICONIC, en sorte que la postériorité alléguée de la créance litigieuse est sans incidence sur son appartenance au périmètre cédé (articles 1321, alinéa 2, et 1323 du Code civil) ; Déclarer la société SG PACA RENOVATION irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, faute de qualité à agir, en l'absence de démonstration de la titularité actuelle et certaine de la créance de 9.410,55 € HT au regard de la cession de l'intégralité de ses créances issues du marché ICONIC à la société BIBBY FACTOR FRANCE ; A titre subsidiaire, Sur le mal-fondé des demandes, Dire que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 est inapplicable aux relations entre un entrepreneur principal et son sous-traitant et qu'en toute hypothèse ses conditions cumulatives ne sont pas réunies ; Dire que l'article 1792-6 du Code civil est inapplicable à la relation entrepreneur principal / sous-traitant ; Dire qu'aucune réception contradictoire couvrant la somme de 9.410,55 € HT n'est intervenue entre les parties ; Dire que la commune intention des parties était de qualifier la somme de 9.410,55 € HT comme une indemnité conventionnelle forfaitaire définitivement acquise à la société AB DECOR ; Dire et juger que la retenue de 9.410,55 € HT constitue une indemnité transactionnelle forfaitaire globale, librement convenue dans le protocole du 20 mars 2024 et seulement inspirée, en son taux, de l'article 14 du contrat de sous-traitance, et débouter en conséquence la société SG PACA RENOVATION de sa demande subsidiaire de restitution de la somme de 6.159,45 € ; Débouter la société SG PACA RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et mal fondées ; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résolution du protocole d'accord transactionnel du 20 mars 2024 pour inexécution grave de l'obligation de confidentialité, sur le fondement de l'article 1224 du Code civil ; Condamner la société SG PACA RENOVATION à payer à la société AB DECOR la somme de 71.843,84 € HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; En tout état de cause, Condamner la société SG PACA RENOVATION à payer à la société AB DECOR la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image, commercial et moral résultant de la violation de la clause de confidentialité, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement de l'assignation, et ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Débouter la société SG PACA RENOVATION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société SG PACA RENOVATION à verser à la société AB DECOR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [T] HINSINGER-CORNILEAU, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamner la société SG PACA RENOVATION aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [T] HINSINGER-CORNILEAU, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Ecarter l'exécution provisoire de droit s'agissant des seules condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société AB DECOR, sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile, comme incompatible avec la nature de l'affaire et que cette exécution fait courir le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'insuffisance des facultés de remboursement de la société SG PACA RENOVATION en cas d'infirmation. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
* MOTIFS Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de NICE soulevée in limine litis par la société AB DECOR : La société AB DECOR demande au tribunal de NICE de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. D'une part, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. AB DECOR a soulevé l'exception d'incompétence in limine litis et l'a dûment motivée. D'autre part, l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». La société AB DECOR demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit des juridictions de la ville de DRAGUIGNAN et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, juridiction contractuellement désignée. Au visa de ces articles, l'exception ayant ainsi été présentée in limine litis, dans les formes et délais requis, le tribunal déclare la demande d'exception d'incompétence de la société AB DECOR recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence : Il est constant que les contrats de sous-traitance conclus entre les parties comportent des clauses attributives de compétence au profit des juridictions de [Localité 2]. La clause du contrat du 18 septembre 2023 est extrêmement large puisqu'elle vise non seulement l'exécution et l'interprétation du contrat mais aussi, « plus généralement, la relation commerciale entre les parties». Le protocole transactionnel du 20 mars 2024 a pour objet de régler les conséquences de l'exécution et de la rupture desdits contrats : il règle précisément les conséquences financières de l'exécution et de la rupture des contrats de sous-traitance. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 1.3 du protocole, lequel renvoie lui-même à l'article 14 du contrat du 18 septembre 2023. L'article 1.3 du protocole se rattache directement à la relation commerciale antérieurement nouée entre les parties. Aucune stipulation du protocole ne manifeste la volonté non équivoque des parties d'écarter les clauses attributives de compétence antérieurement convenues. En conséquence, Il y a lieu de faire application de ces clauses. Le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et ordonnera le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Le tribunal condamnera la société SG PACA RENOVATION aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande d'exception d'incompétence de la société AB DECOR recevable et bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal, de commerce de DRAGUIGNAN ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SG PACA RENOVATION aux dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 98,01€ (Quatre Vingt Dix Huit Euros et Un centime) Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 29 juin 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/3433 N° RG : 2025CG00660 SG RENOVATION contre AB DECOR DEMANDEUR SG RENOVATION [Adresse 1] comparant par [E] [R] [Adresse 2] DEFENDEUR [Adresse 3] comparant par Me [T] [D] [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 juin 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, M. PALTI Gadi, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs. Prononcée le 29 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société SG PACA RENOVATION est intervenue en qualité de sous-traitante de la société AB DECOR dans le cadre du chantier de l'hôtel ICONIC – [Adresse 5] situé à [Localité 1]. Les relations entre les parties ont été régies par deux contrats de sous-traitance conclus les 13 avril 2023 et 18 septembre 2023. Ces contrats comportaient chacun une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 2]. La clause du contrat du 18 septembre 2023 stipulait notamment que toute difficulté née de l'exécution, de l'interprétation ou de la cessation du contrat, ou plus généralement de la relation commerciale entre les parties, serait soumise aux juridictions compétentes de la ville de [Localité 2]. A la suite de difficultés survenues lors de l'exécution du chantier, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 20 mars 2024 destiné à mettre fin à leurs différends et à organiser la résiliation de leurs relations contractuelles. Estimant que la société AB DECOR demeurait redevable de la somme de 9.410,55 € prévue à l'article 1.3 du protocole, la société SG PACA RENOVATION a saisi le tribunal de commerce de NICE. La société AB DECOR a alors soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. C'est ainsi que se présentent les faits et qu'est né le litige. PROCEDURE ET PRENTENTION DES PARTIES Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2025, la société SG PACA RENOVATION a signifié une assignation à la société AB DECOR. La société SG PACA RENOVATION soutient à l'audience du 8 juin 2026 ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives n° 2) et demande au tribunal de commerce de NICE de : Dire et juger l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les parties et sa résiliation par protocole d'accord 20 mars 2024 ; Dire et juger la rupture abusive des accords et le défaut d'application du protocole d'accord transactionnel entre les parties ; Sur la compétence, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société AB DECOR ; Sur la recevabilité, Dire et juger l'action de la société SG PACA RENOVATION parfaitement recevable ; Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel Sur la gualification et l'exécution de la stipulation litigieuse : A titre principal, Dire et juger que la somme de 9.410,50 (!) € prévue à l'article 1.3 du protocole transactionnel constitue une retenue à titre de garantie, et non une indemnité forfaitaire définitivement acquise ; Constater l'absence d'activation régulière de toute clause pénale ou de toute procédure de résiliation pour faute au sens de l'article 14 du contrat de sous-traitance ; Constater l'absence de mise en œuvre régulière de la garantie de parfait achèvement dans le délai et selon les modalités prévues par l'article 1792-6 du Code civil ; Dire et juger en conséquence que le maintien de cette somme est dépourvu de fondement juridique et ordonner le versement de cette somme à la société SG PACA RENOVATION ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait estimer que la stipulation litigieuse s'analyse en clause pénale : Dire et juger que ladite clause n'a pas été régulièrement activée, faute de mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles et de constatation d'une résiliation pour faute du sous-traitant ; Dire et juger qu'une clause pénale s'interprète strictement et ne saurait recevoir application en dehors des conditions expressément prévues par le contrat ; Dire et juger qu'en tout état de cause, une clause pénale ne peut recevoir application que si elle est rédigée en termes clairs, précis et suffisamment apparents pour être valablement portée à la connaissance du cocontractant ; Constater que la stipulation litigieuse, insérée dans un protocole transactionnel sous la formule « sur l'exemple des dispositions de l'article 14 », sans reprise expresse des termes de la clause pénale ni mention explicite de son caractère de pénalité, ne présente pas le caractère suffisamment apparent et non équivoque exigé par la jurisprudence ; Dire et juger en conséquence que la clause pénale ainsi invoquée est inopposable et inapplicable au cas d'espèce ; Dire et juger que la société AB DECOR ne peut valablement assimiler à une clause pénale la retenue globale opérée dans le protocole transactionnel du 20 mars 2024, dès lors que les contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 ne prévoyaient aucune stipulation pénale de cette nature ; Dire et juger que les retenues appliquées par la société AB DECOR au titre des contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 sont dépourvues de tout fondement contractuel identifiable ; En conséquence, Condamner en conséquence la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 9.410,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Dire que la somme sera assortie des intérêts équivalents à 2 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Débouter la société AB DECOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement si le tribunal devait l'estimer, condamner la société AB DECOR à restituer à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.159,45 € HT correspondant aux retenues indûment opérées au titre des contrats des 13 avril 2023 et 5 septembre 2023 ; Sur les demandes indemnitaires adverses, A titre principal, Dire et juger que le protocole transactionnel du 20 mars 2024 a un effet extinctif global et définitif, en application des articles 2044 et 2052 du Code civil ; Dire et juger que les demandes indemnitaires formées par la société AB DECOR se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; Déclarer en conséquence ces demandes irrecevables ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la résiliation intervenue était amiable et transactionnellement régularisée ; Dire et juger que la poursuite du chantier par d'autres intervenants constitue la conséquence normale de cette résiliation et ne saurait être requalifiée rétroactivement en faute contractuelle ; Dire et juger qu'aucune faute contractuelle imputable exclusivement à la société SG PACA RENOVATION n'est démontrée ; Dire et juger qu'en matière de reprise de chantier, seul le différentiel entre le coût contractuel initial et le coût réellement exposé peut constituer un préjudice indemnisable ; Constater que la société AB DECOR ne justifie d'aucun différentiel ni d'aucun surcoût anormal distinct ; Dire et juger que les demandes indemnitaires formées au titre du prétendu préjudice matériel, du préjudice d'image et du préjudice moral sont hypothétiques, spéculatives et manifestement excessives ; Dire et juger que les frais juridiques et administratifs allégués ne peuvent être cumulés avec une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter en conséquence la société AB DECOR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires ; Sur la demande de nullité, Dire et juger que la prétendue violation de la clause de confidentialité ne constitue pas une cause de nullité au sens des articles 1128 et suivants du Code civil ; Dire et juger que la violation alléguée, à la supposer établie, relèverait d'une éventuelle inexécution contractuelle et non d'un vice affectant la validité de la transaction ; Dire et juger que la stipulation relative à la somme de 9.410,55 € ne constitue ni la cause impulsive et déterminante du consentement des parties ni l'unique concession réciproque au sens de l'article 2044 du Code civil ; Dire et juger qu'en application du principe de divisibilité posé par l'article 1184 du Code civil, l'éventuelle requalification, inopposabilité ou restitution d'une stipulation isolée ne saurait entraîner la nullité du protocole transactionnel dans son ensemble ; Dire et juger que les concessions réciproques s'apprécient globalement et que le protocole conserve sa substance et son équilibre indépendamment du sort réservé à la seule retenue litigieuse ; Rejeter en conséquence la demande d'annulation du protocole transactionnel formée par la société AB DECOR ; Sur l'exécution déloyale, Dire et juger que la société AB DECOR a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du protocole transactionnel ; Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 6.000 à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Condamner la société AB DECOR à verser à la société SG PACA RENOVATION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux à venir en cas d'exécution forcée du dossier, outre toutes notifications ; Dire que l'exécution provisoire sera maintenue pour les condamnations contractuelles ; Dire qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de l'écarter pour les condamnations indemnitaires d'un montant exceptionnel sollicitées par la société AB DECOR ; Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice rendue nécessaire par l'inexécution de la société AB DECOR, celle-ci devra rembourser à la société SG PACA RENOVATION les sommes retenues par le commissaire de justice au titre du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement, prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001), à titre de dommages-intérêts et/ou en réparation du préjudice né de la procédure de recouvrement forcé. A la même audience du 8 juin 2026, la société AB DECOR dépose ses dernières conclusions n° 3 et demande au tribunal de : A titre liminaire, Sur l'exception d'incompétence territoriale in limine litis, Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit des juridictions de la ville de [Localité 2] ; Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, juridiction contractuellement désignée ; Condamner la société SG PACA RENOVATION aux dépens afférents à l'exception d'incompétence, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; Si, par impossible, le tribunal se déclarait compétent, A titre principal, Sur les fins de non-recevoir, Dire que le protocole d'accord transactionnel signé le 20 mars 2024 constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; Juger que cette transaction fait obstacle, en application de l'article 2052 du Code civil, à l'introduction ou à la poursuite de la présente action ; Déclarer la société SG PACA RENOVATION irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que la cession consentie au profit de la société BIBBY FACTOR FRANCE portait sur les créances présentes et futures issues du marché ICONIC, en sorte que la postériorité alléguée de la créance litigieuse est sans incidence sur son appartenance au périmètre cédé (articles 1321, alinéa 2, et 1323 du Code civil) ; Déclarer la société SG PACA RENOVATION irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, faute de qualité à agir, en l'absence de démonstration de la titularité actuelle et certaine de la créance de 9.410,55 € HT au regard de la cession de l'intégralité de ses créances issues du marché ICONIC à la société BIBBY FACTOR FRANCE ; A titre subsidiaire, Sur le mal-fondé des demandes, Dire que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 est inapplicable aux relations entre un entrepreneur principal et son sous-traitant et qu'en toute hypothèse ses conditions cumulatives ne sont pas réunies ; Dire que l'article 1792-6 du Code civil est inapplicable à la relation entrepreneur principal / sous-traitant ; Dire qu'aucune réception contradictoire couvrant la somme de 9.410,55 € HT n'est intervenue entre les parties ; Dire que la commune intention des parties était de qualifier la somme de 9.410,55 € HT comme une indemnité conventionnelle forfaitaire définitivement acquise à la société AB DECOR ; Dire et juger que la retenue de 9.410,55 € HT constitue une indemnité transactionnelle forfaitaire globale, librement convenue dans le protocole du 20 mars 2024 et seulement inspirée, en son taux, de l'article 14 du contrat de sous-traitance, et débouter en conséquence la société SG PACA RENOVATION de sa demande subsidiaire de restitution de la somme de 6.159,45 € ; Débouter la société SG PACA RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et mal fondées ; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résolution du protocole d'accord transactionnel du 20 mars 2024 pour inexécution grave de l'obligation de confidentialité, sur le fondement de l'article 1224 du Code civil ; Condamner la société SG PACA RENOVATION à payer à la société AB DECOR la somme de 71.843,84 € HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; En tout état de cause, Condamner la société SG PACA RENOVATION à payer à la société AB DECOR la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image, commercial et moral résultant de la violation de la clause de confidentialité, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement de l'assignation, et ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Débouter la société SG PACA RENOVATION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société SG PACA RENOVATION à verser à la société AB DECOR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [T] HINSINGER-CORNILEAU, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamner la société SG PACA RENOVATION aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [T] HINSINGER-CORNILEAU, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Ecarter l'exécution provisoire de droit s'agissant des seules condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société AB DECOR, sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile, comme incompatible avec la nature de l'affaire et que cette exécution fait courir le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'insuffisance des facultés de remboursement de la société SG PACA RENOVATION en cas d'infirmation. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. * MOTIFS Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de NICE soulevée in limine litis par la société AB DECOR : La société AB DECOR demande au tribunal de NICE de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. D'une part, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. AB DECOR a soulevé l'exception d'incompétence in limine litis et l'a dûment motivée. D'autre part, l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». La société AB DECOR demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit des juridictions de la ville de DRAGUIGNAN et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, juridiction contractuellement désignée. Au visa de ces articles, l'exception ayant ainsi été présentée in limine litis, dans les formes et délais requis, le tribunal déclare la demande d'exception d'incompétence de la société AB DECOR recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence : Il est constant que les contrats de sous-traitance conclus entre les parties comportent des clauses attributives de compétence au profit des juridictions de [Localité 2]. La clause du contrat du 18 septembre 2023 est extrêmement large puisqu'elle vise non seulement l'exécution et l'interprétation du contrat mais aussi, « plus généralement, la relation commerciale entre les parties». Le protocole transactionnel du 20 mars 2024 a pour objet de régler les conséquences de l'exécution et de la rupture desdits contrats : il règle précisément les conséquences financières de l'exécution et de la rupture des contrats de sous-traitance. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 1.3 du protocole, lequel renvoie lui-même à l'article 14 du contrat du 18 septembre 2023. L'article 1.3 du protocole se rattache directement à la relation commerciale antérieurement nouée entre les parties. Aucune stipulation du protocole ne manifeste la volonté non équivoque des parties d'écarter les clauses attributives de compétence antérieurement convenues. En conséquence, Il y a lieu de faire application de ces clauses. Le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et ordonnera le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Le tribunal condamnera la société SG PACA RENOVATION aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande d'exception d'incompétence de la société AB DECOR recevable et bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal, de commerce de DRAGUIGNAN ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SG PACA RENOVATION aux dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 98,01€ (Quatre Vingt Dix Huit Euros et Un centime) Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 75, code civil 1321, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce A444-32, code civil 2052, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00690
en commun : code civil 1128, code de commerce A444-32, code civil 2052
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02128
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/10056
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00457
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06105
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05055
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02316
en commun : code civil 1321, code civil 1323
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02322
en commun : code civil 1321, code civil 1323
Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:05:15.612Z.