Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 3 novembre 2025, n° 2025L02159
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 14 octobre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SARL COMPTOIR MAZARIN, une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 14 novembre 2025 Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 15 septembre 2025. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan, sauf accord dérogatoire de l'Unedic Ags, * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers refusant les propositions ou n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 2. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 novembre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : M. [Y] [Q], gérant de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Me [Z] [P], mandataire judiciaire, a été entendu et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN.
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 14 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Attendu que la SARL COMPTOIR MAZARIN présente un projet de plan de redressement, Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL COMPTOIR MAZARIN. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL LE COMPTOIR MAZARIN et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN aux conditions suivantes : OPTION Nº1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers refusant les propositions ou n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 2. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 3 Novembre 2035. Prend acte que le dirigeant de la SARL COMPTOIR MAZARIN s'engage : A ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée du plan, dans les conditions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; A ne pas céder des parts ou actions, dans les conditions de l'article L.631-19-1 du Code de Commerce ; A transmettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan ; A verser une provision mensuelle au 1 er de chaque mois d'un douzième de l'échéance annuelle exigible à la date anniversaire du plan ; A informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté significative dans l'exécution du plan ; A ne percevoir aucune rémunération tant que les charges courantes ne sont pas payées. Nomme pour la durée du plan la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL COMPTOIR MAZARIN et ce pour toute la durée du plan. Dit que la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SARL COMPTOIR MAZARIN. Dit que conformément à l'article L.626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL COMPTOIR MAZARIN. Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2] Gestion à l'étude de [Localité 1] Titulaire SELAFA Mandataires Judiciaires Associés représentée par Maître [Z] [P] Chargé du dossier Monsieur [R] [M] Juge Commissaire Madame Dominique ARCOS Juge commissaire suppléant Monsieur Claude CHARMOT Etat des réponses faites par les créanciers aux propositions de règlement du passif Articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce 37711 - COMPTOIR MAZARIN Dossier 37711 - Greffe 2024J00812 Entreprise SARL COMPTOIR MAZARIN [Adresse 1] Dirigeant Monsieur [Y] [Q] Siret 794430181 00014 -NAF 4777Z Ouverture RJ (Redressement judiciaire) le 14/10/2024 (Bodacc du 24/10/2024) Critères d'éditions : Nom Filtres & options Privilège Tous Créance Tous Rapport de la consultation 37711 - COMPTOIR MAZARIN Créé le 28/10/2025 à 12:38 par DPA - Page N° 1 / 5 […] Rapport de la consultation 37711 - COMPTOIR MAZARIN Créé le 28/10/2025 à 12:38 par DPA - Page N° 2 / 5 SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2] Statistiques détaillées […] Rapport de la consultation 37711 - COMPTOIR MAZARIN Créé le 28/10/2025 à 12:38 par DPA - Page N° 3 / 5 SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2] Statistiques détaillées […] Rapport de la consultation 37711 - COMPTOIR MAZARIN Créé le 28/10/2025 à 12:38 par DPA - Page N° 4 / 5 SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2] Statistiques détaillées […] Rapport de la consultation 37711 - COMPTOIR MAZARIN Créé le 28/10/2025 à 12:38 par DPA - Page N° 5 / 5.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5 ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Par le Tribunal composé de : Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Claude CHARMOT M. Nicolas BENNANI Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil, Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEFENDEUR : SARL COMPTOIR MAZARIN [Adresse 1] Convoquée par LRAR du Greffe en date du 10 octobre 2025 pour l'audience du 3 Novembre 2025. EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 14 octobre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SARL COMPTOIR MAZARIN, une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 14 novembre 2025 Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 15 septembre 2025. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan, sauf accord dérogatoire de l'Unedic Ags, * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers refusant les propositions ou n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 2. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 novembre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : M. [Y] [Q], gérant de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Me [Z] [P], mandataire judiciaire, a été entendu et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 14 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Attendu que la SARL COMPTOIR MAZARIN présente un projet de plan de redressement, Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL COMPTOIR MAZARIN. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL COMPTOIR MAZARIN, Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL LE COMPTOIR MAZARIN et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL COMPTOIR MAZARIN aux conditions suivantes : OPTION Nº1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers refusant les propositions ou n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 2. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 3 Novembre 2035. Prend acte que le dirigeant de la SARL COMPTOIR MAZARIN s'engage : A ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée du plan, dans les conditions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; A ne pas céder des parts ou actions, dans les conditions de l'article L.631-19-1 du Code de Commerce ; A transmettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan ; A verser une provision mensuelle au 1 er de chaque mois d'un douzième de l'échéance annuelle exigible à la date anniversaire du plan ; A informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté significative dans l'exécution du plan ; A ne percevoir aucune rémunération tant que les charges courantes ne sont pas payées. Nomme pour la durée du plan la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL COMPTOIR MAZARIN et ce pour toute la durée du plan. Dit que la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [P], mandataire judiciaire associé, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SARL COMPTOIR MAZARIN. Dit que conformément à l'article L.626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. 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