Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 17 décembre 2025, n° 2025R00199
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Exposé des faits À des fins de constitution de preuves dans un litige qui l'oppose au pénal à son ancien gérant, la société A BIS INTERNATIONAL a sollicité courant 2025 la société CREDIT LYONNAIS afin qu'elle lui transmette la copie de relevés bancaires, avec l'identité des bénéficiaires, pour environ 130 opérations étant intervenues entre le 17 juillet 2012 et le 26 juin 2017. Le 4 août 2025, la société A BIS INTERNATIONAL réitérait sa demande en la limitant à 45 opérations, puis la renouvelait une nouvelle fois le 22 septembre. La société CREDIT LYONNAIS y répondait le 24 septembre, disant réitérer une demande du 21 juillet, demandant de présenter la requête sous forme d'un tableau dont le libellé des colonnes était précisé. Le 1 er octobre 2025, la société A BIS INTERNATIONAL transmettait un tableau dans la forme requise. La société CREDIT LYONNAIS a transmis les informations pour 6 opérations. Le 7 octobre, la société A BIS INTERNATIONAL a mis en demeure la société CREDIT LYONNAIS de lui communiquer les pièces demandées. Procédure C'est dans ces conditions que la société A BIS INTERNATIONAL a assigné le 27 octobre 2025 la société CREDIT LYONNAIS à comparaitre le 12 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour. Me Violaine DONT représentant A BIS INTERNATIONAL, le demandeur et Me [U] [M] représentant CREDIT LYONNAIS, le défendeur, ont comparu devant nous à l'audience du 19 novembre 2025 après une audience de renvoi à leur demande. Selon les termes de son assignation, la société A BIS INTERNATIONAL demande au président du tribunal de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces. Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour la communication de l'identité des bénéficiaires des virements et chèques émis à partir du compte n° 0000070350V de la société A BIS INTERNATIONAL entre le mois de décembre 2012 et le mois de décembre 2017, listés ci-après : […] Condamner le Crédit Lyonnais à verser 2.000 euros à la société A BIS INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. La société CREDIT LYONNAIS demande au président du tribunal de : Vu l'article 14 5 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L 110-4 alinéa 1er du code de commerce, Vu l'article L 561-12 alinéa 1er du code monétaire et financier, Vu l'article L123-22 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 799 du Code de procédure civile, À titre principal, JUGER que le délai de conservation des pièces demandées applicable est de 5 ans et par conséquent, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de ses demandes ; À titre subsidiaire, JUGER que le délai de conservation des pièces applicable est de 10 ans et par conséquent, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication des pièces suivantes : […] 202 5R00199 03/07/2014 VIREMENT Mr [N] [A] remboursement Virement Débit 4000 18/08/2014 VIREMENT MME [Y] Virement Débit 2000 19/08/2014 MERSIC Honoraires avocat VIREMENT MME [Y] MERSIC Frais actes huissier Virement Débit 500 20/08/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 821,1 20/08/2014 VIREMENT SARL [Localité 3] Architectes e Honoraires Virement Débit 1140 01/09/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 2000 02/09/2014 VIREMENT DUSSELIER [W] [V]. C.C.A. Virement Débit 2000 15/09/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 2000 02/10/2014 VIREMENT 2000 Travaux de refection Virement Débit 2000 113 02/10/2014 VIREMENT SARL A BIS RENOVATION travaux de Virement Débit 7200 30/10/2014 VIREMENT abcr Virt en fav de 21217373785/06 Virement Débit 4000 114 28/11/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 29/11/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 01/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 09/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 115 10/12/2014 Virement A BIS RENOVATION TRAVAUX Virement Débit 2000 10/12/2014 VIREMENT mle dusselier [W] REMBOURSEMENT CC Virement Débit 2000 10/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2.000 10/12/2014 VIREMENT SCI LES REMPARTS DE L Virement en faveur de 65020212440/40 Débit 5000 08/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 116 09/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 12/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 16/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 […] JUGER que CREDIT LYONNAIS communiquera spontanément les traces informatiques des virements suivants faisant état de l'IBAN de leur bénéficiaire, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l'autorisation et sous réserve que la banque en dispose : […] JUGER que CREDIT LYONNAIS est dans l'impossibilité matérielle de verser aux débats la trace informatique du virement du 1er novembre 2015, document n'ayant pas été retrouvé à ce stade : […] DEBOUTER en conséquence A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication du bénéficiaire du virement du Ier novembre 2015 ; CONDAMNER A BIS INTERNATIONAL au profit du CREDIT LYONNAIS au paiement par provision de la somme de 32,54 € HT par document communiqué, correspondant aux frais de recherches des pièces conformément au guide tarifaire applicable ; En tout état de cause, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de toute autre demande de communication de pièces ou toute autre demande formulée contre CREDIT LYONNAIS; DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de sa demande d'astreinte ; DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL au titre de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER A BIS INTERNATIONAL au profit du CREDIT LYONNAIS à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. À l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal. Moyens des parties Les moyens et prétentions de la société A BIS INTERNATIONAL sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.
Motifs
Sur quoi le Président Sur le délai de préservation des informations par la banque Attendu que la société CREDIT LYONNAIS demande de débouter la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande au motif que le délai de conservation des pièces demandées applicable est de 5 ans, en se fondant sur les dispositions des articles 2224 du code civil, L 110-4 du code de commerce et L 561-12 du code monétaire et financier ; Attendu néanmoins que l'article L 123-22 du code de commerce dans sa sous-section 1 intitulée « Des obligations comptables applicables à tous les commerçants » dispose que « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. » ; que la société A BIS INTERNATIONAL, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, a le statut de commerçant ; Que nous dirons que le délai de conservation applicable est de 10 ans ; Sur la liste des pièces à communiquer Attendu que subsidiairement, la société CREDIT LYONNAIS demande que, si le délai de rétention retenu est de 10 ans, il convient d'exclure de la demande les pièces dont la date sort de la période de conservation, à savoir les pièces datées avant le 27 octobre 2015, soit 10 ans avant la date de l'assignation ; que nous débouterons la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication de pièces pour les documents antérieurs tels que listés au dispositif ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS se dit dans l'impossibilité matérielle de verser aux débats la trace informatique du virement du 1 er novembre 2015, document qu'elle n'a pas retrouvé à ce stade ; que la société A BIS INTERNATIONAL ne s'y oppose pas ; que le tribunal déboutera la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande relative à l'opération datée du 1 er novembre 2015 ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS indique ne pouvoir transmettre que les traces informatiques au format déjà transmis pour les 6 opérations déjà traitées ; que le nom du destinataire de chaque virement reprend celui saisi par l'initiateur du virement, sans garantie de la correspondance entre le nom du destinataire indiqué et l'IBAN porté sur la trace informatique ; que la société A BIS INTERNATIONAL dit se satisfaire de ces informations ; Qu'en conséquence, nous condamnerons la société CREDIT LYONNAIS à fournir à la société A BIS INTERNATIONAL les traces informatiques des virements émis à partir du compte n° 0000070350V à compter de l'opération datée du 12 novembre 2015, selon liste au dispositif, autorisant de fait la société CREDIT LYONNAIS à fournir ces informations ; Sur l'astreinte Attendu que la société A BIS INTERNATIONAL demande que la fourniture des informations requises soit soumise à une astreinte de 500 € par jour de retard ; qu'elle n'indique pas le fondement juridique de sa demande ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS a indiqué qu'elle'fait le maximum' pour répondre à la demande ; Que nous n'assortirons pas la condamnation d'une astreinte ; Sur le coût de la transmission des informations Attendu que la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que la demande entre dans le cadre de la relation commercial de communication de pièces ; que cette demande est tarifée ; qu'elle fournit le tarif en vigueur ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS n'a pas commis de faute ; qu'elle n'est pas partie au litige dont la production des pièces demandées pourrait être utile à la résolution ; Que nous dirons que la société A BIS INTERNATIONAL sera redevable à la société CREDIT LYONNAIS du tarif en vigueur pour frais de recherche pour chaque document remis de plus d'un an, à savoir 32,54 € HT, à réception de la facture correspondante ; Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ; Que, vu les circonstances de la cause, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS succombe, que nous la condamnerons aux dépens ; Décision
Dispositif
Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, Disons que le délai de conservation des informations applicable au cas d'espèce est de 10 ans ; Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à fournir à la SA A BIS INTERNATIONAL les traces informatiques des virements émis à partir du compte n° 0000070350V à compter de l'opération datée du 12 novembre 2015, selon liste suivante, autorisant de fait la SA CREDIT LYONNAIS à fournir ces informations : […] Disons que la société A BIS INTERNATIONAL sera redevable à la société CREDIT LYONNAIS du tarif en vigueur pour frais de recherche pour chaque document remis de plus d'un an, à savoir 32,54 € HT, à réception de la facture correspondante, Déboutons les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort Rendue le 17 Décembre 2025 N° de Rôle : 2025R00199 Le 19 Novembre 2025, Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR [Adresse 2] [Adresse 3], 397 697 194 RCS [Localité 1] représenté par Me Jefferson LARUE, [Adresse 4] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR [Adresse 5] LYONNAIS, [Adresse 6], 954 509 741 RCS [Localité 2] représenté par Me [U] [M], [Adresse 7] Comparante Par exploit de Me [Q] [B], huissier de justice à [Localité 2] du 27 octobre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Exposé des faits À des fins de constitution de preuves dans un litige qui l'oppose au pénal à son ancien gérant, la société A BIS INTERNATIONAL a sollicité courant 2025 la société CREDIT LYONNAIS afin qu'elle lui transmette la copie de relevés bancaires, avec l'identité des bénéficiaires, pour environ 130 opérations étant intervenues entre le 17 juillet 2012 et le 26 juin 2017. Le 4 août 2025, la société A BIS INTERNATIONAL réitérait sa demande en la limitant à 45 opérations, puis la renouvelait une nouvelle fois le 22 septembre. La société CREDIT LYONNAIS y répondait le 24 septembre, disant réitérer une demande du 21 juillet, demandant de présenter la requête sous forme d'un tableau dont le libellé des colonnes était précisé. Le 1 er octobre 2025, la société A BIS INTERNATIONAL transmettait un tableau dans la forme requise. La société CREDIT LYONNAIS a transmis les informations pour 6 opérations. Le 7 octobre, la société A BIS INTERNATIONAL a mis en demeure la société CREDIT LYONNAIS de lui communiquer les pièces demandées. Procédure C'est dans ces conditions que la société A BIS INTERNATIONAL a assigné le 27 octobre 2025 la société CREDIT LYONNAIS à comparaitre le 12 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour. Me Violaine DONT représentant A BIS INTERNATIONAL, le demandeur et Me [U] [M] représentant CREDIT LYONNAIS, le défendeur, ont comparu devant nous à l'audience du 19 novembre 2025 après une audience de renvoi à leur demande. Selon les termes de son assignation, la société A BIS INTERNATIONAL demande au président du tribunal de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces. Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour la communication de l'identité des bénéficiaires des virements et chèques émis à partir du compte n° 0000070350V de la société A BIS INTERNATIONAL entre le mois de décembre 2012 et le mois de décembre 2017, listés ci-après : […] Condamner le Crédit Lyonnais à verser 2.000 euros à la société A BIS INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. La société CREDIT LYONNAIS demande au président du tribunal de : Vu l'article 14 5 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L 110-4 alinéa 1er du code de commerce, Vu l'article L 561-12 alinéa 1er du code monétaire et financier, Vu l'article L123-22 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 799 du Code de procédure civile, À titre principal, JUGER que le délai de conservation des pièces demandées applicable est de 5 ans et par conséquent, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de ses demandes ; À titre subsidiaire, JUGER que le délai de conservation des pièces applicable est de 10 ans et par conséquent, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication des pièces suivantes : […] 202 5R00199 03/07/2014 VIREMENT Mr [N] [A] remboursement Virement Débit 4000 18/08/2014 VIREMENT MME [Y] Virement Débit 2000 19/08/2014 MERSIC Honoraires avocat VIREMENT MME [Y] MERSIC Frais actes huissier Virement Débit 500 20/08/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 821,1 20/08/2014 VIREMENT SARL [Localité 3] Architectes e Honoraires Virement Débit 1140 01/09/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 2000 02/09/2014 VIREMENT DUSSELIER [W] [V]. C.C.A. Virement Débit 2000 15/09/2014 VIREMENT A Bis Rénovation et Co Travaux de refection Virement Débit 2000 02/10/2014 VIREMENT 2000 Travaux de refection Virement Débit 2000 113 02/10/2014 VIREMENT SARL A BIS RENOVATION travaux de Virement Débit 7200 30/10/2014 VIREMENT abcr Virt en fav de 21217373785/06 Virement Débit 4000 114 28/11/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 29/11/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 01/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 09/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2000 115 10/12/2014 Virement A BIS RENOVATION TRAVAUX Virement Débit 2000 10/12/2014 VIREMENT mle dusselier [W] REMBOURSEMENT CC Virement Débit 2000 10/12/2014 Virement A Bis R et C Travaux de rénovation Virement Débit 2.000 10/12/2014 VIREMENT SCI LES REMPARTS DE L Virement en faveur de 65020212440/40 Débit 5000 08/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 116 09/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 12/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 16/01/2015 VIREMENT A Bis Rénovation et co Travaux de rénovation Virement Débit 2000 […] JUGER que CREDIT LYONNAIS communiquera spontanément les traces informatiques des virements suivants faisant état de l'IBAN de leur bénéficiaire, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l'autorisation et sous réserve que la banque en dispose : […] JUGER que CREDIT LYONNAIS est dans l'impossibilité matérielle de verser aux débats la trace informatique du virement du 1er novembre 2015, document n'ayant pas été retrouvé à ce stade : […] DEBOUTER en conséquence A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication du bénéficiaire du virement du Ier novembre 2015 ; CONDAMNER A BIS INTERNATIONAL au profit du CREDIT LYONNAIS au paiement par provision de la somme de 32,54 € HT par document communiqué, correspondant aux frais de recherches des pièces conformément au guide tarifaire applicable ; En tout état de cause, DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de toute autre demande de communication de pièces ou toute autre demande formulée contre CREDIT LYONNAIS; DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL de sa demande d'astreinte ; DEBOUTER A BIS INTERNATIONAL au titre de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER A BIS INTERNATIONAL au profit du CREDIT LYONNAIS à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. À l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal. Moyens des parties Les moyens et prétentions de la société A BIS INTERNATIONAL sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries. Sur quoi le Président Sur le délai de préservation des informations par la banque Attendu que la société CREDIT LYONNAIS demande de débouter la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande au motif que le délai de conservation des pièces demandées applicable est de 5 ans, en se fondant sur les dispositions des articles 2224 du code civil, L 110-4 du code de commerce et L 561-12 du code monétaire et financier ; Attendu néanmoins que l'article L 123-22 du code de commerce dans sa sous-section 1 intitulée « Des obligations comptables applicables à tous les commerçants » dispose que « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. » ; que la société A BIS INTERNATIONAL, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, a le statut de commerçant ; Que nous dirons que le délai de conservation applicable est de 10 ans ; Sur la liste des pièces à communiquer Attendu que subsidiairement, la société CREDIT LYONNAIS demande que, si le délai de rétention retenu est de 10 ans, il convient d'exclure de la demande les pièces dont la date sort de la période de conservation, à savoir les pièces datées avant le 27 octobre 2015, soit 10 ans avant la date de l'assignation ; que nous débouterons la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication de pièces pour les documents antérieurs tels que listés au dispositif ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS se dit dans l'impossibilité matérielle de verser aux débats la trace informatique du virement du 1 er novembre 2015, document qu'elle n'a pas retrouvé à ce stade ; que la société A BIS INTERNATIONAL ne s'y oppose pas ; que le tribunal déboutera la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande relative à l'opération datée du 1 er novembre 2015 ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS indique ne pouvoir transmettre que les traces informatiques au format déjà transmis pour les 6 opérations déjà traitées ; que le nom du destinataire de chaque virement reprend celui saisi par l'initiateur du virement, sans garantie de la correspondance entre le nom du destinataire indiqué et l'IBAN porté sur la trace informatique ; que la société A BIS INTERNATIONAL dit se satisfaire de ces informations ; Qu'en conséquence, nous condamnerons la société CREDIT LYONNAIS à fournir à la société A BIS INTERNATIONAL les traces informatiques des virements émis à partir du compte n° 0000070350V à compter de l'opération datée du 12 novembre 2015, selon liste au dispositif, autorisant de fait la société CREDIT LYONNAIS à fournir ces informations ; Sur l'astreinte Attendu que la société A BIS INTERNATIONAL demande que la fourniture des informations requises soit soumise à une astreinte de 500 € par jour de retard ; qu'elle n'indique pas le fondement juridique de sa demande ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS a indiqué qu'elle'fait le maximum' pour répondre à la demande ; Que nous n'assortirons pas la condamnation d'une astreinte ; Sur le coût de la transmission des informations Attendu que la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que la demande entre dans le cadre de la relation commercial de communication de pièces ; que cette demande est tarifée ; qu'elle fournit le tarif en vigueur ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS n'a pas commis de faute ; qu'elle n'est pas partie au litige dont la production des pièces demandées pourrait être utile à la résolution ; Que nous dirons que la société A BIS INTERNATIONAL sera redevable à la société CREDIT LYONNAIS du tarif en vigueur pour frais de recherche pour chaque document remis de plus d'un an, à savoir 32,54 € HT, à réception de la facture correspondante ; Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ; Que, vu les circonstances de la cause, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS succombe, que nous la condamnerons aux dépens ; Décision Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, Disons que le délai de conservation des informations applicable au cas d'espèce est de 10 ans ; Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à fournir à la SA A BIS INTERNATIONAL les traces informatiques des virements émis à partir du compte n° 0000070350V à compter de l'opération datée du 12 novembre 2015, selon liste suivante, autorisant de fait la SA CREDIT LYONNAIS à fournir ces informations : […] Disons que la société A BIS INTERNATIONAL sera redevable à la société CREDIT LYONNAIS du tarif en vigueur pour frais de recherche pour chaque document remis de plus d'un an, à savoir 32,54 € HT, à réception de la facture correspondante, Déboutons les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T13:10:54.602Z.