Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 13 avril 2026, n° 26/80014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail verbal liant Mme [D] [G] et la SCI du [Adresse 5] à compter du jugement, condamné Mme [D] [G] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme de 12.398 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 15 décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 580 euros jusqu’à la libération des lieux. Le 13 mars 2025, la SCI du [Adresse 5], devenu la SCI PMT Invest, a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes dont l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris était personnellement tenu envers Mme [D] [G] pour un montant de 18.016,13 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 21 mars 2025. Le 2 septembre 2025, la SCI du [Adresse 5] est devenue la SCI PMT Invest. Ce changement de dénomination social a été publié le 26 février 2026. Par acte du 13 novembre 2025 remis au siège social, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner au paiement des causes de la saisie. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI PMT Invest a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Condamne l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 18.016,13 euros correspondant aux causes de la saisie entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter de la saisie avec anatocisme, - Condamne l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne le tiers saisi au paiement des intérêts calculés au taux légal et prononce l’anatocisme judiciaire desdits intérêts, - Condamne le tiers saisi aux dépens. Pour sa part, l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare nulle l’assignation de la SCI PMT Invest, - Déclare nul le procès-verbal de saisie-attribution, -Déclare irrecevable l’action de la SCI PMT Invest conte l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris, - A titre subsidiaire, déboute la SCI PMT Invest de l’ensemble de ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, condamne la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI PMT Invest aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande reconventionnelle de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l’espèce, l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris argue de l’absence de personnalité juridique de la SCI PMT Invest au jour de la signification de l’assignation, irrégularité qui ne peut être couverte, au regard de la fermeture de la SCI du [Adresse 6], établissement secondaire de la SCI PMT Invest. Or, la SCI PMT Invest justifie, suivant procès-verbal d’assemblée du 2 septembre 2025, publié le 26 février 2026, qu’elle a modifié sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social. Ainsi, la demanderesse n’a pas perdu sa personnalité juridique et aucune irrégularité de fond ne peut être constatée. L’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance. Sur la demande reconventionnelle de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 143-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout acte de saisie entre les mains du comptable public, contient, à peine de nullité la désignation de la créance saisie. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 mars 2025 porte sur « les sommes dont [l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] est] personnellement tenu envers Mme [G] [D] ». Il résulte de l’article R. 143-2 que la saisie-attribution entre les mains du comptable public doit comporter une mention supplémentaire par rapport à ce qui est exigé dans une saisie-attribution usuelle, portant sur la désignation de la créance saisie. Dans le cas présent, la formulation retenue dans le procès-verbal est générale et ne vise pas une créance spécifique de sorte qu’elle ne répond pas aux conditions de l’article R. 142-2 précité. En outre, ce défaut de mention cause grief à l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] dans la mesure où Mme [D] [G] était salariée de la structure et qu’une procédure de saisie des rémunérations était en cours en parallèle, ce qui a nécessairement créé une confusion pour celui-ci, et ce, plus particulièrement dans le cadre d’une saisie-attribution à exécution successive, pour laquelle il est difficile d’identifier quelles créances successives pouvaient être visées au regard de la nature des relations contractuelles entre l’observatoire et sa salariée, hors salaires et créances assimilées non concernées par la saisie-attribution. Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de saisie-attribution comporte une irrégularité susceptible d’emporter la nullité et que celle-ci a causé un grief au défendeur. Il convient, en conséquence, de prononcer sa nullité. Sur la demande aux fins de condamnation de l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article R. 211-4 du même code précise que lorsque la saisie est pratiquée, comme en l'espèce, entre les mains d'un tiers saisi comptable public celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. L'article R. 211-5, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur au jour de la saisie, ne peut être condamné aux causes de la saisie. En l’espèce, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution emporte par voie de conséquence l’impossibilité d’obtenir condamnation du tiers saisi à qui il ne peut être fait grief de ne pas avoir répondu à un acte supprimé de l’ordonnancement juridique. Il convient en conséquence de débouter la SCI PMT Invest de sa demande de condamnations de l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris aux causes de la saisie. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres prétentions, hors demandes indemnitaires, du défendeur devenues sans objet. Les demandes formées au titre de la procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime. En l’espèce, l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris ne démontre pas que la SCI PMT Invest a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI PMT Invest qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI PMT Invest, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris de sa demande visant à déclarer nulle l’assignation délivrée par la SCI PMT Invest ; ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 13 mars 2025 au préjudice de Mme [D] [G] entre les mains de l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] ; DEBOUTE la SCI PMT Invest de sa demande visant à condamner l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 18.016,13 euros correspondant aux causes de la saisie entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter de la saisie avec anatocisme ; DEBOUTE l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris de sa demande de condamnation de la SCI PMT Invest au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la SCI PMT Invest de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PMT Invest au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80014 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV45 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me MENDES GIL et Me ROUSSEAU par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 DEMANDERESSE S.C.I PMT INVEST anciennement dénommée la S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] N° 412 354 615 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0119 DÉFENDERESSE Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’OBSERVATOIRE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail verbal liant Mme [D] [G] et la SCI du [Adresse 5] à compter du jugement, condamné Mme [D] [G] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme de 12.398 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 15 décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 580 euros jusqu’à la libération des lieux. Le 13 mars 2025, la SCI du [Adresse 5], devenu la SCI PMT Invest, a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes dont l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris était personnellement tenu envers Mme [D] [G] pour un montant de 18.016,13 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 21 mars 2025. Le 2 septembre 2025, la SCI du [Adresse 5] est devenue la SCI PMT Invest. Ce changement de dénomination social a été publié le 26 février 2026. Par acte du 13 novembre 2025 remis au siège social, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner au paiement des causes de la saisie. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI PMT Invest a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Condamne l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 18.016,13 euros correspondant aux causes de la saisie entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter de la saisie avec anatocisme, - Condamne l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne le tiers saisi au paiement des intérêts calculés au taux légal et prononce l’anatocisme judiciaire desdits intérêts, - Condamne le tiers saisi aux dépens. Pour sa part, l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare nulle l’assignation de la SCI PMT Invest, - Déclare nul le procès-verbal de saisie-attribution, -Déclare irrecevable l’action de la SCI PMT Invest conte l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris, - A titre subsidiaire, déboute la SCI PMT Invest de l’ensemble de ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, condamne la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI PMT Invest aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande reconventionnelle de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l’espèce, l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris argue de l’absence de personnalité juridique de la SCI PMT Invest au jour de la signification de l’assignation, irrégularité qui ne peut être couverte, au regard de la fermeture de la SCI du [Adresse 6], établissement secondaire de la SCI PMT Invest. Or, la SCI PMT Invest justifie, suivant procès-verbal d’assemblée du 2 septembre 2025, publié le 26 février 2026, qu’elle a modifié sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social. Ainsi, la demanderesse n’a pas perdu sa personnalité juridique et aucune irrégularité de fond ne peut être constatée. L’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance. Sur la demande reconventionnelle de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 143-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout acte de saisie entre les mains du comptable public, contient, à peine de nullité la désignation de la créance saisie. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 mars 2025 porte sur « les sommes dont [l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] est] personnellement tenu envers Mme [G] [D] ». Il résulte de l’article R. 143-2 que la saisie-attribution entre les mains du comptable public doit comporter une mention supplémentaire par rapport à ce qui est exigé dans une saisie-attribution usuelle, portant sur la désignation de la créance saisie. Dans le cas présent, la formulation retenue dans le procès-verbal est générale et ne vise pas une créance spécifique de sorte qu’elle ne répond pas aux conditions de l’article R. 142-2 précité. En outre, ce défaut de mention cause grief à l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] dans la mesure où Mme [D] [G] était salariée de la structure et qu’une procédure de saisie des rémunérations était en cours en parallèle, ce qui a nécessairement créé une confusion pour celui-ci, et ce, plus particulièrement dans le cadre d’une saisie-attribution à exécution successive, pour laquelle il est difficile d’identifier quelles créances successives pouvaient être visées au regard de la nature des relations contractuelles entre l’observatoire et sa salariée, hors salaires et créances assimilées non concernées par la saisie-attribution. Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de saisie-attribution comporte une irrégularité susceptible d’emporter la nullité et que celle-ci a causé un grief au défendeur. Il convient, en conséquence, de prononcer sa nullité. Sur la demande aux fins de condamnation de l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article R. 211-4 du même code précise que lorsque la saisie est pratiquée, comme en l'espèce, entre les mains d'un tiers saisi comptable public celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. L'article R. 211-5, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur au jour de la saisie, ne peut être condamné aux causes de la saisie. En l’espèce, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution emporte par voie de conséquence l’impossibilité d’obtenir condamnation du tiers saisi à qui il ne peut être fait grief de ne pas avoir répondu à un acte supprimé de l’ordonnancement juridique. Il convient en conséquence de débouter la SCI PMT Invest de sa demande de condamnations de l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris aux causes de la saisie. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres prétentions, hors demandes indemnitaires, du défendeur devenues sans objet. Les demandes formées au titre de la procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime. En l’espèce, l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris ne démontre pas que la SCI PMT Invest a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI PMT Invest qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI PMT Invest, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris de sa demande visant à déclarer nulle l’assignation délivrée par la SCI PMT Invest ; ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 13 mars 2025 au préjudice de Mme [D] [G] entre les mains de l’Agent comptable de l’Observatoire de [Localité 1] ; DEBOUTE la SCI PMT Invest de sa demande visant à condamner l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris à payer à la SCI PMT Invest, anciennement dénommée SCI du [Adresse 5], la somme de 18.016,13 euros correspondant aux causes de la saisie entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter de la saisie avec anatocisme ; DEBOUTE l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris de sa demande de condamnation de la SCI PMT Invest au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la SCI PMT Invest de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PMT Invest à payer à l’Agent comptable de l’Observatoire de Paris la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PMT Invest au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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