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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 9 septembre 2025, n° 24/00615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

EARL DE LA GRANGE NOLY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MACON a notamment condamné L’EARL DE LA GRANGE NOLY à verser à Madame [P] [S] la somme de 44 533,42 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement réputé contradictoire a été signifié le 20 octobre 2022 à L’EARL DE LA GRANGE NOLY.

Le 26 juin 2024, Madame [P] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à l’encontre de L’EARL DE LA GRANGE NOLY par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 46 143,66 €.

La saisie a été dénoncée à L’EARL DE LA GRANGE NOLY le 4 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, l’EARL DE LA GRANGE NOLY a donné assignation à Madame [P] [S] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution réalisée le 26 juin 2024 et subsidiairement, ordonner la mainlevée en l’absence de disponibilité des créances saisies et son caractère abusif. Elle demande par ailleurs la condamnation de Madame [P] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, puis renvoyée au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’EARL DE LA GRANGE NOLY a par ailleurs indiqué renoncer à l’exception d’incompétence soulevée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.


En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 a été dénoncée le 4 juillet 2024 à L’EARL DE LA GRANGE NOLY, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

Il est soutenu que le renseignement du tiers saisi sur la créance détenue n’a pas été dénoncé à l’EARL de même que la désignation de la créance saisie dans l’acte saisi en violation de l’article R 211-3 1° et de l’article R 143-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique. 

En l’espèce, force est de constater que l’acte n’a pas été signifié par voie électronique de sorte que l’exigence de transmission des renseignements communiqués n’a pas lieu à s’appliquer.

En tout état de cause, il est indiqué sur le procès-verbal « une réponse sera adressée par courriel sous 48 heures » si bien qu’à ce stade aucun autre renseignement ne pouvait être transmis. 

L’article R 143-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout acte de saisie entre les mains d’un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie ».

En l’espèce, il est indiqué « aides couplées découplées 2024, ICHN 2024, MAEC 2024, aides bio 2024, assurance récoltes 2024 ». Si cette mention est effectivement manuscrite, il ne peut en être déduit qu’elle a été ajoutée postérieurement à la saisie comme le sous-entend l’EARL DE LA GRANGE NOLY. Sauf à justifier avoir agi en faux en écriture publique, cette mention doit être considérée comme remplissant les conditions susvisées et n’encourir aucune nullité.

Sur la demande de mainlevée de la saisie -attribution

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

En l'espèce, il est soutenu que les aides visées n’étaient pas disponibles dans le patrimoine de l’ASP à la date de la saisie de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée. Néanmoins, il sera rappelé que dès lors que la créance est saisissable, la saisie attribution reste valable. Ce n’est que son effet attributif qui se trouve reporté à la date de versement des aides dont la saisie est l’objet. En l’espèce, il a bien été précisé que l’ASP prendrait en compte la saisie sur la campagne 2024 dès lors que des aides seraient perçues.

La saisie-attribution est ainsi parfaitement valable et l’EARL DE LA GRANGE NOLY doit être déboutée de sa demande de mainlevée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 23 773,41 € aurait été saisie par la saisie attribution du 26 juin 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

S'agissant des sommes restant dues, l’EARL DE LA GRANGE NOLY a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus d'un an. En outre, aucun élément financier n'est produit permettant de considérer que la situation financière de l’EARL est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées.

En conséquence, il convient de débouter l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande de délais de paiement.




Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

L’EARL DE LA GRANGE NOLY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Supportant les dépens, l’EARL DE LA GRANGE NOLY sera condamnée à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 000  € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’EARL DE LA GRANGE NOLY recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 juin 2024 qui lui a été dénoncée le 4 juillet 2024 ;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] ;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] pour recouvrement de la somme de 46 143,66 € ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment la demande de cantonnement et de délais de paiement;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL DE LA GRANGE NOLY à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL DE LA GRANGE NOLY aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° 25/18


N° RG : N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2M-W-B7I-DYD6


E.A.R.L. DE LA GRANGE NOLY

c/

Mme [P] [S]



Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière












- Notifications LRAR + LS aux parties
- 1 copie commissaire de justice
- 1 copie à chaque avocat

 le :


- Copie exécutoire délivrée

 à : 

 le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA GRANGE NOLY
inscrite au RCS de MACON sous le n° 442 102 505, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON


ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Morgane GROSJEAN, avocat postulant au barreau de MACON et Me Shirley ZARO, avocat plaidant du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET


DÉBATS : audience publique du 20 mai 2025

PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.




EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MACON a notamment condamné L’EARL DE LA GRANGE NOLY à verser à Madame [P] [S] la somme de 44 533,42 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement réputé contradictoire a été signifié le 20 octobre 2022 à L’EARL DE LA GRANGE NOLY.

Le 26 juin 2024, Madame [P] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à l’encontre de L’EARL DE LA GRANGE NOLY par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 46 143,66 €.

La saisie a été dénoncée à L’EARL DE LA GRANGE NOLY le 4 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, l’EARL DE LA GRANGE NOLY a donné assignation à Madame [P] [S] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution réalisée le 26 juin 2024 et subsidiairement, ordonner la mainlevée en l’absence de disponibilité des créances saisies et son caractère abusif. Elle demande par ailleurs la condamnation de Madame [P] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, puis renvoyée au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’EARL DE LA GRANGE NOLY a par ailleurs indiqué renoncer à l’exception d’incompétence soulevée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.


En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 a été dénoncée le 4 juillet 2024 à L’EARL DE LA GRANGE NOLY, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

Il est soutenu que le renseignement du tiers saisi sur la créance détenue n’a pas été dénoncé à l’EARL de même que la désignation de la créance saisie dans l’acte saisi en violation de l’article R 211-3 1° et de l’article R 143-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique. 

En l’espèce, force est de constater que l’acte n’a pas été signifié par voie électronique de sorte que l’exigence de transmission des renseignements communiqués n’a pas lieu à s’appliquer.

En tout état de cause, il est indiqué sur le procès-verbal « une réponse sera adressée par courriel sous 48 heures » si bien qu’à ce stade aucun autre renseignement ne pouvait être transmis. 

L’article R 143-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout acte de saisie entre les mains d’un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie ».

En l’espèce, il est indiqué « aides couplées découplées 2024, ICHN 2024, MAEC 2024, aides bio 2024, assurance récoltes 2024 ». Si cette mention est effectivement manuscrite, il ne peut en être déduit qu’elle a été ajoutée postérieurement à la saisie comme le sous-entend l’EARL DE LA GRANGE NOLY. Sauf à justifier avoir agi en faux en écriture publique, cette mention doit être considérée comme remplissant les conditions susvisées et n’encourir aucune nullité.

Sur la demande de mainlevée de la saisie -attribution

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

En l'espèce, il est soutenu que les aides visées n’étaient pas disponibles dans le patrimoine de l’ASP à la date de la saisie de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée. Néanmoins, il sera rappelé que dès lors que la créance est saisissable, la saisie attribution reste valable. Ce n’est que son effet attributif qui se trouve reporté à la date de versement des aides dont la saisie est l’objet. En l’espèce, il a bien été précisé que l’ASP prendrait en compte la saisie sur la campagne 2024 dès lors que des aides seraient perçues.

La saisie-attribution est ainsi parfaitement valable et l’EARL DE LA GRANGE NOLY doit être déboutée de sa demande de mainlevée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 23 773,41 € aurait été saisie par la saisie attribution du 26 juin 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

S'agissant des sommes restant dues, l’EARL DE LA GRANGE NOLY a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus d'un an. En outre, aucun élément financier n'est produit permettant de considérer que la situation financière de l’EARL est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées.

En conséquence, il convient de débouter l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande de délais de paiement.




Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

L’EARL DE LA GRANGE NOLY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Supportant les dépens, l’EARL DE LA GRANGE NOLY sera condamnée à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 000  € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’EARL DE LA GRANGE NOLY recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 juin 2024 qui lui a été dénoncée le 4 juillet 2024 ;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] ;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de Monsieur l’AGENT COMPTABLE DE L’ASP à la requête de Madame [P] [S] pour recouvrement de la somme de 46 143,66 € ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment la demande de cantonnement et de délais de paiement;

Déboute l’EARL DE LA GRANGE NOLY de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL DE LA GRANGE NOLY à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL DE LA GRANGE NOLY aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:04:01.142Z.