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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 10 avril 2026, n° 25/00254

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juillet 2025, la SARL G’NET NETTOYAGE a obtenu une ordonnance portant injonction de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dont le nom commercial est LOCAP GESTION d'avoir à lui payer la somme de 864,87 euros en principal outre les dépens.

La somme en principal de 864,87 euros constituait le montant dû par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE au titre de plusieurs factures émises en 2022, 2023 et 2024 pour des prestations de nettoyage par la SARL G’NET NETTOYAGE.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE n’ayant pas réglé cette somme, la SARL G’NET NETTOYAGE a demandé au tribunal judiciaire par requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.

L'ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE le 06 août 2025.

Le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2025.

Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.

Lors de cette audience, la SARL G’NET NETTOYAGE, représentée par son conseil, sollicite:

- in limine litis déclarer irrecevable l’attestation produite aux débats par la partie adverse,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme principale de 864,87 euros, à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture X 7 soit 280 euros, aux intérêts au taux contractuel à hauteur de 34,12 euros,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens et à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE produit une attestation qui n’est pas recevable et qui a été produite pour les besoins de la cause.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne précise pas quelles sont les mentions qui font défaut dans l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur le fond, elle fait observer que les contrats n’ont pas été résiliés et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne justifie pas de l’inexécution ou des manquements contractuels qu’il lui reproche. 

Dans son courrier du 04 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sollicite de:

- le déclarer recevable à former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
- déclarer l’ordonnance portant injonction de payer nul et de nul effet,
- débouter la SARL G’NET NETTOYAGE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme de 864,87 euros.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sollicite de réduire le quantum si nécessaire.

Il expose au visa de l’article 1413 du code de procédure civile que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité et doit être déclaré nul et de nul effet.

Il soutient en application des articles 1217 et 1219 du code civil que la créance alléguée par la SARL G’NET est infondée. Il indique que les prestations de ladite société G’NET ont été soit inexécutées soit exécutées imparfaitement.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 3 juillet 2025 a été signifiée le 06 août 2025. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 05 septembre 2025 est recevable.

Elle sera par conséquent déclarée recevable.


Sur la recevabilité de l'attestation produite par la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE 

Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. 

En l'espèce, l'attestation de monsieur [R] [J] produite aux débats par le défendeur ne mentionne pas la date, le lieu de naissance, la profession de son auteur, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle n'est pas écrite mais dactylographiée et ne comporte pas en annexe une photocopie de tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur.

Par conséquent, l'attestation de monsieur [R] [J] n'est pas recevable.


Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer

Aux termes de l’article 1413 du code civil, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité et doit être déclaré nul et de nul effet sans pour autant préciser les mentions manquantes.

Il ressort suivant la lecture de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu'il comporte les mentions prescrites par l’article précité.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sera débouté de sa demande de déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.


Sur les demandes en paiement

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article L441-9 du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Sur le fond, la SARL G’NET NETTOYAGE expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE est redevable de la somme totale de 864,87 euros correspondantes aux factures produites aux débats n°221218076 de 29,29 euros, FC20231202349 de 587,28 euros, FC20231202350 de 281,69 euros, [Numéro identifiant 1] de 30,76 euros, 230419512 de 281,69 euros, FC 20240102788 de 271,08 euros, FC 20240102789 de 130,01 euros (total des factures de 1611,80 euros), diminuée des avoirs également produit aux débats AV20240102795 du 31 janvier 2025 (sur facture FC 230419512 du 30 avril 2023) de 312,45 euros, AV20240203115 de 293,64 euros (sur facture 20231202349 du 31 décembre 2023) et AV20240203116 de 140,84 euros (sur facture 20231202350 du 31 décembre 2023) (total des avoirs de 746,93 euros).

La [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE soutient une inexécution contractuelle ou manquement contractuel de la SARL G'NET NETTOYAGE. Elle produit trois courriers des 27 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 4 juin 2024 qu'elle a adressé à la société de nettoyage.

Pour autant, il apparaît que des avoirs ont d'ores et déja été effectués sur les factures (mentionnées plus haut) et la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne précisent pas quelles seraient les prestations mal réalisées ou non réalisées dont les sommes sont réclamées dans le cadre de la présente affaire.

Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et l'indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur sont justifiées puisqu'elles sont mentionnées sur chaque facture. 

En outre, les modalités de calcul des intérêts contractuels sont détaillés dans un tableau récapitulatif.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sera condamné à payer à la SARL G’NET NETTOYAGE les sommes de 864,87 euros, de 280 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et à 34,12 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de débouter la SARL G'NET NETTOYAGE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

En conséquence, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Dit recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE en son opposition ;

Met à néant l'injonction de payer en date du 03 juillet 2025;

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevable l'attestation de produite par la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à payer à la SARL G’NET NETTOYAGE la somme principale de 864,87 euros, à une indemnité forfaitaire 280 euros, aux intérêts au taux contractuel de 34,12 euros au jour de l'audience,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens, 

Déboute la SARL G'NET NETTOYAGE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 352

AFFAIRE : N° RG 25/00254 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZXR








































Copie à :
Maître Jordan DARTIER 

Copie exécutoire à :
Me Sandra CORDERO

Le : 









JUGEMENT DU 10 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A.R.L. G’NET NETTOYAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dont le nom commercial est LOCAP GESTION
RCS [Localité 1] n°331 357 608
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge


DÉBATS :

Audience publique du 13 Février 2026
DECISION : 

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juillet 2025, la SARL G’NET NETTOYAGE a obtenu une ordonnance portant injonction de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dont le nom commercial est LOCAP GESTION d'avoir à lui payer la somme de 864,87 euros en principal outre les dépens.

La somme en principal de 864,87 euros constituait le montant dû par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE au titre de plusieurs factures émises en 2022, 2023 et 2024 pour des prestations de nettoyage par la SARL G’NET NETTOYAGE.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE n’ayant pas réglé cette somme, la SARL G’NET NETTOYAGE a demandé au tribunal judiciaire par requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.

L'ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE le 06 août 2025.

Le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2025.

Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.

Lors de cette audience, la SARL G’NET NETTOYAGE, représentée par son conseil, sollicite:

- in limine litis déclarer irrecevable l’attestation produite aux débats par la partie adverse,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme principale de 864,87 euros, à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture X 7 soit 280 euros, aux intérêts au taux contractuel à hauteur de 34,12 euros,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens et à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE produit une attestation qui n’est pas recevable et qui a été produite pour les besoins de la cause.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne précise pas quelles sont les mentions qui font défaut dans l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur le fond, elle fait observer que les contrats n’ont pas été résiliés et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne justifie pas de l’inexécution ou des manquements contractuels qu’il lui reproche. 

Dans son courrier du 04 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sollicite de:

- le déclarer recevable à former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
- déclarer l’ordonnance portant injonction de payer nul et de nul effet,
- débouter la SARL G’NET NETTOYAGE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme de 864,87 euros.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sollicite de réduire le quantum si nécessaire.

Il expose au visa de l’article 1413 du code de procédure civile que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité et doit être déclaré nul et de nul effet.

Il soutient en application des articles 1217 et 1219 du code civil que la créance alléguée par la SARL G’NET est infondée. Il indique que les prestations de ladite société G’NET ont été soit inexécutées soit exécutées imparfaitement.

L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 3 juillet 2025 a été signifiée le 06 août 2025. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 05 septembre 2025 est recevable.

Elle sera par conséquent déclarée recevable.


Sur la recevabilité de l'attestation produite par la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE 

Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. 

En l'espèce, l'attestation de monsieur [R] [J] produite aux débats par le défendeur ne mentionne pas la date, le lieu de naissance, la profession de son auteur, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle n'est pas écrite mais dactylographiée et ne comporte pas en annexe une photocopie de tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur.

Par conséquent, l'attestation de monsieur [R] [J] n'est pas recevable.


Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer

Aux termes de l’article 1413 du code civil, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité et doit être déclaré nul et de nul effet sans pour autant préciser les mentions manquantes.

Il ressort suivant la lecture de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu'il comporte les mentions prescrites par l’article précité.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sera débouté de sa demande de déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.


Sur les demandes en paiement

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article L441-9 du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Sur le fond, la SARL G’NET NETTOYAGE expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE est redevable de la somme totale de 864,87 euros correspondantes aux factures produites aux débats n°221218076 de 29,29 euros, FC20231202349 de 587,28 euros, FC20231202350 de 281,69 euros, [Numéro identifiant 1] de 30,76 euros, 230419512 de 281,69 euros, FC 20240102788 de 271,08 euros, FC 20240102789 de 130,01 euros (total des factures de 1611,80 euros), diminuée des avoirs également produit aux débats AV20240102795 du 31 janvier 2025 (sur facture FC 230419512 du 30 avril 2023) de 312,45 euros, AV20240203115 de 293,64 euros (sur facture 20231202349 du 31 décembre 2023) et AV20240203116 de 140,84 euros (sur facture 20231202350 du 31 décembre 2023) (total des avoirs de 746,93 euros).

La [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE soutient une inexécution contractuelle ou manquement contractuel de la SARL G'NET NETTOYAGE. Elle produit trois courriers des 27 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 4 juin 2024 qu'elle a adressé à la société de nettoyage.

Pour autant, il apparaît que des avoirs ont d'ores et déja été effectués sur les factures (mentionnées plus haut) et la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne précisent pas quelles seraient les prestations mal réalisées ou non réalisées dont les sommes sont réclamées dans le cadre de la présente affaire.

Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et l'indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur sont justifiées puisqu'elles sont mentionnées sur chaque facture. 

En outre, les modalités de calcul des intérêts contractuels sont détaillés dans un tableau récapitulatif.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE sera condamné à payer à la SARL G’NET NETTOYAGE les sommes de 864,87 euros, de 280 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et à 34,12 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de débouter la SARL G'NET NETTOYAGE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

En conséquence, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Dit recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en la personne de son syndic en exercice SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE en son opposition ;

Met à néant l'injonction de payer en date du 03 juillet 2025;

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevable l'attestation de produite par la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à payer à la SARL G’NET NETTOYAGE la somme principale de 864,87 euros, à une indemnité forfaitaire 280 euros, aux intérêts au taux contractuel de 34,12 euros au jour de l'audience,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens, 

Déboute la SARL G'NET NETTOYAGE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1413, code de procedure civile 1416, code de commerce L441-9, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-14T19:56:04.608Z.