Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 15 avril 2026, n° 26/00502
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00502 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIV6 Le 15 Avril 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant M. [G] [P] né le 06 Mai 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier [Etablissement 1] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 octobre 2025 ; Vu le certificat médical en date du 12 janvier 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [P] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 12 janvier 2026 ; Vu le certificat médical en date du 07 avril 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [P] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 avril 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 10 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 10 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [G] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
Motifs
MOTIFS Monsieur [G] [P] a été admis le 29 septembre 2009 en hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [G] [P]. Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] a été maintenue par décisions mensuelles conformes aux certificats médicaux établis aux mêmes dates. Le patient a bénéficié de programmes de soins entre le 12 décembre 2025 et le 07 janvier 2026 puis entre le 12 janvier 2026 et le 07 avril 2026. A cette date, Monsieur [P] a fait l’objet d’une décision de réintégration, conformément au certificat médical du même jour. Il présentait alors une exaltation maniaque, une toute-puissance, une accélération de la pensée et du discours, outre une désinhibition comportementale et une mise en danger. A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [P] est assez confus sur les raisons de sa réintégration en hospitalisation complète, faisant état d’un litige avec sa mère et son frère. Il indique que son hospitalisation se passe bien. Il prend son traitement et accepte de poursuivre son hospitalisation. Il souhaiterait toutefois pouvoir passer du temps à son domicile. Son conseil n’a formulé aucune observation particulière et, sur le fond, a relayé la position de Monsieur [P]. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que Monsieur [G] [P] est hospitalisé pour une décompensation maniaque de son trouble bipolaire. Il persiste chez lui une exaltation de l’humeur, une tachypsychie, une tachyphémie associée à une instabilité psychomotrice intense. La conscience de ses troubles par le patient reste fragile. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [P], né le 06 Mai 1976 à [Localité 2] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à : - M. [G] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier [Etablissement 1] - Me Vincent LAUMIN, Conseil de [G] [P] - UDAF (responsable d’une mesure de protection) Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00502 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIV6 Le 15 Avril 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant M. [G] [P] né le 06 Mai 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier [Etablissement 1] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 octobre 2025 ; Vu le certificat médical en date du 12 janvier 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [P] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 12 janvier 2026 ; Vu le certificat médical en date du 07 avril 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [P] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 avril 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 10 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 10 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [G] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ; MOTIFS Monsieur [G] [P] a été admis le 29 septembre 2009 en hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [G] [P]. Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] a été maintenue par décisions mensuelles conformes aux certificats médicaux établis aux mêmes dates. Le patient a bénéficié de programmes de soins entre le 12 décembre 2025 et le 07 janvier 2026 puis entre le 12 janvier 2026 et le 07 avril 2026. A cette date, Monsieur [P] a fait l’objet d’une décision de réintégration, conformément au certificat médical du même jour. Il présentait alors une exaltation maniaque, une toute-puissance, une accélération de la pensée et du discours, outre une désinhibition comportementale et une mise en danger. A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [P] est assez confus sur les raisons de sa réintégration en hospitalisation complète, faisant état d’un litige avec sa mère et son frère. Il indique que son hospitalisation se passe bien. Il prend son traitement et accepte de poursuivre son hospitalisation. Il souhaiterait toutefois pouvoir passer du temps à son domicile. Son conseil n’a formulé aucune observation particulière et, sur le fond, a relayé la position de Monsieur [P]. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que Monsieur [G] [P] est hospitalisé pour une décompensation maniaque de son trouble bipolaire. Il persiste chez lui une exaltation de l’humeur, une tachypsychie, une tachyphémie associée à une instabilité psychomotrice intense. La conscience de ses troubles par le patient reste fragile. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [P], né le 06 Mai 1976 à [Localité 2] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à : - M. [G] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier [Etablissement 1] - Me Vincent LAUMIN, Conseil de [G] [P] - UDAF (responsable d’une mesure de protection) Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00787
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00799
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01202
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00695
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00708
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00704
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00701
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00705
en commun : code de la sante publique R3211-20, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-32
Mise à jour de la source le 2026-04-15T21:37:14.354Z.