Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 8 juin 2026, n° 26/00799
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00799 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL2F Le 08 Juin 2026 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de M. [T] concernant M. [M] [C] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 05 mai 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [W] [L] en date du 07 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 29 mai 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [W] [L] en date du 29 mai 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 07 mai 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [M] [C] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS M. [M] [C] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 12 janvier 2023, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté sur le fondement de l’article L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique. Le patient avait initialement été admis au C.H.E. sur décision du directeur d’établissement. Cependant, en raison de l’ampleur de ses troubles hétéro-agressifs, un changement de cadre juridique avait été sollicité par l’établissement au profit d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat. M. [C], souffrant de psychose chronique associée à une personnalité anti-sociale, multipliait les troubles du comportement hétéro-agressifs envers ses proches et le personnel soignant. En outre, il banalisait la violence de ses actes, qu’il justifiait comme étant défensifs à des agressions subies. Depuis lors, M. [C] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivi dans le cadre de programmes de soins. Par ordonnance en date du 6 mai 2026, le juge du siège, statuant à la suite d’une réintégration du patient en hospitalisation complète, a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de six mois. Le patient est sorti d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins le 7 mai 2026. Par arrêté en date du 29 mai 2026, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de réintégrer M. [C] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [B], qui faisait état de conduites récurrentes de mise en danger, chez un patient psychotique souffrant par ailleurs d’une pathologie hépatique aigüe diagnostiquée récemment, nécessitant une prise en charge adaptée que le patient était dans l’incapacité de mettre en oeuvre. A l’audience, M. [C] indique que son état est stabilisé, et sollicite la mainlevée de son hospitalisation, soulignant que les psychiatres qui le suivent ont également préconisé auprès du Préfet la reprise du programme de soins. Son Conseil soutient oralement la demande de son client. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521). En l’espèce, le Dr [J] préconise, dans son certificat médical établi le 4 juin 2026, la sortie d’hospitalisation de M. [C] dans le cadre d’un nouveau programme de soins, soulignant que le comportement du patient est calme et adapté, et précisant que ce dernier ne présente pas de décompensation délirante de son état. Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète n’étant plus médicalement justifiée, il convient, conformément aux préconisations du corps médical, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Afin de laisser le temps aux médecins de préparer la sortie du patient, la présente décision sera assortie d’un effet différé de 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [C] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] ; DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente copie transmise par mail le 08 Juin 2026 à : - M. [M] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5] - Me Gaëlle MOOTOOSAMY, Conseil de [M] [C] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace Le Greffier La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 8 juin 2026 à ________ heures__________. Le Greffier Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République, Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00799 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL2F Le 08 Juin 2026 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de M. [T] concernant M. [M] [C] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 05 mai 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [W] [L] en date du 07 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 29 mai 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [W] [L] en date du 29 mai 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 07 mai 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [M] [C] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocate de permanence ; MOTIFS M. [M] [C] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 12 janvier 2023, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté sur le fondement de l’article L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique. Le patient avait initialement été admis au C.H.E. sur décision du directeur d’établissement. Cependant, en raison de l’ampleur de ses troubles hétéro-agressifs, un changement de cadre juridique avait été sollicité par l’établissement au profit d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat. M. [C], souffrant de psychose chronique associée à une personnalité anti-sociale, multipliait les troubles du comportement hétéro-agressifs envers ses proches et le personnel soignant. En outre, il banalisait la violence de ses actes, qu’il justifiait comme étant défensifs à des agressions subies. Depuis lors, M. [C] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivi dans le cadre de programmes de soins. Par ordonnance en date du 6 mai 2026, le juge du siège, statuant à la suite d’une réintégration du patient en hospitalisation complète, a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de six mois. Le patient est sorti d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins le 7 mai 2026. Par arrêté en date du 29 mai 2026, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de réintégrer M. [C] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [B], qui faisait état de conduites récurrentes de mise en danger, chez un patient psychotique souffrant par ailleurs d’une pathologie hépatique aigüe diagnostiquée récemment, nécessitant une prise en charge adaptée que le patient était dans l’incapacité de mettre en oeuvre. A l’audience, M. [C] indique que son état est stabilisé, et sollicite la mainlevée de son hospitalisation, soulignant que les psychiatres qui le suivent ont également préconisé auprès du Préfet la reprise du programme de soins. Son Conseil soutient oralement la demande de son client. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521). En l’espèce, le Dr [J] préconise, dans son certificat médical établi le 4 juin 2026, la sortie d’hospitalisation de M. [C] dans le cadre d’un nouveau programme de soins, soulignant que le comportement du patient est calme et adapté, et précisant que ce dernier ne présente pas de décompensation délirante de son état. Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète n’étant plus médicalement justifiée, il convient, conformément aux préconisations du corps médical, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Afin de laisser le temps aux médecins de préparer la sortie du patient, la présente décision sera assortie d’un effet différé de 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [C] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] ; DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente copie transmise par mail le 08 Juin 2026 à : - M. [M] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5] - Me Gaëlle MOOTOOSAMY, Conseil de [M] [C] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace Le Greffier La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 8 juin 2026 à ________ heures__________. Le Greffier Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République, Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République,
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:36:41.413Z.