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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, JLD, 28 juillet 2026, n° 26/00400

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N° RG 26/00400 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQH2

AFFAIRE :

Mme [B] [Q]

M. [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,


AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté


Dans le dossier concernant :

Monsieur [K] [H], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par le mandataire Judiciaire de l’EPSMD de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de SOISSONS en date du 29 Octobre 2019, 
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 2], 
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,




Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,


Et en présence de Madame [G] [A], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 28 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *


Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [K] [H] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [H].

Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 30 janvier 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels établis du mois de janvier 2026 au mois de juin 2026,

Vu l’avis motivé en date du 09 juillet 2026 établi par le Docteur [V], 

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [H] ;

Vu l’audition de monsieur [K] [H] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [K] [H] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne. 

La transformation de la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat a été décidée par arrêté préfectoral du 03 octobre 2016, sur le fondement de l’article L.3213-6 du Code de la santé publique, en raison d’un passage à l’acte agressif sur un membre de l’équipe soignante sous-tendu par un délire de persécution associé à une désorganisation psychique, les soignants et l’entourage étant perçus comme persécuteurs. 

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 30 janvier 2026. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.

Par requête en date du 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 09 juillet 2026 établi par le Docteur [V] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [K] [H] est hospitalisé au long cours en USIP dans le cadre d'une schizophrenie de forme mixte. Attenuation des troubles anxieux, arrive a mieux gerer les situations conflictuelles avec les autres patients et a se contrôler. Le contact reste superficiel, passe du coq à l’âne, avec persistance de quelques éléments persécutifs et interprétatifs. Le sujet reste retissant a tout projet de mutation ou d’orientation, trés anxiogene et entrainant une majoration de l'irritabilité, bien que le patient parvienne dans l'ensemble à maintenir un contréle comportemental, avec des debordements limites. Un reajustement de traitement a été fait ce jour. Au vu du tableau clinique. la poursuite de l'hospitalisation compléte sous contrainte est justifiée et doit étre maintenue afin d'assurer la continuité des soins.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat depuis 2017, que son état est stationnaire, sans évolution. Elle note une persistance d’éléments persécutifs et demande le maintien.

Monsieur [K] [H] dit que l’hospitalisation lui a fait du bien mais qu’à présent il veut sortir. Il voudrait aller en CHRS ou en appartement. Il explique qu’il est artiste.

Le conseil de Monsieur [K] [H] a déclaré que son client veut sortir mais relève que le projet n’est pas construit. Elle demande la mainlevée avec des réserves.

Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [H] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQH2

AFFAIRE :

Mme [B] [Q]

M. [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,


AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté


Dans le dossier concernant :

Monsieur [K] [H], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par le mandataire Judiciaire de l’EPSMD de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de SOISSONS en date du 29 Octobre 2019, 
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 2], 
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,




Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,


Et en présence de Madame [G] [A], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 28 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *


Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [K] [H] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [H].

Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 30 janvier 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels établis du mois de janvier 2026 au mois de juin 2026,

Vu l’avis motivé en date du 09 juillet 2026 établi par le Docteur [V], 

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [H] ;

Vu l’audition de monsieur [K] [H] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,


MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [K] [H] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne. 

La transformation de la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat a été décidée par arrêté préfectoral du 03 octobre 2016, sur le fondement de l’article L.3213-6 du Code de la santé publique, en raison d’un passage à l’acte agressif sur un membre de l’équipe soignante sous-tendu par un délire de persécution associé à une désorganisation psychique, les soignants et l’entourage étant perçus comme persécuteurs. 

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 30 janvier 2026. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.

Par requête en date du 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 09 juillet 2026 établi par le Docteur [V] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [K] [H] est hospitalisé au long cours en USIP dans le cadre d'une schizophrenie de forme mixte. Attenuation des troubles anxieux, arrive a mieux gerer les situations conflictuelles avec les autres patients et a se contrôler. Le contact reste superficiel, passe du coq à l’âne, avec persistance de quelques éléments persécutifs et interprétatifs. Le sujet reste retissant a tout projet de mutation ou d’orientation, trés anxiogene et entrainant une majoration de l'irritabilité, bien que le patient parvienne dans l'ensemble à maintenir un contréle comportemental, avec des debordements limites. Un reajustement de traitement a été fait ce jour. Au vu du tableau clinique. la poursuite de l'hospitalisation compléte sous contrainte est justifiée et doit étre maintenue afin d'assurer la continuité des soins.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat depuis 2017, que son état est stationnaire, sans évolution. Elle note une persistance d’éléments persécutifs et demande le maintien.

Monsieur [K] [H] dit que l’hospitalisation lui a fait du bien mais qu’à présent il veut sortir. Il voudrait aller en CHRS ou en appartement. Il explique qu’il est artiste.

Le conseil de Monsieur [K] [H] a déclaré que son client veut sortir mais relève que le projet n’est pas construit. Elle demande la mainlevée avec des réserves.

Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [H] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:59:51.389Z.