Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00077
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [T] [U] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique. Par requête reçue le 16 juin 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2026 Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a émis un avis défavorable au maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. À l’audience du 17 juin 2026, le conseil de Madame [T] [U] a été entendu en ses observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 16 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Le conseil de Madame [T] [U] a soulevé la tardieveté du certificat médical des 72 heures. Il y a lieu de relever que le certificat médical de 24 heures a été établi le 13 juin 2026 à 11 heures 15. Or, le certificat médical de 72 heures n’a été établi que le 16 juin 2026 à 9 heures 30, soit près de 24 heures après les délais fixés par les dispositions précitées. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de Madame [T] [U] puisqu'elle n'a pu avoir accès au psychiatre que près de vingt-quatre heures après le délai fixé, sans aucune explication autre que “les incertitudes sur la régularité administrative de la mesure de SDRE”, laquelle ne constitue pas à l’évidence un cas de force majeure, et n’empêchait pas le psychiatre de procéder à l’examen de la patiente. Cette irrégularité doit conduire à la mainlevée de sa mesure d' hospitalisation complète. Il convient de préciser que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un programme de soins nécessaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] [U] et DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 17 juin 2026 à 16h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 7] le 17 juin 2026 A 16 heures Le greffier La vice-présidente
Texte intégral
JLD N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B65W Du 17 Juin 2026 ORDONNANCE A l’audience publique du DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consente ment au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur le Préfet de la Meuse Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]” [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant à l’audience DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Madame [T] [U] née le 13 Avril 2009 [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Maître [L] [H], Avocate commise d’office (barreau de MEUSE) PARTIES INTERVENANTES Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], non comparant à l’audience Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 5] [Localité 5] non comparant à l’audience; FAITS ET PROCÉDURE La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [T] [U] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique. Par requête reçue le 16 juin 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2026 Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a émis un avis défavorable au maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. À l’audience du 17 juin 2026, le conseil de Madame [T] [U] a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 16 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Le conseil de Madame [T] [U] a soulevé la tardieveté du certificat médical des 72 heures. Il y a lieu de relever que le certificat médical de 24 heures a été établi le 13 juin 2026 à 11 heures 15. Or, le certificat médical de 72 heures n’a été établi que le 16 juin 2026 à 9 heures 30, soit près de 24 heures après les délais fixés par les dispositions précitées. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de Madame [T] [U] puisqu'elle n'a pu avoir accès au psychiatre que près de vingt-quatre heures après le délai fixé, sans aucune explication autre que “les incertitudes sur la régularité administrative de la mesure de SDRE”, laquelle ne constitue pas à l’évidence un cas de force majeure, et n’empêchait pas le psychiatre de procéder à l’examen de la patiente. Cette irrégularité doit conduire à la mainlevée de sa mesure d' hospitalisation complète. Il convient de préciser que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un programme de soins nécessaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] [U] et DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 17 juin 2026 à 16h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 7] le 17 juin 2026 A 16 heures Le greffier La vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:53:24.751Z.