Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 août 2026, n° 26/02977
Motifs
Attendu qu’il est sollicité à l’audience la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical daté du 17 août 2025 est trop ancien et mentionne la nécessité de recourir à une mesure d’isolement ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3211 – 12 – 1 du même Code, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà du délai de 12 jours ne peut se poursuivre que sur autorisation d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; Attendu que le certificat médical établi le 17 août 2025 par le Docteur [A], psychiatre de l’établissement, a constaté, après avoir examiné le patient, que ce dernier « présente encore une symptomatologie psychotique aiguë avec un contenu de la pensée délirant de thématique mégalomaniaque et mystique avec un contact plutôt hermétique. Son état clinique est encore fluctuant avec une imprévisibilité comportementale faisant encore nécessiter le recours à une mesure d’isolement. [Le médecin soussigné] confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours. » Attendu qu’au regard des délais contraints prévus par le code de la santé publique, l’avis motivé du psychiatre accompagnant la saisine du 18 août 2026 en vue d’une audience le 20 août 2026 ne saurait être considéré comme irrégulier au regard de sa date ; qu’il paraît suffisamment détaillé s’agissant de l’état psychique de l’intéressé et de la nécessité de poursuivre de manière claire des soins psychiatriques en hospitalisation complète, l’indication du recours à une mesure d’isolement ne faisant que préciser plus encore la nécessité d’une hospitalisation complète ; qu’ainsi la demande de mainlevée de la mesure ne pourra qu’être rejetée ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [A] [P], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [J] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02977 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSZ - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître WILHELM Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [K] [J] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Août 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/02977 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSZ Ordonnance du : 20 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.01.2020 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08.10.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.08.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [K] [J] né le 15 Septembre 1995 en REPUBLIQUE CENTRAFRIQUAINE Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.08.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [J] assisté de Maître WILHELM Johanna, avocat de permanence, Attendu qu’il est sollicité à l’audience la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical daté du 17 août 2025 est trop ancien et mentionne la nécessité de recourir à une mesure d’isolement ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3211 – 12 – 1 du même Code, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà du délai de 12 jours ne peut se poursuivre que sur autorisation d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; Attendu que le certificat médical établi le 17 août 2025 par le Docteur [A], psychiatre de l’établissement, a constaté, après avoir examiné le patient, que ce dernier « présente encore une symptomatologie psychotique aiguë avec un contenu de la pensée délirant de thématique mégalomaniaque et mystique avec un contact plutôt hermétique. Son état clinique est encore fluctuant avec une imprévisibilité comportementale faisant encore nécessiter le recours à une mesure d’isolement. [Le médecin soussigné] confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours. » Attendu qu’au regard des délais contraints prévus par le code de la santé publique, l’avis motivé du psychiatre accompagnant la saisine du 18 août 2026 en vue d’une audience le 20 août 2026 ne saurait être considéré comme irrégulier au regard de sa date ; qu’il paraît suffisamment détaillé s’agissant de l’état psychique de l’intéressé et de la nécessité de poursuivre de manière claire des soins psychiatriques en hospitalisation complète, l’indication du recours à une mesure d’isolement ne faisant que préciser plus encore la nécessité d’une hospitalisation complète ; qu’ainsi la demande de mainlevée de la mesure ne pourra qu’être rejetée ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [A] [P], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [J] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02977 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSZ - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître WILHELM Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [K] [J] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Août 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:18:26.858Z.