Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 mars 2025, n° 25/01033
Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [T] [O] né le 12 Janvier 1986 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/03/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [T] [O] assisté de Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat de permanence,
Motifs
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [X] [K], médecin de l’établissement, en date du 17/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [O] doit se poursuivre nécessairement ; qu’en effet, le docteur [H] [X] [K] expose, dans son avis du 17/03/2025, que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation d’allure psychotique évoluant depuis deux ans avec des conduites agressives envers son père ; qu’il est relevé la persistance d’un discours interprétatif, parasité par des thèmes complotistes, avec la présence d’une rationalisation morbide sur les conduites hétéro-agressives portées à l’encontre de son père (menaces à l’aide d’un couteau en janvier 2025) ; qu’il a été admis à la demande de son père en hospitalisation sans consentement à compter du 26 février 2025 et que l’équipe soignante a estimé à compter du 11 mars 2025 que ses troubles de persécution, tant envers les soins qu’à l’encontre de son père pouvaient être de nature à compromettre la sûreté des personnes, notamment son père, dans un contexte de retentissement délirant persécutoire ; qu’au surplus, l’acceptation des soins est jugée passive par le praticien hospitalier dans son dernier avis du 17/03/2025, l’hospitalisation complète devant permettre d’approfondir l’évaluation clinique et de proposer un réajustement thérapeutique ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Mars 2025 Le Juge Daphné BOULOC N RG 25/01033 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QT7 - Copie de l’ordonnance par courriel à l’avocat de permanence Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE le 21 Mars 2025 - Copie de l’ordonnance par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [T] [O] le 21 Mars 2025 - Copie de l’ordonnance par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 21 Mars 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Mars 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mars 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01033 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QT7 Ordonnance du : 21 Mars 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [T] [O] né le 12 Janvier 1986 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/03/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [T] [O] assisté de Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat de permanence, Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [X] [K], médecin de l’établissement, en date du 17/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [O] doit se poursuivre nécessairement ; qu’en effet, le docteur [H] [X] [K] expose, dans son avis du 17/03/2025, que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation d’allure psychotique évoluant depuis deux ans avec des conduites agressives envers son père ; qu’il est relevé la persistance d’un discours interprétatif, parasité par des thèmes complotistes, avec la présence d’une rationalisation morbide sur les conduites hétéro-agressives portées à l’encontre de son père (menaces à l’aide d’un couteau en janvier 2025) ; qu’il a été admis à la demande de son père en hospitalisation sans consentement à compter du 26 février 2025 et que l’équipe soignante a estimé à compter du 11 mars 2025 que ses troubles de persécution, tant envers les soins qu’à l’encontre de son père pouvaient être de nature à compromettre la sûreté des personnes, notamment son père, dans un contexte de retentissement délirant persécutoire ; qu’au surplus, l’acceptation des soins est jugée passive par le praticien hospitalier dans son dernier avis du 17/03/2025, l’hospitalisation complète devant permettre d’approfondir l’évaluation clinique et de proposer un réajustement thérapeutique ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Mars 2025 Le Juge Daphné BOULOC N RG 25/01033 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QT7 - Copie de l’ordonnance par courriel à l’avocat de permanence Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE le 21 Mars 2025 - Copie de l’ordonnance par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [T] [O] le 21 Mars 2025 - Copie de l’ordonnance par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 21 Mars 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Mars 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mars 2025. Le Greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-9, code de la sante publique L3213-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-04-03T18:15:07.492Z.