Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 22 avril 2025, n° 25/01377
Motifs
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3213-6 du code de la santé publique que pour les hospitalisations en SPDRE, un certificat médical du psychiatre de l’établissement d’accueil attestant que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public est parfaitement régulier ; qu’en l’espèce monsieur [D] [H] a été hospitalisation en SPDRE le 11 avril 2025 après que le Docteur [O] [I] ai mentionné dans son certificat médical du 14 mars 2025 que monsieur [D] [H] était hospitalisé dans le cadre d’une décompensation thymique et psychotique avec troubles comportementales associés ; qu’un traitement était instauré depuis son admission le 09 février 2025 ; Que par ailleurs, le trouble à l’ordre public est parfaitement caractérisé dans l’avis médical avant audience du 17 avril 2025 du Docteur [X] [M] qui mentionne que « monsieur [D] [H] aurait voulu stopper une manifestation de trail et aurait été porteur d’une arme blanche » ; Qu’enfin, il est fait état d’une évolution positive après la réinstauration du traitement adapté dans le certificat de situation mais un entourage familial avec des demandes de soin qui ne font pas consensus (un frère qui alerte sur l’état de santé et un père qui demande la levée de la contrainte en prescrivant à son fils un médicament autre que celui prescrit par le psychiatre) ce qui rend la demande de mainlevée prématurée, monsieur [D] [H] ayant un rendez vous avec son psychiatre de [Localité 7] le 20 mai 2025 afin d’évaluer la situation ; Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [M] [S], médecin de l’établissement, en date du 17.04.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [D] [H] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [D] [H]
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 22 Avril 2025 Le Juge Perrine CHAIGNE N° RG 25/01377 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULP - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [D] [H] le 22 Avril 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat choisi le 22 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [6]le 22 Avril 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 25/01377 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULP- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 22 Avril 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.03.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [D] [H] né le 10 Février 1982 à [Localité 8] Vu la saisine par requête du 14 Avril 2025 de Maître LECARDONNEL Jocerand, conseil de Monsieur [D] [H], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [6] reçue au greffe le 14.04.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.04.2025 au patient, à son conseil, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [H] assisté de Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat choisi, qui sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que monsieur [D] [H] aurait été placé en SPDRE après avoir été vu par un médecin de l’établissement ([6]) et non par un médecin extérieur, que le trouble à l’ordre public ne serait pas caractérisé et que le certificat mensuel du 11 avril 2025 a été fait sans que monsieur [D] [H] ait été vu par le médecin ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3213-6 du code de la santé publique que pour les hospitalisations en SPDRE, un certificat médical du psychiatre de l’établissement d’accueil attestant que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public est parfaitement régulier ; qu’en l’espèce monsieur [D] [H] a été hospitalisation en SPDRE le 11 avril 2025 après que le Docteur [O] [I] ai mentionné dans son certificat médical du 14 mars 2025 que monsieur [D] [H] était hospitalisé dans le cadre d’une décompensation thymique et psychotique avec troubles comportementales associés ; qu’un traitement était instauré depuis son admission le 09 février 2025 ; Que par ailleurs, le trouble à l’ordre public est parfaitement caractérisé dans l’avis médical avant audience du 17 avril 2025 du Docteur [X] [M] qui mentionne que « monsieur [D] [H] aurait voulu stopper une manifestation de trail et aurait été porteur d’une arme blanche » ; Qu’enfin, il est fait état d’une évolution positive après la réinstauration du traitement adapté dans le certificat de situation mais un entourage familial avec des demandes de soin qui ne font pas consensus (un frère qui alerte sur l’état de santé et un père qui demande la levée de la contrainte en prescrivant à son fils un médicament autre que celui prescrit par le psychiatre) ce qui rend la demande de mainlevée prématurée, monsieur [D] [H] ayant un rendez vous avec son psychiatre de [Localité 7] le 20 mai 2025 afin d’évaluer la situation ; Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [M] [S], médecin de l’établissement, en date du 17.04.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [D] [H] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [D] [H] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 22 Avril 2025 Le Juge Perrine CHAIGNE N° RG 25/01377 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULP - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [D] [H] le 22 Avril 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat choisi le 22 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [6]le 22 Avril 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-04-22T18:16:00.286Z.