Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 7 août 2025, n° 25/02882
Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.07.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [R] [D] né le 07 Mai 2002 à [Localité 5] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/08/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [R] [D] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
Motifs
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [P], médecin de l’établissement, en date du 04.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [D] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 07 Août 2025 Le Juge Florence BARRET N RG 25/02882 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DEK - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 07 Août 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [R] [D] le 07 Août 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Août 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Août 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/02882 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DEK Ordonnance du : 07 Août 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.07.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [R] [D] né le 07 Mai 2002 à [Localité 5] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/08/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [R] [D] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence, Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [P], médecin de l’établissement, en date du 04.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [D] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 07 Août 2025 Le Juge Florence BARRET N RG 25/02882 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DEK - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 07 Août 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [R] [D] le 07 Août 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Août 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Août 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025. Le Greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-9, code de la sante publique L3213-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-08-07T18:16:01.675Z.