Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 mars 2025, n° 25/00783
Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24/04/2018 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [U] [W] né le 10 Octobre 1987 Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 14.01.2025, Vu la saisine par requête du 27 Février 2025 de Monsieur [U] [W], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 27.02.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.02.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [U] [W] assisté de Maître STEFANIA Marina, avocat choisi,
Motifs
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [F] [Y], médecin de l’établissement, en date du 24.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [W] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [U] [W] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 06 Mars 2025 Le Juge Avner AZOULAY
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/00783 N° Portalis DB2HWB7J2N5D- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 06 Mars 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETITDITGREZERIAT, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24/04/2018 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [U] [W] né le 10 Octobre 1987 Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 14.01.2025, Vu la saisine par requête du 27 Février 2025 de Monsieur [U] [W], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 27.02.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.02.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [U] [W] assisté de Maître STEFANIA Marina, avocat choisi, Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [F] [Y], médecin de l’établissement, en date du 24.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [W] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [U] [W] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 06 Mars 2025 Le Juge Avner AZOULAY
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:15:03.580Z.