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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 25 août 2026, n° 26/03012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
 [Localité 1]




N° RG 26/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q26- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 25 Août 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE 
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Myriam DEL VECCHIO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.03.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 22.04.2025,

Concernant :
Monsieur [L] [J]
né le 10 Février 1982 à [Localité 2]

Vu la saisine par requête du 18 Août 2026 de Monsieur [L] [J], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 Août 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.08.2026 au patient, à l’avocat de permanence, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [J] assisté de Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé, que Monsieur [J] n’est pas dans le déni de ses troubles mais qu’aucun diagnostic n’a été arrêté et qu’il est disposé à suivre librement ses soins.

Monsieur [L] [J] s’interroge sur la proportionnalité de la mesure de contrainte aux motifs qu’il est d’accord pour continuer les soins même s’il se demande si les conditions sont réunies pour les poursuivre puisqu’il ignore de quoi il souffre. 
Pour autant, le diagnostic du centre expert Bipolaire conclut que les éléments d’observation retrouvés dans le dossier du patient sont en faveur d’un trouble bipolaire ou d’un trouble schizo-affectif et préconise la poursuite d’un suivi psychiatrique et du traitement. En outre, des troubles bipolaires sont rapportés du côté paternel.
Les certificats mensuels relèvent une constante opposition aux soins et au diagnostic de la part de Monsieur [J] lequel a également indiqué qu’il poursuivrait son traitement jusqu’à la majorité de ses enfants pour conserver l’autorité parentale (CM du 02/07/26).

Ces éléments ne sont pas en faveur de la mainlevée de la mesure au risque d’un arrêt des soins, ce qui par le passé a entrainé un trouble à l’ordre public.

En outre, l’avis médical avant audience du Dr [T] [B], médecin de l’établissement, en date du 21-08-2026 conclut que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [L] [J] doit se poursuivre nécessairement.

Il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires.

En conséquence, il convient de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [L] [J]

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 25 Août 2026
Le Juge
Myriam DEL VECCHIO







N° RG 26/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q26

- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [L] [J] le 25 Août 2026,

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence le 25 Août 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]le 25 Août 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Août 2026.
Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
 [Localité 1]




N° RG 26/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q26- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 25 Août 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE 
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Myriam DEL VECCHIO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.03.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 22.04.2025,

Concernant :
Monsieur [L] [J]
né le 10 Février 1982 à [Localité 2]

Vu la saisine par requête du 18 Août 2026 de Monsieur [L] [J], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 Août 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.08.2026 au patient, à l’avocat de permanence, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [J] assisté de Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé, que Monsieur [J] n’est pas dans le déni de ses troubles mais qu’aucun diagnostic n’a été arrêté et qu’il est disposé à suivre librement ses soins.

Monsieur [L] [J] s’interroge sur la proportionnalité de la mesure de contrainte aux motifs qu’il est d’accord pour continuer les soins même s’il se demande si les conditions sont réunies pour les poursuivre puisqu’il ignore de quoi il souffre. 
Pour autant, le diagnostic du centre expert Bipolaire conclut que les éléments d’observation retrouvés dans le dossier du patient sont en faveur d’un trouble bipolaire ou d’un trouble schizo-affectif et préconise la poursuite d’un suivi psychiatrique et du traitement. En outre, des troubles bipolaires sont rapportés du côté paternel.
Les certificats mensuels relèvent une constante opposition aux soins et au diagnostic de la part de Monsieur [J] lequel a également indiqué qu’il poursuivrait son traitement jusqu’à la majorité de ses enfants pour conserver l’autorité parentale (CM du 02/07/26).

Ces éléments ne sont pas en faveur de la mainlevée de la mesure au risque d’un arrêt des soins, ce qui par le passé a entrainé un trouble à l’ordre public.

En outre, l’avis médical avant audience du Dr [T] [B], médecin de l’établissement, en date du 21-08-2026 conclut que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [L] [J] doit se poursuivre nécessairement.

Il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires.

En conséquence, il convient de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [L] [J]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 25 Août 2026
Le Juge
Myriam DEL VECCHIO







N° RG 26/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q26

- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [L] [J] le 25 Août 2026,

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence le 25 Août 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]le 25 Août 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Août 2026.
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:19:23.299Z.