Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 5 juin 2026, n° 26/00787
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLXQ Le 05 Juin 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Juin 2026 de M. [P] concernant M. [A] [C] né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 30 avril 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [A] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [G] [D] en date du 05 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 27 mai 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [A] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [P] en date du 27 mai 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 30 avril 2026 et vu le certificat médical mensuel du 04 mai 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [A] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS, Monsieur [A] [C] a été admis le 27 septembre 2009 à l’EPSAN, sur décision du représentant de l’État. Depuis lors, Monsieur [C] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivis médicaux dans le cadre de programmes de soins. Le 08 avril 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C], après réintégration. Le 05 mai 2026, Monsieur [A] [C] a bénéficié d’un programme de soins. Le 27 mai 2026, Monsieur [A] [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète. Le certificat médical décrivait un patient dans le déni complet de ses troubles, revendicateur, incriminant vis-à-vis des soins, présentant un vécu de préjudice et ayant déjà menacé verbalement des membres du personnel soignant. Monsieur [A] [C] reste anosognosique,opposant aux soins et imprévisible. A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [C], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté. Son conseil indique que l’intéressé n’a pas voulu s’entretenir téléphoniquement avec lui. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que Monsieur [A] [C] présente une forte méfiance et tension. Il reste revendicateur et dans la négociation pour obtenir sa sortie. Il est inaccessible au discours sur la nécessité d’un traitement. Il soutient ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [C], né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à : - M. [A] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5] - Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [A] [C] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLXQ Le 05 Juin 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Juin 2026 de M. [P] concernant M. [A] [C] né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 30 avril 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [A] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [G] [D] en date du 05 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 27 mai 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [A] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [P] en date du 27 mai 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 30 avril 2026 et vu le certificat médical mensuel du 04 mai 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [A] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ; MOTIFS, Monsieur [A] [C] a été admis le 27 septembre 2009 à l’EPSAN, sur décision du représentant de l’État. Depuis lors, Monsieur [C] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivis médicaux dans le cadre de programmes de soins. Le 08 avril 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C], après réintégration. Le 05 mai 2026, Monsieur [A] [C] a bénéficié d’un programme de soins. Le 27 mai 2026, Monsieur [A] [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète. Le certificat médical décrivait un patient dans le déni complet de ses troubles, revendicateur, incriminant vis-à-vis des soins, présentant un vécu de préjudice et ayant déjà menacé verbalement des membres du personnel soignant. Monsieur [A] [C] reste anosognosique,opposant aux soins et imprévisible. A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [C], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté. Son conseil indique que l’intéressé n’a pas voulu s’entretenir téléphoniquement avec lui. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que Monsieur [A] [C] présente une forte méfiance et tension. Il reste revendicateur et dans la négociation pour obtenir sa sortie. Il est inaccessible au discours sur la nécessité d’un traitement. Il soutient ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [C], né le 19 Mai 1982 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à : - M. [A] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5] - Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [A] [C] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:33:45.660Z.