Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 17 août 2026, n° 26/01202
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQOZ Le 17 Août 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 12 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] concernant M. [Q] [Y] né le 06 Mai 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2][Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 2] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 19 mai 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Q] [Y] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 19 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 07 août 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Q] [Y] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 07 août 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 09 juillet 2026 et vu le certificat médical mensuel du 11 août 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [Q] [Y] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocat de permanence ;
Motifs
MOTIFS Monsieur [Q] [Y] a été admis le 29 septembre 2009 en hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [Q] [Y]. Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] a été maintenue par décisions mensuelles conformes aux certificats médicaux établis aux mêmes dates. Le patient a bénéficié de programmes de soins entre le 12 décembre 2025 et le 07 janvier 2026 puis entre le 12 janvier 2026 et le 07 avril 2026. A cette date, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une décision de réintégration. Par ordonnance en date du 15 avril 2026, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Par décision du 19 mai 2026, conformément à un certificat du même jour, M. [Y] a bénéficié d’un programme de soins. Par décision du 7 août 2026, le Directeur du centre hospitalier d’[Localité 2] a réintégré M. [Y] en hospitalisation complète, à la suite d’une certificat du même jour à la suite d’une évolution dépressive de son trouble bipolaire qui se manifestait essentiellement selon les modalités mixtes et une très grande instabilité psychique. A l’audience de ce jour, Monsieur [Q] [Y] se plaint de son traitement et de ses effets secondaires, récalamant du DEPACOX (phonétique). IL estime ne pas avoir pu parler plus de deux minutes avec un psychiatre depuis son hspitalisation. Toutefois, il ne demande pas la léve de son hospitalisation complète. Son conseil n’a formulé aucune observation particulière et, sur le fond, a relayé la position de Monsieur [Y]. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que l’état mental de Monsieur [Q] [Y] est destabilisé avec des manifestations du registre maniaque qui rendent extrêmement difficiles une prise en charge cohérente hors les murs de l’institution. Les symptômes maniaques restent présents avec exaltation, expansivité de l’humeur et ludisme mais également mégalomanie et absence partielle de conscience des troubles. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [Y] né le 06 Mai 1976 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 17 Août 2026 à : - M. [Q] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 2] - Me Peggy HOUPERT, Conseil de [Q] [Y] - UDAF (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQOZ Le 17 Août 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 12 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] concernant M. [Q] [Y] né le 06 Mai 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2][Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 2] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 19 mai 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Q] [Y] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 19 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 07 août 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Q] [Y] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 07 août 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 09 juillet 2026 et vu le certificat médical mensuel du 11 août 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [Q] [Y] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocat de permanence ; MOTIFS Monsieur [Q] [Y] a été admis le 29 septembre 2009 en hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [Q] [Y]. Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] a été maintenue par décisions mensuelles conformes aux certificats médicaux établis aux mêmes dates. Le patient a bénéficié de programmes de soins entre le 12 décembre 2025 et le 07 janvier 2026 puis entre le 12 janvier 2026 et le 07 avril 2026. A cette date, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une décision de réintégration. Par ordonnance en date du 15 avril 2026, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Par décision du 19 mai 2026, conformément à un certificat du même jour, M. [Y] a bénéficié d’un programme de soins. Par décision du 7 août 2026, le Directeur du centre hospitalier d’[Localité 2] a réintégré M. [Y] en hospitalisation complète, à la suite d’une certificat du même jour à la suite d’une évolution dépressive de son trouble bipolaire qui se manifestait essentiellement selon les modalités mixtes et une très grande instabilité psychique. A l’audience de ce jour, Monsieur [Q] [Y] se plaint de son traitement et de ses effets secondaires, récalamant du DEPACOX (phonétique). IL estime ne pas avoir pu parler plus de deux minutes avec un psychiatre depuis son hspitalisation. Toutefois, il ne demande pas la léve de son hospitalisation complète. Son conseil n’a formulé aucune observation particulière et, sur le fond, a relayé la position de Monsieur [Y]. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [X] que l’état mental de Monsieur [Q] [Y] est destabilisé avec des manifestations du registre maniaque qui rendent extrêmement difficiles une prise en charge cohérente hors les murs de l’institution. Les symptômes maniaques restent présents avec exaltation, expansivité de l’humeur et ludisme mais également mégalomanie et absence partielle de conscience des troubles. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [Y] né le 06 Mai 1976 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 17 Août 2026 à : - M. [Q] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 2] - Me Peggy HOUPERT, Conseil de [Q] [Y] - UDAF (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:32:31.206Z.