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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 15 avril 2026, n° 26/00054

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02048



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marouane GALICI substituant Me Adam SALHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1322





à





DÉFENDERESSE 

 

S.C. SCI REDLEAF

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Thomas PEROTTO substituant Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mars 2026 :













Une ordonnance réputée contradictoire de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2025 a : 

- condamné solidairement et par provision la société Far Delivery, ainsi que M. [T] [N] et M. [R] [L] en qualité de cautions, à payer à la société Redleaf la somme provisionnelle de 30 370,25 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 28 octobre 2024 ; 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ; 

- condamné solidairement la société Far Delevery, M. [T] [N] et M. [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné solidairement la société Far Delevery, M. [T] [N] et M. [R] [L] aux dépens qui contiendront le coût du commandement de payer et de l'extrait Kbis. 

M. [N] a fait appel par déclaration du 25 août 2025, intimant la société Redleaf. 



Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, il fait assigner, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 514-3, 519 et 521 du code de procédure civile notamment aux fins de voir : 

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juin 2025 ; 

A titre subsidiaire, 

 - Désigner la Caisse des Dépôts et des Consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le juge des référés et revêtues de l'exécution provisoire de droit ; 

En tout état de cause, 

- Condamner la SCI Redleaf à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 17 mars 2026, représenté par son conseil, il reprend et développe les termes de son assignation. 



Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la SCI Redleaf demande de : 

- Débouter M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ; 

- Débouter M. [N] de sa demande tendant à aménager l'exécution provisoire et à désigner un séquestre ; 

- Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs

MOTIVATION 



Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulatives. 



S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] fait état de la modicité de ses revenus, du fait qu'il est marié et père d'un enfant. 



En réponse, la SCI Redleaf considère que les éléments produits ne sont que partiels et ponctuels, et ne permettent pas de connaître l'état de sa trésorerie et de son patrimoine mobilier et immobilier. Elle souligne qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de restituer les sommes en jeu, preuve pourtant requise selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.



M. [N] justifie être marié et avoir un enfant à charge, né en 2024 (pièce 14).



Il verse les avis d'impôt pour les revenus des années 2021, 2022 et 2023 d'où il résulte des revenus imposables à hauteur de 25 204 euros, 24 525 et 5 581 euros. 



Ces pièces n'établissent pas les revenus actuels du demandeur. Notamment, il n'est pas produit l'avis d'impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024, pas plus que des relevés bancaires récents. 



Les éléments ainsi produits ne permettent nullement de connaître la situation financière actuelle du demandeur. 



Au demeurant le loyer qu'il règle mensuellement (1 600 euros) n'apparaît pas compatible avec les revenus imposables dont il est justifié, puisqu'il absorberait à lui seul les 4/5ème des revenus déclarés en 2021 et 2022. 



Les revenus de son épouse ne sont pas connus, pas plus que les charges exposées par le ménage, en dehors du loyer.



Il en résulte que M. [N], faute d'établir avec la précision requise ses charges et ses ressources, ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution de la première décision. 



Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les deux conditions étant cumulatives. 



A titre subsidiaire, M. [N] demande que la somme soit placée « sous séquestre » sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile. 



Aux termes de cet article, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.



En l'espèce, M. [N] ne démontre pas la nécessité de cette mesure, faisant uniquement valoir que le texte ne prévoit aucune condition préalable. 



Il lui appartient pourtant de démontrer un risque de non-représentation des fonds (30 370,85 euros) en cas d'infirmation de la première décision, ce qu'il ne fait pas. 



Sa demande, dont la nécessité n'est pas démontrée, ne peut qu'être rejetée. 



Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 



Rejetons la demande de consignation ;



Condamnons M. [N] à payer à la SCI Redleaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamnons M. [N] aux dépens de la présente instance.



ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, Le Conseiller
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02048



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marouane GALICI substituant Me Adam SALHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1322





à





DÉFENDERESSE 

 

S.C. SCI REDLEAF

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Thomas PEROTTO substituant Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mars 2026 :













Une ordonnance réputée contradictoire de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2025 a : 

- condamné solidairement et par provision la société Far Delivery, ainsi que M. [T] [N] et M. [R] [L] en qualité de cautions, à payer à la société Redleaf la somme provisionnelle de 30 370,25 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 28 octobre 2024 ; 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ; 

- condamné solidairement la société Far Delevery, M. [T] [N] et M. [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné solidairement la société Far Delevery, M. [T] [N] et M. [R] [L] aux dépens qui contiendront le coût du commandement de payer et de l'extrait Kbis. 

M. [N] a fait appel par déclaration du 25 août 2025, intimant la société Redleaf. 



Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, il fait assigner, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 514-3, 519 et 521 du code de procédure civile notamment aux fins de voir : 

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juin 2025 ; 

A titre subsidiaire, 

 - Désigner la Caisse des Dépôts et des Consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le juge des référés et revêtues de l'exécution provisoire de droit ; 

En tout état de cause, 

- Condamner la SCI Redleaf à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 17 mars 2026, représenté par son conseil, il reprend et développe les termes de son assignation. 



Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la SCI Redleaf demande de : 

- Débouter M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ; 

- Débouter M. [N] de sa demande tendant à aménager l'exécution provisoire et à désigner un séquestre ; 

- Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.





MOTIVATION 



Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulatives. 



S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] fait état de la modicité de ses revenus, du fait qu'il est marié et père d'un enfant. 



En réponse, la SCI Redleaf considère que les éléments produits ne sont que partiels et ponctuels, et ne permettent pas de connaître l'état de sa trésorerie et de son patrimoine mobilier et immobilier. Elle souligne qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de restituer les sommes en jeu, preuve pourtant requise selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.



M. [N] justifie être marié et avoir un enfant à charge, né en 2024 (pièce 14).



Il verse les avis d'impôt pour les revenus des années 2021, 2022 et 2023 d'où il résulte des revenus imposables à hauteur de 25 204 euros, 24 525 et 5 581 euros. 



Ces pièces n'établissent pas les revenus actuels du demandeur. Notamment, il n'est pas produit l'avis d'impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024, pas plus que des relevés bancaires récents. 



Les éléments ainsi produits ne permettent nullement de connaître la situation financière actuelle du demandeur. 



Au demeurant le loyer qu'il règle mensuellement (1 600 euros) n'apparaît pas compatible avec les revenus imposables dont il est justifié, puisqu'il absorberait à lui seul les 4/5ème des revenus déclarés en 2021 et 2022. 



Les revenus de son épouse ne sont pas connus, pas plus que les charges exposées par le ménage, en dehors du loyer.



Il en résulte que M. [N], faute d'établir avec la précision requise ses charges et ses ressources, ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution de la première décision. 



Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les deux conditions étant cumulatives. 



A titre subsidiaire, M. [N] demande que la somme soit placée « sous séquestre » sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile. 



Aux termes de cet article, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.



En l'espèce, M. [N] ne démontre pas la nécessité de cette mesure, faisant uniquement valoir que le texte ne prévoit aucune condition préalable. 



Il lui appartient pourtant de démontrer un risque de non-représentation des fonds (30 370,85 euros) en cas d'infirmation de la première décision, ce qu'il ne fait pas. 



Sa demande, dont la nécessité n'est pas démontrée, ne peut qu'être rejetée. 



Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 



Rejetons la demande de consignation ;



Condamnons M. [N] à payer à la SCI Redleaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamnons M. [N] aux dépens de la présente instance.



ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, Le Conseiller

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T16:49:07.571Z.