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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210390

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-20.498

Irrecevabilité
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Motifs

Vu les articles 605 du code de procédure civile, et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV et condamne Mme [R] à payer à M. [B], Mme [X] et la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 16 avril 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10390 F
 
 Pourvoi n° F 23-20.498
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
 
 Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.498 contre le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (juge de l exécution), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [D] [L], domicilié rez-de-chaussé sur rue, [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [Z] [B],
 
 3°/ à Mme [T] [C], épouse [B],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Gautier immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
 
 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
 
 6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Avenir gestion immob, dont le siège est [Adresse 6],
 
 7°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la société Record Bank,
 
 8°/ au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 8],
 
 9°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9],
 
 10°/ au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2, dont le siège est [Adresse 10],
 
 11°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 11],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. 
 
 La société Centrale Kredietverlening NV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] et Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 605 du code de procédure civile, et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV et condamne Mme [R] à payer à M. [B], Mme [X] et la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:02.000Z.