Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-22.413
Textes visés
Motifs
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [F], épouse [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [F], épouse [T], et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10379 F Pourvoi n° G 24-22.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ M. [S] [T], 2°/ Mme [M] [F], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 24-22.413 contre le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (juge de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est domicilié chez MCS et associés, [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et étant représenté par la société MCS et associés, 3°/ au Trésor public, service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1], [Adresse 4], 5°/ à la société La Renardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Berthelot & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [T], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] et de Mme [F], épouse [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [F], épouse [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [F], épouse [T], et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 23-15.304
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 23-20.534
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 23-20.498
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 25-13.063
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 24-20.532
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 25-15.586
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 24-21.193
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 605
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:07.000Z.