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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210379

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-22.413

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] et Mme [F], épouse [T], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [F], épouse [T], et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 16 avril 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10379 F
 
 Pourvoi n° G 24-22.413 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
 
 1°/ M. [S] [T],
 
 2°/ Mme [M] [F], épouse [T],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° G 24-22.413 contre le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est domicilié chez MCS et associés, [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et étant représenté par la société MCS et associés,
 
 3°/ au Trésor public, service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1], [Adresse 4],
 
 5°/ à la société La Renardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 6°/ à la société Berthelot & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [T],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] et de Mme [F], épouse [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] et Mme [F], épouse [T], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [F], épouse [T], et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:07.000Z.