Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-15.304
Textes visés
Motifs
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° K 23-15.304 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [Y] [J], épouse [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 Mme [T] [S], divorcée [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-15.304 contre le jugement d'adjudication rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Agen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [E] [D], 5°/ Mme [H] [Y] [J], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:30:45.893Z.