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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 16 avril 2026, n° 23/07392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au début de l’année 2021, Monsieur [L] [X] est entré en contact avec la société EBASE EXPERT. Cette société a proposé à Monsieur [X] d’investir dans des livrets d’épargne.

La société EBASE EXPERT a présenté les placements proposés comme étant sûrs et présentant une forte rentabilité, en évolution, et permettant ainsi de très importantes plus-values.

Le compte bancaire de Monsieur [X] a été crédité de la somme de 550.000 euros et a ensuite fait l’objet de divers mouvements liés à des virements bancaires non litigieux pour un montant de 459.730 euros environ.

Entre le 07 décembre 2021 et 31 janvier 2022, Monsieur [L] [X] a procédé à quatre virements bancaires pour un montant total de 164.343 euros depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de HSBC CONTINENTEAL EUROPE aux droits de laquelle vient CCF, au moyen du RIB transmis par la société EBASE EXPERT. Trois virements de 50.000 euros ont été effectués au bénéfice de « CLIENT MANAGEMENT » et le dernier virement d’un montant de 14.343 euros a été effectué au bénéfice de « BANCO SANTANDER TOTTA SA ».

Monsieur [L] [X] s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et a été porter plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 6] en date du 22 février 2022. 

Le 08 décembre 2022, Monsieur [L] [X] a mis la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 164.343 euros. En date du 13 janvier 2023, la banque a répondu par la négative aux demandes de remboursement formulées par Monsieur [X].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [L] [X] a assigné la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société CCF et la banque BANCO [W] [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celles-ci soient condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 164.343 € au titre de son préjudice matériel, 32.868 € au titre de son préjudice moral outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur [L] [X] a demandé la condamnation de HSBC désormais CCF à lui verser les mêmes sommes au titre du manquement à son devoir de vigilance. A titre plus subsidiaire, Monsieur [L] [X] a sollicité la condamnation de HSBC devenue CCF au titre de manquement à son obligation d’information. 

Par ordonnance en date du 08 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [W] [T] [D]. Cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance. La cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 22 janvier 2025, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a accueilli l’incident soulevé par la société BANCO [W] [T] [D] demandant que les demandes de Monsieur [X] soient jugées prescrites au regard du droit espagnol applicable à la société BANCO [W] [T] [D]. Le juge de la mise en état a ainsi jugé que les demandes à l’encontre de la banque espagnole étaient prescrites.

Par conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [X] demande au tribunal de : 
« - Juger et retenir que la société HSBC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ou au titre du devoir général de vigilance (Code civil).
- Juger que la société HSBC est responsable des préjudices subis par Monsieur [X].
- Condamner la société HSBC à rembourser à Monsieur [X] la somme de 164.343 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société HSBC à verser à Monsieur [X] la somme de 32.868 €, correspondant a 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société HSBC à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeter l’ensemble des prétentions de la société HSBC.
- Condamner la même aux entiers dépens. »

Monsieur [L] [X] soutient que HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société CCF a manqué à son devoir de vigilance général et spécial en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en autorisant les virements litigieux, ceux-ci étant en eux-mêmes constitutifs d’une anomalie apparente compte tenu des montants des opérations habituelles pratiquées par Monsieur [X] sur son compte bancaire et de la destination des fonds.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO


Par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de : 
« A titre liminaire, 
- DONNER ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ; 
- METTRE HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ou à défaut, déclarer Monsieur [L] [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de cette dernière. 
A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] à supporter l’intégralité des dépens. 
En toute hypothèse, 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [L] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »

CCF soutient que Monsieur [X] est mal fondé à demander réparation de son préjudice au titre de la règlementation anti-blanchiment, que CCF n’a commis aucune faute constitutive d’un manquement à son obligation générale de vigilance en exécutant les virements litigieux au regard de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et au regard de son obligation d’exécuter les virements demandés lorsque ceux-ci ne présentent aucune anomalie apparente. De plus, CCF soutient qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil au titre des virements intervenus.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs

SUR CE :

Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Sur le fondement des articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 du code monétaire et financier [L] [X] soutient que CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE serait tenue d'une obligation de vigilance à l'égard de ses clients avant l'entrée en relation d'affaires et au cours de celle-ci.

Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [L] [X] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique.

En conséquence, Monsieur [L] [X] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO


II. Sur le devoir général de vigilance :

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. 

Il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue et elle n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.

Au cas présent, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [L] [X].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements ou virements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. 

Monsieur [L] [X] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE était astreint à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Aucune obligation de conseil ne peut donc lui être opposée. 
Monsieur [L] [X] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime, soit presque un mois après l’exécution du dernier de ces virements.

L’analyse des relevés de compte de Monsieur [L] [X] avant et au cours des faits révèle une gestion active de son compte bancaire et de ses investissements : les mouvements débiteurs étaient préparés par d’importants mouvements créditeurs ; en prévision des opérations qu’il projetait, Monsieur [L] [X] a sollicité deux augmentations de plafond des virements en ligne.Ces demandes démontrent que Monsieur [L] [X] était en train de procéder au remploi de la somme perçue sur son compte quelques semaines auparavant. 
Il invoque par ailleurs le fait qu’il «ressort d’une publication de l’AMF que les URL/mails exploités par les escrocs “[Courriel 1]” » ont été inscrits sur la liste noire de l’Autorité le 21 décembre 2021, soit avant l’exécution des virements internationaux les 28 décembre 2021 et 31 janvier 2022. Cependant, la banque n’avait aucune connaissance d’échanges que pouvait avoir le demandeur avec un tiers utilisant cet URL/mails, et le demandeur ne démontre pas avoir informé la banque de ce fait.

Enfin, Monsieur [L] [X] ne peut ériger en anomalie apparente des opérations de paiement à destination de l’Espagne et du Portugal, la jurisprudence étendant le principe de non-discrimination bancaire à tout État étranger dès lors que l’opération réalisée est faite conformément aux instructions données par le titulaire du compte, ce qui était le cas en l’espèce.

En conséquence, il ne revenait pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d'investir seul ses capitaux et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les virements pouvaient paraître douteux. 
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [L] [X].

Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que le demandeur a effectué les virements objet de la présente procédure. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité du CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE pour des manquements à son obligation de vigilance. 
En conséquence, Monsieur [L] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance de la banque émettrice des virements.






III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Monsieur [L] [X] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [X], qui supporte les dépens, sera condamné à payer au CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ; 

MET HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer au CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies délivrées le :
Maître [K] [V]
Maître [R] [U] 


■

9ème chambre 3ème section


N° RG 23/07392
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Mai 2023







JUGEMENT 
rendu le 16 Avril 2026 








DEMANDEUR

Monsieur [L] [X] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par :
Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. CCF venant au droits de la SOCIETE HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010





Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO

S.A BANCO [W] [T] [D] 
[Adresse 4]
[Localité 5] ESPAGNE

Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

Assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à disposition


DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties le 12 mars 2026 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avrl 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Au début de l’année 2021, Monsieur [L] [X] est entré en contact avec la société EBASE EXPERT. Cette société a proposé à Monsieur [X] d’investir dans des livrets d’épargne.

La société EBASE EXPERT a présenté les placements proposés comme étant sûrs et présentant une forte rentabilité, en évolution, et permettant ainsi de très importantes plus-values.

Le compte bancaire de Monsieur [X] a été crédité de la somme de 550.000 euros et a ensuite fait l’objet de divers mouvements liés à des virements bancaires non litigieux pour un montant de 459.730 euros environ.

Entre le 07 décembre 2021 et 31 janvier 2022, Monsieur [L] [X] a procédé à quatre virements bancaires pour un montant total de 164.343 euros depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de HSBC CONTINENTEAL EUROPE aux droits de laquelle vient CCF, au moyen du RIB transmis par la société EBASE EXPERT. Trois virements de 50.000 euros ont été effectués au bénéfice de « CLIENT MANAGEMENT » et le dernier virement d’un montant de 14.343 euros a été effectué au bénéfice de « BANCO SANTANDER TOTTA SA ».

Monsieur [L] [X] s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et a été porter plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 6] en date du 22 février 2022. 

Le 08 décembre 2022, Monsieur [L] [X] a mis la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 164.343 euros. En date du 13 janvier 2023, la banque a répondu par la négative aux demandes de remboursement formulées par Monsieur [X].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [L] [X] a assigné la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société CCF et la banque BANCO [W] [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celles-ci soient condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 164.343 € au titre de son préjudice matériel, 32.868 € au titre de son préjudice moral outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur [L] [X] a demandé la condamnation de HSBC désormais CCF à lui verser les mêmes sommes au titre du manquement à son devoir de vigilance. A titre plus subsidiaire, Monsieur [L] [X] a sollicité la condamnation de HSBC devenue CCF au titre de manquement à son obligation d’information. 

Par ordonnance en date du 08 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [W] [T] [D]. Cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance. La cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 22 janvier 2025, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a accueilli l’incident soulevé par la société BANCO [W] [T] [D] demandant que les demandes de Monsieur [X] soient jugées prescrites au regard du droit espagnol applicable à la société BANCO [W] [T] [D]. Le juge de la mise en état a ainsi jugé que les demandes à l’encontre de la banque espagnole étaient prescrites.

Par conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [X] demande au tribunal de : 
« - Juger et retenir que la société HSBC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ou au titre du devoir général de vigilance (Code civil).
- Juger que la société HSBC est responsable des préjudices subis par Monsieur [X].
- Condamner la société HSBC à rembourser à Monsieur [X] la somme de 164.343 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société HSBC à verser à Monsieur [X] la somme de 32.868 €, correspondant a 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société HSBC à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeter l’ensemble des prétentions de la société HSBC.
- Condamner la même aux entiers dépens. »

Monsieur [L] [X] soutient que HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société CCF a manqué à son devoir de vigilance général et spécial en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en autorisant les virements litigieux, ceux-ci étant en eux-mêmes constitutifs d’une anomalie apparente compte tenu des montants des opérations habituelles pratiquées par Monsieur [X] sur son compte bancaire et de la destination des fonds.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO


Par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de : 
« A titre liminaire, 
- DONNER ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ; 
- METTRE HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ou à défaut, déclarer Monsieur [L] [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de cette dernière. 
A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] à supporter l’intégralité des dépens. 
En toute hypothèse, 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [L] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »

CCF soutient que Monsieur [X] est mal fondé à demander réparation de son préjudice au titre de la règlementation anti-blanchiment, que CCF n’a commis aucune faute constitutive d’un manquement à son obligation générale de vigilance en exécutant les virements litigieux au regard de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et au regard de son obligation d’exécuter les virements demandés lorsque ceux-ci ne présentent aucune anomalie apparente. De plus, CCF soutient qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil au titre des virements intervenus.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.


SUR CE :

Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Sur le fondement des articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 du code monétaire et financier [L] [X] soutient que CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE serait tenue d'une obligation de vigilance à l'égard de ses clients avant l'entrée en relation d'affaires et au cours de celle-ci.

Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [L] [X] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique.

En conséquence, Monsieur [L] [X] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO


II. Sur le devoir général de vigilance :

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. 

Il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue et elle n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.

Au cas présent, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [L] [X].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements ou virements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. 

Monsieur [L] [X] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE était astreint à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Aucune obligation de conseil ne peut donc lui être opposée. 
Monsieur [L] [X] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime, soit presque un mois après l’exécution du dernier de ces virements.

L’analyse des relevés de compte de Monsieur [L] [X] avant et au cours des faits révèle une gestion active de son compte bancaire et de ses investissements : les mouvements débiteurs étaient préparés par d’importants mouvements créditeurs ; en prévision des opérations qu’il projetait, Monsieur [L] [X] a sollicité deux augmentations de plafond des virements en ligne.Ces demandes démontrent que Monsieur [L] [X] était en train de procéder au remploi de la somme perçue sur son compte quelques semaines auparavant. 
Il invoque par ailleurs le fait qu’il «ressort d’une publication de l’AMF que les URL/mails exploités par les escrocs “[Courriel 1]” » ont été inscrits sur la liste noire de l’Autorité le 21 décembre 2021, soit avant l’exécution des virements internationaux les 28 décembre 2021 et 31 janvier 2022. Cependant, la banque n’avait aucune connaissance d’échanges que pouvait avoir le demandeur avec un tiers utilisant cet URL/mails, et le demandeur ne démontre pas avoir informé la banque de ce fait.

Enfin, Monsieur [L] [X] ne peut ériger en anomalie apparente des opérations de paiement à destination de l’Espagne et du Portugal, la jurisprudence étendant le principe de non-discrimination bancaire à tout État étranger dès lors que l’opération réalisée est faite conformément aux instructions données par le titulaire du compte, ce qui était le cas en l’espèce.

En conséquence, il ne revenait pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d'investir seul ses capitaux et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les virements pouvaient paraître douteux. 
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [L] [X].

Il résulte de ces éléments que c'est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que le demandeur a effectué les virements objet de la présente procédure. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité du CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE pour des manquements à son obligation de vigilance. 
En conséquence, Monsieur [L] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance de la banque émettrice des virements.






III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Monsieur [L] [X] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [X], qui supporte les dépens, sera condamné à payer au CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ; 

MET HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer au CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:50:06.393Z.