Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 avril 2026, n° 26/50551
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société EUROPENNE DE PROMOTION SA (EPSA) est un cabinet de conseil, spécialisé dans la performance financière, opérationnelle et environnementale. La société EPSA appartient au groupe EPSA dont les entités sont réparties en France et à l’international, sur 9 pays. La société EPSA est la branche historique du groupe et compte environ 150 salariés. La Société est actuellement dotée d’un CSE comportant 10 élus. Au cours du mois de novembre 2025, le CSE a porté à l’attention de la Société des faits à l’origine, selon lui, de difficultés rencontrées dans le cadre des conditions de travail des salariés. Le signalement concernait spécifiquement le management de Madame [Q], salariée d’EPSA SAS et exerçant en qualité d’EPSA Partner au sein du service recrutement, et sur celui de Madame [V] exerçant en qualité de Directrice Marketing Groupe et salariée d’EPSA DEV, filiale du groupe. Dans ce cadre, le CSE a sollicité, le 19 novembre, l’organisation d’une réunion extraordinaire, fixée au 25 novembre 2025. Durant cette réunion, l’instance représentative formulait un signalement de faits de harcèlement et de discrimination au sein du service recrutement (« La Talent »), spécifiquement concernant Monsieur [P], Madame [W], Madame [O], Madame [A] et Monsieur [G]. A la suite de la réunion du 25 novembre 2025, plusieurs salariés concernés par les faits signalés ont exercé leur droit de retrait. Le 28 novembre 2025, les élus du CSE ont formellement émis un droit d’alerte pour danger grave et imminent. Cette alerte concernait spécifiquement Monsieur [R] [G] et Mesdames [J] [W], [E] [A], [K] [O] et [H] [Y]. Avec l’accord du CSE et à la suite de l’alerte émise le 28 novembre 2025, deux enquêtes pour danger grave et imminent ont été initiées, l’une portant sur le service recrutement, et l’autre sur le service marketing. L’enquête, confiée à un avocat habilité à cet effet, a débuté le 8 décembre 2025, conjointement avec le référent harcèlement, Madame [S] [U], secrétaire du CSE. Le 23 décembre 2025, les membres du CSE, estimant que bien que des investigations soient en cours (enquête confiée à un avocat) la situation justifiait l’intervention d’un expert habilité, ont demandé à la directionl’inscription du point suivant à l’ordre du jour de la réunion du 8 janvier 2026 : « Conformément aux dispositions de l'article L.2315-27 du Code du travail, nous vous demandons formellement la convocation d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique afin de traiter une situation de risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Cette réunion est motivée par l'identification, au sein des services recrutement et marketing, d'une situation de risque psychosocial grave. La situation présente un caractère de gravité au sens de l'article L.2315-94 du Code du travail au regard de ses conséquences potentielles ou avérées sur la santé physique et mentale des salariés. Bien que des investigations soient en cours (enquête confiée à un avocat) sur certains aspects de cette situation, le CSE estime que le diagnostic d'une situation de risque grave en matière de santé et sécurité requiert l'intervention d'un expert habilité en santé-sécurité professionnelle. Cet expert réalisera un diagnostic autonome et proposera des recommandations préventives adaptées, conformément aux dispositions de l'article L.2315-94 du Code du travail. Durant cette réunion le CSE pourra expliquer les raisons l’amenant à demander une expertise, et définir les attendus de la mission. » Durant la réunion extraordinaire du 8 janvier 2026, la Direction a informé le CSE du départ de Madame [V], l’une des deux responsables concernées par les faits signalés. Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise risque grave, confiée au cabinet 3CSE, en adoptant la délibération suivante : « Les représentants du personnel du CSE constatent depuis de nombreux mois déjà une dégradation des conditions de travail des salariés des services marketing et recrutement et d'un salarié RQTH. Plusieurs éléments nous amènent à qualifier la situation de risque grave. Le CSE n’a cessé d’alerter de situation de risque psychosocial graves, nécessitant enquête et intervention de la direction. Six signalements ont été faits, le premier remontant à début 2025, laissant supposer des situations potentielles de harcèlement, ou tout au moins de comportements indésirables (propos dénoncés sexistes et racistes par des salariés) au service recrutement notamment. La direction a d’abord ignoré ou, à tout le moins, minimisé la situation avant que de se résoudre, sur l’insistance du CSE, à déclencher une première enquête. Elle n’a toutefois pas pris de mesures conservatoires immédiates malgré la demande explicite du CSE le 25/11/2025 de protéger les plaignants. Le CSE a dû alerter pour danger grave et imminent le 28/11/2025. Rappelons que 4 salariés ont exercé leur droit de retrait. A date, parmi les salariés exposées, 1 personne est en arrêt pour accident du travail et 1 personne est en arrêt mais cet arrêt pourrait être requalifié en AT. L’enquête qui a fini par être lancée a été confiée à un avocat, dont le choix, qui s’est opéré sans consultation du CSE, ne garantit toutefois pas les conditions d’indépendance que nous étions en droit d’attendre ( l'enquêteur ayant indiqué être "une connaissance du cabinet actuellement en charge des intérêts d'Epsa"). Par ailleurs, le déroulement des entretiens pose question, le cadre de l’enquête est insuffisamment clair. Le référent harcèlement est présent mais cela reste l’avocat enquêteur qui conduit les entretiens. Il ne s’agit pas en tant que tel d’une démarche paritaire, la référente harcèlement n’ayant aucun rôle actif. Le CSE ne souhaite pas être associé à la démarche et souhaite une intervention réellement indépendante qui correspond mieux à ses prérogatives, à savoir analyser les risques et proposer des mesures de prévention. L’enquête qui est conduite par l’avocate enquêtrice ne vise pas cet objectif, alors qu’il y a eu une alerte pour DGI. Le nombre de signalements montre que la problématique est plus large et ne saurait être réglée uniquement en essayant de caractériser d’éventuels harcèlements. Considérant l’ampleur de la dégradation des conditions de travail par les alertes des salariés, les évènements graves et constats des représentants du personnel, aboutissant donc à une absence de gestion opérationnelle de la part de la Direction sur l’organisation du travail et les risques psychosociaux, nous, membres du CSE demandons la mise en place d’une expertise dite risque grave comme le prévoit le code du travail à l’article L.2315-94-1. Cette expertise doit être confiée à un expert certifié pour des raisons d’indépendance et de garantie déontologique et méthodologique. L’expert aura pour mission : « L’analyse du processus de dégradation des conditions de travail à l’origine du risque grave constaté par le CSE ; L’analyse des mesures prises par l’employeur depuis les premières alertes, L’aide au CSE pour formuler des propositions de mesures curatives et de prévention en matière de santé au travail et de sécurité, en lien avec cette situation, ainsi que toutes initiatives permettant d’éclairer le CSE sur les particularités de ces situations de travail. L’expert pourra questionner le dispositif global de prévention des risques psychosociaux et avoir accès à l’ensemble des éléments des enquêtes et courriers réceptionnés par la direction et les représentants du personnel. L’ensemble des salariés des services concernés devront pouvoir bénéficier d’un entretien individuel avec un expert. L’expert déploiera la méthodologie qui lui semblera la plus adaptée à cette expertise, et devra pouvoir accéder à toutes les informations et personnes qu’il jugera nécessaire. Le délai de réalisation de l’expertise pourra dépasser les 2 mois, pour permettre un déroulement dans de bonnes conditions notamment en raison des absences pour maladie, sans toutefois dépasser 4 mois. » C’est dans ces conditions que par acte délivré le 16 janvier 2026 la société Européenne de Promotion a fait citer le CSE de la société EPSA devant le président du tribunal à l’audience du 19 mars 2026 aux fins suivantes : A titre liminaire - JUGER recevable la contestation formée par la société EPSA SAS à l’encontre de la délibération en date du 8 janvier 2026 ; En conséquence, A titre principal - JUGER irrégulière la délibération du CSE d’EPSA SAS en date du 8 janvier 2026 ; En conséquence, - ANNULER la délibération du CSE en date du 8 janvier 2026, ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un « risque grave. A titre subsidiaire - JUGER que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ; - JUGER que les arguments du CSE sont inopérants ; - JUGER qu’il n’existe aucun risque grave identifié et actuel ; En conséquence, - ANNULER la délibération du CSE en date du 8 janvier 2026, ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un « risque grave ». En tout état de cause - CONDAMNER le CSE d’EPSA SAS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le CSE d’EPSA SAS aux entiers dépens A l’audience du 19 mars 2026, la société a déposé des conclusions écrites aux mêmes fins, portant sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros. Le CSE dépose également des conclusions demandant au président du tribunal de : - DEBOUTER la société EPSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER la société EPSA à payer au CSE de la société EPSA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la société EPSA aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert; 3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” L’article R. 2315-49 du même code précise : “Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.” Selon l’article L. 2315-94 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. L’article L.2315-94 du code du travail dispose que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement. Il appartient au Comité social et économique de démontrer l’existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs. La pré-existence d’une alerte pour danger grave et imminent et la mise en oeuvre d’une enquête dans ce cadre ne fait pas obstacle à la faculté du [Etablissement 1] de mettre en oeuvre une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail pourvu qu’il caractérise l’existence d’un risque grave identifié et actuel dans l’entreprise. Il importe donc peu que le CSE n’ait pas attendu la fin de l’enquête en cours et sa restitution pour voter l’expertise contestée. Sa délibération est particulièrement motivée et fait état d’éléments objectifs, dont l’existence avait déclenché plusieurs signalements, la mise en oeuvre de leur droit de retrait par certains salariés, et le déclenchement d’une alerte. Ces éléments de la délibération identifient suffisamment un risque grave dans l’entreprise. Les mesures prises par l’employeur pour selon ses propres termes “éloigner les plaignants de leur ancienne responsable” sont des mesures conservatoires qui ne règlent pas le problème de fond, pas plus que le départ de Madame [V] du service marketing, qui n’était d’ailleurs pas couvert par l’enquête. Il s’en déduit que le risque grave identifié était toujours d’actualité au jour du vote de la délibération. Il importe peu également que l’enquête qui a donné lieu à un rapport rendu le 12 février 2026 (réunion de restitution tenue le 25 février 2026) ait conclu à l’absence de danger : « Au sens de l’enquête, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail, ni de caractériser une situation de danger grave et imminent au sens de l’article L.4131-1 du même code. » En effet, outre que les élus contestent l’impartialité de cette enquête conjointe mais dans laquelle la référente harcèlement n’aurait eu qu’un rôle mineur face à l’avocate enquêtrice, unique signataire du rapport d’enquête, l’enquêtrice a certes écarté la qualification juridique de harcèlement moral, mais a constaté l’existence de tensions relationnelles et d’un climat dégradé au sein de l’équipe Talent Factory, dont elle considère qu’ils ne caractérisent pas une situation de danger grave et imminent, appréciation qui n’engage pas le CSE. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’annulation, condamné aux dépens, et à payer au CSE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, Déboute la société EUROPENNE DE PROMOTION SA de sa demande d’annulation de la délibération du CSE de la société EPSA SAS en date du 8 janvier 2026 ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un risque grave ; Condamne la société EUROPENNE DE PROMOTION SA aux dépens et à payer au CSE de la société EPSA SAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026. Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/50551 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAE MINUTE N° : Assignation du : 16 Janvier 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 16 avril 2026 Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S.U EUROPENNE DE PROMOTION SA RCS [Localité 1] 330 873 944 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Martial BUISSON de la SAS LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque R0163 substitué par Maître BIJOK Florian, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ EPSA SAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-Guillaume CLOAREC de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1321 substitué par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La société EUROPENNE DE PROMOTION SA (EPSA) est un cabinet de conseil, spécialisé dans la performance financière, opérationnelle et environnementale. La société EPSA appartient au groupe EPSA dont les entités sont réparties en France et à l’international, sur 9 pays. La société EPSA est la branche historique du groupe et compte environ 150 salariés. La Société est actuellement dotée d’un CSE comportant 10 élus. Au cours du mois de novembre 2025, le CSE a porté à l’attention de la Société des faits à l’origine, selon lui, de difficultés rencontrées dans le cadre des conditions de travail des salariés. Le signalement concernait spécifiquement le management de Madame [Q], salariée d’EPSA SAS et exerçant en qualité d’EPSA Partner au sein du service recrutement, et sur celui de Madame [V] exerçant en qualité de Directrice Marketing Groupe et salariée d’EPSA DEV, filiale du groupe. Dans ce cadre, le CSE a sollicité, le 19 novembre, l’organisation d’une réunion extraordinaire, fixée au 25 novembre 2025. Durant cette réunion, l’instance représentative formulait un signalement de faits de harcèlement et de discrimination au sein du service recrutement (« La Talent »), spécifiquement concernant Monsieur [P], Madame [W], Madame [O], Madame [A] et Monsieur [G]. A la suite de la réunion du 25 novembre 2025, plusieurs salariés concernés par les faits signalés ont exercé leur droit de retrait. Le 28 novembre 2025, les élus du CSE ont formellement émis un droit d’alerte pour danger grave et imminent. Cette alerte concernait spécifiquement Monsieur [R] [G] et Mesdames [J] [W], [E] [A], [K] [O] et [H] [Y]. Avec l’accord du CSE et à la suite de l’alerte émise le 28 novembre 2025, deux enquêtes pour danger grave et imminent ont été initiées, l’une portant sur le service recrutement, et l’autre sur le service marketing. L’enquête, confiée à un avocat habilité à cet effet, a débuté le 8 décembre 2025, conjointement avec le référent harcèlement, Madame [S] [U], secrétaire du CSE. Le 23 décembre 2025, les membres du CSE, estimant que bien que des investigations soient en cours (enquête confiée à un avocat) la situation justifiait l’intervention d’un expert habilité, ont demandé à la directionl’inscription du point suivant à l’ordre du jour de la réunion du 8 janvier 2026 : « Conformément aux dispositions de l'article L.2315-27 du Code du travail, nous vous demandons formellement la convocation d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique afin de traiter une situation de risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Cette réunion est motivée par l'identification, au sein des services recrutement et marketing, d'une situation de risque psychosocial grave. La situation présente un caractère de gravité au sens de l'article L.2315-94 du Code du travail au regard de ses conséquences potentielles ou avérées sur la santé physique et mentale des salariés. Bien que des investigations soient en cours (enquête confiée à un avocat) sur certains aspects de cette situation, le CSE estime que le diagnostic d'une situation de risque grave en matière de santé et sécurité requiert l'intervention d'un expert habilité en santé-sécurité professionnelle. Cet expert réalisera un diagnostic autonome et proposera des recommandations préventives adaptées, conformément aux dispositions de l'article L.2315-94 du Code du travail. Durant cette réunion le CSE pourra expliquer les raisons l’amenant à demander une expertise, et définir les attendus de la mission. » Durant la réunion extraordinaire du 8 janvier 2026, la Direction a informé le CSE du départ de Madame [V], l’une des deux responsables concernées par les faits signalés. Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise risque grave, confiée au cabinet 3CSE, en adoptant la délibération suivante : « Les représentants du personnel du CSE constatent depuis de nombreux mois déjà une dégradation des conditions de travail des salariés des services marketing et recrutement et d'un salarié RQTH. Plusieurs éléments nous amènent à qualifier la situation de risque grave. Le CSE n’a cessé d’alerter de situation de risque psychosocial graves, nécessitant enquête et intervention de la direction. Six signalements ont été faits, le premier remontant à début 2025, laissant supposer des situations potentielles de harcèlement, ou tout au moins de comportements indésirables (propos dénoncés sexistes et racistes par des salariés) au service recrutement notamment. La direction a d’abord ignoré ou, à tout le moins, minimisé la situation avant que de se résoudre, sur l’insistance du CSE, à déclencher une première enquête. Elle n’a toutefois pas pris de mesures conservatoires immédiates malgré la demande explicite du CSE le 25/11/2025 de protéger les plaignants. Le CSE a dû alerter pour danger grave et imminent le 28/11/2025. Rappelons que 4 salariés ont exercé leur droit de retrait. A date, parmi les salariés exposées, 1 personne est en arrêt pour accident du travail et 1 personne est en arrêt mais cet arrêt pourrait être requalifié en AT. L’enquête qui a fini par être lancée a été confiée à un avocat, dont le choix, qui s’est opéré sans consultation du CSE, ne garantit toutefois pas les conditions d’indépendance que nous étions en droit d’attendre ( l'enquêteur ayant indiqué être "une connaissance du cabinet actuellement en charge des intérêts d'Epsa"). Par ailleurs, le déroulement des entretiens pose question, le cadre de l’enquête est insuffisamment clair. Le référent harcèlement est présent mais cela reste l’avocat enquêteur qui conduit les entretiens. Il ne s’agit pas en tant que tel d’une démarche paritaire, la référente harcèlement n’ayant aucun rôle actif. Le CSE ne souhaite pas être associé à la démarche et souhaite une intervention réellement indépendante qui correspond mieux à ses prérogatives, à savoir analyser les risques et proposer des mesures de prévention. L’enquête qui est conduite par l’avocate enquêtrice ne vise pas cet objectif, alors qu’il y a eu une alerte pour DGI. Le nombre de signalements montre que la problématique est plus large et ne saurait être réglée uniquement en essayant de caractériser d’éventuels harcèlements. Considérant l’ampleur de la dégradation des conditions de travail par les alertes des salariés, les évènements graves et constats des représentants du personnel, aboutissant donc à une absence de gestion opérationnelle de la part de la Direction sur l’organisation du travail et les risques psychosociaux, nous, membres du CSE demandons la mise en place d’une expertise dite risque grave comme le prévoit le code du travail à l’article L.2315-94-1. Cette expertise doit être confiée à un expert certifié pour des raisons d’indépendance et de garantie déontologique et méthodologique. L’expert aura pour mission : « L’analyse du processus de dégradation des conditions de travail à l’origine du risque grave constaté par le CSE ; L’analyse des mesures prises par l’employeur depuis les premières alertes, L’aide au CSE pour formuler des propositions de mesures curatives et de prévention en matière de santé au travail et de sécurité, en lien avec cette situation, ainsi que toutes initiatives permettant d’éclairer le CSE sur les particularités de ces situations de travail. L’expert pourra questionner le dispositif global de prévention des risques psychosociaux et avoir accès à l’ensemble des éléments des enquêtes et courriers réceptionnés par la direction et les représentants du personnel. L’ensemble des salariés des services concernés devront pouvoir bénéficier d’un entretien individuel avec un expert. L’expert déploiera la méthodologie qui lui semblera la plus adaptée à cette expertise, et devra pouvoir accéder à toutes les informations et personnes qu’il jugera nécessaire. Le délai de réalisation de l’expertise pourra dépasser les 2 mois, pour permettre un déroulement dans de bonnes conditions notamment en raison des absences pour maladie, sans toutefois dépasser 4 mois. » C’est dans ces conditions que par acte délivré le 16 janvier 2026 la société Européenne de Promotion a fait citer le CSE de la société EPSA devant le président du tribunal à l’audience du 19 mars 2026 aux fins suivantes : A titre liminaire - JUGER recevable la contestation formée par la société EPSA SAS à l’encontre de la délibération en date du 8 janvier 2026 ; En conséquence, A titre principal - JUGER irrégulière la délibération du CSE d’EPSA SAS en date du 8 janvier 2026 ; En conséquence, - ANNULER la délibération du CSE en date du 8 janvier 2026, ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un « risque grave. A titre subsidiaire - JUGER que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ; - JUGER que les arguments du CSE sont inopérants ; - JUGER qu’il n’existe aucun risque grave identifié et actuel ; En conséquence, - ANNULER la délibération du CSE en date du 8 janvier 2026, ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un « risque grave ». En tout état de cause - CONDAMNER le CSE d’EPSA SAS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le CSE d’EPSA SAS aux entiers dépens A l’audience du 19 mars 2026, la société a déposé des conclusions écrites aux mêmes fins, portant sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros. Le CSE dépose également des conclusions demandant au président du tribunal de : - DEBOUTER la société EPSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER la société EPSA à payer au CSE de la société EPSA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la société EPSA aux entiers dépens. MOTIFS Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert; 3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” L’article R. 2315-49 du même code précise : “Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.” Selon l’article L. 2315-94 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. L’article L.2315-94 du code du travail dispose que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement. Il appartient au Comité social et économique de démontrer l’existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs. La pré-existence d’une alerte pour danger grave et imminent et la mise en oeuvre d’une enquête dans ce cadre ne fait pas obstacle à la faculté du [Etablissement 1] de mettre en oeuvre une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail pourvu qu’il caractérise l’existence d’un risque grave identifié et actuel dans l’entreprise. Il importe donc peu que le CSE n’ait pas attendu la fin de l’enquête en cours et sa restitution pour voter l’expertise contestée. Sa délibération est particulièrement motivée et fait état d’éléments objectifs, dont l’existence avait déclenché plusieurs signalements, la mise en oeuvre de leur droit de retrait par certains salariés, et le déclenchement d’une alerte. Ces éléments de la délibération identifient suffisamment un risque grave dans l’entreprise. Les mesures prises par l’employeur pour selon ses propres termes “éloigner les plaignants de leur ancienne responsable” sont des mesures conservatoires qui ne règlent pas le problème de fond, pas plus que le départ de Madame [V] du service marketing, qui n’était d’ailleurs pas couvert par l’enquête. Il s’en déduit que le risque grave identifié était toujours d’actualité au jour du vote de la délibération. Il importe peu également que l’enquête qui a donné lieu à un rapport rendu le 12 février 2026 (réunion de restitution tenue le 25 février 2026) ait conclu à l’absence de danger : « Au sens de l’enquête, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail, ni de caractériser une situation de danger grave et imminent au sens de l’article L.4131-1 du même code. » En effet, outre que les élus contestent l’impartialité de cette enquête conjointe mais dans laquelle la référente harcèlement n’aurait eu qu’un rôle mineur face à l’avocate enquêtrice, unique signataire du rapport d’enquête, l’enquêtrice a certes écarté la qualification juridique de harcèlement moral, mais a constaté l’existence de tensions relationnelles et d’un climat dégradé au sein de l’équipe Talent Factory, dont elle considère qu’ils ne caractérisent pas une situation de danger grave et imminent, appréciation qui n’engage pas le CSE. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’annulation, condamné aux dépens, et à payer au CSE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, Déboute la société EUROPENNE DE PROMOTION SA de sa demande d’annulation de la délibération du CSE de la société EPSA SAS en date du 8 janvier 2026 ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un risque grave ; Condamne la société EUROPENNE DE PROMOTION SA aux dépens et à payer au CSE de la société EPSA SAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026. Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-86, code du travail L4131-1, code du travail R2315-49, code du travail L2315-27, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09688
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-27
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00762
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 22 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08958
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01463
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00218
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 21 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/58199
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 29 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00442
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/02114
en commun : code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:02:38.425Z.