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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 mai 2024, n° 23/58199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Composante du groupe SNCF, la SA SNCF RESEAU, assure la gestion de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. A ce titre, elle est en charge de l’égal accès au réseau des différents opérateurs de transport ferroviaire, de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure, du développement, de l’aménagement, de la cohérence et de la mise en valeur du réseau ferré ainsi que de la gestion des installations de service. 
Elle emploie 57 500 agents et est dotée d’un CSE central et de six CSE d’établissement, dont le CSE de la Zone de production Nord Est Normandie (ci-après CSE ZP NEN) qui couvre le territoire des régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie, soit environ 10 500 agents répartis entre différents établissements de production à savoir quatre établissements Infra Circulation (EIC) qui assurent les missions de gestion du trafic et des circulations, trois établissements infralogs, qui assurent les travaux sur le réseau, et 8 établissements infrapôles dont l’effectif est de 3495 salariés qui assurent les missions de maintenance du réseau.

Le 23 juin 2021, la société SNCF RESEAU a consulté son CSE central sur le programme « Maintenir Demain » destiné à réformer l’organisation des unités de maintenance. 

Ce programme entraînait la mise en place d’unités territoriales de production multi-métiers par la fusion d’unités existantes en une seule unité : voie, signalisation et caténaire ayant la responsabilité d’un périmètre complet d’une partie du réseau ferroviaire national dans l’objectif de parvenir à une meilleure qualité de programmation, une optimisation des ressources et une meilleure gestion des interfaces, 
Dans ce cadre, les responsables d’équipe étaient affectés au sein de leur équipe sur le terrain, avec comme principale responsabilité la bonne réalisation de la production (sécurité, qualité, quantité). Chaque unité, dirigée par un directeur d’unité était en outre organisée autour de deux groupes supports 
- un groupe en charge de la maîtrise du patrimoine et de la sécurité intégrée (le GPS) dédié à la détermination de la maintenance à accomplir ainsi qu’à l’organisation de la veille sécurité.
 - un groupe en charge de la responsabilité de l’organisation de la production dédié à l’ordonnancement des opérations de maintenance, à la production des documents sécurité d’organisation des chantiers et à leur suivi au fil de l’eau. 

Au regard de l’importance du projet, appelé à impacter tous les infrapôles au niveau national, SNCF réseau a décidé de déployer sa mise en œuvre selon trois phases successives :
-une première phase concernant six infrapôles dits « tête de file » au 1er janvier 2022 (dite vague 1)
-une deuxième phase concernant quinze autres infrapôles à compter du 1er janvier 2023 (dite vague 2)
-une troisième phase concernant deux autres infrapôles ne relevant pas du périmètre de l’expertise au 1er janvier 2024 (dite vague 3). 

Le CSE ZP NEN a été consulté pour chacune de ces trois vagues et a désigné à cette occasion un expert habilité, le cabinet DEGEST pour les vagues 1 et 2 et le cabinet ACANTE pour la vague 3.

Les membres du CSE ont par ailleurs usé de leur droit d’alerte les 15 janvier 2021, le 17 janvier 2023 et 9 juillet 2023 motivé notamment par les risques psychosociaux engendrés par la réorganisation.

Puis, par délibération du 24 octobre 2023, après avoir indiqué identifier plusieurs familles de risque (charge de travail, manque d’autonomie, conflits de valeur, dégradation des rapports sociaux au travail, insécurité professionnelle) et fait état d’une fatigue morale et physique et d’un stress chronique des agents, les membres du CSE ZP NEN ont voté à l’unanimité le recours à un expert sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail et ce, afin de permettre au CSE de « repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées ».

Contestant cette délibération, par acte extra-judiciaire du 3 novembre 2023, la SA SNCF RESEAU a fait assigner son CSE devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester le recours à l’expertise. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-94, L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, de : 
- CONSTATER que la délibération du 24 octobre 2023 du CSE ZP NEN a été irrégulièrement adoptée et que le risque grave évoqué pour en justifier n’est pas caractérisé. 
-ANNULER la délibération du CSE ZP NEN du 24 octobre 2023 ayant désigné le Cabinet ACANTE pour réaliser une expertise aux fins de permettre le CSE ZP NEN de repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 du projet « Maintenir Demain » à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées
-DEBOUTER le CSE ZP NEN de toutes ses demandes, fins et conclusions 
-CONDAMNER le CSE ZP NEN à payer à la SA SNCF RESEAU une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur la forme, que le vote sur l’expertise ne figurait pas à l’ordre du jour et qu’en conséquence une délibération ne pouvait être adoptée sur ce point.
Sur le fond et en substance, elle soutient que la demande n’est pas sérieuse dès lors qu’elle n’ est assise que  :
- sur des courriels de huit agents établis pour les besoins de la cause et à la demande du CSE entre le 30 septembre et le 16 octobre 2023 et ne reposant sur aucun fait précis de nature à objectiver le risque alors que 3495 agents sont concernés, 
- sur des documents inopérants ou dénaturés, 
- sur des attestations établies par des élus pour les besoins de la cause et ne prouvant pas la réalisation d’un risque grave.
Elle soutient qu’aucun indicateur ne vient conforter l’existence d’un risque grave, qu’aucun des cinq autres CSE n’a fait état d’un tel risque et que le cabinet ACANTE ne mentionne l’existence d’un risque psychosocial que pour les responsables d’équipes sans le démontrer. 
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient le CSE, la hausse relative et globale du nombre d’accidents de travail et de quasi accidents n’est pas corrélée à la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain », que l’augmentation de l’absentéisme n’est pas objectivé et qu’il ne ressort pas des rapports établis par le service médical un accroissement des risques psychosociaux en lien avec la mise en œuvre de ce projet . 
Elle soutient avoir pris les mesures adaptées à la suite du déclenchement d’alertes par les représentants du personnel, être parvenue à un accord sur les mesures de prévention à la suite de l’alerte du 17 janvier 2023, avoir décliné son projet en plusieurs phases afin de favoriser le dialogue social, être à l’écoute des agents et faire des points réguliers avec les unités territoriales de maintenance concernées afin d’être en mesure de prendre des mesures correctrices. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, le comité social et économique de l’établissement Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RESEAU demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-86 et L.2395-94 du code du travail de :
- DECLARER la SA SNCF RESEAU mal fondée en ses demandes; 
-DECLARER la délibération du 24 octobre 2023 du CSE de la Zone de Production Nord Est justifiée et exécutoire compte tenu de l’existence d’un risque grave ; 
-DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ; 
-ORDONNER à la SA SNCF RESEAU de mettre en œuvre les obligations résultant de la délibération du 24 octobre 2023 du CSE de la Zone de Production Nord Est dès le prononcé du jugement ; 
-CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RESEAU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CSE fait valoir en substance que les risques psychosociaux sont établis par les témoignages qu’il produit au débat qui font état d’une présence insuffisante des responsables d’équipe, d’un sous effectif avec une augmentation et une intensification en parallèle du travail, de moyens insuffisants, d’une absence d’organisation claire, de tensions entre les agents et en conséquence d’un mal être et d’une souffrance au travail. Il fait valoir que les témoignages versés au débat sont corroborés par les constats des élus sur le terrain et par les entretiens menés par le cabinet ACANTE et que les alertes déclenchées n’ont donné lieu à aucun plan d’action. Il souligne que le cabinet ACANTE a identifié plusieurs risques en novembre 2021et ainsi une insuffisance de moyens, de matériels et d’agents, lesquels n’ont pas été pris en compte et ce sont réalisés. Il fait valoir que depuis la mise en œuvre du projet, les accidents et quasi accidents sont en hausse ainsi que les absences et notamment les arrêts de courte durée et qu’il ressort du rapport annuel d’activité su service médical pour l’année 2023 que l’état de santé des salariés est préoccupant. Il fait aussi valoir qu’aucune action n’a été entreprise par la SNCF pour répondre au risque grave identifié ainsi qu’aux préconisations des experts et plus particulièrement à l’évaluation de la charge de travail, à l’accompagnement des responsables d’équipe adjoints et aux moyens humains, matériels et informatique.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’ordre du jour

Il est admis que le CSE peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour (notamment soc 13 novembre 2007 n°06-613205).

En l’espèce, l’expert était désigné sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail afin de permettre au CSE de « repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées. ».

Or, le point D1 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 24 octobre 2023 était ainsi libellé : « Point sur les conséquences de Maintenir Demain et plus généralement sur les conditions de santé et de travail des agents. ».

Aussi, la désignation de l’expert était directement en lien avec le point précité.

Le CSE pouvait donc valablement délibérer sur la désignation d’un expert dans ce cadre.

Le moyen tiré de la nullité de la délibération en raison de l’absence de points à l’ordre du jour portant sur la désignation d’un expert sera donc rejeté.
 
II) Sur le risque grave

Selon l'article L. 2315-94 du Code du travail :
"Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'État :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (…)".
 
Il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l’entreprise.

Le recours à l’expertise est en l’espèce motivé par un risque grave en lien avec le déploiement des phases 1 et 2 du projet « Maintenir Demain » au sein des établissements relevant du périmètre du CSE de la zone de production Nord- Est Normandie dit CSE ZP NEN.

A l’appui de sa demande, le CSE produit onze courriels établis par neuf agents entre le 30 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, dont il ressort qu’ils se heurtent à des difficultés de communication en lien avec une indisponibilité des managers dont la charge de travail est lourde, des absences de réponse à leurs courriels, des difficultés à identifier leur interlocuteur, à un manque de moyens, à une désorganisation dans leur activité professionnelle et notamment à un décalage entre les objectifs et la réalité organisationnelle, à une augmentation des astreintes et des heures supplémentaires et du travail de nuit entraînant un mal être. 

Il produit en outre quatre témoignages de représentant de personnel qui se sont rapprochés des agents sur le terrain indiquant que ces derniers font état de prises de poste confuses, de surcharge de travail, de désorganisation dans leur travail et de changements dans leurs horaires en lien avec des annulations de chantier ainsi que de difficultés à identifier leurs interlocuteurs, situation entraînant des pertes de repère et des situations d’épuisement.

Il verse aussi aux débats le rapport établi par le cabinet ACANTE le 29 juin 2023 dont il ressort en substance que la mise en place de la réorganisation a donné lieu à :
- une surcharge de travail des agents dont les cycles d’astreinte se sont trouvés plus rapprochés, 
- un manque de clarté sur les missions de chacun, 
- un accompagnement et à une formation insuffisante des agents pour appréhender leur nouveau métier ,
- une surcharge de travail des responsables d’équipe dont le travail administratif est devenu très important (notamment commandes et leur suivi ) et ne leur permet plus d’être sur le terrain entraînant par ricochet une surcharge de travail pour leurs adjoints et la perte d’un agent expérimenté pour les agents sur le terrain 
- des difficultés de positionnement pour les ordonnanceurs qui se trouvent déconnectés du terrain et qui, situés au carrefour entre les référents patrimoine et les responsables d’équipe et leurs équipes rencontrent des difficultés à satisfaire leur mission.

Il produit également au débat un extrait du rapport de la commission de prévention dont il ressort une augmentation du nombre d’accidents et de quasi accidents sur l’ensemble de la zone de production Nord Est Normandie (469 sur la période de juillet 2020 à juillet 2021 à 618 sur la période juillet 2022 juin 2023). 

Il verse aussi au débat le rapport annuel d’activité 2023 du service médical établi dans le même périmètre dont il ressort que :
-le docteur [E] a noté que 40 % des visites sont des visites non périodiques , qu’un bon nombre de visites sont en relation avec un vécu professionnel difficile et que le projet « Maintenir demain » suscite des difficultés parmi les agents ;
-le docteur [B] a noté : « brigades de voies : réorganisation en cours avec fusion des brigades augmentant le périmètre d’activité donc la surcharge de travail sans remplacement. Agents très inquiets notamment les agents vieillissants et certains présentant des pathologies. Très peu de postes aménageables »
- le docteur [S] a noté n’avoir peu de recul à un an sur la réorganisation « Maintenir demain » mais à « vigiler car augmentation de la charge mentale pour les managers »
- le docteur [G] a noté que la santé mentale des agents de dégrade, qu’ils perdent confiance en leur avenir et qu’ils ont l’impression de ne pas être écoutés et de se trouver dans une impasse.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain » a entraîné des situations de surcharges de travail, des difficultés en termes de moyens matériels, de communication et a été mise en œuvre avec un accompagnement qui a pu être insuffisant pour certains agents.


Néanmoins, au-delà de la situation particulière de certains agents et catégories d’agents, des difficultés inhérentes à toute réorganisation et des inquiétudes qu’elles suscitent, lesquelles sont objectivées par les pièces produites, le risque grave ne peut être caractérisé que s’il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés.

Or, une telle mise en péril ne ressort pas des pièces produites par le CSE ZP NEN.

Ainsi, s’il résulte des quelques courriels et témoignages des agents produits au débat, du rapport du cabinet ACANTE et du rapport su service médical pour l’année 2023 que la société SNCF RESEAU doit veiller à préserver la santé et la sécurité de ses salariés et prendre, au besoin, des mesures correctives dès lors que la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain » modifie leurs conditions de travail, ces pièces n’établissent pas pour autant que leur santé et leur sécurité soit collectivement en péril de ce chef.

Il ne ressort en outre pas des pièces produites que la hausse relative des accidents de travail sur le périmètre du CSE ZP NEN ainsi que la hausse des arrêts de travail de courte durée dont il a été fait état lors d’une réunion tenue le 2 avril 2023 dans le cadre d’une commission transverse santé sécurité soit en lien avec les risques psychosociaux résultant de la mise en œuvre du projet, lequel ne concerne de surcroît qu’un tiers des agents de ce périmètre.

Il résulte de surcroît des pièces produites au débats par les parties qu’avant d’être mise en œuvre, le projet « Maintenir Demain » a fait l’objet d’un long travail préparatoire et d’une analyse approfondie confiée à un institut spécialisé, a été décliné en plusieurs phases précédées de consultations du CSE ayant donné lieu, sur le périmètre du CSE ZEN à la désignation de deux experts (le cabinet DEGEST et le cabinet ACANTE) et que seul ce CSE a intenté une action en justice pour demander une nouvelle expertise au motif de l’existence d’un risque grave. 

 La société requérante justifie en outre avoir pris en compte les risques psychosociaux pointés par les experts et par certains agents et ainsi, à l’issue du droit d’alerte déclenché par les représentants du personnel le 17 janvier 2023 et portant sur un mal être au travail des agents en lien notamment avec des vacances de postes, une surcharge de travail, une perte de sens au travail, un manque de repères, de formation, de moyens matériels, un dysfonctionnement des outils informatiques, avoir trouvé un accord avec les représentants du personnel sur les mesures à prendre et avoir organisé une réunion avec le CSE ayant permis de clore l’alerte.

Elle justifie en outre avoir répondu le 25 juillet 2023 au courrier qui lui a été adressé par le syndicat CGT Cheminots le 10 juillet 2023 par lequel il dénonçait la situation particulière d’un salarié qui avait fait état des difficultés importantes qu’il rencontrait depuis la mise en place de la réorganisation et au-delà des difficultés engendrées par celle-ci.

 Elle établit également faire des points réguliers avec les acteurs de l’unité territoriale de maintenance sur la mise en place de la nouvelle organisation.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que si la mise en œuvre de la réorganisation dite « Maintenir Demain » doit imposer à la société requérante une particulière vigilance dans le cadre de son obligation de prévention, elle ne justifie pas pour autant la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail au titre du risque grave, identifié et actuel.

Par voie de conséquence, il convient d’annuler la délibération du CSE du 24 octobre 2023 portant recours à l’expertise pour risque grave et désignation du cabinet ACANTE.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le CSE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Annule la délibération du comité social et économique d’établissement de la Zone de production Nord Est Normandie de la société SNCF RESEAU du 24 octobre 2023 portant recours à l’expertise pour risque grave et désignation du cabinet ACANTE ; 

Condamne le comité social et économique d’établissement de la Zone de production Nord Est Normandie de la société SNCF RESEAU aux entiers dépens, ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait à Paris le 21 mai 2024

Le Greffier, Le Président,


Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■


N° RG 23/58199
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBK


N° : 


Assignation du :
03 Novembre 2023

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 21 mai 2024



Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665

DEFENDEUR

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA SA SNCF RESEAU 
pris en la personne de Monsieur [H] [U], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS - #L0050

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, 




EXPOSE DU LITIGE

Composante du groupe SNCF, la SA SNCF RESEAU, assure la gestion de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. A ce titre, elle est en charge de l’égal accès au réseau des différents opérateurs de transport ferroviaire, de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure, du développement, de l’aménagement, de la cohérence et de la mise en valeur du réseau ferré ainsi que de la gestion des installations de service. 
Elle emploie 57 500 agents et est dotée d’un CSE central et de six CSE d’établissement, dont le CSE de la Zone de production Nord Est Normandie (ci-après CSE ZP NEN) qui couvre le territoire des régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie, soit environ 10 500 agents répartis entre différents établissements de production à savoir quatre établissements Infra Circulation (EIC) qui assurent les missions de gestion du trafic et des circulations, trois établissements infralogs, qui assurent les travaux sur le réseau, et 8 établissements infrapôles dont l’effectif est de 3495 salariés qui assurent les missions de maintenance du réseau.

Le 23 juin 2021, la société SNCF RESEAU a consulté son CSE central sur le programme « Maintenir Demain » destiné à réformer l’organisation des unités de maintenance. 

Ce programme entraînait la mise en place d’unités territoriales de production multi-métiers par la fusion d’unités existantes en une seule unité : voie, signalisation et caténaire ayant la responsabilité d’un périmètre complet d’une partie du réseau ferroviaire national dans l’objectif de parvenir à une meilleure qualité de programmation, une optimisation des ressources et une meilleure gestion des interfaces, 
Dans ce cadre, les responsables d’équipe étaient affectés au sein de leur équipe sur le terrain, avec comme principale responsabilité la bonne réalisation de la production (sécurité, qualité, quantité). Chaque unité, dirigée par un directeur d’unité était en outre organisée autour de deux groupes supports 
- un groupe en charge de la maîtrise du patrimoine et de la sécurité intégrée (le GPS) dédié à la détermination de la maintenance à accomplir ainsi qu’à l’organisation de la veille sécurité.
 - un groupe en charge de la responsabilité de l’organisation de la production dédié à l’ordonnancement des opérations de maintenance, à la production des documents sécurité d’organisation des chantiers et à leur suivi au fil de l’eau. 

Au regard de l’importance du projet, appelé à impacter tous les infrapôles au niveau national, SNCF réseau a décidé de déployer sa mise en œuvre selon trois phases successives :
-une première phase concernant six infrapôles dits « tête de file » au 1er janvier 2022 (dite vague 1)
-une deuxième phase concernant quinze autres infrapôles à compter du 1er janvier 2023 (dite vague 2)
-une troisième phase concernant deux autres infrapôles ne relevant pas du périmètre de l’expertise au 1er janvier 2024 (dite vague 3). 

Le CSE ZP NEN a été consulté pour chacune de ces trois vagues et a désigné à cette occasion un expert habilité, le cabinet DEGEST pour les vagues 1 et 2 et le cabinet ACANTE pour la vague 3.

Les membres du CSE ont par ailleurs usé de leur droit d’alerte les 15 janvier 2021, le 17 janvier 2023 et 9 juillet 2023 motivé notamment par les risques psychosociaux engendrés par la réorganisation.

Puis, par délibération du 24 octobre 2023, après avoir indiqué identifier plusieurs familles de risque (charge de travail, manque d’autonomie, conflits de valeur, dégradation des rapports sociaux au travail, insécurité professionnelle) et fait état d’une fatigue morale et physique et d’un stress chronique des agents, les membres du CSE ZP NEN ont voté à l’unanimité le recours à un expert sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail et ce, afin de permettre au CSE de « repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées ».

Contestant cette délibération, par acte extra-judiciaire du 3 novembre 2023, la SA SNCF RESEAU a fait assigner son CSE devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester le recours à l’expertise. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-94, L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, de : 
- CONSTATER que la délibération du 24 octobre 2023 du CSE ZP NEN a été irrégulièrement adoptée et que le risque grave évoqué pour en justifier n’est pas caractérisé. 
-ANNULER la délibération du CSE ZP NEN du 24 octobre 2023 ayant désigné le Cabinet ACANTE pour réaliser une expertise aux fins de permettre le CSE ZP NEN de repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 du projet « Maintenir Demain » à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées
-DEBOUTER le CSE ZP NEN de toutes ses demandes, fins et conclusions 
-CONDAMNER le CSE ZP NEN à payer à la SA SNCF RESEAU une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur la forme, que le vote sur l’expertise ne figurait pas à l’ordre du jour et qu’en conséquence une délibération ne pouvait être adoptée sur ce point.
Sur le fond et en substance, elle soutient que la demande n’est pas sérieuse dès lors qu’elle n’ est assise que  :
- sur des courriels de huit agents établis pour les besoins de la cause et à la demande du CSE entre le 30 septembre et le 16 octobre 2023 et ne reposant sur aucun fait précis de nature à objectiver le risque alors que 3495 agents sont concernés, 
- sur des documents inopérants ou dénaturés, 
- sur des attestations établies par des élus pour les besoins de la cause et ne prouvant pas la réalisation d’un risque grave.
Elle soutient qu’aucun indicateur ne vient conforter l’existence d’un risque grave, qu’aucun des cinq autres CSE n’a fait état d’un tel risque et que le cabinet ACANTE ne mentionne l’existence d’un risque psychosocial que pour les responsables d’équipes sans le démontrer. 
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient le CSE, la hausse relative et globale du nombre d’accidents de travail et de quasi accidents n’est pas corrélée à la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain », que l’augmentation de l’absentéisme n’est pas objectivé et qu’il ne ressort pas des rapports établis par le service médical un accroissement des risques psychosociaux en lien avec la mise en œuvre de ce projet . 
Elle soutient avoir pris les mesures adaptées à la suite du déclenchement d’alertes par les représentants du personnel, être parvenue à un accord sur les mesures de prévention à la suite de l’alerte du 17 janvier 2023, avoir décliné son projet en plusieurs phases afin de favoriser le dialogue social, être à l’écoute des agents et faire des points réguliers avec les unités territoriales de maintenance concernées afin d’être en mesure de prendre des mesures correctrices. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, le comité social et économique de l’établissement Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RESEAU demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-86 et L.2395-94 du code du travail de :
- DECLARER la SA SNCF RESEAU mal fondée en ses demandes; 
-DECLARER la délibération du 24 octobre 2023 du CSE de la Zone de Production Nord Est justifiée et exécutoire compte tenu de l’existence d’un risque grave ; 
-DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ; 
-ORDONNER à la SA SNCF RESEAU de mettre en œuvre les obligations résultant de la délibération du 24 octobre 2023 du CSE de la Zone de Production Nord Est dès le prononcé du jugement ; 
-CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RESEAU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CSE fait valoir en substance que les risques psychosociaux sont établis par les témoignages qu’il produit au débat qui font état d’une présence insuffisante des responsables d’équipe, d’un sous effectif avec une augmentation et une intensification en parallèle du travail, de moyens insuffisants, d’une absence d’organisation claire, de tensions entre les agents et en conséquence d’un mal être et d’une souffrance au travail. Il fait valoir que les témoignages versés au débat sont corroborés par les constats des élus sur le terrain et par les entretiens menés par le cabinet ACANTE et que les alertes déclenchées n’ont donné lieu à aucun plan d’action. Il souligne que le cabinet ACANTE a identifié plusieurs risques en novembre 2021et ainsi une insuffisance de moyens, de matériels et d’agents, lesquels n’ont pas été pris en compte et ce sont réalisés. Il fait valoir que depuis la mise en œuvre du projet, les accidents et quasi accidents sont en hausse ainsi que les absences et notamment les arrêts de courte durée et qu’il ressort du rapport annuel d’activité su service médical pour l’année 2023 que l’état de santé des salariés est préoccupant. Il fait aussi valoir qu’aucune action n’a été entreprise par la SNCF pour répondre au risque grave identifié ainsi qu’aux préconisations des experts et plus particulièrement à l’évaluation de la charge de travail, à l’accompagnement des responsables d’équipe adjoints et aux moyens humains, matériels et informatique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’ordre du jour

Il est admis que le CSE peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour (notamment soc 13 novembre 2007 n°06-613205).

En l’espèce, l’expert était désigné sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail afin de permettre au CSE de « repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des 6 infrapôles concernés par la phase 1 et 2 à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées. ».

Or, le point D1 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 24 octobre 2023 était ainsi libellé : « Point sur les conséquences de Maintenir Demain et plus généralement sur les conditions de santé et de travail des agents. ».

Aussi, la désignation de l’expert était directement en lien avec le point précité.

Le CSE pouvait donc valablement délibérer sur la désignation d’un expert dans ce cadre.

Le moyen tiré de la nullité de la délibération en raison de l’absence de points à l’ordre du jour portant sur la désignation d’un expert sera donc rejeté.
 
II) Sur le risque grave

Selon l'article L. 2315-94 du Code du travail :
"Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'État :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (…)".
 
Il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l’entreprise.

Le recours à l’expertise est en l’espèce motivé par un risque grave en lien avec le déploiement des phases 1 et 2 du projet « Maintenir Demain » au sein des établissements relevant du périmètre du CSE de la zone de production Nord- Est Normandie dit CSE ZP NEN.

A l’appui de sa demande, le CSE produit onze courriels établis par neuf agents entre le 30 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, dont il ressort qu’ils se heurtent à des difficultés de communication en lien avec une indisponibilité des managers dont la charge de travail est lourde, des absences de réponse à leurs courriels, des difficultés à identifier leur interlocuteur, à un manque de moyens, à une désorganisation dans leur activité professionnelle et notamment à un décalage entre les objectifs et la réalité organisationnelle, à une augmentation des astreintes et des heures supplémentaires et du travail de nuit entraînant un mal être. 

Il produit en outre quatre témoignages de représentant de personnel qui se sont rapprochés des agents sur le terrain indiquant que ces derniers font état de prises de poste confuses, de surcharge de travail, de désorganisation dans leur travail et de changements dans leurs horaires en lien avec des annulations de chantier ainsi que de difficultés à identifier leurs interlocuteurs, situation entraînant des pertes de repère et des situations d’épuisement.

Il verse aussi aux débats le rapport établi par le cabinet ACANTE le 29 juin 2023 dont il ressort en substance que la mise en place de la réorganisation a donné lieu à :
- une surcharge de travail des agents dont les cycles d’astreinte se sont trouvés plus rapprochés, 
- un manque de clarté sur les missions de chacun, 
- un accompagnement et à une formation insuffisante des agents pour appréhender leur nouveau métier ,
- une surcharge de travail des responsables d’équipe dont le travail administratif est devenu très important (notamment commandes et leur suivi ) et ne leur permet plus d’être sur le terrain entraînant par ricochet une surcharge de travail pour leurs adjoints et la perte d’un agent expérimenté pour les agents sur le terrain 
- des difficultés de positionnement pour les ordonnanceurs qui se trouvent déconnectés du terrain et qui, situés au carrefour entre les référents patrimoine et les responsables d’équipe et leurs équipes rencontrent des difficultés à satisfaire leur mission.

Il produit également au débat un extrait du rapport de la commission de prévention dont il ressort une augmentation du nombre d’accidents et de quasi accidents sur l’ensemble de la zone de production Nord Est Normandie (469 sur la période de juillet 2020 à juillet 2021 à 618 sur la période juillet 2022 juin 2023). 

Il verse aussi au débat le rapport annuel d’activité 2023 du service médical établi dans le même périmètre dont il ressort que :
-le docteur [E] a noté que 40 % des visites sont des visites non périodiques , qu’un bon nombre de visites sont en relation avec un vécu professionnel difficile et que le projet « Maintenir demain » suscite des difficultés parmi les agents ;
-le docteur [B] a noté : « brigades de voies : réorganisation en cours avec fusion des brigades augmentant le périmètre d’activité donc la surcharge de travail sans remplacement. Agents très inquiets notamment les agents vieillissants et certains présentant des pathologies. Très peu de postes aménageables »
- le docteur [S] a noté n’avoir peu de recul à un an sur la réorganisation « Maintenir demain » mais à « vigiler car augmentation de la charge mentale pour les managers »
- le docteur [G] a noté que la santé mentale des agents de dégrade, qu’ils perdent confiance en leur avenir et qu’ils ont l’impression de ne pas être écoutés et de se trouver dans une impasse.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain » a entraîné des situations de surcharges de travail, des difficultés en termes de moyens matériels, de communication et a été mise en œuvre avec un accompagnement qui a pu être insuffisant pour certains agents.


Néanmoins, au-delà de la situation particulière de certains agents et catégories d’agents, des difficultés inhérentes à toute réorganisation et des inquiétudes qu’elles suscitent, lesquelles sont objectivées par les pièces produites, le risque grave ne peut être caractérisé que s’il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés.

Or, une telle mise en péril ne ressort pas des pièces produites par le CSE ZP NEN.

Ainsi, s’il résulte des quelques courriels et témoignages des agents produits au débat, du rapport du cabinet ACANTE et du rapport su service médical pour l’année 2023 que la société SNCF RESEAU doit veiller à préserver la santé et la sécurité de ses salariés et prendre, au besoin, des mesures correctives dès lors que la mise en œuvre du projet « Maintenir Demain » modifie leurs conditions de travail, ces pièces n’établissent pas pour autant que leur santé et leur sécurité soit collectivement en péril de ce chef.

Il ne ressort en outre pas des pièces produites que la hausse relative des accidents de travail sur le périmètre du CSE ZP NEN ainsi que la hausse des arrêts de travail de courte durée dont il a été fait état lors d’une réunion tenue le 2 avril 2023 dans le cadre d’une commission transverse santé sécurité soit en lien avec les risques psychosociaux résultant de la mise en œuvre du projet, lequel ne concerne de surcroît qu’un tiers des agents de ce périmètre.

Il résulte de surcroît des pièces produites au débats par les parties qu’avant d’être mise en œuvre, le projet « Maintenir Demain » a fait l’objet d’un long travail préparatoire et d’une analyse approfondie confiée à un institut spécialisé, a été décliné en plusieurs phases précédées de consultations du CSE ayant donné lieu, sur le périmètre du CSE ZEN à la désignation de deux experts (le cabinet DEGEST et le cabinet ACANTE) et que seul ce CSE a intenté une action en justice pour demander une nouvelle expertise au motif de l’existence d’un risque grave. 

 La société requérante justifie en outre avoir pris en compte les risques psychosociaux pointés par les experts et par certains agents et ainsi, à l’issue du droit d’alerte déclenché par les représentants du personnel le 17 janvier 2023 et portant sur un mal être au travail des agents en lien notamment avec des vacances de postes, une surcharge de travail, une perte de sens au travail, un manque de repères, de formation, de moyens matériels, un dysfonctionnement des outils informatiques, avoir trouvé un accord avec les représentants du personnel sur les mesures à prendre et avoir organisé une réunion avec le CSE ayant permis de clore l’alerte.

Elle justifie en outre avoir répondu le 25 juillet 2023 au courrier qui lui a été adressé par le syndicat CGT Cheminots le 10 juillet 2023 par lequel il dénonçait la situation particulière d’un salarié qui avait fait état des difficultés importantes qu’il rencontrait depuis la mise en place de la réorganisation et au-delà des difficultés engendrées par celle-ci.

 Elle établit également faire des points réguliers avec les acteurs de l’unité territoriale de maintenance sur la mise en place de la nouvelle organisation.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que si la mise en œuvre de la réorganisation dite « Maintenir Demain » doit imposer à la société requérante une particulière vigilance dans le cadre de son obligation de prévention, elle ne justifie pas pour autant la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail au titre du risque grave, identifié et actuel.

Par voie de conséquence, il convient d’annuler la délibération du CSE du 24 octobre 2023 portant recours à l’expertise pour risque grave et désignation du cabinet ACANTE.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le CSE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
 
PAR CES MOTIFS
  
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Annule la délibération du comité social et économique d’établissement de la Zone de production Nord Est Normandie de la société SNCF RESEAU du 24 octobre 2023 portant recours à l’expertise pour risque grave et désignation du cabinet ACANTE ; 

Condamne le comité social et économique d’établissement de la Zone de production Nord Est Normandie de la société SNCF RESEAU aux entiers dépens, ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait à Paris le 21 mai 2024

Le Greffier, Le Président,


Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-49, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-18T18:23:02.406Z.