Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 17 avril 2026, n° 26/00036
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Avril 2026 N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35EC N° Minute : 26/269 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [P] [C] entrepreneur individuel , [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS E.U.R.L. LES LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS S.A.S. LACAZE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 2] non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [A] [Y], en date des 14 et 15 janvier 2026, de Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, la société à responsabilité limitée EURL LES LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EURL LES LOUIS), et la société par actions simplifiée LACAZE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LACAZE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir enjoindre à Monsieur [P] [C] de produire son attestation d’assurance décennale valide au jour de son intervention objet du devis du 17 mai 2023 et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, enfin voir réserver les dépens, Vu les audiences du 3 février 2026 et du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la SAS LACAZE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [C], qui a demandé de voir prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre, à défaut, de voir compléter la mission d’expertise, de voir rejeter la demande de délivrance sous astreinte de son attestation d’assurance et de voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL EURL LES LOUIS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [C], voir ordonner qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et voir réserver les dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [A] [Y], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir rejeter les demandes de Monsieur [P] [C], Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Monsieur [A] [Y] expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], composé d’un local commercial au rez-de-chaussée. Il explique avoir donné à bail ce local à la SARL EURL LES LOUIS qui a confié à Monsieur [P] [C] la réfection de la hotte de la cuisine et son extraction. Il indique cependant avoir constaté, à l’issue des travaux, des désordres, en ce compris, notamment, des nuisances sonores dans les étages supérieurs de l’immeuble et dans l’immeuble voisin, lesquels se sont aggravés à la suite de reprises effectuées par Monsieur [P] [C]. Il ajoute enfin que le local est désormais exploité par la SAS LACAZE. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 15 novembre 2024 ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 23 septembre 2025 relevant divers désordres malgré les reprises effectuées. Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [P] [C] soutient n’être redevable d’aucune obligation envers Monsieur [A] [Y] dès lors que le contrat a été passé avec la SARL EURL LES LOUIS. Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [C] a réalisé les travaux litigieux au sein des locaux appartenant à la partie demanderesse. Il convient également de relever que Monsieur [P] [C] a signé deux protocoles d’accord en date des 30 juillet 2024 et 12 mai 2025 avec Monsieur [A] [Y] aux fins de reprise de l’installation, laquelle est l’objet de la présente demande. Dès lors, il est établi que Monsieur [A] [Y] dispose d’un motif légitime à voir attraire Monsieur [P] [C] aux opérations d’expertise. Ainsi, la demande de mise hors de cause de ce dernier sera rejetée. La SARL EURL LES LOUIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [P] [C] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la conformité des travaux réalisés à ceux mentionnés dans le protocole d’accord en date du 12 mai 2025 et leur réalisation compte tenu des contraintes techniques apparaissent nécessaires à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [P] [C] étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de son intervention au [Adresse 5] à [Localité 4] objet du devis en date du 17 mai 2023 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation en date du 14 janvier 2026, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [W] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.03.49.59.86, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1/ Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; 2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ; 3/ Examiner le conduit d'évacuation situé dans le puits de lumière de l'immeuble de Monsieur [Y] et sur la toiture de cet immeuble ; décrire les travaux de reprise mis en œuvre à l'issue des deux protocoles d'accord et vérifier si lesdits travaux ont été exécutés dans les règles de l'art ; 4/ Dire si les travaux de reprise préconisés par l'expert [D] dans son rapport en date du 15.11.2024 ainsi que dans son rapport en date du 23.09.2025 ont été réalisés par la société HNT34, le cas échéant, dire s'ils ont été suffisants ou non pour mettre un terme aux désordres allégués ; 5/ Dire si les travaux réalisés par Monsieur [P] [C] sont conformes à ceux mentionnés dans le protocole d’accord du 12 mai 2025 et, à défaut, s’ils étaient réalisables tenant les contraintes techniques propres à l’immeuble ; 6/ Décrire les désordres allégués dans la présente assignation ainsi que dans les rapports d'expertise [D], à savoir les nuisances sonores et olfactives, la mauvaise fixation du conduit d'évacuation et la conformité ou non de l'installation au règlement sanitaire départemental ainsi qu'aux règles d'urbanismes de la ville de [Localité 1] ; 7/ Déterminer les causes et la nature des désordres ; 8/ Indiquer et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres rencontrés ainsi que pour mettre l'installation en conformité avec le règlement sanitaire départemental et avec les règles d'urbanisme de la ville de [Localité 1] ; 9/ Se prononcer sur les préjudices locatifs et de jouissance de Monsieur [A] [Y], générés par les désordres constatés, et/ou par la durée des travaux exécutés sous la responsabilité de Monsieur [C] ainsi que par les travaux de reprise qui seront prescrits ; 10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 11/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 18 mai 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, à communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de son intervention au [Adresse 5] à [Localité 4] objet du devis en date du 17 mai 2023 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation en date du 14 janvier 2026, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [A] [Y] ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons Monsieur [A] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Avril 2026 N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35EC N° Minute : 26/269 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [P] [C] entrepreneur individuel , [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS E.U.R.L. LES LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS S.A.S. LACAZE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 2] non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [A] [Y], en date des 14 et 15 janvier 2026, de Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, la société à responsabilité limitée EURL LES LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EURL LES LOUIS), et la société par actions simplifiée LACAZE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LACAZE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir enjoindre à Monsieur [P] [C] de produire son attestation d’assurance décennale valide au jour de son intervention objet du devis du 17 mai 2023 et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, enfin voir réserver les dépens, Vu les audiences du 3 février 2026 et du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la SAS LACAZE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [C], qui a demandé de voir prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre, à défaut, de voir compléter la mission d’expertise, de voir rejeter la demande de délivrance sous astreinte de son attestation d’assurance et de voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL EURL LES LOUIS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [C], voir ordonner qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et voir réserver les dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [A] [Y], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir rejeter les demandes de Monsieur [P] [C], Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Monsieur [A] [Y] expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], composé d’un local commercial au rez-de-chaussée. Il explique avoir donné à bail ce local à la SARL EURL LES LOUIS qui a confié à Monsieur [P] [C] la réfection de la hotte de la cuisine et son extraction. Il indique cependant avoir constaté, à l’issue des travaux, des désordres, en ce compris, notamment, des nuisances sonores dans les étages supérieurs de l’immeuble et dans l’immeuble voisin, lesquels se sont aggravés à la suite de reprises effectuées par Monsieur [P] [C]. Il ajoute enfin que le local est désormais exploité par la SAS LACAZE. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 15 novembre 2024 ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 23 septembre 2025 relevant divers désordres malgré les reprises effectuées. Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [P] [C] soutient n’être redevable d’aucune obligation envers Monsieur [A] [Y] dès lors que le contrat a été passé avec la SARL EURL LES LOUIS. Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [C] a réalisé les travaux litigieux au sein des locaux appartenant à la partie demanderesse. Il convient également de relever que Monsieur [P] [C] a signé deux protocoles d’accord en date des 30 juillet 2024 et 12 mai 2025 avec Monsieur [A] [Y] aux fins de reprise de l’installation, laquelle est l’objet de la présente demande. Dès lors, il est établi que Monsieur [A] [Y] dispose d’un motif légitime à voir attraire Monsieur [P] [C] aux opérations d’expertise. Ainsi, la demande de mise hors de cause de ce dernier sera rejetée. La SARL EURL LES LOUIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [P] [C] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la conformité des travaux réalisés à ceux mentionnés dans le protocole d’accord en date du 12 mai 2025 et leur réalisation compte tenu des contraintes techniques apparaissent nécessaires à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [P] [C] étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de son intervention au [Adresse 5] à [Localité 4] objet du devis en date du 17 mai 2023 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation en date du 14 janvier 2026, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [W] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.03.49.59.86, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1/ Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; 2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ; 3/ Examiner le conduit d'évacuation situé dans le puits de lumière de l'immeuble de Monsieur [Y] et sur la toiture de cet immeuble ; décrire les travaux de reprise mis en œuvre à l'issue des deux protocoles d'accord et vérifier si lesdits travaux ont été exécutés dans les règles de l'art ; 4/ Dire si les travaux de reprise préconisés par l'expert [D] dans son rapport en date du 15.11.2024 ainsi que dans son rapport en date du 23.09.2025 ont été réalisés par la société HNT34, le cas échéant, dire s'ils ont été suffisants ou non pour mettre un terme aux désordres allégués ; 5/ Dire si les travaux réalisés par Monsieur [P] [C] sont conformes à ceux mentionnés dans le protocole d’accord du 12 mai 2025 et, à défaut, s’ils étaient réalisables tenant les contraintes techniques propres à l’immeuble ; 6/ Décrire les désordres allégués dans la présente assignation ainsi que dans les rapports d'expertise [D], à savoir les nuisances sonores et olfactives, la mauvaise fixation du conduit d'évacuation et la conformité ou non de l'installation au règlement sanitaire départemental ainsi qu'aux règles d'urbanismes de la ville de [Localité 1] ; 7/ Déterminer les causes et la nature des désordres ; 8/ Indiquer et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres rencontrés ainsi que pour mettre l'installation en conformité avec le règlement sanitaire départemental et avec les règles d'urbanisme de la ville de [Localité 1] ; 9/ Se prononcer sur les préjudices locatifs et de jouissance de Monsieur [A] [Y], générés par les désordres constatés, et/ou par la durée des travaux exécutés sous la responsabilité de Monsieur [C] ainsi que par les travaux de reprise qui seront prescrits ; 10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 11/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 18 mai 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, à communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de son intervention au [Adresse 5] à [Localité 4] objet du devis en date du 17 mai 2023 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la réclamation en date du 14 janvier 2026, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [A] [Y] ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons Monsieur [A] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
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en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00076
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00191
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00190
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00197
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00039
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00084
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148
Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:43:30.359Z.