Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 12 juin 2026, n° 26/00197
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 12 Juin 2026 N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37PC N° Minute : 26/386 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Louis BONNET, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET E.U.R.L. MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A.S. HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENTREPRISE [B] [V]), en date du 20 mars 2026, de la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MIDI SOL MEDITERRANEE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [D] et voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00261, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu l’audience du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE, en date du 4 mai 2026, de la société par actions simplifiée HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS), tendant à voir juger que les opérations d’expertises ordonnées le 18 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [D] lui seront déclarées communes et opposables, outre la voir condamner à communiquer son attestation d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 200,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidée passé un délai de 3 mois afin qu’une astreinte définitive soit fixée, enfin, voir ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00261 et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir débouter la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE de sa demande de communication d’attestation d’assurance et voir réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir joindre les instances, Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SARL ENTREPRISE [B] [V] et la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE a réitéré oralement ses demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l’espèce, il convient de relever que l’instance portant le numéro de répertoire général 25/00261 a fait l’objet d’une décision en date du 18 juillet 2025, de sorte qu’elle n’est plus une affaire pendante devant la juridiction de céans. La demande de ce chef sera donc rejetée. En revanche, compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00197 et 26/00298, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00197, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 juillet 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [I] [S] et Madame [A] [L], d’une part, et la SARL ENTREPRISE [B] [V], d’autre part. Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert en date du 8 janvier 2026, il est apparu que la responsabilité de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE est susceptible d’être engagée pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux en qualité de sous-traitant. Il apparaît également que le béton litigieux a été fourni par la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. La SARL MIDI SOL MEDITERRANEE et la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 8 janvier 2026, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00261) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [D]. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, il est établi qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige une société dont l’activité est la « Fabrication de béton prêt à l’emploi » à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. En outre, la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00261 et 26/00197 ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00197 et 26/00298 sous le numéro 26/00197 ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00261) et opposables à la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société par actions simplifiée HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [F] [D] ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [D] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte formée par la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Condamnons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 12 Juin 2026 N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37PC N° Minute : 26/386 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Louis BONNET, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET E.U.R.L. MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A.S. HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENTREPRISE [B] [V]), en date du 20 mars 2026, de la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MIDI SOL MEDITERRANEE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [D] et voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00261, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu l’audience du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE, en date du 4 mai 2026, de la société par actions simplifiée HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS), tendant à voir juger que les opérations d’expertises ordonnées le 18 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [D] lui seront déclarées communes et opposables, outre la voir condamner à communiquer son attestation d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 200,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidée passé un délai de 3 mois afin qu’une astreinte définitive soit fixée, enfin, voir ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00261 et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir débouter la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE de sa demande de communication d’attestation d’assurance et voir réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir joindre les instances, Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SARL ENTREPRISE [B] [V] et la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE a réitéré oralement ses demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l’espèce, il convient de relever que l’instance portant le numéro de répertoire général 25/00261 a fait l’objet d’une décision en date du 18 juillet 2025, de sorte qu’elle n’est plus une affaire pendante devant la juridiction de céans. La demande de ce chef sera donc rejetée. En revanche, compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00197 et 26/00298, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00197, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 juillet 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [I] [S] et Madame [A] [L], d’une part, et la SARL ENTREPRISE [B] [V], d’autre part. Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert en date du 8 janvier 2026, il est apparu que la responsabilité de la SARL MIDI SOL MEDITERRANEE est susceptible d’être engagée pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux en qualité de sous-traitant. Il apparaît également que le béton litigieux a été fourni par la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. La SARL MIDI SOL MEDITERRANEE et la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 8 janvier 2026, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00261) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [D]. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, il est établi qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige une société dont l’activité est la « Fabrication de béton prêt à l’emploi » à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. En outre, la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00261 et 26/00197 ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00197 et 26/00298 sous le numéro 26/00197 ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00261) et opposables à la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société par actions simplifiée HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [F] [D] ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [D] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte formée par la société à responsabilité limitée MIDI SOL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Condamnons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [B] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00140
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00186
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00202
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:35:40.740Z.