Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 26 juin 2026, n° 26/00284
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 26 Juin 2026 N° RG 26/00284 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AXP N° Minute : 26/418 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. SJC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. LAVI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ni représenté S.A.S. TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice TOUR CBS [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. MONITORING SUN PRO-TECH prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS S.A.R.L. [P] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. LE PALMIER 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les ordonnances de référé en dates des 28 juin 2024, 20 juin 2025 et 27 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SJC), et de la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LAVI), en date des 22, 23, 24 et 27 avril 2026, de : 1. la société à responsabilité limitée [P] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P] [M]), 2. la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), 3. la société d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG), 4. la société à responsabilité limitée [Adresse 15] 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE PALMIER 1), 5. la société par actions simplifiée TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE), 6. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), 7. la société à responsabilité limitée LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE), 8. la société de droit étranger COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE), 9. la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MONITORING SUN PRO-TECH), 10. Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel, 11. la société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), 12. Monsieur [L] [S], en vue de leur rendre communes et opposables l’ensemble des assignations et ordonnances dénoncées, outre voir étendre la mission de l’expert Monsieur [J] [O], enfin voir réserver les dépens, Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [Y], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [P] [M], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL LE PALMIER 1, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir mettre les dépens à la charge des demanderesses, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir limiter l’extension de la mission aux seuls postes visés et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir condamner Monsieur [D] [Y] à communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance à compter du 30 mai 2017, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour à compter du 10e jour suivant la signification de l’ordonnance, enfin voir laisser les dépens à la charge des requérantes, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [L] [S], qui a sollicité de voir débouter la SARL SJC et la SCI LAVI de leurs demandes, outre les voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle la SARL SJC et la SCI LAVI ainsi que Monsieur [L] [S], la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, la SARL [M] [P], la SA ALLIANZ IARD, la SARL LE PALMIER 1 et la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 juin 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SARL SJC, d’une part, et la SARL [P] [M], la SA ALLIANZ IARD et la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, d’autre part. Par ordonnance en date du 20 juin 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL LE PALMIER 1 sur demande de la SARL SJC et de la SCI LAVI. Par ordonnance en date du 27 février 2026, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Monsieur [L] [S], Monsieur [D] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MONITORING SUN PRO-TECH. En ce sens, il convient de relever que les opérations d’expertise ordonnées le 28 juin 2024 ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses par ordonnances successives. Il convient également de souligner que les termes de la mission de l’expert n’ont jamais été modifiés depuis l’ordonnance en date du 28 juin 2024, de sorte que l’ensemble des décisions susvisées concerne les mêmes désordres. Dès lors, il n’apparaît pas utile, en l’état, de déclarer de nouveau commune et opposable la présente mesure d’instruction. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, la SARL SJC et la SCI LAVI souhaitent voir étendre les opérations d’expertise en ce sens qu’il appartiendra à l’expert de fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer leurs préjudices. Pour faire échec à l’extension de la mission, Monsieur [L] [S] soutient qu’il n’appartient pas à un expert chargé d’une mission purement technique de déterminer les responsabilités des intervenants. En effet, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les responsabilités des parties en cause. En revanche, le juge peut confier à l’expert pour mission de lui apporter tout élément technique ou de fait lui permettant de statuer sur ce point. La SARL [M] [P], la SA ALLIANZ IARD, la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Ainsi, l’extension sollicitée, tendant à identifier tout élément technique et de fait sur les responsabilités encourues et à chiffrer l’ensemble des préjudices, apparaît nécessaire à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SARL SJC et la SCI LAVI qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [D] [Y] étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance contractées à compter du 30 mai 2017, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’ensemble des parties ; Etendons la mission de Monsieur [J] [O] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n°24/00149), étendue par ordonnances en date des 20 juin 2025 (RG n°25/00298) et 27 février 2026 (RG n°25/00798) dans les termes suivants : Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues (avec les pourcentages) ; Chiffrer l’ensemble des préjudices de la SARL SJC et de la SCI LAVI ; Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 16], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons Monsieur [D] [Y] à communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance contractées à compter du 30 mai 2017, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, Monsieur [D] [Y] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 26 Juin 2026 N° RG 26/00284 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AXP N° Minute : 26/418 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. SJC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. LAVI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ni représenté S.A.S. TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice TOUR CBS [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. MONITORING SUN PRO-TECH prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS S.A.R.L. [P] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. LE PALMIER 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les ordonnances de référé en dates des 28 juin 2024, 20 juin 2025 et 27 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SJC), et de la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LAVI), en date des 22, 23, 24 et 27 avril 2026, de : 1. la société à responsabilité limitée [P] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P] [M]), 2. la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), 3. la société d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG), 4. la société à responsabilité limitée [Adresse 15] 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE PALMIER 1), 5. la société par actions simplifiée TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE), 6. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), 7. la société à responsabilité limitée LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE), 8. la société de droit étranger COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE), 9. la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MONITORING SUN PRO-TECH), 10. Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel, 11. la société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), 12. Monsieur [L] [S], en vue de leur rendre communes et opposables l’ensemble des assignations et ordonnances dénoncées, outre voir étendre la mission de l’expert Monsieur [J] [O], enfin voir réserver les dépens, Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [Y], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [P] [M], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL LE PALMIER 1, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir mettre les dépens à la charge des demanderesses, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir limiter l’extension de la mission aux seuls postes visés et voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir condamner Monsieur [D] [Y] à communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance à compter du 30 mai 2017, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour à compter du 10e jour suivant la signification de l’ordonnance, enfin voir laisser les dépens à la charge des requérantes, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [L] [S], qui a sollicité de voir débouter la SARL SJC et la SCI LAVI de leurs demandes, outre les voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle la SARL SJC et la SCI LAVI ainsi que Monsieur [L] [S], la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, la SARL [M] [P], la SA ALLIANZ IARD, la SARL LE PALMIER 1 et la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 juin 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SARL SJC, d’une part, et la SARL [P] [M], la SA ALLIANZ IARD et la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, d’autre part. Par ordonnance en date du 20 juin 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL LE PALMIER 1 sur demande de la SARL SJC et de la SCI LAVI. Par ordonnance en date du 27 février 2026, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Monsieur [L] [S], Monsieur [D] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MONITORING SUN PRO-TECH. En ce sens, il convient de relever que les opérations d’expertise ordonnées le 28 juin 2024 ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses par ordonnances successives. Il convient également de souligner que les termes de la mission de l’expert n’ont jamais été modifiés depuis l’ordonnance en date du 28 juin 2024, de sorte que l’ensemble des décisions susvisées concerne les mêmes désordres. Dès lors, il n’apparaît pas utile, en l’état, de déclarer de nouveau commune et opposable la présente mesure d’instruction. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, la SARL SJC et la SCI LAVI souhaitent voir étendre les opérations d’expertise en ce sens qu’il appartiendra à l’expert de fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer leurs préjudices. Pour faire échec à l’extension de la mission, Monsieur [L] [S] soutient qu’il n’appartient pas à un expert chargé d’une mission purement technique de déterminer les responsabilités des intervenants. En effet, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les responsabilités des parties en cause. En revanche, le juge peut confier à l’expert pour mission de lui apporter tout élément technique ou de fait lui permettant de statuer sur ce point. La SARL [M] [P], la SA ALLIANZ IARD, la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Ainsi, l’extension sollicitée, tendant à identifier tout élément technique et de fait sur les responsabilités encourues et à chiffrer l’ensemble des préjudices, apparaît nécessaire à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SARL SJC et la SCI LAVI qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [D] [Y] étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance contractées à compter du 30 mai 2017, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’ensemble des parties ; Etendons la mission de Monsieur [J] [O] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n°24/00149), étendue par ordonnances en date des 20 juin 2025 (RG n°25/00298) et 27 février 2026 (RG n°25/00798) dans les termes suivants : Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues (avec les pourcentages) ; Chiffrer l’ensemble des préjudices de la SARL SJC et de la SCI LAVI ; Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 16], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons Monsieur [D] [Y] à communiquer les conditions particulières et générales de ses polices d’assurance contractées à compter du 30 mai 2017, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, Monsieur [D] [Y] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10, code de procedure civile 149, code de procedure civile 279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:54:37.946Z.