Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 10 juillet 2026, n° 26/00348
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00348 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BTS N° Minute : 26/446 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [J] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDEURS Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [Q] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS S.A.R.L. CE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS Madame [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS S.A. ERGO [U] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 4] non comparante ni représentée Madame [V] [H] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [L] [C] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [I] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E], en date des 21 et 28 avril 2026, 4 et 28 mai mai 2026, de : 1. la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CE CONSTRUCTION), 2. la société anonyme ERGO [U] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ERGO [U] [T]), 3. Madame [W] [C], 4. Madame [V] [H] veuve [C], 5. Madame [Z] [C], 6. Madame [L] [C], 7. Madame [F] [C], 8. Monsieur [I] [C], 9. Monsieur [D] [C], 10. Madame [Q] [C], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SARL CE CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, sous astreinte de 200,00 € par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision pendant 3 mois, à l’issue desquels une astreinte définitive pourra être fixée, enfin voir réserver les dépens, Vu l’audience du 16 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la SA ERGO [U] [T], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CE CONSTRUCTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C], qui ont souhaité voir faire droit à la demande d’expertise et voir étendre la mission de l’expert à leur lot, outre voir réserver les dépens, Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] et la SARL CE CONSTRUCTION ont réitéré oralement leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] exposent être propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] voisin de celui appartenant aux consorts [C]. Ils indiquent cependant avoir constaté des désordres, dont l’intervention de la SARL CE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ERGO [U] [T], n’a pu y remédier. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 30 octobre 2025 relevant des désordres liés à des infiltrations d’eau engendrant un risque sur la solidité du mur. Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise. La SARL CE CONSTRUCTION formule également des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts [C] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’examen des désordres sur leur lot apparaît nécessaire à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C], qui sont à l’origine de cette demande d’extension, feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de la SARL CE CONSTRUCTION étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.72.78.65.97, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1. prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties, 2. se faire remettre tout document et entendre tous sachants, 3. s'adjoindre, si nécessaire, les services de tous Sapiteurs, 4. se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], 5. visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame et Monsieur [E], 6. visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant aux consorts [C], 7. décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation, 8. décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [C], 9. dire si des travaux réalisés par la société CE CONSTRUCTION ont été réceptionnés et, dans la négative, proposer une date de réception, 10. dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation et par les consorts [C] rendent le bien impropre à destination ou en compromettent sa solidité ou rendront le bien impropre à destination ou compromettront sa solidité dans les dix ans suivants la réception, 11. dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation et par les consorts [C] ont pour cause les travaux réalisés dans les dix ans précédents la présente assignation, 12. rechercher tous éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles, 13. déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents évoqués dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation, en évaluer le coût, si besoin à l'aide de devis fournis par les parties, et leur durée, 14. chiffrer les préjudices subis et à subir par Madame et Monsieur [E], 15. chiffrer les préjudices subis et à subir par les consorts [C], 16. plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, 17. répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre un avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation et plus généralement tous travaux à effectuer et sur les différents préjudices de Madame et Monsieur [E] et des consorts [C], soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous documents relatifs notamment aux devis et propositions concernant les diverses évaluations, 18. rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [J] épouse [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées 6, 8 et 15 seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que Monsieur [S] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 10 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, dans un délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00348 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BTS N° Minute : 26/446 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [J] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDEURS Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [Q] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS S.A.R.L. CE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS Madame [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS S.A. ERGO [U] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 4] non comparante ni représentée Madame [V] [H] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [L] [C] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [I] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E], en date des 21 et 28 avril 2026, 4 et 28 mai mai 2026, de : 1. la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CE CONSTRUCTION), 2. la société anonyme ERGO [U] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ERGO [U] [T]), 3. Madame [W] [C], 4. Madame [V] [H] veuve [C], 5. Madame [Z] [C], 6. Madame [L] [C], 7. Madame [F] [C], 8. Monsieur [I] [C], 9. Monsieur [D] [C], 10. Madame [Q] [C], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SARL CE CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, sous astreinte de 200,00 € par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision pendant 3 mois, à l’issue desquels une astreinte définitive pourra être fixée, enfin voir réserver les dépens, Vu l’audience du 16 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la SA ERGO [U] [T], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CE CONSTRUCTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C], qui ont souhaité voir faire droit à la demande d’expertise et voir étendre la mission de l’expert à leur lot, outre voir réserver les dépens, Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] et la SARL CE CONSTRUCTION ont réitéré oralement leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] exposent être propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] voisin de celui appartenant aux consorts [C]. Ils indiquent cependant avoir constaté des désordres, dont l’intervention de la SARL CE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ERGO [U] [T], n’a pu y remédier. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 30 octobre 2025 relevant des désordres liés à des infiltrations d’eau engendrant un risque sur la solidité du mur. Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise. La SARL CE CONSTRUCTION formule également des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts [C] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’examen des désordres sur leur lot apparaît nécessaire à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C], qui sont à l’origine de cette demande d’extension, feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, la responsabilité de la SARL CE CONSTRUCTION étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.72.78.65.97, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1. prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties, 2. se faire remettre tout document et entendre tous sachants, 3. s'adjoindre, si nécessaire, les services de tous Sapiteurs, 4. se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], 5. visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame et Monsieur [E], 6. visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant aux consorts [C], 7. décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation, 8. décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [C], 9. dire si des travaux réalisés par la société CE CONSTRUCTION ont été réceptionnés et, dans la négative, proposer une date de réception, 10. dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation et par les consorts [C] rendent le bien impropre à destination ou en compromettent sa solidité ou rendront le bien impropre à destination ou compromettront sa solidité dans les dix ans suivants la réception, 11. dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame et Monsieur [E] dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation et par les consorts [C] ont pour cause les travaux réalisés dans les dix ans précédents la présente assignation, 12. rechercher tous éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles, 13. déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents évoqués dans l’assignation et les pièces visées dans l'assignation, en évaluer le coût, si besoin à l'aide de devis fournis par les parties, et leur durée, 14. chiffrer les préjudices subis et à subir par Madame et Monsieur [E], 15. chiffrer les préjudices subis et à subir par les consorts [C], 16. plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, 17. répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre un avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation et plus généralement tous travaux à effectuer et sur les différents préjudices de Madame et Monsieur [E] et des consorts [C], soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous documents relatifs notamment aux devis et propositions concernant les diverses évaluations, 18. rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [J] épouse [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [W] [C], Madame [V] [H] veuve [C], Madame [Z] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [C] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées 6, 8 et 15 seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que Monsieur [S] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 10 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2026, dans un délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, la société à responsabilité limitée CE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ; Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamnons Monsieur [S] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00284
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00076
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00191
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00190
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00197
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00039
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00036
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 10
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00816
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:51:02.970Z.