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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 avril 2026, n° 23/05426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2021, M. [Q] [X], assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF) dans le cadre d'un contrat multirisques habitation n°30.224959.65B, a subi un sinistre en lien avec le passage d'une tempête.

Faisant suite à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Eurexo mandaté par la SA GMF, la compagnie d'assurance a proposé une indemnisation à son assuré.


Se prévalant d'une proposition d'indemnisation inférieure au montant des travaux qu'il a dû réaliser des suites du sinistre intervenu, M. [Q] [X] a, par acte judiciaire du 16 juin 2023, fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 février 2024, M. [Q] [X] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter la SA GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA GMF à l'indemniser au titre de la garantie catastrophe naturelle sur la base de la somme HT de 28 695,45 euros pour les travaux d'échafaudage, remaniage de la couverture, remplacement des boites à eaux, reprise de la noue, dépose et le remplacement des rives et chevrons, suite aux dommages causés par la catastrophe naturelle du 19 juin 2021 couvert par la SA GMF. 
- à titre subsidiaire, condamner la SA GMF à lui payer la somme de 12 507 euros tel que retenue dans le rapport d'expertise de la SA GMF du 16 mai 2022 ;
- condamner la SA GMF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [Q] [X] soutient apporter la preuve des travaux qu'il a dû faire réaliser à la suite du sinistre subi et précise que lesdits travaux correspondent à ceux énoncés dans le rapport d'expertise amiable. 

Il affirme que son sinistre est dû à un état de catastrophe naturelle, ce que la SA GMF a d'ailleurs reconnu dans un premier temps, et qu'il doit être indemnisé à ce titre et non au titre de la garantie tempête également prévue au contrat d'assurance. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la SA GMF demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- débouter M. [Q] [X] des demandes formées à son encontre ; 
- condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA GMF soutient en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère justifié des travaux allégués. Il fait valoir que l'expert amiable a évalué le sinistre à la somme de 12 904,50 euros et que la concluante, en plus d'avoir indemnisé M. [Q] [X] à hauteur de 4 077 euros, lui a proposé une indemnité complémentaire à hauteur de 12 904,50 euros. 

Elle ajoute que les dommages dénoncés par le demandeur ne sont pas causés par des inondations et des coulées de boue et que l'arrêté de catastrophe naturelle dont se prévaut M. [Q] [X] ne concernant que lesdits dommages. Elle en déduit que sa garantie est due au titre de la garantie tempête. 

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande de condamnation en paiement

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L 215-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.


Cet article précise également que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

Ainsi, le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il incombe à l'assuré d'établir.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1ère Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281). 

En l'espèce, il résulte de l'arrêté du 30 juin 2021 communiqué par les parties que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 4] pour " le risque et aux périodes indiquées ", à savoir les inondations et coulées de boue survenues du 19 au 20 juin 2021. 

Il n'est pas contesté que le bien assuré par la SA GMF appartenant à M. [Q] [X] est situé dans la commune de [Localité 5] et que le sinistre qu'il a déclaré est survenu à la suite d'une tempête le 19 juin 2021.

Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable rendu le 16 mai 2022 par le cabinet Eurexo, mandaté par la SA GMF, que :

" Le sinistre est consécutif à l'action de forts vents accompagnés de pluies orageuses ayant provoqué des dommages en couverture et des infiltrations dans deux chambres.

Dommages constatés
Lors des opérations d'expertise nous constatons des dommages au niveau des embellissements de deux chambres. Papier peint décollé et auréoles en plafond. Nous constatons également des dommages au niveau de la bande de rive en zinc et d'un chevron, endommagé par l'action du vent et la projection de branches d'arbres ".

L'expert propose l'application avec réserve de la garantie tempête. 

M. [Q] [X] fournit quant à lui des photographies non datées faisant état d'eau au sol dans une rue et à l'intérieur d'une pièce qu'il identifie comme son garage. Il produit également plusieurs photographies d'une toiture endommagée. 

Or, s'il n'est pas contesté que M. [Q] [X] a subi divers dommages à la suite des événements climatiques survenus dans la nuit du 19 au 20 juin 2021 ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, force est de constater que le demandeur ne démontre pas que les dommages qu'il allègue ont été causés par le risque reconnu à l'état de catastrophe naturelle. En effet, aucune coulée de boue n'est évoquée par les parties et le lien de causalité entre la toiture endommagée et l'inondation alléguée n'est pas démontré.

Ainsi, M. [Q] [X], sur lequel pèse la charge de la preuve, sera débouté de sa demande de garantie au titre du risque de catastrophe naturelle. 

Toutefois, Il résulte de l'article 3.8 Tempête-Grêle-Neige des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [Q] [X] que :

" Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe :
- du vent (…)
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils occasionnent des dommages dans la commune où sont situés les biens assurés ou dans les communes avoisinants (…).

Nous garantissons également les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments endommagés par l'un des événements précités (…) ". 

Or, l'expert mandaté par la SA GMF a reconnu que la garantie tempête pouvait être mobilisable du fait de l'action des vents. Ledit expert a d'ailleurs chiffré l'ensemble des dommages consécutifs à ce sinistre à la somme de 16 868 euros, moins la franchise de 284 euros, comprenant :

" Mise en place d'un échafaudage Remaniage de la couverture Remplacement des boites à eaux et gouttières Reprise de la noue (…) Dépose/remplacement d'une rive et chevrons (…) Remplacement du papier peint dans 2 chambres en auto réparation ". 

La SA GMF a en outre elle-même reconnu le caractère mobilisable de ladite garantie et proposé à son assuré une indemnisation de 12 507 euros à ce titre, en sus des sommes déjà versées, par courrier du 16 mai 2022, sous réserve d'une facture acquittée des travaux de couverture. M. [Q] [X] produit aux débats une telle facture acceptée le 23 juillet 2021 ainsi que les chèques y afférent. 

Dès lors, il y a lieu de condamner la SA GMF à payer à M. [Q] [X] la somme de 12 507 euros au titre de la garantie tempête du contrat d'assurance souscrit entre les parties. 

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombée la SA GMF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la SA GMF sera condamnée à payer à M. [Q] [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, la SA GMF sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser la somme de 12 507 euros à M. [Q] [X] en exécution du contrat d'assurance n° 30.224959.65B souscrit entre les parties ;

Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer les dépens de l'instance ;

Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
0


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Avril 2026


N° RG 23/05426 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTE

N° Minute :








AFFAIRE

[Q] [X]

C/

S.A. GMF ASSURANCES





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0540


DEFENDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2021, M. [Q] [X], assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF) dans le cadre d'un contrat multirisques habitation n°30.224959.65B, a subi un sinistre en lien avec le passage d'une tempête.

Faisant suite à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Eurexo mandaté par la SA GMF, la compagnie d'assurance a proposé une indemnisation à son assuré.


Se prévalant d'une proposition d'indemnisation inférieure au montant des travaux qu'il a dû réaliser des suites du sinistre intervenu, M. [Q] [X] a, par acte judiciaire du 16 juin 2023, fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 février 2024, M. [Q] [X] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter la SA GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA GMF à l'indemniser au titre de la garantie catastrophe naturelle sur la base de la somme HT de 28 695,45 euros pour les travaux d'échafaudage, remaniage de la couverture, remplacement des boites à eaux, reprise de la noue, dépose et le remplacement des rives et chevrons, suite aux dommages causés par la catastrophe naturelle du 19 juin 2021 couvert par la SA GMF. 
- à titre subsidiaire, condamner la SA GMF à lui payer la somme de 12 507 euros tel que retenue dans le rapport d'expertise de la SA GMF du 16 mai 2022 ;
- condamner la SA GMF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [Q] [X] soutient apporter la preuve des travaux qu'il a dû faire réaliser à la suite du sinistre subi et précise que lesdits travaux correspondent à ceux énoncés dans le rapport d'expertise amiable. 

Il affirme que son sinistre est dû à un état de catastrophe naturelle, ce que la SA GMF a d'ailleurs reconnu dans un premier temps, et qu'il doit être indemnisé à ce titre et non au titre de la garantie tempête également prévue au contrat d'assurance. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la SA GMF demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- débouter M. [Q] [X] des demandes formées à son encontre ; 
- condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA GMF soutient en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère justifié des travaux allégués. Il fait valoir que l'expert amiable a évalué le sinistre à la somme de 12 904,50 euros et que la concluante, en plus d'avoir indemnisé M. [Q] [X] à hauteur de 4 077 euros, lui a proposé une indemnité complémentaire à hauteur de 12 904,50 euros. 

Elle ajoute que les dommages dénoncés par le demandeur ne sont pas causés par des inondations et des coulées de boue et que l'arrêté de catastrophe naturelle dont se prévaut M. [Q] [X] ne concernant que lesdits dommages. Elle en déduit que sa garantie est due au titre de la garantie tempête. 

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande de condamnation en paiement

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L 215-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.


Cet article précise également que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

Ainsi, le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il incombe à l'assuré d'établir.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1ère Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281). 

En l'espèce, il résulte de l'arrêté du 30 juin 2021 communiqué par les parties que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 4] pour " le risque et aux périodes indiquées ", à savoir les inondations et coulées de boue survenues du 19 au 20 juin 2021. 

Il n'est pas contesté que le bien assuré par la SA GMF appartenant à M. [Q] [X] est situé dans la commune de [Localité 5] et que le sinistre qu'il a déclaré est survenu à la suite d'une tempête le 19 juin 2021.

Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable rendu le 16 mai 2022 par le cabinet Eurexo, mandaté par la SA GMF, que :

" Le sinistre est consécutif à l'action de forts vents accompagnés de pluies orageuses ayant provoqué des dommages en couverture et des infiltrations dans deux chambres.

Dommages constatés
Lors des opérations d'expertise nous constatons des dommages au niveau des embellissements de deux chambres. Papier peint décollé et auréoles en plafond. Nous constatons également des dommages au niveau de la bande de rive en zinc et d'un chevron, endommagé par l'action du vent et la projection de branches d'arbres ".

L'expert propose l'application avec réserve de la garantie tempête. 

M. [Q] [X] fournit quant à lui des photographies non datées faisant état d'eau au sol dans une rue et à l'intérieur d'une pièce qu'il identifie comme son garage. Il produit également plusieurs photographies d'une toiture endommagée. 

Or, s'il n'est pas contesté que M. [Q] [X] a subi divers dommages à la suite des événements climatiques survenus dans la nuit du 19 au 20 juin 2021 ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, force est de constater que le demandeur ne démontre pas que les dommages qu'il allègue ont été causés par le risque reconnu à l'état de catastrophe naturelle. En effet, aucune coulée de boue n'est évoquée par les parties et le lien de causalité entre la toiture endommagée et l'inondation alléguée n'est pas démontré.

Ainsi, M. [Q] [X], sur lequel pèse la charge de la preuve, sera débouté de sa demande de garantie au titre du risque de catastrophe naturelle. 

Toutefois, Il résulte de l'article 3.8 Tempête-Grêle-Neige des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [Q] [X] que :

" Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe :
- du vent (…)
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils occasionnent des dommages dans la commune où sont situés les biens assurés ou dans les communes avoisinants (…).

Nous garantissons également les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments endommagés par l'un des événements précités (…) ". 

Or, l'expert mandaté par la SA GMF a reconnu que la garantie tempête pouvait être mobilisable du fait de l'action des vents. Ledit expert a d'ailleurs chiffré l'ensemble des dommages consécutifs à ce sinistre à la somme de 16 868 euros, moins la franchise de 284 euros, comprenant :

" Mise en place d'un échafaudage Remaniage de la couverture Remplacement des boites à eaux et gouttières Reprise de la noue (…) Dépose/remplacement d'une rive et chevrons (…) Remplacement du papier peint dans 2 chambres en auto réparation ". 

La SA GMF a en outre elle-même reconnu le caractère mobilisable de ladite garantie et proposé à son assuré une indemnisation de 12 507 euros à ce titre, en sus des sommes déjà versées, par courrier du 16 mai 2022, sous réserve d'une facture acquittée des travaux de couverture. M. [Q] [X] produit aux débats une telle facture acceptée le 23 juillet 2021 ainsi que les chèques y afférent. 

Dès lors, il y a lieu de condamner la SA GMF à payer à M. [Q] [X] la somme de 12 507 euros au titre de la garantie tempête du contrat d'assurance souscrit entre les parties. 

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombée la SA GMF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la SA GMF sera condamnée à payer à M. [Q] [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, la SA GMF sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser la somme de 12 507 euros à M. [Q] [X] en exécution du contrat d'assurance n° 30.224959.65B souscrit entre les parties ;

Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer les dépens de l'instance ;

Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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