Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 12 juin 2026, n° 24/00083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt établie sous seing privé reçue le 8 mars 2018 et acceptée le 19 mars 2018, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [M] [T] un prêt immobilier d'un montant de 371 000 euros, au taux d'intérêt fixe annuel de 1,65 % (TEG annuel de 4,874 %) avec un amortissement d'une durée de 300 mois d'un montant mensuel de 784,95 euros durant 180 mois et de 3 008,34 euros durant 120 mois (réf. M18010677603). M. [M] [T] a souscrit un second prêt aux mêmes dates consenti par la SA BNP Paribas d'un montant total de 369 000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,14 %, amortissable en 180 mensualités d'un montant mensuel fixe de 2 309,96 euros (réf. M18010677604). La société anonyme (SA) Crédit Logement s'est portée caution de M. [T] concernant ces deux prêts. Des échéances étant demeurées impayées à compter des mois de novembre et décembre 2022, la SA BNP Paribas a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution. C'est dans ces circonstances que la SA Crédit Logement a fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 27 décembre 2023, au visa des articles 2305 et suivants du code civil. Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes de : - 368 260,99 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 366 439,23 euros dus à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M18010677603 ; - 271 494,98 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 270 151,92 euros dus à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M18010677604 ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - et en outre rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [M] [T] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [M] [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre de l'emprunteur et elle revendique la somme dont elle s'est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société BNP Paribas. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024. Selon ordonnance rendue le 31 mai 2024, la clôture a été révoquée par le juge de la mise en état. Bien qu'ayant constitué avocat, M. [M] [T] n'a pas fait notifier de conclusions. Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de “ donner acte ” de tel fait à une partie ou de “ rappeler ” une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement. 1. Sur la demande en paiement En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, la SA Crédit Logement se prévaut d'un accord de cautionnement pour les deux prêts souscrits par le défendeur et des quittances subrogatives établies par la SA BNP Paribas en date du 9 octobre 2023. Il y a lieu de relever que la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [M] [T] de payer la somme 18 544,40 euros, impayée au 9 janvier 2023, au titre du prêt n° M18010677604. Elle a mis en demeure le débiteur le 29 juin 2023 d'avoir à payer la somme de 6 037,02 euros à titre d'impayé, pour le prêt n° M18010677603. Or, M. [M] [T] ne s'est pas acquitté de sa dette et la déchéance du terme des prêts a été constatée par courriers recommandés du 31 août 2023. Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue. Selon le tableau d'amortissement communiqué aux débats pour le prêt n° M18010677603, huit échéances d'un montant de 784,95 euros sont demeurées impayées en totalité outre une échéance partiellement impayée pour un montant de 594,16 euros, soit une somme due de 6 873,76 euros à titre d'arriérés. Le capital restant dû s'élevait après l'échéance du mois d'août 2023 à la somme de 358 619,99 euros, outre les pénalités de retard d'un montant de 945,48 euros. Il est donc dû par M. [M] [T] à la SA Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros, somme reprise dans la quittance établie par l'établissement prêteur au bénéfice de la caution le 9 octobre 2023. S'agissant du prêt n° M18010677604, neuf échéances d'un montant de 2 309,96 euros sont demeurées impayées en totalité outre une échéance partiellement impayée pour un montant de 1 847,33 euros, soit une somme due de 22 636,97 euros à titre d'arriérés. Le capital restant dû s'élevait après l'échéance du mois d'août 2023 à la somme de 246 958,82 euros, outre les pénalités de retard d'un montant de 556,13 euros. Il est donc dû par M. [M] [T] à la SA Crédit Logement la somme totale de 270 151,92 euros, somme reprise dans la quittance établie par l'établissement prêteur au bénéfice de la caution le 9 octobre 2023. Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [M] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros au titre du prêt n° M18010677603 et la somme de 270 151,92 euros au titre du prêt n° M18010677604, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, en vertu de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [M] [T] sera condamné à payer les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [M] [T] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [M] [T] à payer à la société anonyme le Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros au titre du prêt n° M18010677603 et la somme de 270 151,92 euros au titre du prêt n° M18010677604 ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts du taux d’intérêt légal, à compter du 21 novembre 2023 ; Condamne M. [M] [T] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile Condamne M. [M] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2026 N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDFY N° Minute : AFFAIRE S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [M] [T] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W16 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt établie sous seing privé reçue le 8 mars 2018 et acceptée le 19 mars 2018, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [M] [T] un prêt immobilier d'un montant de 371 000 euros, au taux d'intérêt fixe annuel de 1,65 % (TEG annuel de 4,874 %) avec un amortissement d'une durée de 300 mois d'un montant mensuel de 784,95 euros durant 180 mois et de 3 008,34 euros durant 120 mois (réf. M18010677603). M. [M] [T] a souscrit un second prêt aux mêmes dates consenti par la SA BNP Paribas d'un montant total de 369 000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,14 %, amortissable en 180 mensualités d'un montant mensuel fixe de 2 309,96 euros (réf. M18010677604). La société anonyme (SA) Crédit Logement s'est portée caution de M. [T] concernant ces deux prêts. Des échéances étant demeurées impayées à compter des mois de novembre et décembre 2022, la SA BNP Paribas a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution. C'est dans ces circonstances que la SA Crédit Logement a fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 27 décembre 2023, au visa des articles 2305 et suivants du code civil. Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes de : - 368 260,99 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 366 439,23 euros dus à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M18010677603 ; - 271 494,98 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 270 151,92 euros dus à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M18010677604 ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - et en outre rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [M] [T] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [M] [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre de l'emprunteur et elle revendique la somme dont elle s'est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société BNP Paribas. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024. Selon ordonnance rendue le 31 mai 2024, la clôture a été révoquée par le juge de la mise en état. Bien qu'ayant constitué avocat, M. [M] [T] n'a pas fait notifier de conclusions. Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de “ donner acte ” de tel fait à une partie ou de “ rappeler ” une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement. 1. Sur la demande en paiement En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, la SA Crédit Logement se prévaut d'un accord de cautionnement pour les deux prêts souscrits par le défendeur et des quittances subrogatives établies par la SA BNP Paribas en date du 9 octobre 2023. Il y a lieu de relever que la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [M] [T] de payer la somme 18 544,40 euros, impayée au 9 janvier 2023, au titre du prêt n° M18010677604. Elle a mis en demeure le débiteur le 29 juin 2023 d'avoir à payer la somme de 6 037,02 euros à titre d'impayé, pour le prêt n° M18010677603. Or, M. [M] [T] ne s'est pas acquitté de sa dette et la déchéance du terme des prêts a été constatée par courriers recommandés du 31 août 2023. Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue. Selon le tableau d'amortissement communiqué aux débats pour le prêt n° M18010677603, huit échéances d'un montant de 784,95 euros sont demeurées impayées en totalité outre une échéance partiellement impayée pour un montant de 594,16 euros, soit une somme due de 6 873,76 euros à titre d'arriérés. Le capital restant dû s'élevait après l'échéance du mois d'août 2023 à la somme de 358 619,99 euros, outre les pénalités de retard d'un montant de 945,48 euros. Il est donc dû par M. [M] [T] à la SA Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros, somme reprise dans la quittance établie par l'établissement prêteur au bénéfice de la caution le 9 octobre 2023. S'agissant du prêt n° M18010677604, neuf échéances d'un montant de 2 309,96 euros sont demeurées impayées en totalité outre une échéance partiellement impayée pour un montant de 1 847,33 euros, soit une somme due de 22 636,97 euros à titre d'arriérés. Le capital restant dû s'élevait après l'échéance du mois d'août 2023 à la somme de 246 958,82 euros, outre les pénalités de retard d'un montant de 556,13 euros. Il est donc dû par M. [M] [T] à la SA Crédit Logement la somme totale de 270 151,92 euros, somme reprise dans la quittance établie par l'établissement prêteur au bénéfice de la caution le 9 octobre 2023. Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [M] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros au titre du prêt n° M18010677603 et la somme de 270 151,92 euros au titre du prêt n° M18010677604, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, en vertu de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [M] [T] sera condamné à payer les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [M] [T] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [M] [T] à payer à la société anonyme le Crédit Logement la somme totale de 366 439,23 euros au titre du prêt n° M18010677603 et la somme de 270 151,92 euros au titre du prêt n° M18010677604 ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts du taux d’intérêt légal, à compter du 21 novembre 2023 ; Condamne M. [M] [T] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile Condamne M. [M] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:18:03.605Z.