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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 17 avril 2026, n° 24/00803

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant devis du 22 avril 2017 et facture du 7 juillet 2017, Mme [Z] [L] a confié à la société CG Couverture, assurée auprès des sociétés MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) des travaux de réfection d’isolation et de couverture de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 2]. 
Se prévalant de malfaçons et d’infiltrations affectant l’ouvrage, Mme [L] a adressé un courrier à la société CG Couverture le 2 mars 2020 aux fins de mise en œuvre de sa garantie décennale. 
Son assureur protection juridique, la MACIF, a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 15 avril 2021. 
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés, saisi par Mme [L] à cette fin, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] [I] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 30 juin 2023. 
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 et 29 janvier 2024, Mme [L] a assigné les MMA devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [L] demande au tribunal de :

« - DECLARER Madame [L] recevable et bien fondée 

En conséquence : 

A TITRE PRINCIPAL : 

- CONDAMNER solidairement la Société GC COUVERTURE et les Sociétés MMA sur le fondement de la garantie décennale au paiement des sommes suivantes : 

39 385 euros TTC au titre du préjudice matériel 
Il est également demandé au Juge de condamner de dire que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01, de juin 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire), à la date de la décision à intervenir

2844 au titre de la perte des économies de dépense en gaz arrêtée à l’hiver 2025 
2100 euros au titre préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir
2000 euros au titre du préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONDAMNER la Société GC COUVERTURE sur le fondement de la garantie contractuelle au paiement des sommes suivantes : 

39 385 euros TTC au titre du préjudice matériel 
Il est également demandé au Juge de condamner de dire que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01, de juin 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire), à la date de la décision à intervenir

2844 au titre de la perte des économies de dépense en gaz arrêtée à l’hiver 2025 
2100 euros au titre préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir 
2000 euros au titre du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5000 au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres tenant à l’humidité importante dans la chambre 1er étage face, aux traces brunâtres avec forte humidité dans les combles derrière la cloison de cette chambre, aux infiltrations d’eau à l’intérieur du garage et à une épaisseur insuffisante de l’isolation par rapport au devis constituent des non-conformités de nature décennale. Subsidiairement, Mme [L] considère que la société CG Couverture engage sa responsabilité contractuelle dans la mesure où les malfaçons dans l’exécution des travaux de toiture et la non-conformité de l’isolation posée constituent une faute justifiant sa condamnation solidaire avec son assureur à l’indemnisation de ses préjudices tenant aux travaux de reprise, à la perte d’économies de dépenses de gaz dans la mesure où les défauts affectant l’isolation entrainent une déperdition thermique par la toiture, et enfin un préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir qui concernent l’ensemble de la toiture et vont générer du bruit, de la poussière, des allées et venues pendant 21 jours, indépendamment du fait qu’il ne s’agisse pas d’une pièce de vie. 

Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, les MMA demandent au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL : 

- DEBOUTER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de conformité d’isolation dans la mesure où leur garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable ; 

- DEBOUTER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de conformité d’isolation dans la mesure où leur garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable ; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la perte des économies de dépenses de gaz ; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice moral de MME [L] ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Si par impossible, le Tribunal considérait comme caractérisés les principes des préjudices de perte des économies de dépenses de gaz, de jouissance durant les travaux à intervenir et moral 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre de la perte des économies de dépenses de gaz ; 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir ; 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre du préjudice moral de MME [L] ; 

- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont tenues que dans les limites de leur contrat et notamment sous déduction de leur franchise contractuelle opposable à l'assurée CG COUVERTURE et aux tiers s'agissant des garanties facultatives ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

- CONDAMNER in solidum tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL ».

Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir, à titre principal, que le défaut de conformité de la laine de verre n’est pas de nature décennale en ce qu’il s’agit uniquement d’un inconfort thermique qui ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’aucun élément ne démontre que l’utilisation du garage serait compromise ou complexifiée en raison de ses caractéristiques thermiques, de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable à ce titre. 

Subsidiairement, elles soutiennent que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par son assurée, la société CG Couverture, n’a vocation qu’à garantir les dommages causés aux tiers et n’est pas mobilisable s’agissant de demandes portant sur l’ouvrage réalisé par son assurée. 

A titre très subsidiaire, elles exposent que le préjudice relatif à la déperdition thermique liée à la toiture n’est caractérisé ni en son principe, ni en son quantum, la seule production d’un guide de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), qui vise les déperditions thermiques moyennes pour une maison non isolée, n’est ni probante ni pertinente en présence d’une isolation, fusse-t-elle insuffisante, et que les factures d’énergie produites sont toutes postérieures aux travaux, sans comparaison possible avec celles avant travaux de nature à constater une différence de consommation, outre le fait que le préjudice ne pourrait être qu’une perte de chance de réaliser des économies. Concernant le préjudice de jouissance, elles font valoir que les désordres ne sont localisés que dans des locaux qui ne correspondent pas à des pièces de vie (chambre inoccupée, combles et garage), de sorte que la gêne alléguée n’est pas caractérisée. Elles ajoutent que le préjudice moral n’est pas justifié. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Avisée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société GC Couverture n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L]
Sur la responsabilité de la société CG Couverture 
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de démontrer l’existence d’un dommage caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
En l’espèce, la demanderesse, qui ne développe aucun moyen sur la réception des travaux et ne produit aucune pièce à titre, échoue à démontrer que la société CG Couverture qui les a réalisés engage sa responsabilité décennale à ce titre. 
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En l’espèce, les travaux sur toiture confiés à la société CG Couverture résultent du devis et facture afférente produit au dossier, incluant notamment la fourniture et pose des éléments suivants : laine de verre de 240 mm, isolant multi couches, solin, gouttières, couloir en zinc, rives tuiles. 
La matérialité des désordres affectant la toiture n’est pas contestée et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire qui fait état, sous les combles derrière la cloison de la chambre 1ère étage face, de traces brunâtres sur le mur donnant sur l’extérieur de la maison, avec une forte humidité, liées à des infiltrations par façade et probablement par la toiture, ainsi que d’infiltrations d’eau à l’intérieur du garage au niveau de la toiture. 
Sur le premier point, l’expert judiciaire indique avoir « constaté une non-conformité dans la réalisation de la toiture, au niveau de sa rive, où le couloir métallique, de recueil des eaux, n’a pas été exécuté conformément au DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite à emboitement ». 
Sur le second, l’expert judiciaire énonce que « suite aux investigations réalisées par la société ETAT9, suite à la mise en eau de cette toiture, il a bien été constaté des infiltrations d’eaux liées à la non-conformité de la réalisation de ce solin, par l’absence d’engravure contre le mur. De plus l’expert n’a pas constaté de pose de solin en rive de la toiture du garage, ce qui aggrave le phénomène des infiltrations d’eaux à l’intérieur du garage ». 
L’expert judiciaire ajoute que « l’isolant est loin de faire les 240 mm du devis de l’entreprise CG Couverture, il fait en effet au maximum 100 mm » et « constate aussi que l’isolation au plafond du garage n’est pas de 240 mm, comme indiqué dans le devis de la société CG COUVERTURE. L’isolant posé, un peu en vrac, ne dépasse pas 100 mm », concluant à une non-conformité dans la réalisation de l’isolant de la toiture. 
Il en résulte que la société CG Couverture a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux sur la toiture de Mme [L] non conformes aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse. 
Sur la garantie d’assurance des MMA
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

En l’espèce, en l’absence d’engagement de la responsabilité décennale de la société CG Couverture, il n’y a pas lieu d’examiner si la garantie décennale afférente souscrite auprès des MMA est mobilisable. 

S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, les conditions générales de la police d’assurance définissent ce qui est garanti à ce titre de la façon suivante « Nous* garantissons aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous* pouvez encourir du fait des dommages corporels*, matériels*, et immatériels*, causés à autrui* et liées à l’exercice de l’activité professionnelle*, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous ». 

Les MMA ne contestent pas leur garantie concernant le désordre d’infiltrations, mais la contestent s’agissant du désordre tenant au défaut de conformité de l’épaisseur de la laine de verre. 

Elle se prévalent à ce titre de l’exclusion contractuelle suivante :
« Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites ».
Il résulte de la lecture combinée de ces stipulations contractuelles que les conditions générales de la police d’assurance opèrent une distinction entre les dommages matériels causés à autrui liés à l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré, couverts par la garantie, et les dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l’assuré, non couverts par la garantie, notamment les dommages relevant d’une autre police d’assurance. 
Les conditions particulières de la police indiquent quant à elles que les dommages matériels et immatériels consécutifs sont couverts par la garantie.
Or, alors que l’exclusion n°9 portant sur « les dommages résultant d’une inobservation volontaire ou inexcusable par vous*-même des règles de l’art » laisse penser qu’a contrario, les non conformités des travaux réalisés par l’assuré qui ne relèvent pas d’une faute lourde sont couvertes par la garantie, les MMA ne produisent pas l’ensemble des définitions des notions suivies d’un astérisque dans sa garantie d’assurance ce qui ne permet pas de définir clairement le périmètre de l’exclusion ainsi prévue et notamment de distinguer in concreto les dommages matériels causés à autrui des dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l’assuré. 
Il en résulte que les MMA, sur qui repose la charge de la preuve de caractériser l’exclusion de garantie dont elles se prévalent, échouent dans leur démonstration et seront ainsi condamnées à garantir leur assurée des condamnations portées à son encontre, dans les limites de la police d’assurance souscrite 
Sur les préjudices 
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

En l’espèce, en l’absence de contestation ou devis alternatif, il convient d’entériner les conclusions de l’expertise judiciaire validant le montant des travaux de reprise à hauteur de 39 382 euros TTC correspondant aux deux devis de la société Mieux Renover. 

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Concernant le préjudice de perte d’économies relatives aux dépenses de gaz, il doit être requalifié en une perte de chance de réaliser des économies d’énergie en l’absence d’éléments de comparaison sur la consommation avant travaux et sur celle espérée par les travaux d’isolation confiés. Le principe de ce préjudice est caractérisé au regard de la nature des travaux d’isolation réalisés et des conclusions d’expertise judiciaire selon lesquelles « la faiblesse de l’isolant posé pour les deux toitures, génère des déperditions thermiques importantes, ce qui pourrait avoir pour conséquence un chauffage plus important de la maison en hiver » et estiment que « le mode de calcul est bien étayé avec des pièces justificatives cohérentes et pertinentes à l’appui de cette demande ». 

La demanderesse produit à ce titre les factures de gaz sur la période hivernale des années 2018 à 2025, évaluant à 30% du montant de ces factures la perte d’énergie générée par le défaut de conformité de l’isolation, sur le fondement du guide 2012 de l’ADEME estimant entre 25 et 30% la déperdition moyenne d’énergie générée par une maison non isolée construite avant 1975. 

Néanmoins, en ce que, d’une part, la date de construction de la maison n’est pas précisée, et que, d’autre part, la maison a bénéficié d’une isolation, fusse-t-elle moindre par rapport aux engagements contractuels, et enfin, une partie du défaut d’isolation concerne le garage qui n’est pas une pièce de vie, la perte de chance de bénéficier d’économie d’énergie en cas d’installation d’un isolant d’une épaisseur adéquate sera évaluée à 20 %. 

Si le total des factures produites au dossier est supérieur à celui dont se prévaut la demanderesse, il convient, en application du principe dispositif posé par l’article 4 du code de procédure civile, de retenir le montant moindre soutenu par la demanderesse, à savoir la somme totale 9 504,27 euros, obtenue en additionnant l’ensemble des montants par années figurant dans ses conclusions. 
En conséquence, Mme [L] justifie d’un préjudice de perte de chance de réaliser des économies d’énergie d’un montant évalué à 1 900,85 euros, correspondant à 20% du montant total des factures produites sur la période 2018-2025, soit 9 504,27 euros.

Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire « estime que la demande de Madame [L] est légitime. Car en effet les travaux vont constituer une gêne pendant toute la durée de leur réalisation. Le préjudice demandé reste raisonnable, soit 100 € / jour, que l’expert retient. L’expert estime la durée des travaux à environ trois semaine, soit 21 jours. Par conséquent, l’expert retient la somme de 21 x 100 soit 2100 € pour ce préjudice ». 

Si les MMA estiment que la gêne alléguée n’est pas caractérisée s’agissant de locaux ne correspondant pas à des pièces de vie, force est de constater que l’expert judiciaire précise que « pour réaliser les travaux de la reprise de la toiture et de son isolation, la couverture totale de la maison sera déposée à cet effet afin de pouvoir réaliser ces travaux dans le respect des règles de l’Art et avec une garantie décennale. Et Donc, c’est toute la maison qui ne sera pas hors d’eau hors d’air pendant la réalisation de ces travaux ». 

Dès lors, le préjudice de jouissance est caractérisé pour l’ensemble de la maison qui sera affectée par la dépose de la toiture. S’agissant de son évaluation, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément notamment sur la valeur locative de la maison, mais que l’évaluation à 100 euros par jour non contestée en défense et validée par l’expert judiciaire, apparait appropriée au regard de la nature des travaux privant de son clos et couvert la maison d’habitation de la demanderesse, et de la durée de ceux-ci estimée à 21 jours. 

Par conséquent, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 100 euros (100 x 21). 

Concernant le préjudice moral, la nature des désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse, personne âgée née en 1936 et les tracas générés par la procédure afférente et sa durée, justifient son indemnisation à hauteur de 1 000 euros. 

Il résulte de ce qui précède que la société CG Couverture et son assureur les MMA seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] les sommes suivantes : 
- 39 382 euros TTC au titre des travaux de reprise ; 
- 1 900,85 euros au titre du préjudice de perte de change de réaliser des économies d’énergie ; 
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- 1 000 euros au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, la société CG Couverture et son assureur les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CG Couverture et son assureur les MMA, condamnées aux dépens, seront également condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société CG Couverture engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [L]; 
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles doivent leur garantie responsabilité civile professionnelle à l’égard de leur assurée la société CG Couverture, dans les limites de la police d’assurance souscrite ; 
CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : 
- 39 382 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 1 900,85 euros au titre du préjudice de perte de change de réaliser des économies d’énergie, 
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 17 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/00803 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3B2

NAC : 54G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Emmanuelle GUEDJ
Me Guillaume AKSIL

Jugement Rendu le 17 Avril 2026



ENTRE :

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A.R.L. GC COUVERTURE dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante


DEFENDERESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant devis du 22 avril 2017 et facture du 7 juillet 2017, Mme [Z] [L] a confié à la société CG Couverture, assurée auprès des sociétés MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) des travaux de réfection d’isolation et de couverture de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 2]. 
Se prévalant de malfaçons et d’infiltrations affectant l’ouvrage, Mme [L] a adressé un courrier à la société CG Couverture le 2 mars 2020 aux fins de mise en œuvre de sa garantie décennale. 
Son assureur protection juridique, la MACIF, a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 15 avril 2021. 
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés, saisi par Mme [L] à cette fin, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] [I] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 30 juin 2023. 
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 et 29 janvier 2024, Mme [L] a assigné les MMA devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [L] demande au tribunal de :

« - DECLARER Madame [L] recevable et bien fondée 

En conséquence : 

A TITRE PRINCIPAL : 

- CONDAMNER solidairement la Société GC COUVERTURE et les Sociétés MMA sur le fondement de la garantie décennale au paiement des sommes suivantes : 

39 385 euros TTC au titre du préjudice matériel 
Il est également demandé au Juge de condamner de dire que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01, de juin 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire), à la date de la décision à intervenir

2844 au titre de la perte des économies de dépense en gaz arrêtée à l’hiver 2025 
2100 euros au titre préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir
2000 euros au titre du préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- CONDAMNER la Société GC COUVERTURE sur le fondement de la garantie contractuelle au paiement des sommes suivantes : 

39 385 euros TTC au titre du préjudice matériel 
Il est également demandé au Juge de condamner de dire que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01, de juin 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire), à la date de la décision à intervenir

2844 au titre de la perte des économies de dépense en gaz arrêtée à l’hiver 2025 
2100 euros au titre préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir 
2000 euros au titre du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5000 au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres tenant à l’humidité importante dans la chambre 1er étage face, aux traces brunâtres avec forte humidité dans les combles derrière la cloison de cette chambre, aux infiltrations d’eau à l’intérieur du garage et à une épaisseur insuffisante de l’isolation par rapport au devis constituent des non-conformités de nature décennale. Subsidiairement, Mme [L] considère que la société CG Couverture engage sa responsabilité contractuelle dans la mesure où les malfaçons dans l’exécution des travaux de toiture et la non-conformité de l’isolation posée constituent une faute justifiant sa condamnation solidaire avec son assureur à l’indemnisation de ses préjudices tenant aux travaux de reprise, à la perte d’économies de dépenses de gaz dans la mesure où les défauts affectant l’isolation entrainent une déperdition thermique par la toiture, et enfin un préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir qui concernent l’ensemble de la toiture et vont générer du bruit, de la poussière, des allées et venues pendant 21 jours, indépendamment du fait qu’il ne s’agisse pas d’une pièce de vie. 

Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, les MMA demandent au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL : 

- DEBOUTER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de conformité d’isolation dans la mesure où leur garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable ; 

- DEBOUTER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de conformité d’isolation dans la mesure où leur garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable ; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la perte des économies de dépenses de gaz ; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir; 

- DEBOUTER Mme [L] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice moral de MME [L] ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Si par impossible, le Tribunal considérait comme caractérisés les principes des préjudices de perte des économies de dépenses de gaz, de jouissance durant les travaux à intervenir et moral 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre de la perte des économies de dépenses de gaz ; 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir ; 

- LIMITER le montant des éventuelles condamnations au titre du préjudice moral de MME [L] ; 

- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont tenues que dans les limites de leur contrat et notamment sous déduction de leur franchise contractuelle opposable à l'assurée CG COUVERTURE et aux tiers s'agissant des garanties facultatives ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

- CONDAMNER in solidum tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL ».

Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir, à titre principal, que le défaut de conformité de la laine de verre n’est pas de nature décennale en ce qu’il s’agit uniquement d’un inconfort thermique qui ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’aucun élément ne démontre que l’utilisation du garage serait compromise ou complexifiée en raison de ses caractéristiques thermiques, de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable à ce titre. 

Subsidiairement, elles soutiennent que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par son assurée, la société CG Couverture, n’a vocation qu’à garantir les dommages causés aux tiers et n’est pas mobilisable s’agissant de demandes portant sur l’ouvrage réalisé par son assurée. 

A titre très subsidiaire, elles exposent que le préjudice relatif à la déperdition thermique liée à la toiture n’est caractérisé ni en son principe, ni en son quantum, la seule production d’un guide de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), qui vise les déperditions thermiques moyennes pour une maison non isolée, n’est ni probante ni pertinente en présence d’une isolation, fusse-t-elle insuffisante, et que les factures d’énergie produites sont toutes postérieures aux travaux, sans comparaison possible avec celles avant travaux de nature à constater une différence de consommation, outre le fait que le préjudice ne pourrait être qu’une perte de chance de réaliser des économies. Concernant le préjudice de jouissance, elles font valoir que les désordres ne sont localisés que dans des locaux qui ne correspondent pas à des pièces de vie (chambre inoccupée, combles et garage), de sorte que la gêne alléguée n’est pas caractérisée. Elles ajoutent que le préjudice moral n’est pas justifié. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Avisée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société GC Couverture n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date du présent jugement.





MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L]
Sur la responsabilité de la société CG Couverture 
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de démontrer l’existence d’un dommage caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
En l’espèce, la demanderesse, qui ne développe aucun moyen sur la réception des travaux et ne produit aucune pièce à titre, échoue à démontrer que la société CG Couverture qui les a réalisés engage sa responsabilité décennale à ce titre. 
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En l’espèce, les travaux sur toiture confiés à la société CG Couverture résultent du devis et facture afférente produit au dossier, incluant notamment la fourniture et pose des éléments suivants : laine de verre de 240 mm, isolant multi couches, solin, gouttières, couloir en zinc, rives tuiles. 
La matérialité des désordres affectant la toiture n’est pas contestée et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire qui fait état, sous les combles derrière la cloison de la chambre 1ère étage face, de traces brunâtres sur le mur donnant sur l’extérieur de la maison, avec une forte humidité, liées à des infiltrations par façade et probablement par la toiture, ainsi que d’infiltrations d’eau à l’intérieur du garage au niveau de la toiture. 
Sur le premier point, l’expert judiciaire indique avoir « constaté une non-conformité dans la réalisation de la toiture, au niveau de sa rive, où le couloir métallique, de recueil des eaux, n’a pas été exécuté conformément au DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite à emboitement ». 
Sur le second, l’expert judiciaire énonce que « suite aux investigations réalisées par la société ETAT9, suite à la mise en eau de cette toiture, il a bien été constaté des infiltrations d’eaux liées à la non-conformité de la réalisation de ce solin, par l’absence d’engravure contre le mur. De plus l’expert n’a pas constaté de pose de solin en rive de la toiture du garage, ce qui aggrave le phénomène des infiltrations d’eaux à l’intérieur du garage ». 
L’expert judiciaire ajoute que « l’isolant est loin de faire les 240 mm du devis de l’entreprise CG Couverture, il fait en effet au maximum 100 mm » et « constate aussi que l’isolation au plafond du garage n’est pas de 240 mm, comme indiqué dans le devis de la société CG COUVERTURE. L’isolant posé, un peu en vrac, ne dépasse pas 100 mm », concluant à une non-conformité dans la réalisation de l’isolant de la toiture. 
Il en résulte que la société CG Couverture a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux sur la toiture de Mme [L] non conformes aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse. 
Sur la garantie d’assurance des MMA
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

En l’espèce, en l’absence d’engagement de la responsabilité décennale de la société CG Couverture, il n’y a pas lieu d’examiner si la garantie décennale afférente souscrite auprès des MMA est mobilisable. 

S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, les conditions générales de la police d’assurance définissent ce qui est garanti à ce titre de la façon suivante « Nous* garantissons aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous* pouvez encourir du fait des dommages corporels*, matériels*, et immatériels*, causés à autrui* et liées à l’exercice de l’activité professionnelle*, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous ». 

Les MMA ne contestent pas leur garantie concernant le désordre d’infiltrations, mais la contestent s’agissant du désordre tenant au défaut de conformité de l’épaisseur de la laine de verre. 

Elle se prévalent à ce titre de l’exclusion contractuelle suivante :
« Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites ».
Il résulte de la lecture combinée de ces stipulations contractuelles que les conditions générales de la police d’assurance opèrent une distinction entre les dommages matériels causés à autrui liés à l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré, couverts par la garantie, et les dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l’assuré, non couverts par la garantie, notamment les dommages relevant d’une autre police d’assurance. 
Les conditions particulières de la police indiquent quant à elles que les dommages matériels et immatériels consécutifs sont couverts par la garantie.
Or, alors que l’exclusion n°9 portant sur « les dommages résultant d’une inobservation volontaire ou inexcusable par vous*-même des règles de l’art » laisse penser qu’a contrario, les non conformités des travaux réalisés par l’assuré qui ne relèvent pas d’une faute lourde sont couvertes par la garantie, les MMA ne produisent pas l’ensemble des définitions des notions suivies d’un astérisque dans sa garantie d’assurance ce qui ne permet pas de définir clairement le périmètre de l’exclusion ainsi prévue et notamment de distinguer in concreto les dommages matériels causés à autrui des dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l’assuré. 
Il en résulte que les MMA, sur qui repose la charge de la preuve de caractériser l’exclusion de garantie dont elles se prévalent, échouent dans leur démonstration et seront ainsi condamnées à garantir leur assurée des condamnations portées à son encontre, dans les limites de la police d’assurance souscrite 
Sur les préjudices 
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

En l’espèce, en l’absence de contestation ou devis alternatif, il convient d’entériner les conclusions de l’expertise judiciaire validant le montant des travaux de reprise à hauteur de 39 382 euros TTC correspondant aux deux devis de la société Mieux Renover. 

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Concernant le préjudice de perte d’économies relatives aux dépenses de gaz, il doit être requalifié en une perte de chance de réaliser des économies d’énergie en l’absence d’éléments de comparaison sur la consommation avant travaux et sur celle espérée par les travaux d’isolation confiés. Le principe de ce préjudice est caractérisé au regard de la nature des travaux d’isolation réalisés et des conclusions d’expertise judiciaire selon lesquelles « la faiblesse de l’isolant posé pour les deux toitures, génère des déperditions thermiques importantes, ce qui pourrait avoir pour conséquence un chauffage plus important de la maison en hiver » et estiment que « le mode de calcul est bien étayé avec des pièces justificatives cohérentes et pertinentes à l’appui de cette demande ». 

La demanderesse produit à ce titre les factures de gaz sur la période hivernale des années 2018 à 2025, évaluant à 30% du montant de ces factures la perte d’énergie générée par le défaut de conformité de l’isolation, sur le fondement du guide 2012 de l’ADEME estimant entre 25 et 30% la déperdition moyenne d’énergie générée par une maison non isolée construite avant 1975. 

Néanmoins, en ce que, d’une part, la date de construction de la maison n’est pas précisée, et que, d’autre part, la maison a bénéficié d’une isolation, fusse-t-elle moindre par rapport aux engagements contractuels, et enfin, une partie du défaut d’isolation concerne le garage qui n’est pas une pièce de vie, la perte de chance de bénéficier d’économie d’énergie en cas d’installation d’un isolant d’une épaisseur adéquate sera évaluée à 20 %. 

Si le total des factures produites au dossier est supérieur à celui dont se prévaut la demanderesse, il convient, en application du principe dispositif posé par l’article 4 du code de procédure civile, de retenir le montant moindre soutenu par la demanderesse, à savoir la somme totale 9 504,27 euros, obtenue en additionnant l’ensemble des montants par années figurant dans ses conclusions. 
En conséquence, Mme [L] justifie d’un préjudice de perte de chance de réaliser des économies d’énergie d’un montant évalué à 1 900,85 euros, correspondant à 20% du montant total des factures produites sur la période 2018-2025, soit 9 504,27 euros.

Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire « estime que la demande de Madame [L] est légitime. Car en effet les travaux vont constituer une gêne pendant toute la durée de leur réalisation. Le préjudice demandé reste raisonnable, soit 100 € / jour, que l’expert retient. L’expert estime la durée des travaux à environ trois semaine, soit 21 jours. Par conséquent, l’expert retient la somme de 21 x 100 soit 2100 € pour ce préjudice ». 

Si les MMA estiment que la gêne alléguée n’est pas caractérisée s’agissant de locaux ne correspondant pas à des pièces de vie, force est de constater que l’expert judiciaire précise que « pour réaliser les travaux de la reprise de la toiture et de son isolation, la couverture totale de la maison sera déposée à cet effet afin de pouvoir réaliser ces travaux dans le respect des règles de l’Art et avec une garantie décennale. Et Donc, c’est toute la maison qui ne sera pas hors d’eau hors d’air pendant la réalisation de ces travaux ». 

Dès lors, le préjudice de jouissance est caractérisé pour l’ensemble de la maison qui sera affectée par la dépose de la toiture. S’agissant de son évaluation, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément notamment sur la valeur locative de la maison, mais que l’évaluation à 100 euros par jour non contestée en défense et validée par l’expert judiciaire, apparait appropriée au regard de la nature des travaux privant de son clos et couvert la maison d’habitation de la demanderesse, et de la durée de ceux-ci estimée à 21 jours. 

Par conséquent, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 100 euros (100 x 21). 

Concernant le préjudice moral, la nature des désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse, personne âgée née en 1936 et les tracas générés par la procédure afférente et sa durée, justifient son indemnisation à hauteur de 1 000 euros. 

Il résulte de ce qui précède que la société CG Couverture et son assureur les MMA seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] les sommes suivantes : 
- 39 382 euros TTC au titre des travaux de reprise ; 
- 1 900,85 euros au titre du préjudice de perte de change de réaliser des économies d’énergie ; 
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- 1 000 euros au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, la société CG Couverture et son assureur les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CG Couverture et son assureur les MMA, condamnées aux dépens, seront également condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée. 



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société CG Couverture engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [L]; 
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles doivent leur garantie responsabilité civile professionnelle à l’égard de leur assurée la société CG Couverture, dans les limites de la police d’assurance souscrite ; 
CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : 
- 39 382 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 1 900,85 euros au titre du préjudice de perte de change de réaliser des économies d’énergie, 
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum la société CG Couverture et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L112-6, code civil 1792-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:24:20.346Z.