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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 23 février 2026, n° 25/00919

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 16 mai 2025, madame [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 27 mai 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement d'un endettement évalué à 8988,45 euros. 

Par courrier établi par commissaire de justice et expédié le 11 aout 2025, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 28 juillet 2025 en faisant valoir sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation que la facture restant à payer de 5769,67 euros pour les obsèques du père de madame [T] [V] peut être considérée comme une créance alimentaire et donc exclue de l’effacement dans le cadre du dossier de surendettement.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 3 novembre 2025 à 10 heures. A la suite d’un renvoi ordonné par le tribunal, le débiteur et les créanciers ont été à nouveau convoqués par lettre simple à l’audience du 15 décembre 2025 à 10 heures.

À l’audience du 15 décembre 2025, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] est représentée par son gérant [W] [E] et son fils. Ces derniers fournissent des conclusions au Tribunal et à la partie adverse où ils sollicitent l’exclusion de la dette funéraire de l’effacement. A l’appui de leur demande, Ils expliquent d’une part, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, que le travail a été effectué à la suite d’un devis validé et que madame [T] [V] doit s’exécuter dans son obligation. D’autre part, la SARL [4] soutient que la position de chômage du débiteur n’invalide pas sa créance et que madame [T] [V] est tenue de rechercher activement un emploi. Enfin le gérant précise que les frais d’obsèques sont des créances prioritaires sur la succession. 

Madame [T] [V], représentée par son conseil, reprend ses conclusions et indique au soutien de voir effacer la dette funéraire que la créance concernant la société des pompes funèbres ne peut pas être qualifiée de créance alimentaire et que par conséquent, elle ne peut être exclue de l’effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Subsidiairement, madame [T] [V] sollicite que la somme à régler soit diminuée compte-tenu du versement de 100 euros effectué à la société des pompes funèbres en mars 2025 portant la dette à 5669,67 euros. Elle propose par ailleurs un versement mensuel de 100 euros.

La caisse des allocations familiales de l’ISERE a écrit le 19/09/2025 pour informer le Tribunal de son absence à l’audience et a confirmé une créance totale de 1265,10 euros sans apporter d’observation complémentaire. 

La société d’habitation des [6] et la société [2], autres créanciers, n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.

Le 9 janvier 2026, la société [7] a transmis un courrier dans lequel elle indique solliciter la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 5 669,67 euros, outre les intérêts légaux et frais de procédure, estimant que Madame [V] a manqué de transparence et de diligence dans ses échanges avec la société. 

Cette dernière fait également état d’une vente immobilière du bien familial qui serait en cours.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

• Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] a reçu notification des mesures imposées le 28 juillet 2025 et a adressé son recours le 11 aout 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.

• Sur le bien-fondé du recours 

L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En outre, l’article L711-4 du code de la consommation prévoir dans son alinéa 1 au 1° que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que madame [T] [V] âgée de 48 ans et se trouvant en congé maladie de longue durée, dispose de ressources mensuelles à hauteur de 972 euros et de charges à hauteur de 1153 euros (à raison du forfait de base à 853 euros et 300 euros concernant le logement) si bien que l’état de surendettement de madame [T] [V] n’est pas contestable et qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement malgré l’engagement contractuel pris auprès de la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5]. 

Dans ces conditions, il apparaît que madame [T] [V] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, son passif sur la période de 7 ans prévue aux article L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation.

Madame [T] [V] déclare ne disposer d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier, ne permettant pas d’envisager une liquidation d’actifs. Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice dans la mesure où madame [T] [V] justifie, outre d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 1er janvier 2025. 

Par ailleurs, la créance des frais d’obsèques du père de madame [T] [V] est née d’un contrat entre cette dernière et la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] et non d’une décision du de cujus si bien que cette obligation ne peut être qualifiée d’obligation alimentaire. Par ailleurs, cette obligation particulière ne peut exister qu’entre personnes unies par un lien étroit de parenté ou d’alliance. Or, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] ne peut se prévaloir d’être créancière d’une telle obligation. Ainsi, la créance de la société ne sera pas exclue de l’effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L 732-1 à L 733-8 du code de la consommation est manifestement impuissante à assurer le redressement de madame [T] [V] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2, en l’absence de toute capacité de remboursement et de toute probabilité de retour à meilleure fortune dans un futur proche.

Dès lors, La contestation formée par la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] sera donc rejetée et il convient, en application des articles L 741-7 et L 741-8 du Code de la consommation, de prononcer au profit de madame [T] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [8], aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier.

Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable.

Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 

REJETTE ce recours, 

CONSTATE que la situation de madame [T] [V] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [T] [V], née le 30 décembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] à [Localité 4] ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-2 du Code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvrés frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;

RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu’à la date du présent jugement en ce compris la dette contractée à l’égard de la société des pompes funèbres ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; 

RAPPELLE que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que madame [T] [V] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5], à madame [T] [V] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [8] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ;

LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23/02/2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00919 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNGF


N° minute : 




Copie conforme délivrée

le : 

à : parties par LRAR
BDF par LS
Avocat : voie du palais






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 23 Février 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT


dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par monsieur [W] [E], gérant, accompagné de son fils, employé de la société.



DEFENDERESSES

Madame [T] [V]
née le 30 Décembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001537 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Etablissement public CAF DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparantes, ni représentées

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 16 mai 2025, madame [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 27 mai 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement d'un endettement évalué à 8988,45 euros. 

Par courrier établi par commissaire de justice et expédié le 11 aout 2025, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 28 juillet 2025 en faisant valoir sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation que la facture restant à payer de 5769,67 euros pour les obsèques du père de madame [T] [V] peut être considérée comme une créance alimentaire et donc exclue de l’effacement dans le cadre du dossier de surendettement.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 3 novembre 2025 à 10 heures. A la suite d’un renvoi ordonné par le tribunal, le débiteur et les créanciers ont été à nouveau convoqués par lettre simple à l’audience du 15 décembre 2025 à 10 heures.

À l’audience du 15 décembre 2025, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] est représentée par son gérant [W] [E] et son fils. Ces derniers fournissent des conclusions au Tribunal et à la partie adverse où ils sollicitent l’exclusion de la dette funéraire de l’effacement. A l’appui de leur demande, Ils expliquent d’une part, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, que le travail a été effectué à la suite d’un devis validé et que madame [T] [V] doit s’exécuter dans son obligation. D’autre part, la SARL [4] soutient que la position de chômage du débiteur n’invalide pas sa créance et que madame [T] [V] est tenue de rechercher activement un emploi. Enfin le gérant précise que les frais d’obsèques sont des créances prioritaires sur la succession. 

Madame [T] [V], représentée par son conseil, reprend ses conclusions et indique au soutien de voir effacer la dette funéraire que la créance concernant la société des pompes funèbres ne peut pas être qualifiée de créance alimentaire et que par conséquent, elle ne peut être exclue de l’effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Subsidiairement, madame [T] [V] sollicite que la somme à régler soit diminuée compte-tenu du versement de 100 euros effectué à la société des pompes funèbres en mars 2025 portant la dette à 5669,67 euros. Elle propose par ailleurs un versement mensuel de 100 euros.

La caisse des allocations familiales de l’ISERE a écrit le 19/09/2025 pour informer le Tribunal de son absence à l’audience et a confirmé une créance totale de 1265,10 euros sans apporter d’observation complémentaire. 

La société d’habitation des [6] et la société [2], autres créanciers, n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.

Le 9 janvier 2026, la société [7] a transmis un courrier dans lequel elle indique solliciter la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 5 669,67 euros, outre les intérêts légaux et frais de procédure, estimant que Madame [V] a manqué de transparence et de diligence dans ses échanges avec la société. 

Cette dernière fait également état d’une vente immobilière du bien familial qui serait en cours. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

• Sur la recevabilité du recours 

Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] a reçu notification des mesures imposées le 28 juillet 2025 et a adressé son recours le 11 aout 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.

• Sur le bien-fondé du recours 

L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En outre, l’article L711-4 du code de la consommation prévoir dans son alinéa 1 au 1° que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que madame [T] [V] âgée de 48 ans et se trouvant en congé maladie de longue durée, dispose de ressources mensuelles à hauteur de 972 euros et de charges à hauteur de 1153 euros (à raison du forfait de base à 853 euros et 300 euros concernant le logement) si bien que l’état de surendettement de madame [T] [V] n’est pas contestable et qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement malgré l’engagement contractuel pris auprès de la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5]. 

Dans ces conditions, il apparaît que madame [T] [V] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, son passif sur la période de 7 ans prévue aux article L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation.

Madame [T] [V] déclare ne disposer d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier, ne permettant pas d’envisager une liquidation d’actifs. Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice dans la mesure où madame [T] [V] justifie, outre d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 1er janvier 2025. 

Par ailleurs, la créance des frais d’obsèques du père de madame [T] [V] est née d’un contrat entre cette dernière et la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] et non d’une décision du de cujus si bien que cette obligation ne peut être qualifiée d’obligation alimentaire. Par ailleurs, cette obligation particulière ne peut exister qu’entre personnes unies par un lien étroit de parenté ou d’alliance. Or, la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] ne peut se prévaloir d’être créancière d’une telle obligation. Ainsi, la créance de la société ne sera pas exclue de l’effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L 732-1 à L 733-8 du code de la consommation est manifestement impuissante à assurer le redressement de madame [T] [V] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2, en l’absence de toute capacité de remboursement et de toute probabilité de retour à meilleure fortune dans un futur proche.

Dès lors, La contestation formée par la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] sera donc rejetée et il convient, en application des articles L 741-7 et L 741-8 du Code de la consommation, de prononcer au profit de madame [T] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [8], aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier.

Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable.

Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 

REJETTE ce recours, 

CONSTATE que la situation de madame [T] [V] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [T] [V], née le 30 décembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] à [Localité 4] ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-2 du Code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvrés frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;

RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu’à la date du présent jugement en ce compris la dette contractée à l’égard de la société des pompes funèbres ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; 

RAPPELLE que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que madame [T] [V] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SARL [4] exerçant sous l'enseigne [5], à madame [T] [V] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [8] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ;

LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23/02/2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de procedure civile 668, code de la consommation L741-8, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation L733-8, code de procedure civile 640, code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-4, code de la consommation L751-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L751-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:26:18.450Z.