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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 3 novembre 2025, n° 25/06243

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 25/06243 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWC
Minute N°25/06244








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 03 Novembre 2025



Le 03 Novembre 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 24 février 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 30 octobre 2025 , notifié à Monsieur [D] [G] [E] le 30 octobre 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [D] [G] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 octobre 2025 à 16h51 

Vu la requête motivée du représentant de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Novembre 2025, reçue le 02 Novembre 2025 à 12h24

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [G] [E]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] - TCHAD
de nationalité Tchadienne

Assisté de maître CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [D] [G] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

 maître CELERIER en ses observations.

M. [D] [G] [E] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [D] [G] [E] a été interpellé sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée.

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif.

Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [D] [G] [E] a été interpellé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 29 octobre 2025 que les agents de police ont été informés de la présence d’un « perturbateur » dans l’enceinte d’une grande surface. Sur place, l’agent de sécurité leur a indiqué que l’individu, en la personne de Monsieur [D] [G] [E], menaçait verbalement les clients et déplaçait les fruits et légume sans motif apparent.

Sur la base de ces éléments, les agents de police ont procédé au contrôle de l’identité de Monsieur [D] [G] [E]. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé dès lors que ces éléments, et notamment le comportement menaçant de l’intéressé, permettaient de penser qu’il avait commis ou s’apprêtaient à commettre une infraction. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation et le contrôle d’identité comme réguliers. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le délai de transfert du commissariat vers le CRA :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que le délai de transfert entre le commissariat de [Localité 2] et le CRA d’[Localité 3] est manifestement excessif et injustifié. Le conseil de l’intéressé énonce que Monsieur [D] [G] [E] a déclaré être resté au commissariat « un bon moment » après que l’arrêté de placement lui ait été notifié.

L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.

En l’espèce, Monsieur [D] [G] [E] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 octobre 2025 après la levée de sa retenue au commissariat de [Localité 2]. L’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19h50, soit dans un délai de 4 heures et 50 minutes suivant la notification de l’arrêté de placement.

Il ressort des éléments de la procédure que suite à la notification de l’arrêté de placement, les agents de police ont procédé à plusieurs formalités, comme l’envoi de l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative. De plus, après vérification, il apparait que le délai minimal de voyage entre [Localité 2] et [Localité 3] est d’au moins 3 heures. Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les conditions de circulation, de sorte que le délai susvisé pour arriver au centre de rétention administrative ne saurait être reproché aux agents. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que ce délai ne saurait être considéré comme excessif.

En conséquence, moyen sera écarté.


Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le retenu, dans son recours, et à l’audience, indique qu’il aurait pu être assigné à résidence et que s’il n’a pas déféré à une précédente mesure, cela ne peut lui être reproché dès lors que cela date de plusieurs années. 

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [D] [G] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 février 2025, notifié le 11 mars 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [D] [G] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que lors de son audition en retenue administrative, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. 

Il est visé également les nombreuses condamnations en justice dont il a fait l’objet entre 2021 et 2023, pour des faits de vol mais aussi pour des violences avec arme ou encore sur fonctionnaire de police, de sorte qu’il peut en effet être retenu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ne justifiant donc pas son placement sous assignation à résidence. 

La préfecture ajoute que Monsieur [D] [G] [E] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. S’il indique à l’audience résider à [Localité 2] chez son amie, force est de constater qu’il disait au contraire dans son audition être sans domicile fixe et évoquait une adresse à [Localité 2] « chez une folle », comme l’a justement fait remarquer la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. Ces déclarations changeantes permettent de douter de ses garanties de représentation et du fait qu’il exécuterait de lui-même la mesure.

Enfin, il est précisé qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour les raisons médicales qu’il invoquait dans son audition. 

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [G] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires du Tchad le 31 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [D] [G] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] [E].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06243 avec la procédure suivie sous le ° RG 25/06244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06243 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWC ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [D] [G] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 03 Novembre 2025 à 

Le Greffier Le Juge


Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Novembre 2025 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 3].
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 25/06243 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWC
Minute N°25/06244








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 03 Novembre 2025



Le 03 Novembre 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 24 février 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 30 octobre 2025 , notifié à Monsieur [D] [G] [E] le 30 octobre 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [D] [G] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 octobre 2025 à 16h51 

Vu la requête motivée du représentant de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Novembre 2025, reçue le 02 Novembre 2025 à 12h24

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [G] [E]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] - TCHAD
de nationalité Tchadienne

Assisté de maître CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [D] [G] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

 maître CELERIER en ses observations.

M. [D] [G] [E] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [D] [G] [E] a été interpellé sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée.

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif.

Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [D] [G] [E] a été interpellé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 29 octobre 2025 que les agents de police ont été informés de la présence d’un « perturbateur » dans l’enceinte d’une grande surface. Sur place, l’agent de sécurité leur a indiqué que l’individu, en la personne de Monsieur [D] [G] [E], menaçait verbalement les clients et déplaçait les fruits et légume sans motif apparent.

Sur la base de ces éléments, les agents de police ont procédé au contrôle de l’identité de Monsieur [D] [G] [E]. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé dès lors que ces éléments, et notamment le comportement menaçant de l’intéressé, permettaient de penser qu’il avait commis ou s’apprêtaient à commettre une infraction. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation et le contrôle d’identité comme réguliers. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le délai de transfert du commissariat vers le CRA :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que le délai de transfert entre le commissariat de [Localité 2] et le CRA d’[Localité 3] est manifestement excessif et injustifié. Le conseil de l’intéressé énonce que Monsieur [D] [G] [E] a déclaré être resté au commissariat « un bon moment » après que l’arrêté de placement lui ait été notifié.

L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.

En l’espèce, Monsieur [D] [G] [E] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 octobre 2025 après la levée de sa retenue au commissariat de [Localité 2]. L’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19h50, soit dans un délai de 4 heures et 50 minutes suivant la notification de l’arrêté de placement.

Il ressort des éléments de la procédure que suite à la notification de l’arrêté de placement, les agents de police ont procédé à plusieurs formalités, comme l’envoi de l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative. De plus, après vérification, il apparait que le délai minimal de voyage entre [Localité 2] et [Localité 3] est d’au moins 3 heures. Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les conditions de circulation, de sorte que le délai susvisé pour arriver au centre de rétention administrative ne saurait être reproché aux agents. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que ce délai ne saurait être considéré comme excessif.

En conséquence, moyen sera écarté.


Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le retenu, dans son recours, et à l’audience, indique qu’il aurait pu être assigné à résidence et que s’il n’a pas déféré à une précédente mesure, cela ne peut lui être reproché dès lors que cela date de plusieurs années. 

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [D] [G] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 février 2025, notifié le 11 mars 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [D] [G] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que lors de son audition en retenue administrative, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. 

Il est visé également les nombreuses condamnations en justice dont il a fait l’objet entre 2021 et 2023, pour des faits de vol mais aussi pour des violences avec arme ou encore sur fonctionnaire de police, de sorte qu’il peut en effet être retenu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ne justifiant donc pas son placement sous assignation à résidence. 

La préfecture ajoute que Monsieur [D] [G] [E] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. S’il indique à l’audience résider à [Localité 2] chez son amie, force est de constater qu’il disait au contraire dans son audition être sans domicile fixe et évoquait une adresse à [Localité 2] « chez une folle », comme l’a justement fait remarquer la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. Ces déclarations changeantes permettent de douter de ses garanties de représentation et du fait qu’il exécuterait de lui-même la mesure.

Enfin, il est précisé qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour les raisons médicales qu’il invoquait dans son audition. 

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [G] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires du Tchad le 31 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [D] [G] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] [E].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06243 avec la procédure suivie sous le ° RG 25/06244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06243 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWC ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [D] [G] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 03 Novembre 2025 à 

Le Greffier Le Juge


Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Novembre 2025 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 3].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de procedure penale 6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code penal L731-2, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T21:22:29.308Z.