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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 novembre 2025, n° 25/06284

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 25/06284 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYP
Minute N°25/01442








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Novembre 2025



Le 05 Novembre 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 10 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 octobre 2025 , notifié à Monsieur X se disant [E] [T] le 31 octobre 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [E] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 octobre 2025 à 17h06

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 03 Novembre 2025, reçue le 03 Novembre 2025 à 17h00

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [E] [T]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de maître DA SILVA avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître GRIZON, représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence de [O] [Q] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

 maître DA SILVA en ses observations.

M. X se disant [E] [T] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Sur la production du registre du LRA :

Il apparaissait que Monsieur [E] [T] avait été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 2] le temps de son escorte au CRA d’[Localité 3], l’avis à Parquet évoquant un transfert au CRA depuis le LRA de [Localité 2], sans que le registre du LRA ne soit joint à la procédure.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Le représentant de la préfecture d’Indre-et-Loire affirme que, si les procureurs de la République de Tours et d’Orléans ont été avisé d’un transfert entre le LRA de [Localité 2] et le CRA d’[Localité 3], il s’agit en réalité d’une pratique de « précaution » mais que l’intéressé n’aurait pas été placé en réalité au sein d’une telle structure. 

Après étude du dossier, il ressort que contrairement au mention de cet avis de transfert, l’intéressé n’a pas été placé dans un local de rétention comme cela ressort du procès-verbal de notification de la mesure de rétention administrative qui indique que Monsieur [E] [T] « ne se voit pas remettre de règlement intérieur du LRA de [Localité 2], du fait de sa prise en charge permanente par l’escorte et de sa non intégration dans les locaux du LRA de [Localité 2]. »

En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Sur le recours à un interprète :

En toute hypothèse, la notification des droits prévus à l’article R.744-16 du CESEDA, lors de l’arrivée au lieu de rétention, ne constituent qu’un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention et l’omission du rappel de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure. 

Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.

Dès lors, il convient de constater que la notification des droits en rétention à son arrivée au centre a été réalisée par l’intermédiaire d’un procès-verbal de notification en langue arabe (PJ 9), langue qu’il comprend tel qu’il en ressort de la procédure. Ainsi, il n’est pas démontré une atteinte à aux droits de l’intéressé, au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la mesure de rétention administrative et des droits y afférents :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [E] [T] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative le 31 octobre 2025 à 9h08 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 9h20 sans aucune justification.

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. 

Elle prend effet à compter de sa notification. »

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure. 

En l’espèce, Monsieur [E] [T] s’est vu notifier l’arrêté de placement à la Maison d’arrêt de [Localité 2] le 31 octobre 2025 à 9h08 avant d’être transporté au commissariat de police de [Localité 2]. Sur place, ses droits lui ont été notifiés à 9h20 avant son départ pour le CRA d’[Localité 3]. Dès lors, il n’est nullement démontré l’existence d’un grief au sens de l’article L.743-12 du CESEDA dans la mesure où Monsieur [E] [T] n’aurait pu exercer ses droits avant son arrivée au CRA d’[Localité 3].

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 31 octobre 2025 à 9h08, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année.
Sont visés ses antécédents de police et ses antécédents judiciaires et le fait qu’il n’a jamais fait de démarches pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France en 2024. 

Aux fins d’établir que Monsieur [E] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Par ailleurs il est noté le fait qu’il n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence, sans quitter de lui-même le territoire. 

La préfecture ajoute que Monsieur [E] [T] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective puisqu’il se déclarait sans domicile fixe. 

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une nouvellemesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté. 

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Indre-et-Loire s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06284 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06285 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06284 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYP ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [E] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Novembre 2025 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Novembre 2025 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE




Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 3].
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 25/06284 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYP
Minute N°25/01442








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Novembre 2025



Le 05 Novembre 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 10 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 octobre 2025 , notifié à Monsieur X se disant [E] [T] le 31 octobre 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [E] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 octobre 2025 à 17h06

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 03 Novembre 2025, reçue le 03 Novembre 2025 à 17h00

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [E] [T]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de maître DA SILVA avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître GRIZON, représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence de [O] [Q] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

 maître DA SILVA en ses observations.

M. X se disant [E] [T] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Sur la production du registre du LRA :

Il apparaissait que Monsieur [E] [T] avait été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 2] le temps de son escorte au CRA d’[Localité 3], l’avis à Parquet évoquant un transfert au CRA depuis le LRA de [Localité 2], sans que le registre du LRA ne soit joint à la procédure.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Le représentant de la préfecture d’Indre-et-Loire affirme que, si les procureurs de la République de Tours et d’Orléans ont été avisé d’un transfert entre le LRA de [Localité 2] et le CRA d’[Localité 3], il s’agit en réalité d’une pratique de « précaution » mais que l’intéressé n’aurait pas été placé en réalité au sein d’une telle structure. 

Après étude du dossier, il ressort que contrairement au mention de cet avis de transfert, l’intéressé n’a pas été placé dans un local de rétention comme cela ressort du procès-verbal de notification de la mesure de rétention administrative qui indique que Monsieur [E] [T] « ne se voit pas remettre de règlement intérieur du LRA de [Localité 2], du fait de sa prise en charge permanente par l’escorte et de sa non intégration dans les locaux du LRA de [Localité 2]. »

En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Sur le recours à un interprète :

En toute hypothèse, la notification des droits prévus à l’article R.744-16 du CESEDA, lors de l’arrivée au lieu de rétention, ne constituent qu’un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention et l’omission du rappel de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure. 

Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.

Dès lors, il convient de constater que la notification des droits en rétention à son arrivée au centre a été réalisée par l’intermédiaire d’un procès-verbal de notification en langue arabe (PJ 9), langue qu’il comprend tel qu’il en ressort de la procédure. Ainsi, il n’est pas démontré une atteinte à aux droits de l’intéressé, au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la mesure de rétention administrative et des droits y afférents :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [E] [T] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative le 31 octobre 2025 à 9h08 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 9h20 sans aucune justification.

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. 

Elle prend effet à compter de sa notification. »

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure. 

En l’espèce, Monsieur [E] [T] s’est vu notifier l’arrêté de placement à la Maison d’arrêt de [Localité 2] le 31 octobre 2025 à 9h08 avant d’être transporté au commissariat de police de [Localité 2]. Sur place, ses droits lui ont été notifiés à 9h20 avant son départ pour le CRA d’[Localité 3]. Dès lors, il n’est nullement démontré l’existence d’un grief au sens de l’article L.743-12 du CESEDA dans la mesure où Monsieur [E] [T] n’aurait pu exercer ses droits avant son arrivée au CRA d’[Localité 3].

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 31 octobre 2025 à 9h08, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année.
Sont visés ses antécédents de police et ses antécédents judiciaires et le fait qu’il n’a jamais fait de démarches pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France en 2024. 

Aux fins d’établir que Monsieur [E] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Par ailleurs il est noté le fait qu’il n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence, sans quitter de lui-même le territoire. 

La préfecture ajoute que Monsieur [E] [T] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective puisqu’il se déclarait sans domicile fixe. 

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une nouvellemesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté. 

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Indre-et-Loire s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06284 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06285 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06284 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYP ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [E] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Novembre 2025 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Novembre 2025 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE




Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 3].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T21:22:11.743Z.